publié le 18 avril 2018
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions
30 MARS 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, l'article 17, alinéa 2 ;
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, l'article 17, tel qu'en vigueur avant son abrogation par la loi du 27 février 1987 ;
Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 14, § 2 ;
Vu la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, articles 3 et 78 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées ;
Vu l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions ;
Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 23 octobre 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.611/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les articles 1er, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15/1, 17, 18, 35 et 41 et dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française, les mots « l'Office », les mots « l'Office national des pensions », les mots « à l'Office » et les mots « de l'Office » sont remplacés respectivement par les mots « le Service », les mots « le Service fédéral des Pensions », les mots « au Service » et les mots « du Service » ;2° dans la version néerlandaise, le mot "Rijksdienst" et les mots "de Rijksdienst voor Pensioenen" sont remplacés respectivement par le mot "Dienst" et les mots "de Federale Pensioendienst".
Art. 2.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2004 et 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « l'Office » et les mots « l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office » sont remplacés respectivement par les mots « le Service » et les mots « l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er et, sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'alinéa 1er, soit sur demande du bénéficiaire, soit à l'initiative du Service, » ;3° l'alinéa 4 est abrogé ;4° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « L'envoi de documents et l'exécution de paiements au bénéficiaire de la garantie de revenus se font à sa résidence principale.» ; 5° l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « II peut toutefois être dérogé temporairement à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé ou de son mandataire, adressée au Service.».
Art. 3.A l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 février 2014 et modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 2015 et 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « jours consécutifs » sont chaque fois remplacés par les mots « jours calendrier consécutifs » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots « de l'Office national des Pensions » sont remplacés par les mots « du Service fédéral des Pensions » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le territoire belge est obligé d'en informer préalablement le Service. Il en va de même pour le bénéficiaire qui réside de manière ininterrompue pendant plus de 21 jours calendrier à une autre résidence en Belgique que sa résidence principale.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa 1er d'informer préalablement le Service en cas de départ à l'étranger, le paiement de la garantie de revenus est suspendue pour un mois civil, sans préjudice de la suspension de la garantie de revenus prévue au paragraphe 1er, alinéa 3. A cet effet, le Service retient 10% du montant mensuel de la garantie de revenus chaque mois jusqu'à atteindre le montant correspondant à un mois de garantie de revenus. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le contrôle des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 s'effectue au moins une fois par an pour au moins 80% des bénéficiaires de la garantie de revenus selon la procédure prévue aux alinéas 2 et 3.
La remise du document de contrôle s'effectue à la résidence principale du bénéficiaire ou à la résidence effective temporaire en Belgique communiquée au Service en vertu du paragraphe 3, entre les mains du bénéficiaire lui-même, après présentation de sa carte d'identité valable. En cas d'absence du bénéficiaire, deux autres tentatives de remise du document de contrôle sont entreprises dans un délai de 21 jours calendrier à partir de la date de la première tentative. Si, lors de la troisième et dernière tentative de remise du document de contrôle, le bénéficiaire est encore absent, un certificat de résidence est déposé dans la boîte aux lettres du bénéficiaire. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date du dépôt, le bénéficiaire se présente en personne et en possession de sa carte d'identité, à l'administration communale de son lieu de résidence principale, où sa présence sur le territoire est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence et renvoie le certificat de résidence complété au Service endéans ce délai, le cachet de la poste faisant foi.
Si le certificat de résidence n'est pas complété et/ou renvoyé au Service dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'alinéa 2, le bénéficiaire est présumé ne plus avoir séjourné en Belgique, selon le cas, depuis la date de la première tentative de remise du document de contrôle ou depuis la date de son départ à l'étranger en cas de séjour à l'étranger, qu'il ait ou non communiqué ses dates de départ et de retour au Service et le paiement de la garantie de revenus est suspendu.
Le bénéficiaire qui a séjourné à l'étranger plus longtemps que la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, informe, spontanément et sans délai, le Service de son retour sur le territoire belge. Le Service enclenche immédiatement la procédure de contrôle prévue aux alinéas 2 et 3.
Après confirmation de la présence du bénéficiaire sur le territoire belge, le Service reprend le paiement de la garantie de revenus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a obtenu cette confirmation.
La procédure de contrôle prévue aux alinéas 2 et 3 ne s'applique pas aux bénéficiaires qui sont admis dans une maison de repos, une maison de repos et de soins ou dans une institution de soins psychiatriques en Belgique. »
Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office national des Pensions, les mots « l'Office national des Pensions » sont remplacés par les mots « le Service fédéral des Pensions ».
Art. 5.Aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française, les mots « l'Office », les mots « l'Office national des pensions », les mots « à l'Office », les mots « de l'Office » et les mots « à cet Office » sont remplacés respectivement par les mots « le Service », les mots « le Service fédéral des Pensions », les mots « au Service », les mots « du Service » et les mots « au Service » ;2° dans la version néerlandaise, le mot "Rijksdienst" et les mots "de Rijksdienst voor Pensioenen" sont remplacés respectivement par le mot "Dienst" et les mots "de Federale Pensioendienst".3° les mots « au moyen du formulaire disponible à l'Office » sont chaque fois remplacés par les mots « au moyen du formulaire disponible auprès du Service ».
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er.En vue du contrôle de la résidence réelle sur le territoire belge, le Service envoie, au moins une fois par année, aux bénéficiaires d'une prestation non payable partout dans le monde, à l'exception de la garantie de revenus aux personnes âgées, une demande de remise d'un certificat de résidence, dont il établit le modèle. Le bénéficiaire renvoie au Service le certificat de résidence, dûment complété, dans les trente jours calendrier qui en suivent la réception. » ; 2° dans la version française du paragraphe 2, les mots « à l'Office » sont remplacés par les mots « au Service » ;3° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, le mot « Rijksdienst » est remplacé par le mot « Dienst ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par Nous, à l'exception de l'article 1er, de l'article 2, 1°, de l'article 3, 2°, de l'article 4, de l'article 5 et de l'article 6, 2° et 3°, qui produisent leurs effets le 31 mars 2016.
Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE