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Arrêté Royal du 09 mars 2004
publié le 17 mars 2004

Arrêté royal portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012017
pub.
17/03/2004
prom.
09/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/09/2004012017/moniteur
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9 MARS 2004. - Arrêté royal portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 31, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 1990, et l'article 53, modifié par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 1988;

Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 17, alinéa 2;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 17, tel qu'il était libellé avant l'abrogation de ladite loi;

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 10 février 1981;

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 28;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, notamment l'article 14, § 2, 1°;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 66 et, 72, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2000;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 137, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, notamment les articles 57 et 59, alinéa 2, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2000;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, notamment l'article 40, alinéa 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vue de réduire le risque d'insécurité lié au transport de fonds et de diminuer les frais administratifs, il est nécessaire de stimuler sans délai le paiement des prestations par virement et ce, non seulement en simplifiant les formalités à remplir et en précisant les modalités de paiement par virement des prestations accordées en faveur des ménages mais aussi, en franchissant le pas vers le payement sur compte en tant que procédure standard;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.527/1, donné le 10 février 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2000, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1. Les personnes à qui l'Office national des Pensions liquide une ou plusieurs prestations, percoivent le paiement de ces prestations par virement.

Le virement est effectué sur un compte à vue personnel ouvert auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 4, à condition que celui-ci ait conclu une ou plusieurs conventions avec l'Office national des Pensions, dont le modèle a été approuvé par le Comité de Gestion de l'Office national des Pensions. Quand le virement comprend des termes d'une prestation de ménage, il ne peut se faire que sur un compte à vue ouvert au nom des deux conjoints.

Les conventions visées à l'alinéa 2 déterminent notamment, selon qu'il s'agit de prestations dont le paiement est ou n'est pas autorisé partout dans le monde, les responsabilités respectives de l'Office national des Pensions et de l'organisme financier en vue d'assurer la régularité du virement des mensualités de la prestation et de leur inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Elles déterminent également les garanties que l'organisme financier doit donner à l'Office concernant le remboursement des sommes virées indûment.

Il y a lieu d'entendre par organismes financiers visés à l'alinéa 2 : 1° les établissements de crédit opérant en Belgique qui satisfont aux exigences relatives à l'accès à l'activité d'établissements de crédit et à l'exercice de cette activité formulées dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° La Poste. § 2. Le numéro de compte à vue est communiqué par les personnes intéressées au moyen du formulaire disponible auprès de l'Office national des Pensions. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office.

Cette communication peut également être effectuée par les personnes intéressées par simple courrier adressé à l'Office national des Pensions.

Toutes les personnes concernées autorisent l'organisme financier choisi à rembourser, par débit du compte à l'Office national des Pensions toutes les sommes payées indûment dans les limites fixées par la convention visée au § 1er, autorisation qui reste en vigueur lors de leur décès. Ce débit est opéré lorsque les sommes ont été payées après le décès du bénéficiaire ou de son conjoint quand il s'agit d'une prestation de ménage. Ce débit est également opéré pour les prestations qui ont été indûment payées à la suite du non-respect des engagements du bénéficiaire.

Les personnes concernées s'engagent à informer spontanément l'Office national des Pensions de tout événement pouvant modifier leur droit au paiement de la pension. Le non-respect de cet engagement justifie l'application de la prescription quinquennale visée à l'article 21, § 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres et, à l'article 36, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Par un courrier reproduisant le présent alinéa, l'Office national des Pensions précisera les événements de nature à modifier leur droit et les limites dans lesquelles le débit du compte des sommes payées indûment peut être effectué. »

Art. 2.L'article 1er, § 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. L'Office national des Pensions adresse un certificat de résidence au bénéficiaire d'un avantage qui n'est pas payable partout dans le monde et qui est payé selon les modalités prévues par le présent arrêté. Le bénéficiaire est tenu de renvoyer le certificat, dûment complété à l'Office, dans les trente jours suivant la réception de celui-ci. Le non respect de cette obligation entraîne la suspension du paiement par virement et la reprise de celui-ci au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. »

Art. 3.L'article 66, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante : «

Art. 66.Les prestations prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ou par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont liquidées par l'Office national des Pensions par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.

Lorsque le paiement comprend des termes d'une prestation de ménage, et que le bénéficiaire a la même résidence principale que son conjoint, l'assignation est toutefois établie au nom des deux conjoints. »

Art. 4.A l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, les mots « compte personnel » sont remplacés par les mots « compte à vue personnel. »

Art. 5.L'article 57, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante : « Le paiement en est effectué par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. »

Art. 6.A l'article 59, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots « compte personnel » sont remplacés par les mots « compte à vue personnel. »

Art. 7.L'article 40, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante : « La garantie de revenus est payée par l'Office par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.

Par dérogation à l'alinéa 1er et, sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. »

Art. 8.L'article 137, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, est, pour les payements effectués à partir de la date de la publication au Moniteur belge, remplacé par la disposition suivante : « Le paiement de ces prestations se fait par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Travail et des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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