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Loi du 22 mars 2001
publié le 29 mars 2001

Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022201
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29/03/2001
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22/03/2001
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22 MARS 2001. - Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Notions et champ d'application

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° la garantie de revenus : la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée conformément aux dispositions de la présente loi;2° revenu garanti : le revenu garanti aux personnes âgées octroyé conformément à la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;3° la loi du ler avril 1969 : la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;4° résidence principale : la notion telle qu'elle figure à l'article 4 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. CHAPITRE III. - Des conditions d'octroi Section 1re - Des bénéficiaires

Art. 3.La garantie de revenus est assurée aux personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans.

Art. 4.Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit avoir sa résidence principale en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes : 1° les personnes de nationalité belge; 2° les personnes qui tombent sous l'application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 3° les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;6° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert. Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.

Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées à l'alinéa 1er, ayant leur résidence principale en Belgique. Section 2. - De la demande

Art. 5.§ 1er. La garantie de revenus est accordée sur demande de l'intéressé.

Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui pourraient justifier l'octroi ou l'augmentation de la garantie de revenus.

Le bénéficiaire introduit une déclaration dès que de nouveaux éléments accroissent le montant des ressources à prendre en considération.

Le Roi détermine les renseignements qui sont fournis dans la demande ou la déclaration et le mode d'introduction de celles-ci. § 2. L'octroi de la garantie de revenus produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la condition d'âge est remplie. § 3. La demande de pension introduite auprès d'un régime belge obligatoire de pension par une personne répondant aux conditions d'âge requises, vaut comme demande de la garantie de revenus, sauf s'il apparait que le montant des pensions empêche l'octroi de la garantie de revenus. § 4. La demande de la garantie de revenus vaut comme une demande d'application des régimes légaux belges de pension lorsque le demandeur fait état d'une activité professionnelle relevant desdits régimes ou lorsqu'une telle activité est constatée lors de l'instruction de la demande. § 5. L'Office national des pensions statue sur la demande de la garantie de revenus. La décision est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé à la poste. § 6. Le Roi détermine : 1° dans quels cas la garantie de revenus est examinée d'office et selon quelles modalités les ressources sont imputées;2° dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue; § 7. L'intéressé est, le cas échéant, tenu de faire valoir ses droits à charge des régimes de pension visés au § 4, avant de pouvoir prétendre à la garantie de revenus.

Le Roi peut déterminer les règles prévoyant une dérogation à cette obligation lorsque la pension est réduite pour cause d'anticipation. CHAPITRE IV. - Du mode de calcul Section 1re. - Du montant de la garantie de revenus

Art. 6.§ 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à 181 530 francs (4 500 euro).

Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.

Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit.

La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une résidence commune. § 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17.

Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur : 1° les enfants mineurs;2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à d'autres catépories de personnes qu'il détermine. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé au § 1er. § 4. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice 421,93 (base 1966) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Section 2

De l'incidence des ressources et des pensions

Art. 7.§ 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi.

Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2, seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus.

Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la garantie de revenus. § 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à l'intéressé.

Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le cas, à l'article 6, § 1er ou § 2. § 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête sur les ressources.

Art. 8.Pour le calcul des ressources, il est tenu compte de la partie non immunisée du revenu cadastral des biens immobiliers dont l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, ont, à titre personnel ou par indivis, la pleine propriété ou l'usufruit.

Le Roi détermine la partie immunisée. Il détermine également le coefficient appliqué à la partie non immunisée à prendre en considération à titre de ressources.

Le Roi : 1° détermine des règles particulières lorsque l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers de biens immobiliers indivis;2° détermine dans quels cas, à quelles conditions et dans quelle mesure est pris en compte le revenu cadastral d'un bien immobilier grevé d'hypothèque, ou acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, dont l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers;3° fixe les modalités suivant lesquelles il est tenu compte pour la détermination des ressources, des biens immobiliers sis à l'étranger, dont l'intéressé et/ ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers.

Art. 9.Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles le capital mobilier, placé ou non, est porté en compte pour la détermination des ressources.

Art. 10.Lorsque l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers à partir de la période de dix ans qui, selon le cas, précède l'âge visé à l'article 3 ou 17, il est porté en compte un revenu à titre de ressources.

Le Roi détermine : 1° forfaitairement le revenu résultant de la cession sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession;2° de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie, lorsque la pleine propriété n'est pas cédée;3° à quelles conditions des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés;4° dans quelle mesure et à quelles conditions il est tenu compte des revenus, lorsque les biens mobiliers ou immobiliers ont été cédés contre le paiement d'une rente viagère;5° de quelle manière le produit d'une expropriation pour cause d'utilité publique est déduit de la garantie de revenus. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au produit de la cession de la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui n'a pas ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. |$$|AGA ce produit sont applicables les dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 8 ou 9.

Le Roi peut déterminer ce qui est assimilé à une maison d'habitation.

Art. 11.La garantie de revenus est diminuée de la seule part des ressources qui dépasse le montant fixé par le Roi.

Le montant varie selon que l'article 6, § 1er, ou § 2 s'applique au bénéficiaire.

Art. 12.Pour la prise en compte des pensions, il est tenu compte de leur montant réellement payé ainsi que de tout autre avantage qui est accordé à l'intéressé et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale, soit en application d'un régime légal belge de pension institué par ou en vertu d'une loi, en ce compris les pensions inconditionnelles payées en vertu de l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions, accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.

Le Roi peut : 1° indiquer les pensions ainsi que les autres avantages qui ne sont pas déduits de la garantie de revenus;2° déterminer dans quelle mesure les pensions et autres avantages visés à l'alinéa 1er ne sont pas déduits de la garantie de revenus;3° déterminer dans quels cas une diminution ou une suspension des pensions et autres avantages visés à l'alinéa 1er sont sans incidence pour la prise en compte des revenus et des pensions.

Art. 13.§ 1er. L'évaluation des ressources est fondée sut la déclaration de l'intéressé. § 2. Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par l'Office national des pensions. Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que le ministère des Finances fournit à la requête de l'Office national des pensions.

Le Roi peut prévoir d'autres modes de preuve.

Les dispositions réglementaires attribuant des allocations aux contrôleurs des contributions qui, dans le régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, établissent les ressources et celles attribuant des allocations aux receveurs de l'enregistrement et des domaines du chef des renseignements qu'ils doivent fournir aux contrôleurs des contributions dans le régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres sont applicables aux prestations que les inspecteurs principaux auprès d'une administration fiscale fournissent dans le cadre de cette loi. § 3. Toutefois, la garantie de revenus peut être refusée sans autre examen s'il existe suffisamment d'éléments pour établir que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir la garantie de revenus. § 4. Les fonctionnaires délégués ont libre accès, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle, à tous les locaux de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, à l'exception des locaux d'habitation. § 5. Le Roi détermine les renseignements et documents que les administrations publiques, les organismes, les personnes privées, ainsi que l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, doivent fournir aux fonctionnaires délégues. CHAPITRE V. - Des modalités de paiement

Art. 14.§ 1er. La garantie de revenus est payée par l'Office national des pensions. § 2. Le Roi détermine : 1° les modalités du paiement de la garantie de revenus;2° ce qu'on entend par séjour ininterrompu ainsi que son mode de preuve;3° à quelles conditions et pour quelle durée le bénéficiaire peut quitter temporairement le territoire de la Belgique sans que le paiement de la garantie de revenus soit suspendu;4° les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes à qui elles peuvent être payées, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention desdites prestations et le délai durant lequel la demande éventuelle doit être introduite;5° les cas dans lesquels le paiement de la garantie de revenus est suspendu entièrement ou partiellement, la quotité et la durée de la suspension à l'égard : a) du bénéficiaire pour lequel sont perçues des allocations familiales;b) du bénéficiaire séquestré à domicile et jouissant d'une intervention du Fonds d'aide ou d'assistance compétent;c) du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics;d) du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;6° la quotité de la garantie de revenus qu'un centre public d'aide sociale et le Fonds d'aide ou d'assistance compétent peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation. § 3. La garantie de revenus est incessible et insaisissable. CHAPITRE VI. - De l'allocation de chauffage

Art. 15.Une allocation spéciale forfaitaire de chauffage est octroyée aux bénéficiaires de la garantie de revenus. L'allocation précisée ne constitue d'aucune façon une augmentation de la garantie de revenus.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités de l'octroi et du paiement de l'allocation et peut en fixer annuellement le montant. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 16.§ 1er. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le revenu garanti attribué au bénéficiaire est comparé d'office à la garantie de revenus qui lui serait attribuée en application de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le conjoint du bénéficiaire du revenu garanti atteint l'âge mentionné aux articles 3 ou 17 après le dernier jour du mois qui précède immédiatement la date visée à l'alinéa précédent, la comparaison est reportée d'office au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cet âge est atteint.

Pour le calcul de la garantie de revenus visée aux alinéas 1er et 2, sans procéder à une nouvelle enquête sur les ressources, il n'est tenu compte que : 1° des ressources qui ont été prises en compte lors de la dernière fixation du montant du revenu garanti;2° des pensions telles qu'elles seraient prises en considération à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour le calcul du revenu garanti. Pour le calcul visé aux alinéas 1er et 2, en cas d'octroi au bénéficiaire du revenu garanti : 1° du montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer, ce montant est comparé au double du montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de la présente loi;2° du montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer, ce montant est comparé au montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi multiplié par 1,5. Si l'octroi de la garantie de revenus sur la base de la comparaison visée à l'alinéa 1er ou 2 apparaît plus avantageux, le bénéficiaire est soumis d'office, sans nouvel examen, aux dispositions de la présente loi et est soustrait du champ d'application de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer.

La garantie de revenus, octroyée en vertu de ce paragraphe au bénéficiaire visé à l'alinéa 4, 1°, est, à partir de la même date, attribuée à parts égales à lui même ainsi qu'à son conjoint avec qui il partage la même résidence principale.

Lorsque le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer est payé à concurrence de la moitié à chacun des conjoints, il est procédé à la comparaison visée à l'alinéa 4, 1°. Si sur la base du calcul visé à l'alinéa 1er ou 2, l'octroi de la garantie de revenus apparaît plus avantageux, il est octroyé à un ou aux deux conjoints qui ne partagent pas la même résidence principale, un montant qui correspond : 1° au montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi lorsqu'ils partagent la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes;2° au montant visé à l'article 6, § 2, de la présente loi lorsqu'ils ne partagent pas leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Le montant visé à l'alinéa précédent, 1° ou 2°, est, selon le cas, diminué de la moitié des ressources et des pensions visées à l'alinéa 3.

Le Roi peut, aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de l'alinéa 1er d'autres catégories de bénéficiaires du revenu garanti et fixer à quel moment ils sont soumis d'office aux dispositions de la présente loi. § 2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent d'office au bénéficiaire du revenu garanti qui : 1° introduit, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer, une demande en révision des droits qui lui ont été attribués, à condition toutefois que le droit à allouer en application de la présente loi lui soit plus avantageux;2° a omis de produire la déclaration prévue à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer. § 3. L'assujettissement d'office des bénéficiaires visés au présent article prend effet au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le fait qui a entraîné la révision du revenu garanti ou l'octroi de la garantie de revenus, s'est produit.

Art. 17.Par dérogation à l'article 3, la garantie de revenus est assurée aux personnes qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi et qui : 1° ont atteint l'âge de 62 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la loi et au plus tard le 1er décembre 2002;2° ont atteint l'âge de 63 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;3° ont atteint l'âge de 64 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les dispositions de la loi du 1eravril 1969 restent exclusivement d'application lorsque le revenu garanti a pris cours effectivement et pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales

Art. 19.A l'exclusion des frais administratifs, frais de paiement et frais judiciaires qui sont supportés par l'Office national des pensions, les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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