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Arrêté Royal du 13 août 2011
publié le 24 août 2011

Arrêté royal relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions

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service public federal securite sociale
numac
2011022291
pub.
24/08/2011
prom.
13/08/2011
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eli/arrete/2011/08/13/2011022291/moniteur
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13 AOUT 2011. - Arrêté royal relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 31, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 34, remplacé par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer et modifié par l'arrêté royal du 29 février 1988;

Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, l'article 17, alinéa 2;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, l'article 17, tel qu'il était libellé avant l'abrogation de ladite loi;

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, l'article 28, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 30 décembre 1992, 12 août 2000, 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 14, § 2, 1° et 5°;

Vu la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, l'article 8, §1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 31 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2011;

Vu l'urgence motivée par les raisons suivantes; - que la Commission européenne émet un avis motivé 2008/4328 le 6 avril 2011 en ce qui concerne le paiement par la Belgique de prestations de vieillesse à des bénéficiaires résidant dans d'autres Etats membres, que la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 et des articles 45 et 48 TFUE; - qu'en application de l'article 258, premier alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission invite la Belgique à prendre les mesures requises pour se conformer au présent avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci; - que la Commission est chargée de prolonger ce délai de deux mois, la prorogation de délai maximale; - que cette prolongation a été accordée tacitement; - que le délai dans lequel la Belgique doit prendre les mesures requises, expire dès lors très prochainement; - que, dans le cas où aucune suite n'est donnée dans les délais, la Commission européenne menace de citer la Belgique devant la Cour de Justice de l'Union européenne, avec toutes les conséquences que cela implique; - que l'arrêté prévoit par conséquent que celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ;

Vu l'avis n° 50.116/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par : 1° l'Office : l'Office national des Pensions;2° la Directive : la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE; 3° l'E.E.E. : l'Espace économique européen CHAPITRE 2. - Le paiement par virement sur un compte bancaire Section 1re. - Bénéficiaires avec résidence principale sur le

territoire d'un Etat membre de l'E.E.E.

Art. 2.§ 1er. Les personnes à qui l'Office liquide une ou plusieurs prestations par virement, perçoivent le paiement de ces prestations sur un compte à vue personnel. § 2. Les paiements de prestations sont effectués par l'Office en EUR ou en devises du pays destinataire aux bénéficiaires ayant leur résidence principale sur le territoire d'un Etat membre de l'E.E.E. Ils sont exécutés sur un compte à vue personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur ce territoire et reconnu conformément à la Directive. Section 2. - Bénéficiaires avec résidence principale sur le territoire

d'un Etat non membre de l'E.E.E.

Art. 3.§ 1er. Les personnes à qui l'Office liquide une ou plusieurs prestations et qui ont leur résidence principale sur le territoire d'un Etat non membre de l'E.E.E., perçoivent le paiement de ces prestations : 1° sur demande, par virement sur un compte à vue personnel;2° en l'absence d'une demande, par l'émission d'un moyen de paiement international. § 2. La demande de paiement sur un compte à vue personnel est communiquée par le bénéficiaire au moyen du formulaire disponible à l'Office. Cette communication peut également se faire par courrier ordinaire adressé à l'Office. § 3. A tout moment, le bénéficiaire peut renoncer au paiement de sa prestation par virement et ce, par lettre ordinaire adressée à l'Office.

Le bénéficiaire qui souhaite le paiement de sa prestation sur un autre compte bancaire, doit adresser un nouveau formulaire de demande à l'Office.

Sous-section 1re. - Ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E.

Art. 4.§1er. Les ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E., ainsi que les apatrides, les réfugiés reconnus ou les étrangers privilégiés à qui l'Office liquide une ou plusieurs prestations, peuvent obtenir le paiement de ces prestations sur un compte à vue personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire : 1° soit d'un Etat membre de l'E.E.E.; 2° soit de l'Etat où ils ont établi leur résidence principale. § 2. Le paiement sur le compte d'un organisme financier établi sur le territoire : 1° d'un Etat membre de l'E.E.E., se fait conformément aux conditions visées à l'article 2 en EUR ou en devises du pays destinataire; 2° de l'Etat où ils ont établi leur résidence principale, se fait, au choix du bénéficiaire, en EUR ou en devise locale.Les frais de transaction de la tarification en vigueur auprès de l'organisme financier du bénéficiaire et les fluctuations des montants de pension par suite des écarts de taux de change et les frais imputés par la banque du bénéficiaire, sont exclusivement à charge du bénéficiaire.

Sous-section 2. - Ressortissants d'un Etat non membre de l'E.E.E.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions dérogatoires dans les accords de réciprocité conclus par la Belgique, les ressortissants d'un Etat non membre de l'E.E.E. à qui l'Office liquide directement une ou plusieurs prestations peuvent obtenir le paiement de ces prestations sur un compte à vue personnel ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de l'Etat où ils ont établi leur résidence principale.

Le paiement se fait, au choix du bénéficiaire, en EUR ou en devise locale. Les frais de transaction de la tarification en vigueur auprès de l'organisme financier du bénéficiaire et les fluctuations des montants de pension par suite des écarts de taux de change et les frais imputés par la banque du bénéficiaire, sont exclusivement à charge du bénéficiaire. CHAPITRE 3. - Dispositions communes Section 1re. - Paiement sur un compte à vue personnel

Art. 6.§ 1er. Le numéro d'identifiant unique de compte à vue est communiqué par le bénéficiaire au moyen du formulaire disponible à l'Office.

Cette communication peut également se faire par courrier ordinaire adressé à l'Office. § 2. L'Office confirme l'enregistrement de l'identifiant unique et communique les engagements réglementaires qui doivent être respectés spontanément par le bénéficiaire à l'égard de l'Office.

Le bénéficiaire s'engage à informer spontanément l'Office de tout événement pouvant modifier son droit au paiement de la pension. Le pensionné est toutefois dispensé d'informer l'Office de toute modification aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et accessibles à cet Office, pour autant qu'il ait signalé cette modification à l'administration communale compétente. § 3. Le non-respect des engagements visés au paragraphe 2 justifie à titre conservatoire, la suspension ou la réduction immédiate du paiement en cours. § 4. Le cas échéant, l'Office communique au bénéficiaire les circonstances ou événements qui ont donné lieu à l'application de la mesure ou de la prescription visées au paragraphe 3 et il notifie la dette qui est la conséquence du non-respect des engagements contractés par le bénéficiaire. § 5. L'envoi de pièces au bénéficiaire concernant le paiement des prestations se fait à sa résidence principale.

Il est possible de déroger à cette obligation, sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'Office, dans les limites de la législation en vigueur. Section 2. - Certificat de vie

Art. 7.§ 1er. L'Office envoie, au moins une fois par année, une demande de remise d'un certificat de vie, dont il établit le modèle, aux bénéficiaires auxquels il paye une ou plusieurs prestations. Le bénéficiaire renvoie à l'Office le certificat de vie, dûment complété, dans les trente jours qui en suivent la réception. § 2. Le non-respect de l'obligation de délivrance du certificat de vie entraîne la suspension du paiement des prestations visées. Le paiement de la prestation et des éventuels arrérages ne reprend qu'à la réception du certificat de vie demandé et, le cas échéant, après que les pièces justificatives nécessaires ont été produites à l'Office. § 3. Par dérogation à la procédure visée aux paragraphes 1er et 2, l'Office peut conclure des conventions avec les organismes financiers, avec des institutions de sécurité sociale ou avec tout autre organisme payeur compétent, qui prévoient un échange automatisé de données sur le décès de bénéficiaires. Section 3. - Certificat de résidence

Art. 8.§ 1er. En vue du contrôle de la résidence réelle sur le territoire belge, l'Office envoie, au moins une fois par année, aux bénéficiaires d'une prestation non payable partout dans le monde, une demande de remise d'un certificat de résidence, dont il établit le modèle. Le bénéficiaire renvoie à l'Office le certificat de résidence, dûment complété, dans les trente jours qui en suivent la réception. § 2. Le non-respect de l'obligation de délivrance du certificat de résidence entraîne la suspension immédiate du paiement de la prestation visée. Le paiement de la prestation et des éventuels arrérages ne reprend qu'à la réception du certificat de résidence demandé et, le cas échéant, après que les pièces justificatives ont été produites à l'Office attestant que les conditions de résidence réglementaires ont été remplies. Section 4. - Paiement des allocations et autorisation de récupération

Art. 9.§ 1er. Le paiement s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme financier avec lequel l'Office a conclu une convention et dont l'activité, en Belgique, est reconnue en application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La convention visée à l'alinéa 1er détermine les responsabilités respectives de l'Office et de cet organisme financier en vue d'assurer la régularité du transfert des prestations vers l'organisme financier choisi par le bénéficiaire des prestations. Elle détermine également les garanties que cet organisme financier doit donner à l'Office en vue de la récupération auprès des organismes financiers à l'étranger, des prestations qui ont été versées indûment ou après le décès du bénéficiaire disposant d'un compte bancaire à l'étranger. § 2. L'Office conclut une convention avec les organismes financiers des bénéficiaires des prestations payées en Belgique, organismes dont l'activité, en Belgique, est reconnue en application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La convention visée à l'alinéa 1er détermine les garanties que ces organismes financiers qui se chargent du paiement des prestations sur compte, doivent donner à l'Office en vue de la récupération au nom de ce dernier des prestations qui ont été versées indûment ou après le décès du bénéficiaire. § 3. Toutes les personnes concernées autorisent l'organisme financier choisi à rembourser à l'Office, par débit de leur compte bancaire et dans les limites fixées par la convention visée au paragraphe 2, toutes les sommes payées indûment.

Cette autorisation reste en vigueur après le décès du bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 10.Dans l'article 66 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004, est remplacé par ce qui suit : « Les prestations prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ou par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont liquidées par l'Office en principe par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office.» 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: « Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et à défaut d'un numéro d'identifiant unique correct de compte à vue, le paiement s'effectue au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.»

Art. 11.Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004, est remplacé par ce qui suit: « Le revenu garanti est payé par l'Office par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office. » 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: « Par dérogation aux alinéas 2 et 3 et à défaut d'un numéro d'identifiant unique correct de compte à vue, le paiement s'effectue au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.»

Art. 12.Dans l'article 40 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004, est remplacé par ce qui suit : « La garantie de revenus est payée par l'Office par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office.» 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: « Par dérogation aux alinéas 2 et 3 et à défaut d'un numéro d'identifiant unique correct de compte à vue, le paiement s'effectue au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.» CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2004 et 15 septembre 2006 ;2° l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des Pensions, modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 1996, 29 avril 1999 et 6 avril 2000. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.Les conventions conclues avec les organismes financiers en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions restent d'application jusqu'à leur remplacement par des conventions en exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, 13 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN

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