Etaamb.openjustice.be
Loi du 21 juin 2002
publié le 22 octobre 2002

Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues

source
service public federal justice
numac
2002009711
pub.
22/10/2002
prom.
21/06/2002
ELI
eli/loi/2002/06/21/2002009711/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 JUIN 2002. - Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Reconnaissance et organisation du Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique et des communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent CHAPITRE Ier. - Le Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique

Art. 2.Le « Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique » dénommé « Conseil central Laïque », composé du Centre d'Action laïque et de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen, est reconnu comme une organisation qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Art. 3.Le Conseil central laïque représente les communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent, dans leurs rapports avec l'autorité civile.

Le Conseil central laïque coordonne l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent.

Le Conseil central laïque règle l'exercice des fonctions des délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dénommés dans la présente loi « délégués », et leur désignation à l'égard de l'Etat. CHAPITRE II. - Reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles relevant du Conseil central laïque et des services d'assistance morale sur la base territoriale des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

Art. 4.Sur proposition du Conseil central laïque, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues par le Roi : une pour chaque province et deux pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le Roi reconnaît les services d'assistance morale de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en fixe le nombre et le ressort territorial, sur proposition conjointe du Conseil central laïque et de l'établissement concerné, après avoir recueilli l'avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - De l'organisation de l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque

Art. 5.Dans le chef-lieu de chaque province, il est établi un établissement de droit public appelé « établissement d'assistance morale du Conseil central laïque », doté de la personnalité juridique et chargé de la gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue et des services d'assistance morale reconnus, qui se situent sur le territoire de la province concernée, dénommé dans la présente loi « établissement ».

Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est établi deux établissements de droit public appelés « établissement d'assistance morale du Conseil central laïque » et « instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad », dotés de la personnalité juridique et chargés respectivement de la gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue francophone et néerlandophone et des services d'assistance morale reconnus francophones ou néerlandophones, qui se situent sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dénommés dans la présente loi respectivement « établissement » et « instelling ».

Chaque établissement est géré par un conseil d'administration. Section Ire. - Du conseil d'administration

Sous-section Ire. - De la composition

Art. 6.Chaque conseil d'administration est composé de sept membres élus et autant de suppléants élus. Sont en outre membres de droit avec voix consultative : 1° le comptable de l'établissement concerné;2° un délégué, désigné à cet effet par le Conseil central laïque, ou son remplaçant;3° le gouverneur ou son représentant. Sous-section II. - De l'éligibilité

Art. 7.Pour être élu membre ou suppléant du conseil d'administration, il faut : 1° être domicilié dans le ressort territorial de l'établissement ou être présenté par une association ayant son siège dans ce ressort.Ces conditions ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration et suppléants, élus par le conseil d'administration du Conseil central laïque; 2° être âgé de dix-huit ans, au moins, au jour de l'élection;3° être de bonne vie et moeurs;4° adhérer au principe du libre examen. Sous-section III. - Des incompatibilités

Art. 8.Ne peuvent être élus membre ou suppléant au sein d'un même conseil d'administration : 1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement;2° les délégués et les membres du personnel du Conseil central laïque, du Centre d'Action laïque, de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen et des associations qui les composent;3° les anciens délégués, et anciens membres du personnel du Conseil central laïque, du Centre d'Action laïque, de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen et des associations qui les composent, s'ils étaient délégués ou membres du personnel de l'organisation ou de l'association il y a moins de trois ans;4° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de l'établissement;5° les gouverneurs de province, les membres des députations permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement;6° le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;7° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et les receveurs des communes;8° les agents et employés des administrations fiscales de la circonscription du ressort de l'établissement;9° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale. En cas d'élection de conjoints, cohabitants, parents ou alliés jusqu'au troisième degré, la préférence est donnée au plus jeune.

Sous-section IV. - De l'élection

Art. 9.Les sept membrs du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus de la manière suivante : - cinq par l'assemblée générale; - deux par le conseil d'administration du Conseil central laïque.

Sont membres de l'assemblée générale de l'établissement, les représentants des associations faisant partie du Centre d'Action laïque et de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen.

La liste de ces associations est transmise par le Conseil central laïque au Ministre de la Justice au plus tard quatre mois avant les élections.

Les modalités de l'élection sont déterminées par le Conseil central laïque et transmises pour information au Ministre de la Justice.

Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus au plus tard au cours du mois d'avril et pour la première fois dans les six mois après la publication au Moniteur belge de la reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles.

Sous-section V. - De la fin du mandat

Art. 10.Le mandat de membre élu du conseil d'administration a une durée de trois ans. Il est toujours renouvelable.

Art. 11.La démission d'un membre du conseil d'administration ou d'un suppléant est adressée par écrit au président du conseil d'administration qui en donne connaissance à la prochaine séance dudit conseil, qui en prend acte.

Chaque membre du conseil d'administration élu ou suppléant qui ne satisfait plus à une des conditions d'éligibilité ou qui tombe dans un cas d'incompatibilité est considéré comme démissionnaire d'office suite à la notification que lui en donne le conseil d'administration.

Cette décision du conseil d'administration est applicable de plein droit à défaut de recours de l'intéressé dans les dix jours de la notification.

Le recours, s'exerce devant le Conseil central laïque qui statue en dernier ressort dans les trente jours après avoir entendu le conseil d'administration et l'intéressé.

Art. 12.Tout membre élu du conseil d'administration décédé ou démissionnaire est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de l'élection. Le suppléant achève le mandat en cours.

Sous-section VI. - De l'installation

Art. 13.Lors de sa séance d'installation, le conseil d'administration élit en son sein, parmi ses membres élus : - un président; - un vice-président; - un secrétaire.

Un membre élu du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre élu de ce conseil. Ce dernier ne peut être porteur que d'un mandat écrit.

Ceux-ci sont élus au scrutin secret et par scrutins séparés à la majorité absolue des membres élus présents. Si aucune majorité absolue ne se dégage après le premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de ballottage, le candidat ayant obtenu le plus de voix, est élu et, en cas de parité, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.

En cas de décès ou de démission du président, du vice-président ou du secrétaire, il est procédé à son remplacement au cours de la séance suivante du conseil d'administration dans les mêmes formes que celles prévues au présent article.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le membre présent le plus jeune.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, ses fonctions sont exercées par un membre élu du conseil d'administration désigné par le président.

Sous-section VII. - Des réunions

Art. 14.Le conseil d'administration s'assemble toutes les fois que l'exige l'intérêt de l'établissement et au moins dix fois par an.

Sauf en cas d'urgence, la convocation se fait par écrit, à domicile, au moins sept jours francs avant la séance.

La convocation contient l'ordre du jour, fixé par le président.

Aucune question étrangère à l'ordre du jour ne peut être portée à l'examen du conseil d'administration sauf urgence déclarée par les deux tiers des membres élus présents.

Chaque point fixé à l'ordre du jour doit être accompagné d'une note explicative et de tous les documents propres à éclairer le conseil d'administration.

Art. 15.Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil d'administration est appelé à décider du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le président remet à chaque membre du conseil d'administration un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis à la décision du conseil d'administration, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et des comptes est accompagné d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes.

En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique financière de l'établissement.

Avant que le conseil d'administration ne décide, le président commente le contenu du rapport.

Art. 16.Le conseil d'administration est convoqué par le président.

A la demande d'au moins trois membres élus du conseil d'administration, le président est tenu de convoquer le conseil d'administration à la date demandée par ceux-ci et avec l'ordre du jour qu'ils présentent.

Art. 17.Le conseil d'administration ne peut décider valablement que si au moins quatre membres élus sont présents.

Cependant, lorsque ce quorum n'aura pas été atteint, le conseil d'administration pourra décider valablement après une nouvelle convocation sur les questions qui reviennent pour la deuxième fois à l'ordre du jour et ce, quel que soit le nombre de membres éus du conseil d'administration présents. La deuxième convocation se fera conformément aux règles prescrites par l'article 14 et mentionnera l'article 17.

Art. 18.Le président assure la direction de la séance.

A cet effet, il ouvre, suspend et clôture la séance.

Il met les propositions aux voix.

Art. 19.Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 20.Le secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal des séances et de la conservation des archives au siège de l'établissement.

A l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente donne lieu à une approbation.

Après approbation du procès-verbal, celui-ci est signé par le président et par le secrétaire.

Art. 21.Simultanément à l'envoi des convocations, des ordres du jour ainsi que des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, aux membres du conseil d'administration, le secrétaire les communique au Conseil central laïque et les seuls procès-verbaux au ministre de la Justice.

Art. 22.Lorsque le Conseil central laïque estime qu'une décision prise par le conseil d'administration d'un établissement viole la loi ou blesse l'intérêt général, il transmet au Ministre de la Justice, sans délai la décision du conseil d'administration concerné, accompagnée d'un avis motivé.

Art. 23.Il est interdit aux membres du conseil d'administration : 1° d'assister à la délibération sur des points auxquels ils ont un intérêt personnel, moral ou financier ou auxquels leur conjoint, leur cohabitant, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont semblable intérêt;2° de prendre part, directement ou par personne interposée, à toute fourniture ou adjudication pour compte de l'établissement;3° de se rendre acquéreurs de tout bien appartenant à l'établissement si ce n'est par voie de vente publique;4° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires pour compte de la partie adverse dans les affaires dirigées contre l'atablissement.Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, donner une consultation ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'établissement, si ce n'est gratuitement.

Art. 24.Les membres du conseil d'administration ont le droit de prendre connaissance, sur place, des dossiers soumis à leur examen.

Sous-section VIII. - Des attributions

Art. 25.Le conseil d'administration est chargé d'assurer la gestion générale des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue concernée et des services d'assistance morale reconnus de cette communauté.

Le conseil d'administration est compétent pour : 1° veiller à fournir aux délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, exerçant leurs activités dans le ressort territorial de l'établissement, ce qui leur est nécessaire pour l'exercice de leurs missions;2° décider de l'engagement contractuel du personnel d'entretien, du comptable et des autres membres du personnel attachés à l'établissement selon les besoins nécessaires à l'assistance morale, ainsi que de leur licenciement;3° arrêter le règlement d'ordre intérieur de l'établissement et le notifier au Ministre de la Justice;4° élire, parmi les membres élus du conseil d'administration, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil d'administration;5° préparer le budget de l'établissement et le voter au cours d'une séance au mois d'avril;6° arrêter les comptes annuels de l'établissement au cours d'une séance au mois de mars;7° statuer sur le placement et le remploi des fonds;8° décider de la conclusion des emprunts;9° accepter les dons, legs, fondations et dons manuels;10° prendre toute décision sur toute question concernant le patrimoine de l'établissement, en particulier l'acquisition, l'aliénation, l'échange, la transaction, le partage, l'hypothèque, l'entretien et toute mesure destinée à conserver celui-ci;11° arrêter les conditions des baux et fermages;12° prendre toute décision pour la passation de travaux, de fournitures et de services dans les limites des crédits budgétaires approuvés;13° mener les actions en justice de l'établissement;14° prendre toute autre décision, entre autre la délégation de certaines compétences dans le cadre de la gestion journalière des intérêts matériels et financiers. Section II. - Des revenus

Art. 26.Les revenus de l'établissement sont formés : 1° du produit des biens constituant le patrimoine de l'établissement;2° du produit des dons, legs, fondations et dons manuels;3° des recettes extraordinaires de toute nature;4° de l'intervention de la province concernée ou de la Région de Bruxelles-Capitale destinée au paiement des charges, visées à l'article 27, de l'établissement en cas d'insuffisance de ses revenus. Section III. - Des charges

Art. 27.Les charges auxquelles l'établissement est tenu de faire face sont : 1° la rémunération du personnel d'entretien, du comptable et des autres membres du personnel attachés à l'établissement selon les besoins nécessaires à l'assistance morale et les frais y afférents;2° les frais nécessaires à l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, c'est-à-dire les frais d'immeubles et parties d'immeubles, affectés à l'exercice public de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et les frais inhérents à l'organisation et à l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;3° le remboursement des emprunts contractés par l'établissement afin d'acquérir ou rénover des biens immobiliers nécessaires à l'exercice public de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Section IV. - Des budgets et des comptes

Art. 28.Le comptable est chargé de la gestion financière et comptable de l'établissement.

Le comptable assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 29.Chaque fois qu'un comptable entre en service, il lui est transmis, par son prédécesseur ou son représentant, un état complet de la comptabilité et de toutes les pièces justificatives, en présence des membres du conseil d'administration qui se réunit à cette fin dans le mois suivant le remplacement.

Lors de cette même séance, le nouveau comptable reçoit un exemplaire du budget de l'exercice courant.

Le conseil d'administration en informe le conseil provincial concerné ou le conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre de la Justice et le Conseil central laïque.

Art. 30.Le budget et les comptes de l'établissement sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le Roi après avis du Conseil central laïque. Un règlement général sur la comptabilité des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues et des services d'assistance morale reconnus, est arrêté par le Roi, après avis du Conseil central laïque.

Art. 31.L'exercice financier correspond à l'année civile.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à l'établissement et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

Les comptes annuels comprennent le budget, le compte de résultat et le bilan.

Art. 32.Chaque établissement transmet son budget, avant le 15 mai de l'année qui précède l'année budgétaire considérée, en quatre exemplaires et avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur de province ou au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 33.Après avoir pris l'avis du conseil provincial ou du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouverneur transmet le budget, avec toutes les pièces justificatives au Conseil central laïque avant le 30 juin de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Le Conseil central laïque arrête définitivement les dépenses relatives à l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Le gouverneur transmet le budget au Ministre de la Justice avant le 15 novembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 34.Le budget est soumis à l'approbation du ministre de la Justice qui ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles concernant des dépenses relatives à l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Le Ministre de la Justice Justice avant le 15 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Trois exemplaires du budget et de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés, le premier au Conseil central laïque, le deuxième au gouverneur et le troisième à l'établissement.

Un exemplaire est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

Art. 35.L'intervention de la province ou de la Région de Bruxelles-Capitale est liquidée dans le courant du mois qui suit l'approbation du budget par le Ministère de la Justice.

Si le budget n'est pas approuvé ou si le délai prévu pour l'approbation de celui-ci est dépassé, le paiement intervient en douzièmes provisoires à partir du mois de janvier de l'exercice budgétaire sur la base du budget approuvé pour l'année précédente.

Art. 36.En cas de réclamation, soit de la part du Conseil central laïque soit du gouverneur soit des autorités intéressées, le recours doit être formé près le Ministre de la Justice dans les trente jours de la date du renvoi des exemplaires du budget.

Il est statué par le Roi dans les soixante jours.

Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non contestés.

Art. 37.Le comptable de l'établissement est tenu de présenter ses comptes annuels au conseil d'administration lors d'une séance obligatoire qui se tient durant le mois de mars qui suit l'année comptable considérée.

Art. 38.Les comptes approuvés sont transmis par le conseil d'administration avant le 10 avril qui suit l'année comptable considérée, en cinq exemplaires avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur.

Art. 39.Après avoir pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouverneur transmet immédiatement les comptes avec toutes les pièces justificatives au Conseil central laïque.

Le Conseil central laïque arrête définitivement les dépenses relatives à l'organisation et à l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, approuve les comptes et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin qui suit l'année comptable considérée.

Le gouverneur transmet avant le 30 juin suivant l'année comptable les comptes au Ministre de la Justice.

Art. 40.Les comptes sont soumis à l'approbation du Ministre de la Justice qui ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles concernant des dépenses relatives à l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Le Ministre de la Justice statue avant le 31 juillet qui suit l'année comptable considérée.

Quatre exemplaires des comptes et de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés, l'un au Conseil central laïque, le deuxième au gouverneur, le troisième à l'établissement et le quatrième au comptable de l'établissement.

Un exemplaire est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

Art. 41.En cas de réclamation, soit de la part du Conseil Central laïque, soit du gouverneur, soit des autorités intéressées, le recours doit être formé près le Ministre de la Justice dans les trente jours de la date du renvoi des exemplaires des comptes.

Il est statué par le Roi dans les soixante jours.

Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés pour les articles non contestés. Section V. - De la tutelle

Art. 42.Le Ministre de la Justice peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de la décision du conseil d'administration qui viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception du procès-verbal de la décision du conseil d'administration concerné ou de l'avis motivé du Conseil central laïque conformément à l'article 22.

Il est immédiatement notifié au conseil d'administration concerné.

Le conseil d'administration concerné, dont la décision a régulièrement été suspendue, peut la justifier ou la retirer. Il notifie sa décision de justification ou de retrait sans délai au ministre de la Justice, au Conseil central laïque et au gouverneur de la province concernée ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lorsque sa décision entraîne une incidence budgétaire.

Passé le délai de quarante jours, prévu à l'alinéa 2, la suspension est levée.

Art. 43.Le Ministre de la Justice peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d'administration d'un établissement qui viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception du procès-verbal de la décision du conseil d'administration concerné ou de la décision par laquelle le conseil d'administration concerné justifie la décision suspendue ou de l'avis motivé du Conseil central laïque, conformément à l'article 22.

L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre recommandée à la poste, aux intéressés, au Conseil central laïque et au gouverneur de la province concernée ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lorsque la décision entraîne une incidence budgétaire.

Art. 44.Le Ministre de la Justice peut, après deux avertissements écrits consécutifs, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres élus du conseil d'administration de l'établissement en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, règlements généraux et arrêtés de l'Etat.

L'envoi d'un ou plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le Ministre de la Justice au Conseil central laïque.

Le paiement des frais à charge des membres du conseil d'administration de l'établissement est poursuivi comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire du Ministre de la Justice.

Art. 45.Tous les travaux de construction, de reconstruction ou de transformation et de grosses réparations aux immeubles gérés par les établissements et affectés à l'exercice public de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, hormis les travaux d'entretien, sont soumis à l'avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil central laïque et à l'autorisation du Roi. Section VI. - De la gestion des biens

Art. 46.Les opérations civiles de l'établissement et l'acceptation des libéralités qui lui sont faites sont soumises à l'autorisation du Roi après avis de la députation permanente du conseil provincial ou pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

A cet effet, les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées à la députation permanente ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui donne son avis dans le mois de cette communicaton. Copie de ces délibérations est communiquée au Ministre de la Justice. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été donnés dans ce délai.

Toutefois, les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 9.916 euros ne sont pas soumis à l'autorisation du Roi, ni à l'avis de la députation permanente ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Roi peut, pour tenir compte du changement du pouvoir d'achat de la monnaie, modifier le montant fixé à l'alinéa précédent. CHAPITRE IV. - De l'organisation du secrétariat fédéral du Conseil central laïque

Art. 47.Le secrétariat fédéral pour l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dénommé dans la présente loi « secrétariat fédéral », assiste le Conseil central laïque dans l'exécution de sa mission et la coordination de la gestion des intérêts financiers et matériels des communautés philosophiques non confessionnelles.

Art. 48.Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat fédéral sont à charge de l'Etat, dans les limites du crédit inscrit annuellement à cet effet au budget du Ministère de la Justice. Ils sont payés au Conseil central laïque.

Art. 49.Ces frais de fonctionnement du secrétariat fédéral comprennent : 1° les frais d'entretien et de soutien administratif, nécessaires à la coordination de l'organisation et de l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et attachés au secrétariat fédéral et les frais y afférents;2° les frais nécessaires à l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, à savoir les frais d'immeubles ou parties d'immeubles, occupés par le secrétariat fédéral et les frais inhérents à la coordination de l'organisation et de l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;3° les indemnités dont bénéficient les délégués aux mêmes conditions que celles prévues pour les membres du personnel statutaire de l'Etat et qui sont prévues dans les arrêtés royaux énumérés ci-dessus ainsi que dans leurs modifications ultérieures : a) l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux;b) l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000;c) l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;d) l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995.

Art. 50.Le Conseil central laïque dresse annuellement le budget du secrétariat fédéral relatif à la coordination de l'organisation et de l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Le Conseil central laïque transmet son budget en quatre exemplaires, avec le cas échéant toutes les pièces justificatives, au Ministre de la Justice, pour le 30 avril au plus tard de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Le Ministre de la Justice approuve le budget avant le 15 juillet de l'année qui précède l'année budgétaire considérée.

Le Ministre de la Justice ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles des dépenses relatives à la coordination de l'organisation et de l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle arrêtés par le Conseil central laïque.

Un double du budget et un double de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés au Conseil central laïque. Un double est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

Art. 51.L'intervention de l'Etat est liquidée en trois tranches. Les deux premières tranches, de chacune 45 %, sont payées respectivement au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet de l'année budgétaire concernée. Le solde de 10 % est payé au plus tard le 31 juillet de l'année au cours de laquelle le ministre de la Justice a approuvé les comptes.

Art. 52.Les comptes sont soumis à l'approbation du ministre de la Justice avant le 15 avril de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les comptes.

Le Ministre de la Justice approuve les comptes avant le 15 juin de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les comptes.

Le Ministre de la Justice ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles des dépenses relatives à la coordination de l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle arrêtés par le Conseil central laïque.

Un double des comptes et un double de l'arrêté ministériel d'approbation sont immédiatement envoyés au Conseil central laïque. Un double est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

TITRE III. - Position sociale des délégués du Conseil central laïque Section Ire. - De la position sociale

Art. 53.Les délégués sont engagés par le Conseil central laïque.

Les traitements et les charges sociales patronales sont à charge du Trésor public.

Le Conseil central laïque transmet à ces fins au Ministre de la Justice toutes les informations nécessaires relatives à la situation de son personnel.

Art. 54.§ 1er. Les délégués peuvent bénéficier, aux conditions et dans les limites prévues pour les membres du personnel statutaire de l'Etat, à l'exception des congés et des absences énumérés ci-dessous, des congés prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et par les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à cet arrêté royal : 1° le congé pour changement de résidence dans l'intérêt du service;2° les congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes;3° les congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi;4° les congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages ou de séjours de vacances;5° le congé de maternité;6° les congés de maladie;7° la mise en disponibilité;8° le congé pour mission;9° l'absence de longue durée pour raisons personnelles. Les congés octroyés pour un mariage en application de l'alinéa 1er sont également octroyés pour une célébration du contrat de cohabitation légale. § 2. Les délégués qui changent de résidence bénéficient d'un jour de congé pour autant que le changement d'adresse ait été communiqué au préalable. § 3. Les délégués peuvent bénéficier de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps aux conditions et dans les limites fixées par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que par ses éventuelles modifications ultérieures. § 4. Les dispositions prévues par l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat et par les éventuelles modifications ultérieures sont applicables aux délégués.

Art. 55.Les délégués qui perçoivent un traitement à charge du Trésor public et qui ont cessé leurs activités bénéficient d'une pension de retraite à charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les agents des ministères fédéraux.

Les articles 1er à 14 et 36 à 80 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques sont applicables aux délégués, ainsi que toutes autres dispositions réglementaires applicables aux personnes ayant presté des services ouvrant un droit à une pension de retraite à charge de l'Etat, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec le statut spécifique prévu pour les délégués.

Les années de service prestées par un délégué du Conseil central laïque auprès de l'« Unie Vrijzinnige Verenigingen » et du « Centre d'Action laïque », avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont prises en compte pour établir l'ancienneté lors du calcul de la pension à charge de l'Etat, pour autant que ce délégué ait été repris par le Conseil central laïque.

Art. 56.Le traitement maximum pouvant être octroyé aux délégués dans le cadre de l'application de cette loi est limité à 100 % des échelles de traitement fixées aux articles 63 et 70.

Art. 57.Les délégués sont tenus au secret professionnel, en ce qui concerne les faits dont ils auraient connaissance de par l'exercice de leur fonction, conformément à l'article 458 du Code pénal. Section II. - Du cadre

Art. 58.Le Roi détermine sur proposition du Conseil central laïque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre organique des délégués des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, des services d'assistance morale reconnus et du secrétariat fédéral.

TITRE IV. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Obligations des provinces

Art. 59.L'article 69 de la Loi provinciale est complété par l'alinéa suivant : « 22° les dépenses relatives aux établissements de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002. » CHAPITRE II. - Marchés publics

Art. 60.L'article 4, § 2, 4° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est remplacé par la disposition suivante : « 4° aux administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. » TITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Section Ire. - Des traitements

Art. 61.L'intitulé de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque. »

Art. 62.L'intitulé du chapitre IV de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est remplacé par l'intitulé suivant : « Des traitements des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, des imams du culte islamique et des délégués du Conseil central laïque. »

Art. 63.Il est inséré dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, à la place de l'article 29ter qui devient l'article 29quater , un article 29ter nouveau rédigé comme suit : « Art. 29ter . - Les traitements annuels des délégués du Conseil central laïque et les augmentations intercalaires successives, liées à l'ancienneté, sont fixés comme suit (en euro) : a) secrétaire général : 38 735,08 - 53 304,25 11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47 b) secrétaire général adjoint : 35 408,45 - 49 997,62 11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47 c) conseiller moral chef de service : 27 647,32 - 42 216,49 11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47 d) conseiller moral de première classe : 25 254,60 - 37 550,15 3 augmentations tous les ans - 618,08 11 augmentations tous les deux ans - 949,21 e) conseiller moral : 20 500,33 - 31 846,67 3 augmentations tous les ans - 618,08 10 augmentations tous les deux ans - 949,21 f) premier conseiller moral assistant : 17 812,32 - 26 897,38 3 augmentations tous les ans - 264,66 2 augmentations tous les deux ans - 352,81 2 augmentations tous les deux ans - 705,58 10 augmentations tous les deux ans - 617,43 g) conseiller moral adjoint de première classe : 17 677,51 - 24 962,47 3 augmentations tous les ans - 309,00 12 augmentations tous les deux ans - 529,83 h) conseiller moral adjoint : 15 537,47 - 22 822,43 3 augmentations tous les ans - 309,00 12 augmentations tous les deux ans - 529,83 i) conseiller moral assistant de première classe : 15 537,47 - 23 352,26 3 augmentations tous les ans - 309,00 13 augmentations tous les deux ans - 529,83 j) conseiller moral assistant : 13 409,11 - 21 788,59 3 augmentations tous les deux ans - 264,66 1 augmentation après deux ans - 264,66 1 augmentation après deux ans - 352,81 2 augmentations tous les deux ans - 705,58 9 augmentations tous les deux ans - 617,43.»

Art. 64.L'article 30 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, inséré par la loi du 23 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.- Une allocation de foyer ou une allocation de résidence, des allocations familiales et de naissance, une allocation de fin d'année et un pécule de vacances sont accordés aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque dans les conditions fixées pour le personnel des administrations de l'Etat. » Dans l'article 31 de la même loi, inséré par la loi du 23 janvier 1981, les mots « des ministres des cultes et des Imams » sont remplacés par les mots « des ministres des cultes reconnus, des Imams et des délégués du Conseil central laïque ».

Dans l'article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 23 janvier 1981, les mots « aux ministres des cultes et aux Imams » sont remplacés par les mots « aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque ». Section II. - De l'assurance obligatore contre la maladie et

l'invalidité (secteur des soins de santé)

Art. 65.A l'article 13 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , aux délégués du Conseil central laïque » sont insérés entre les mots « aux ministres des cultes » et les mots « et aux aumôniers de prison »;2° les mots « leur autorité religieuse » sont remplacés par les mots « leurs organes représentatifs respectifs ». Section III. - Des accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 66.L'article 1erbis , 1° inséré dans la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public par la loi du 26 juin 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante : « 1° aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, aux imams du culte islamique et aux délégués du Conseil central laïque. » Section IV. - De l'assurance contre le chomâge, de l'assurance maladie

(secteur des indemnités) et de l'assurance maternité

Art. 67.L'article 7, § 2, 4° inséré dans la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses par la loi du 26 juin 1992 est remplacé par la disposition suivante : « 4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, les imams du culte islamique et les délégués du Conseil central laïque; ». CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 68.La loi du 23 janvier 1981 relative à l'octroi de subsides aux communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique est abrogée.

Le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date à laquelle cette disposition entre en vigueur.

Art. 69.Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 4, le Roi reconnaît les services d'assistance morale et leur ressort territorial, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont installés dans des lieux accessibles au public et dispensent une assistance morale non confessionnelle.

Chaque ressort territorial sera fixé dans les limites d'une seule province ou de celle de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 70.Les membres du personnel au service du prédécesseur juridique du Conseil central laïque au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du maintien de leurs droits acquis en ce qui concerne le traitement et l'ancienneté pécuniaire.

Dans cette optique, le Roi créée un cadre ad hoc dont l'importance sera fixée annuellement et dans lequel les membres du personnel précité seront repris jusqu'à ce qu'ils soient promus à une échelle barémique prévue à l'article 63 de la présente loi ou qu'il soit mis fin au lien de travail par l'atteinte de l'âge de la retraite ou pour toute autre raison quelconque.

Pour les membres du personnel repris dans ce cadre ad hoc , les échelles de traitement suivantes sont d'application (en euros) : 1° secrétaire général : 44 932,69 - 61 833,09 11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40 2° secrétaire général adjoint : 41 073,80 - 57 974,20 11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40 3° conseiller moral chef de service : 32 070,88 - 48 971,28 11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40 4° conseiller moral de première classe : 29 295,34 - 43 558,32 3 augmentations tous les deux ans - 716,96 11 augmentations tous les deux ans - 1 101,10 5° conseiller moral : 23 780,38 - 36 942,26 3 augmentations tous les ans - 716,96 10 augmentations tous les deux ans - 1 101,10 6° conseiller moral attaché (barême 1) : 23 899,05 - 42 803,44 3 augmentations tous les ans - 801,72 11 augmentations tous les deux ans - 1 499,93 7° conseiller moral attaché (barême 2) : 23 898,77 - 42 803,49 3 augmentations tous les ans - 801,72 11 augmentations tous les deux ans - 1 499,96 8° conseiller moral adjoint de première classe : 20 505,91 - 28 956,61 3 augmentations tous les ans - 358,46 12 augmentations tous les ans - 614,61 9° conseiller moral adjoint (barême sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 18 023,48 - 26 474,09 3 augmentations tous les ans - 358,43 12 augmentations tous les deux ans - 614,61 10° premier conseiller moral assistant (barême sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 20 662,30 - 31 200,94 3 augmentations tous les ans - 307,00 2 augmentations tous les deux ans - 409,25 2 augmentations tous les deux ans - 818,47 10 augmentations tous les deux ans - 716,22 11° conseiller moral assistant de première classe (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 18 023,48 - 27 088,70 3 augmentations tous les ans - 358,43 13 augmentations tous les deux ans - 614,61 12° conseiller moral assistant de deuxième classe (barême sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 16 393,62 - 26 011,54 3 augmentations tous les ans - 307,00 2 augmentations tous les deux ans - 409,25 11 augmentations tous les deux ans - 716,22 13° conseiller moral assistant (barême sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 15 554,58 - 25 274,75 3 augmentations tous les ans - 307,00 1 augmentation après deux ans - 307,00 1 augmentation après deux ans - 409,25 2 augmentations tous les deux ans - 818,47 9 augmentations tous les deux ans - 716,22 Les échelles de traitement reprises dans cet article sont fixées en se basant sur les rémunérations brutes mensuelles augmentées de la prime de fin d'année et du double pécule de vacances, payés au 1er janvier 2001 par le prédécesseur juridique du Conseil central laïque. Ces échelles de traitement sont liées au même indice-pivot que celui des échelles de traitement reprises à l'article 63 de la présente loi.

Le traitement de référence prévu à l'article 8 de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques et servant de base au calcul de la pension accordée à un membre du personnel visé à l'alinéa 1er est toujours établi dans les échelles de traitement prévues à l'article 29ter de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes tel que modifié par l'article 63 de la présente loi, même lorsque le membre du personnel en question a bénéficié durant tout ou partie des cinq dernières années de sa carrière d'une échelle de traitement prévue à l'alinéa 3.

Art. 71.En cas de vente ou de modification de l'affectation de la totalité ou d'une partie d'un bien immeuble acquis, construit, rénové, agrandi ou aménagé à l'aide de subsides à charge du Ministère de la Justice, le montant du subside octroyé doit être remboursé, diminué de 3,3 % par an pour la période durant laquelle l'immeuble acquis, construit, rénové, agrandi ou aménagé a été utilisé pour l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Les dispositions des articles 55 à 58 des lois de la comptabilité de l'Etat sont d'application.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Chambre des représentants. Session 2001-2002.

Documents 50/1556.

N° 1. Projet de loi.

N° 2. Amendements.

N° 3. Rapport.

N° 4. Amendements présentés après dépôt du rapport.

N° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral, 25 avril 2002.

Sénat.

Session 2001-2002.

Documents 2 - 1116.

N° 1. Projet évoqué par le Sénat.

N° 2. Amendements.

N° 3. Rapport.

N° 4. Amendements proposés après approbation du rapport.

N° 5. Décision de ne pas amender.

Discussion. Annales du Sénat, 13 juin 2002.

^