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Arrêté Royal du 05 janvier 2000
publié le 10 janvier 2000

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume

source
ministere de l'interieur
numac
1999000986
pub.
10/01/2000
prom.
05/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/05/1999000986/moniteur
moniteur
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5 JANVIER 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté porte sur la composition et le fonctionnement de la Commission de régularisation ainsi que sur l'exécution de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat en son avis du 22 décembre 1999.

La loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer prévoit que pourront solliciter le bénéfice d'une régularisation de leur séjour, les étrangers qui séjournaient déjà effectivement en **** et qui, au moment de la demande, remplissent un des quatre critères suivants : - ne pas avoir reçu de décision exécutoire relative à leur demande d'asile pendant plus de quatre ans, ou trois ans pour les familles avec enfants en âge de scolarité; - ne pas pouvoir retourner pour des raisons indépendantes de leur volonté - être gravement malade; - pouvoir faire valoir des circonstances humanitaires et avoir développé des attaches sociales durables dans le pays.

Une Commission de régularisation indépendante sera chargée d'examiner les demandes et remettra un avis au Ministre de l'Intérieur. Elle sera composée de plusieurs chambres et d'un secrétariat.

Chaque chambre sera composée de trois membres : - un magistrat ou un ancien magistrat, ou encore un membre ou un ancien membre d'une juridiction administrative, qui exerce la présidence de la chambre; - un avocat; - un représentant d'une organisation non-gouvernementale reconnue et active dans le domaine des droits de l'homme.

Chaque membre effectif des chambres a plusieurs suppléants; ils doivent avoir atteint l'âge de trente ans et être de nationalité belge. Les membres des chambres sont recrutés après avis publié au Moniteur belge. Ils sont nommés, sur proposition du Ministre de l'Intérieur qui recueille les listes de candidats, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi désigne parmi les présidents de chambre un premier président et un vice-premier président. Ils répartissent les dossiers entre les différentes chambres et veillent à l'unité dans le traitement des demandes en organisant la concertation entre les présidents de chambre ou en réunissant des assemblées générales des chambres cas de divergences entre les chambres.

La liste des candidats désignés par les organisations non-gouvernementales doit, pour être prise en considération, être accompagnée d'une copie des statuts de l'organisation, tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, d'où il ressort que l'organisation est déjà active depuis deux ans dans le domaine des droits de l'homme.

Si un des membres de la chambre a déjà eu connaissance, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, d'une affaire introduite par un demandeur sur base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ou qui a trait à une décision qui a été prise sur base de la loi précitée, il se fait remplacer par son suppléant.

Les membres des chambres respecteront les règles déontologiques propres à leurs fonctions respectives.

Il peut être mis un terme à leur désignation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres en cas d'empêchement durable ou d'absences répétées.

Le secrétariat comprend deux sections : le secrétariat-greffe, responsable de l'organisation des audiences, et le secrétariat d'instruction, qui centralise les demandes de régularisation transmises à la Commission et les examine conformément à l'article 12 de la loi.

**** administrateur désigné par le Roi dirige le secrétariat. Il assure l'organisation de la Commission, coordonne les activités du secrétariat-greffe et du secrétariat d'instruction, et exerce la direction et la surveillance du personnel.

Le premier président, le vice-premier président et l'administrateur forment un bureau de concertation sur l'organisation du travail et la constitution des dossiers dans le cadre de l'application de la loi.

Dix jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, le demandeur qui a introduit sa demande de régularisation au moyen du formulaire prévu à cette fin est invité à comparaître devant une chambre de la Commission.

Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, le membre du secrétariat d'instruction chargé de la demande remet au secrétariat-greffe de la Commission le dossier relatif au demandeur.

Les membres de la chambre désignée de la Commission, le demandeur et l'avocat ou le tiers qui l'assiste peuvent dés ce moment prendre connaissance du dossier relatif au demandeur.

L'examen des demandes bénéficiera des garanties de procédure lices à toute instance à caractère juridictionnel.

La procédure devant les chambres de la Commission de régularisation est orale, et a lieu dans la langue nationale dont ils font usage lors de leur demande. Si le demandeur ne comprend pas suffisamment la langue de la procédure, le président désigne, à sa demande, un interprète qui prêtera serment. La séance n'est pas publique.

L'administrateur ou son délégué, ou le président de la chambre ont le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. Ils ont également le droit de consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des étrangers au sujet du demandeur, au siège de cette administration. Ils peuvent se faire remettre copie de toute pièce de ce dossier qu'ils estiment utile à l'accomplissement de leur mission.

Les autres membres de la chambre de la Commission peuvent consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des Etrangers.

Ainsi qu'il a été précisé au Sénat, comme cela se passe dans toute instance à caractère juridictionnel, le président doit rechercher le consensus sur l'avis qui sera remis par la chambre de la Commission et veiller à ce que la motivation contienne tous les éléments de nature à fonder la décision, notamment en répondant aux contestations et objections. Comme c'est le cas dans toute instance de cette nature, à l'issue de cette délibération, s'il subsiste une opinion minoritaire, celle-ci doit se rallier.

L'avis de la Commission est porté dans les vingt jours ouvrables qui suivent la comparution à la connaissance du Ministre et **** dans le même délai au demandeur, qui en reçoit copie de la manière prévue à l'article 10 de la loi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** le Ministre de la Justice, absent, Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques R. ****

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 20 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal «*****», a donné le 22 décembre 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule s'expriment en ces termes : «*****».

Dans le bref délai qui lui a été imparti, le Conseil d'Etat s'est limité aux observations ci-après.

Observations générales 1. L'article 293 du Code judiciaire prévoit que les fonctions dans l'Ordre judiciaire sont incompatibles, notamment, «*****». L'article 294, alinéa 2, du même code prévoit toutefois qu'il peut être dérogé à cette règle moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit, notamment, de la participation à une commission et pour autant que les limites prévues par cette disposition en ce qui concerne le nombre de charges et la rémunération qui y sont liées ne soient pas dépassées.

L'article 4, § 4, du présent projet prévoit une rémunération pour les membres des chambres de la Commission de régularisation, qui peuvent, notamment, être composées de magistrats de l'Ordre judiciaire.

Le présent projet doit donc être présenté et contresigné conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice. 2. Le projet appelle plusieurs observations en ce qui concerne le respect de la législation linguistique : a) Le paragraphe 2 de l'article 10 du projet règle l'emploi des langues dans la procédure devant la Commission. En vertu de l'article 30 de la Constitution, cette matière ne peut être réglée que par la loi. Le présent projet ne peut donc y déroger.

Conformément à l'article 41 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (1), la langue de la procédure devant la Commission sera celle «*****», et non celle des «*****». L'utilisation d'un formulaire dans une langue ne peut présumer du choix de la langue de la procédure par le demandeur.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, doit donc être omis.

Par ailleurs, lorsqu'on examine le projet de formulaire de demande, annexé au projet, on constate que, mis à part le cas échéant, pour la «*****», remplir le formulaire ne nécessite pas l'usage d'une langue déterminée. La langue dont le particulier fait usage pourrait donc être difficile à déterminer et être l'objet de contestations.

Mieux vaudrait, dès lors, prévoir sur le formulaire de demande un emplacement où le demandeur indiquera celle des trois langues nationales qu'il choisit pour la procédure. b) Afin de se conformer aux articles 41 et 42 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, il y a lieu de prévoir l'hypothèse où la procédure devra se dérouler en allemand. Aucune disposition du projet, pas même l'article 2, ne prévoit qu'une chambre devra être composée de membres ayant connaissance de la langue allemande.

Selon le fonctionnaire délégué, une telle chambre ne sera constituée que si cela est nécessaire.

Il convient que le projet prévoie au moins cette possibilité. c) A l'article 4, § 3, du projet, il y a lieu de supprimer la troisième phrase de l'alinéa ****, rédigée comme suit : «*****» Vu qu'il n'appartient pas au Roi de régler cette matière. 3. La procédure applicable pour les demandeurs invoquant pour obtenir une autorisation de séjour le fait qu'ils «*****» (article 2, 3°) est confuse. En ce qui concerne cette catégorie de demandeurs, la loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume prévoit qu'ils doivent joindre à leur demande «*****» (article 9, alinéa 1er, 8°).

Par ailleurs, la même loi habilite le Roi à déterminer les moyens d'investigation dont la Commission de régularisation dispose (article 3, alinéa 2).

Selon l'exposé des motifs, cette disposition a précisément pour but «*****».

Quant au présent projet, son article 8, alinéa 1er, dispose que : « Le secrétariat d'instruction de la Commission transmet l'attestation médicale du demandeur visé à l'article 2, 3°, de la loi au médecin désigné par le ministre, sur (la) base d'une liste de candidats proposée par le Ministre de la Santé publique. » Selon l'alinéa 2, «*****» Le rôle exact de ce médecin n'apparaît pas clairement. Doit-il examiner ou faire examiner par un confrère le demandeur, ou bien doit-il seulement rendre un avis ou faire rendre un avis sur la gravité de la maladie sur le vu de l'attestation ? Dans la première hypothèse, la question se pose de savoir qui convoquera le demandeur à la visite médicale, et ce qu'il advient si le demandeur ne s'y rend pas.

Si c'est la seconde hypothèse qui correspond à l'intention de l'auteur du projet, alors celui-ci doit l'exprimer plus clairement.

L'article 14, § 2, alinéa 1er, du projet, prévoit un examen médical complémentaire, décidé cette fois par le Président de la chambre désignée de la Commission.

L'alinéa 2 poursuit : «*****» Il y aurait lieu de distinguer deux situations : - d'une part, celle dans laquelle le demandeur ne donne pas suite à la convocation sans fournir la moindre justification, auquel cas il y a lieu de faire application de l'article 11 de la loi relative à la **** de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; - d'autre part, celle où il fournit une justification à son absence, auquel cas, il convient que la Commission donne un avis motivé sur le bien fondé de la justification avancée par le demandeur, celui-ci ayant été invité à s'expliquer devant elle. Dès lors, de deux choses l'une : ou bien le motif lui semble fondé, et une nouvelle convocation sera adressée au demandeur pour procéder à l'examen médical qui n'a pu précédemment avoir lieu; ou bien, il lui paraît être non fondé, et elle donnera alors un avis motivé en ce sens au ministre aux fins d'application de l'article 11 précité.

Observations particulières Article 2 L'article 3 de la loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume prévoit que le mode de désignation des membres de la Commission de régularisation, ses règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que les moyens d'investigation dont elle dispose, font l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le nombre de chambres constitue une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement de la Commission. Il ne pourrait dès lors être admis que ce nombre soit augmenté par le Roi sans qu'une telle décision fasse l'objet d'une délibération en Conseil des ministres.

L'article 3, § 3, prévoit d'ailleurs, de toute façon, que les nominations des membres des chambres font l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ainsi qu'en a convenu le fonctionnaire délégué, mieux vaudrait se limiter à prévoir que le nombre de chambres de la Commission est fixé à huit au maximum, dont au moins deux chambres francophones et deux **** (2).

Article 3 1. Au cours des travaux préparatoires de la loi que le projet tend à exécuter, le Ministre de l'Intérieur a insisté sur l'«*****» de la Commission chargée de donner des avis. La composition des chambres de la Commission, dans lesquelles siégeront notamment des magistrats, et les quelques règles de procédure fixées par la loi démontrent du reste la volonté de donner à la procédure un caractère quasi-juridictionnel.

L'article 3, § 1er, alinéa 2, du présent projet prévoit que le premier président et le vice-premier président de la commission «*****». Compte tenu de l'indépendance reconnue aux membres de la Commission, cette disposition ne saurait être interprétée comme impliquant la reconnaissance au profit du premier président et du vice-premier président d'un pouvoir d'injonction ou d'un pouvoir de commandement.

L'objectif de l'unité de la jurisprudence pourrait être atteint, par exemple, en chargeant le premier président ou le vice-premier président d'organiser la concertation entre les différents présidents de chambre, ou de réunir des assemblées générales de la Commission en cas de divergences entre les chambres.

Par ailleurs, l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, du projet, implique que les membres des chambres sont révocables **** ****, ****'il ne mentionne aucun motif devant justifier qu'il soit mis un terme à leur nomination. L'existence d'un pouvoir de révocation **** **** ne se concilie pas non plus avec l'indépendance reconnue aux membres de la Commission. Il convient de préciser les motifs pouvant justifier que soit mis fin **** à leurs fonctions. 2. A l'article 3, § 3, du projet, les mots «*****» doivent être omis, tout arrêté royal ne pouvant être pris que sur la présentation d'un ministre. La même observation vaut pour toutes les dispositions du projet où ces mots se retrouvent.

Article 4 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, dernière phrase, il est prévu que : «*****». Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle est l'utilité de cette phrase et, s'il y en a une, la raison pour laquelle elle ne trouverait pas à s'appliquer également aux magistrats de l' Ordre judiciaire. 2. Au paragraphe 3, il y a lieu de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par «*****» et «*****». Article 5 1. Selon le fonctionnaire délégué, l'administrateur est en fait le fonctionnaire dirigeant du secrétariat.A ce titre, il peut donc donner des instructions aux membres du secrétariat et intervenir directement dans les dossiers.

Mieux vaudrait dès lors préciser expressément que l'administrateur dirige le secrétariat. 2. Au paragraphe 5, dernière phrase, il serait préférable, par souci de cohérence avec l'article 3, § 1er, alinéa 2, du projet, de remplacer les mots «*****» par les mots «*****».En outre on précisera que l'article 12 auquel il est fait référence est un article de la loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.

Article 6 La Commission telle qu'elle est définie par la loi précitée, regroupe les membres des chambres et le secrétariat.

Il y a donc lieu de préciser par qui est établi et adopté le règlement d'ordre intérieur.

Article 9 1. En vertu de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer relative à l'aide juridique, qui doit entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999, il y a lieu de remplacer les mots «*****» par les mots «*****».2. En vertu de l'article 192 de la Constitution, une loi est nécessaire pour imposer un serment et en déterminer la formule. Les mots «*****» devront donc être omis. 3. La deuxième phrase crée une discrimination entre la personne qui a invoqué dans sa demande l'article 2, 3°, de la loi précitée, et la personne qui, bien que n'ayant pas été gravement malade au moment de l'introduction de sa demande, est cependant dans l'incapacité d'assister à l'audience en raison d'une maladie grave.Seule la première peut en effet se faire représenter par un avocat. Il y a lieu de supprimer cette discrimination.

Article 10 Au paragraphe 2, afin de respecter l'article 192 de la Constitution, il convient non pas de prescrire une formule de serment, mais bien de faire référence à une formule déterminée par une loi, telle que par exemple celle prévue par l'article 37 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 12 Il y a lieu de corriger l'erreur matérielle et d'écrire, au 5°, «*****», au lieu de «*****».

En outre, il y a lieu, dans le texte néerlandais, de supprimer les mots «*****».

Article 14 Au paragraphe 1er, il y a lieu de préciser auprès de quelles autorités l'administrateur, son délégué, ou le président de la chambre peuvent se faire remettre «*****».

Selon le fonctionnaire délégué, le texte devra préciser qu'il s'agit exclusivement de l'Office des étrangers.

L'intention serait de prévoir que les membres des chambres pourraient consulter les dossiers tenus par l'Office des étrangers, mais que seuls les présidents pourraient s'en faire remettre une copie.

Il convient de compléter le texte examiné en prévoyant que les copies obtenues par le président sont versées au dossier visé à l'article 12 et mis à la disposition des membres de la Commission.

Article 17 1. Le 5° prévoit qu'il faut mentionner dans l'avis, notamment, l'identité de l'expert ou du témoin entendu à l'audience. Aucune autre disposition du projet ne prévoit toutefois des auditions d'experts ou de témoins. Seule l'expertise médicale est organisée, mais il n'est pas **** d'entendre le médecin consulté à l'audience.

Plusieurs hypothèses sont possibles : ou bien il s'agit d'une maladresse dans la rédaction du texte et, dans ce cas, la référence à l'audition d'experts ou de témoins doit être omise; ou bien l'auteur du projet aurait incidemment, à l'article 17, 5°, fait allusion à des procédures d'expertise et d'enquête et, dans l'affirmative, il convient de les organiser; ou bien enfin, il s'agit de réserver à la Commission le pouvoir d'entendre, d'initiative, un expert ou un témoin dans le cadre de son pouvoir d'instruction.

Cette imprécision doit être levée. 2. Le 6° est redondant par rapport à l'exigence de motivation prévue au début de cet article. Il sera donc omis.

Article 18 Il a lieu de préciser le **** a ****. Si en effet il s'agit de la date de l'avis, on ne voit guère pour quelle raison un délai de vingt jours est laissé pour sa communication.

Selon le fonctionnaire délégué, il s'agit de la date de la comparution du demandeur.

Annexe Les formulaires de demandes contiennent de nombreuses erreurs, notamment de concordance.

Tenant compte de l'importance de ce document, une fois complété par le demandeur, pour la suite de la procédure, il convient de l'établir avec le plus grand soin.

On veillera également à y prévoir que le demandeur peut exprimer son choix de la langue de la procédure (3).

Enfin, il serait souhaitable qu'il contienne une reproduction des principales dispositions de la loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, et notamment de l'article 9, qui précise les pièces à joindre à la demande. (1) L'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne trouve à s'appliquer que dans les cas visés aux articles 50 et 51 de cette loi.Il n'est pas applicable en l'espèce. (2) Voir également supra l'observation générale n° 2, b).(3) Voir observation générale n° 2, a). 5 JANVIER 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du **** **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 décembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de procéder dès l'approbation de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume au recrutement des membres de la Commission; - la **** de permettre rapidement l'introduction des demandes de régularisation dès lors que cette loi a été approuvée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par : - la loi : la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; - la Commission : la Commission de régularisation, telle que visée à l'article 3 de la loi; - le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences; - le demandeur : l'étranger visé à l'article 2 de la loi, qui a introduit une demande de régularisation de séjour. CHAPITRE ****. - Composition de la Commission

Art. 2.La Commission est composée de huit chambres, outre le secrétariat, dont au moins deux chambres francophones et deux chambres ****. Si nécessaire, une chambre sera constituée de membres ayant connaissance de la langue allemande.

Art. 3.§ 1er. Chaque chambre est composée de trois membres, conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la loi. Le magistrat ou l'ancien magistrat ou le membre ou l'ancien membre d'une juridiction administrative exerce la présidence de la chambre.

Le Roi désigne parmi les présidents de chambre un premier président et un vice-premier président. Le premier président et le vice-premier président appartiennent à un rôle linguistique différent. Ils répartissent les dossiers entre les différentes chambres et veillent à l'unité dans le traitement des demandes. § 2. Chaque membre effectif des chambres a plusieurs suppléants qui assurent son remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de sa mission.

Les membres suppléants appartiennent au même rôle linguistique que le membre effectif à qui ils sont adjoints. § 3. Les membres des chambres et leurs suppléants doivent avoir atteint l'âge de trente ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi et doivent être de nationalité belge.

Ils seront désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres parmi les candidats présentés conformément à l'article 4 du présent arrêté Sur base d'un avis motivé du premier président, le Roi peut mettre un terme à la désignation d'un membre d'une chambre ou d'un suppléant par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le cas échéant, un nouveau membre ou un nouveau suppléant sera désigné de la manière déterminée à l'alinéa premier.

Le Roi peut mettre un terme à la désignation du premier président ou du vice-premier président par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne, dans le même arrêté, un autre président de chambre en qualité de premier président ou de vice-premier président.

Le cas échéant, le nouveau membre sera désigné de la manière déterminée à l'alinéa premier.

Art. 4.§ 1er. Les magistrats et anciens magistrats seront recrutés après avis publié au Moniteur belge. Ils doivent introduire leur candidature par lettre recommandée auprès du Ministre de la Justice dans les quinze jours après qu'il en ait été donné connaissance au Moniteur belge. Les candidatures sont présentées par le Ministre de la Justice sur deux listes selon leur rôle linguistique.

Les membres ou anciens membres de la juridiction administrative seront également recrutés après avis publié au Moniteur belge. Ils doivent introduire leur candidature dans les quinze jours de la publication de cet avis par lettre recommandée auprès du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. § 2. Les avocats seront également recrutés après avis publié au Moniteur Belge. Ils doivent introduire leur candidature par lettre recommandée auprès de l'Ordre national des avocats dans les quinze jours de la publication de cet avis. Les candidatures sont présentées par l'Ordre national des avocats sur deux listes selon leur rôle linguistique qui comportent chacune au moins seize candidats. § 3. Les représentants d'organisations non-**** reconnues et actives dans le domaine des droits de l'homme, et qui figurent sur la liste des organisations représentées au sein des organes consultatifs institués par les articles 31 et 32 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou sur la liste «*****» (Reintegration and **** **** **** **** ex ****) en annexe de la circulaire du 15 décembre 1998 relative à l'application de l'article 9, § 3, de la loi de 15 décembre 1980 et la régularisation de situations particulières, seront présentés sur une liste comprenant à chaque fois un membre effectif et des suppléants. Chaque proposition mentionne si le candidat et ses suppléant(s) connaissent la langue néerlandaise ou française.

Cette dernière liste doit être adressée au Ministre, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Chaque liste doit, pour être prise en considération, être accompagnée d'une copie des statuts de l'organisation, tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, d'où il ressort que l'organisation est déjà active depuis deux ans dans le domaine des droits de l'homme. § 4. Pour chaque catégorie de membres visée aux §§ 1er à 3, un candidat au moins devra avoir connaissance de la langue allemande. § 5. Les membres des chambres et leurs suppléants ont droit à une indemnité, dont le montant s'élève par audience, à : Présidents de chambre : 7 500 ****, **** membres : 5 000 ****. L'indemnité n'est due que si la durée de l'audience est d'au moins trois heures.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre met à la disposition du Secrétariat de la Commission le personnel. § 2. Le Roi désigne un administrateur qui dirige le Secrétariat. Il assure l'organisation budgétaire, technique et logistique de la Commission, coordonne les activités du secrétariat-greffe et du secrétariat d'instruction, et exerce la direction et la surveillance du personnel visé au § 1er. § 3. Le secrétariat de la Commission comprend deux sections: le secrétariat-greffe et le secrétariat d'instruction. § 4. Les membres du secrétariat-greffe sont responsables de l'organisation des audiences et plus particulièrement de la convocation du demandeur, de l'organisation de la consultation du dossier par le demandeur et les membres des Chambres, et font appel le cas échéant à un interprète. Ils veillent également à ce que les avis des chambres contiennent toutes les mentions citées à l'article 17 du présent arrêté et communiquent les avis des chambres au Ministre. Les membres du secrétariat-greffe qui rédigent le procès-verbal de l'audience et qui contresignent les avis des chambres de la commission, doivent être titulaires d'un grade classé au moins au rang 20.

Les membres du secrétariat-greffe ne participent pas à la délibération des chambres. § 5. Le secrétariat d'instruction centralise d'une part les demandes de régularisation introduites sur la base de l'article 2 de la loi et qui, conformément à l'article 4 de la loi, ont été transmises à la Commission, et d'autre part les demandes visées à l'article 15 de la loi et adressées à la Commission pour examen. Il analyse également toutes les demandes conformément à l'article 12 de la loi.

L'administrateur ou son délégué transmet au Ministre les avis visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, et § 4, de la loi, ou transmet les demandes au premier président ou au vice-premier président en vue de leur distribution aux chambres.

Art. 6.Le premier président, le vice-premier président et l'administrateur forment un bureau de concertation sur l'organisation du travail et la constitution des dossiers dans le cadre de l'application de la loi.

Ce bureau établira un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation du Ministre. CHAPITRE ****. - Procédure suivie devant la Commission et fonctionnement de celle-ci

Art. 7.La demande de régularisation doit être introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.

Art. 8.Le secrétariat d'instruction de la Commission transmet l'attestation médicale communiquée l'étranger visé à l'article 2, 3°, de la loi au médecin désigné par le Ministre, sur base d'une liste de candidats proposés par le Ministre de la Santé publique.

Ce médecin rend un avis ou veille à l'établissement d'un avis, le cas échéant après avoir convoqué et examiné ou fait examiner le demandeur, sur l'état de santé de celui-ci.

Si le demandeur n'obtempère pas à cette convocation sans motif ou si le motif présenté n'est pas reconnu valable par la chambre désignée de la Commission, celle-ci en informe le Ministre, aux fins d'application de l'article 11 de la loi.

Art. 9.Le demandeur peut se faire assister par un avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de **** un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau d'aide juridique, ou encore par un tiers. Les étrangers gravement malades produisant une attestation médicale peuvent se faire représenter par leur avocat. La chambre désignée de la Commission peut décider d'une nouvelle convocation pour les étrangers malades non visés à l'article 2, 3°, de la loi.

Art. 10.§ 1er. La procédure devant les chambres de la Commission est orale. § 2. La procédure a lieu dans la langue nationale dont le demandeur fait usage lors de sa demande.

Si le demandeur ne comprend pas suffisamment la langue de la procédure, le président désigne, à sa demande, un interprète qui prêtera serment dans les termes prévus à l'article 37 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 11.§ 1er. Dix jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, le demandeur est invité à comparaître devant une chambre de la Commission. § 2. En cas de défaut de comparution du demandeur sans motif ou si le motif présenté n'est pas reconnu valable par la chambre désignée de la Commission, celle-ci en informe le Ministre, aux fins d'application de l'article 11 de la loi. Le demandeur doit fournir par lettre recommandée les raisons de sa non-comparution, immédiatement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables après le jour de l'audience. § 3. Si l'avocat ne peut être présent le jour de l'audience, il doit se faire remplacer par un confrère.

Art. 12.Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, le membre du secrétariat d'instruction chargé de la demande remet au secrétariat-greffe de la Commission le dossier relatif au demandeur.

Ce dossier comporte notamment : 1° le formulaire de demande;2° le dossier devant être joint par le demandeur à la demande conformément à l'article 9 de la loi;3° le rapport social éventuellement transmis par le bourgmestre de la localité où séjourne le demandeur;4° la note établie par le membre du secrétariat d'instruction au sujet du demandeur;5° le cas échéant, l'avis médical rendu au sujet de l'état de santé du demandeur, conformément à l'article 8, alinéa 2.

Art. 13.Les membres de la chambre désignée de la Commission, le demandeur et l'avocat ou le tiers qui l'assiste peuvent, à partir du huitième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif au demandeur.

Art. 14.§ 1er. L'administrateur ou son délégué, ou le président de la chambre a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. Ils ont également le droit de consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des étrangers au sujet du demandeur, au siège de cette administration. Ils peuvent se faire remettre copie de toute pièce de ce dossier qu'ils estiment utile à l'accomplissement de leur mission.

Les copies sont versées au dossier visé à l'article 12 et mis à la disposition des membres de la chambre de la Commission. Les autres membres de la chambre de la Commission peuvent consulter le dossier tenu le cas échéant par l'Office des Etrangers au siège de cette administration. § 2. Le Président de la chambre désignée de la Commission peut convoquer le demandeur visé à l'article 2, 3°, de la loi, à se soumettre à un examen médical complémentaire par un médecin qu'il désigne.

Si le demandeur n'obtempère pas à cette convocation sans motif ou si le motif présenté n'est pas reconnu valable par la chambre désignée de la Commission, celle-ci en informe le Ministre, aux fins d'application de l'article 11 de la loi.

Art. 15.La Commission a son siège au lieu désigné par le Ministre.

Art. 16.§ 1er. L'audience des chambres de la Commission n'est pas publique. § 2. Le président de chambre exerce la police de l'audience.

Art. 17.L'avis des chambres de la Commission doit être motivé et contenir les indications suivantes : 1° les noms des membres de la chambre de la Commission ayant siégé et du secrétaire présent à l'audience;2° les nom, prénoms, pays d'origine, date et lieu de naissance du demandeur et la date à laquelle il a introduit la demande;3° l'adresse de la résidence du demandeur, à la date de l'avis;4° la date de l'avis;5° le cas échéant, l'identité de l'avocat ou du tiers ayant assisté le demandeur, et l'identité de l'interprète. L'avis est signé par le président de la chambre et le secrétaire présent à l'audience.

Art. 18.L'avis de la Commission est porté à la connaissance du Ministre dans les vingt jours ouvrables suivant la date de comparution du demandeur visée à l'article 11.

Il est notifié dans le même délai au demandeur, qui en reçoit copie de la manière prévue à l'article 10 de la loi. CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 5 janvier 2000.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** le Ministre de la Justice, absent le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. ****

**** **** 1 Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2000-01-10 **** : 1999000986

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