Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 octobre 2016
publié le 13 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031752
pub.
13/12/2016
prom.
27/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/27/2016031752/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les articles 4, 6 et 38, modifiés par l'Ordonnance du 14 avril 2016 portant modification de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière et par l' Ordonnance du 20 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016031527 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer portant modification de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, et l'article 5;

Vu l'article 18, § 1er de l' ordonnance du 20 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016031527 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer portant modification de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés;

Vu le « test gender » effectué le 19 novembre 2015 en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis 59.873/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation doit être modifié en vue d'une harmonisation et d'une rationalisation des différents types de cartes de dérogation afin que toutes les communes disposent de types de cartes de dérogation identiques;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation peut être corrigé sur différents points ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit: "Période de stationnement: période de 4 heures et 30 minutes qui débute à compter de la délivrance de l'invitation à payer une redevance forfaitaire.Cette durée est conservée même en cas d'extension ou de réduction de la période payante"; 2° le 5° est remplacé par ce qui suit: « Secteur de stationnement et maille: la zone géographique qui délimite les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable.Chaque secteur de stationnement est composé de différentes mailles sauf si le conseil communal décide d'appliquer des secteurs de stationnement fixes conformément à l'article 46ter »; 3° dans le 7°, les mots « aux articles 4 et 38, § 1er de l'Ordonnance » sont remplacés par les mots « à l'article 4, 1° de l'Ordonnance »;4° dans le 8°, les mots « aux articles 4 et 38, § 2 de l'Ordonnance » sont remplacés par les mots « à l'article 4, 2° de l'Ordonnance »;5° dans le 9°, les mots « aux articles 4 et 38, § 3 de l'Ordonnance » sont remplacés par les mots « aux articles 4, 3° de l'Ordonnance et 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique »;6° le 11° est remplacé par ce qui suit: « Carte de dérogation "riverain": la carte de stationnement qui confère aux personnes visées à l'article 48 le droit de stationner leur véhicule dans le secteur de stationnement qui leur est assigné »;7° au 17°, dans le texte néerlandais, les mots « school vervoersplan » sont remplacés par le mot « schoolvervoersplan » ;8° après la disposition reprise sous le 17° une nouvelle disposition 18° est insérée : « Administration : Administration de l'Equipement et des Déplacements - Bruxelles Mobilité - Direction Stratégie.».

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots « zone orange, grise, `Evénement', `Emplacement Réserve', `Kiss and Ride' et de livraison » sont remplacés par les mots "zones réglementées".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l`alinéa 1er, les mots « aux conditions d'utilisation suivantes » sont remplacés par les mots « aux conditions d'utilisation telles que définies dans le présent arrêté » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « La période durant laquelle l'utilisation d'une place de stationnement est soumise aux conditions d'utilisation telles que définies à l'article 5, alinéa 2, de l'Ordonnance s'applique également aux zones orange et grise.» ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « n'est pas limité dans le temps mais est limitée à une période de 4 heures 30 minutes » sont remplacés par les mots « est soumise à tout moment aux conditions d'utilisation définies dans le présent arrêté » ;4° dans l'alinéa 4, les mots « n'est pas limitée dans le temps » sont remplacés par les mots « est soumise à tout moment aux conditions d'utilisation définies dans le présent arrêté » ;5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: « L'utilisation d'une place de stationnement en zone `kiss & ride' telle que visée à l'article 2, 11°, de l'Ordonnance est régie par la signalisation routière prévue à cet effet » ;6° dans l'alinéa 6, les mots « n'est pas limitée dans le temps » sont remplacés par les mots « est soumise à tout moment aux conditions d'utilisation définies dans le présent arrêté ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ainsi que l'extension aux dimanches et aux jours fériés légaux » sont insérés entre les mots « 9 heures - 18 heures » et les mots « lorsque la spécificité » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « extensions et » sont insérés entre le mot « Ces » et les mots « réductions sont ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 6.Conformément à l'article 37 de l'Ordonnance, il est prélevé une redevance pour l'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone réglementée visée à l'article 3 selon les modalités établies ci-dessous. ».

Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 7, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La redevance forfaitaire est due par période de stationnement de 4 heures et 30 minutes. Si le stationnement continue, une invitation au paiement d'une nouvelle redevance forfaitaire peut intervenir au plus tôt 4 heures et 30 minutes après la précédente invitation. ».

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 12.La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à: - 0,50 euro pour la première demi-heure; - 1,50 euro pour la seconde demi-heure; - 3 euros pour la deuxième heure.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement. ».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er et § 2 »

Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 16.La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à: - 0,50 euro pour la première demi-heure; - 0,50 euro pour la seconde demi-heure; - 2 euros pour la deuxième heure.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement. ».

Art. 10.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er et § 2 ».

Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « limitée à » sont remplacés par le mot « de ».

Art. 12.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 20.La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à: - 0,50 euro pour la première demi-heure; - 1,50 euro pour la seconde demi-heure; - 3 euros pour la deuxième heure ; - 3 euros pour la troisième heure; - 3 euros pour la quatrième heure ; - 1,50 euro pour la dernière demi-heure.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement. ».

Art. 13.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « telles que définies par le présent arrêté » sont insérés entre les mots « Les cartes de dérogation » et les mots « sont valables ».

Art. 14.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 24.La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à: - 0,50 euro pour la première demi-heure; - 1,50 euro pour la seconde demi-heure; - 2 euros pour la deuxième heure; - 1,50 euro pour chaque heure supplémentaire.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement. ».

Art. 15.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 26.La validité des cartes de dérogation en zone verte est déterminée conformément à l'article 39 de l'Ordonnance. ».

Art. 16.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 27.La durée maximale de stationnement en zone bleue est de 2 heures.

Conformément à l'article 38, § 3, de l'Ordonnance, le stationnement en zone bleue est gratuit pour la durée du temps de stationnement autorisé et en cas d'utilisation d'un disque de stationnement. ».

Art. 17.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 30.§ 1er. La zone `évènement' a un caractère temporaire et vaut uniquement pour la durée préalablement déterminée par le conseil communal pour une partie ou la totalité du territoire de la commune.

Par dérogation à l'article 1, 4°, la durée maximale de stationnement est limitée à 1 heure sur la partie de la zone `évènement' qui remplace temporairement une zone bleue ou non-réglementée. § 2. Si une commune opte pour la mise en place d'une zone 'événement' temporaire, l'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone bleue, verte, grise, orange ou rouge est, durant toute la période de validité de celle-ci, prioritairement soumise aux conditions applicables à la zone 'événement'.

Une place de stationnement qui se trouve dans une zone 'événement' temporaire peut uniquement être soumise aux conditions applicables à cette zone au début de la tranche horaire prévue à l'article 5, alinéa 2 et 3, de l'Ordonnance ou, le cas échéant, dans le Plan d'action communal de stationnement. ».

Art. 18.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 31.La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à: - 5 euros pour la première demi-heure; - 5 euros pour la seconde demi-heure; - 10 euros pour la deuxième heure; - 10 euros pour la troisième heure; - 10 euros pour la quatrième heure; - 5 euros pour la dernière demi-heure.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement.

Si une zone `évènement', ou une partie de cette zone, remplace temporairement une zone bleue ou non-réglementée, aucune redevance de stationnement n'est due dans la partie de la zone `évènement' qui est située en zone bleue ».

Art. 19.L'article 32 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de dépassement de la durée maximale de stationnement de 1 heure sur la partie de la zone `évènement' qui remplace temporairement une zone bleue ou non-réglementée, l'utilisateur est réputé avoir choisi de payer une redevance forfaitaire de 50 euros par période de stationnement ».

Art. 20.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Seules les cartes de dérogation "riverain", "voiture partagée", "prestataire de soins médicaux urgents", "prestataire de soins médicaux à domicile", "professionnel" et "personnes handicapées" sont valables en zone `événement'. ».

Art. 21.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er ».

Art. 22.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 37.La durée de stationnement dans la zone `emplacement réservé' n'est pas limitée. ».

Art. 23.A l'article 39 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « parkeerkaart voor » sont abrogés.

Art. 24.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 41.En zone `kiss & ride', telle que visée à l'article 2, 11° de l'Ordonnance, l'arrêt du véhicule est autorisé et gratuit durant le temps indiqué sur la signalisation routière prévue à cet effet. En cas de dépassement du temps repris sur la signalisation routière prévue à cet effet, ou, en l'absence de celle-ci, lorsque le véhicule est arrêté plus longtemps qu'il n'est nécessaire à des personnes pour monter ou descendre du véhicule ou pour charger ou décharger des choses, une redevance forfaitaire de 100 euros par période de stationnement est due.".

Art. 25.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er ».

Art. 26.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 43.§ 1. Les cartes de dérogation, en ce compris les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur", valables sur le territoire de plusieurs communes, sont délivrées par le collège des bourgmestre et échevins, à moins que le Gouvernement, sur demande expresse de la commune et après l'avis de l'Agence du stationnement, décide, en application de l'article 6, alinéa 3 de l'Ordonnance de déléguer la tâche de cette commune à l'Agence du stationnement.

La délivrance de ces cartes de dérogation a lieu selon les modalités explicitées ci-dessous.

Le collège des bourgmestre et échevins ou l'Agence du stationnement délivrent les cartes de dérogation après avoir vérifié, moyennant la production de pièces justificatives, que le demandeur de la carte de dérogation satisfait aux conditions d'octroi. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et en application de l'article 6, alinéa 4, de l'Ordonnance, seule l'Agence du stationnement est compétente pour la délivrance de cartes de dérogation valables sur le territoire de plus d'une commune, en ce compris la carte de dérogation "professionnel" telle que visée à l'article 84, § 1er, 2° de l'Arrêté. ».

Art. 27.Dans le chapitre VI, section 1 du même arrêté, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit : «

Art. 43bis.Le titulaire d'une carte de dérogation est seulement autorisé à stationner dans les limites du/des secteur(s) de stationnement qui lui est/sont assigné(s). ».

Art. 28.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° Dans l'alinéa 1er, le mot « informatisé » est abrogé et les mots « ou non » sont insérés entre les mots « contre paiement » et les mots « afin d'en contrôler » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Ce système de gestion comprend toutes les cartes de dérogation.»; 3° Dans l'alinéa 3, les mots « ou à chaque modification » sont insérés entre les mots « annuellement » et « à l'Agence du stationnement ».

Art. 29.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre VI du même arrêté, les mots « et les mailles » sont insérés après les mots « Les secteurs de stationnement ».

Art. 30.L'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 46.§ 1. L'Agence du stationnement établit, sur base des propositions des conseils communaux et en concertation avec ceux-ci, des mailles pour l'ensemble du territoire de la Région qui peuvent s'affranchir des limites communales.

Les conseils communaux intègrent la carte avec les mailles pour l'ensemble du territoire de la commune dans le Plan d'action communal de stationnement.

Le Gouvernement approuve pour chaque commune la carte proposée par le conseil communal avec les mailles ainsi que le Plan d'action communal de stationnement.

Si le Plan d'action communal de stationnement a déjà été approuvé par le conseil communal au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Gouvernement peut exceptionnellement approuver la carte en dehors du Plan d'action communal de stationnement.

Les secteurs de stationnement délimitent les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable.

La superficie d'un secteur de stationnement pour les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur" ne peut pas être supérieure à 150 ha avec une possibilité de dérogation de 20%.

Les conseils communaux peuvent proposer, après que l'avis de l'Agence du stationnement a été demandé à ce sujet, d'adapter la division en mailles de stationnement à la réalité sur le terrain, sous réserve de respecter les règles fixées dans le présent arrêté.

Les mailles de stationnement des communes limitrophes ont une cohésion logique et l'ensemble présente un équilibre au niveau régional.

L'Agence du stationnement développe un système informatisé pour toutes les communes permettant de définir et d'attribuer le(s) secteur(s) de stationnement pour chaque carte de dérogation individuelle.

L'Agence du stationnement prévoit également un système électronique pour l'octroi et la gestion de toutes les cartes de dérogation délivrées. § 2. Les secteurs de stationnement valables à la date du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où le Gouvernement fixe la carte reprenant les mailles de stationnement pour l'ensemble du territoire de la commune conformément au premier paragraphe. ».

Art. 31.Un nouvel article 46bis rédigé comme suit est inséré: «

Art. 46bis.§ 1er. Le demandeur d'une carte de dérogation reçoit automatiquement de la commune ou de l'Agence du stationnement l'attribution d'un secteur de stationnement.

Pour les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur", le secteur de stationnement est défini sur base de la maille de stationnement dans laquelle le domicile, le siège social ou le siège d'exploitation se trouve, complété à chaque fois par des mailles de stationnement limitrophes dont au moins deux sont elles-mêmes limitrophes à la maille de stationnement dans laquelle se trouve le domicile, le siège social ou le siège d'exploitation.

Le demander peut cependant solliciter, sur simple demande, qu'un nouveau secteur de stationnement lui soit attribué, pour autant que ces secteurs de stationnement puissent être pris en compte conformément aux principes énoncés aux l'articles 46 et 46bis.

Si les deux bords de la route sont situés sur deux mailles différentes, les deux bords de cette route doivent être considérés comme faisant parties du secteur de stationnement attribué. § 2. Les secteurs de stationnement attribués peuvent être situés sur le territoire de plus d'une commune, moyennant l'accord préalable du collège des bourgmestres et échevins des communes concernées. ».

Art. 32.Un nouvel article 46ter et article 46quater rédigés comme suit sont insérés: «

Art. 46ter.§ 1er. Par dérogation aux articles 46 et 46bis, le conseil communal peut, après avis de l'Agence du Stationnement, fixer des secteurs de stationnement fixes pour l'ensemble du territoire de la commune sans toutefois dépasser les limites de la commune. § 2. Le conseil communal intègre la carte reprenant les secteurs de stationnement fixes pour l'ensemble du territoire de la commune dans le Plan d'action communal de stationnement.

Le Gouvernement approuve pour chaque commune la carte proposée par le conseil communal avec les secteurs de stationnement fixes ainsi que le Plan d'action communal de stationnement.

Si le Plan d'action communal de stationnement a déjà été approuvé par le conseil communal au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Gouvernement peut exceptionnellement approuver la carte en dehors du Plan d'action communal de stationnement.

Les secteurs de stationnement délimitent les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable.

La superficie d'un secteur de stationnement pour les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur" ne peut pas être supérieure à 150 ha avec une possibilité de dérogation de 20 %.

Le conseil communal peut proposer, après que l'avis de l'Agence du stationnement a été demandé à ce sujet, d'adapter la division en secteurs de stationnement fixes à la réalité sur le terrain, sous réserve de respecter les règles fixées dans le présent arrêté.

Les secteurs de stationnement fixes sont intégrés dans le système informatisé de l'Agence du stationnement.

L'Agence du stationnement prévoit également un système de reconnaissance pour toutes les cartes de dérogations délivrées. § 3. Les secteurs de stationnement valables à la date du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où le Gouvernement fixe la carte reprenant les secteurs de stationnement fixes pour l'ensemble du territoire de la commune conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le demandeur d'une carte de dérogation se voit automatiquement attribuer par la commune ou l'Agence du stationnement un secteur de stationnement fixe.

Pour les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur", le domicile, le siège social ou le siège d'exploitation doit se trouver dans le secteur de stationnement fixe attribué.

Si les deux bords de la route sont situés sur deux secteurs de stationnement différents, les deux bords de cette route doivent être considérés comme faisant parties du secteur de stationnement attribué.

Art. 46quater.Sur la proposition du conseil communal, au maximum une maille qui est entièrement située sur le territoire de la commune et dans laquelle se trouve une entrée de station de métro ou de gare de chemin de fer peut être considérée comme l'une des mailles qui sont nécessaires pour déterminer le secteur de stationnement conformément à l'article 46, § 1er pour la carte de dérogation "riverain", même si cette maille n'est pas limitrophe aux autres mailles limitrophes.

Le demandeur d'une carte de dérogation « riverain » peut solliciter, sur simple demande, que le secteur de stationnement, que la commune ou l'Agence du stationnement lui a délivré conformément à l'article 46, § 1er, contienne au maximum une maille de stationnement dans laquelle se trouve une entrée de station de métro ou de gare de chemin de fer. ».

Art. 33.A l'article 47 du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le nouveau découpage prend effet au 1er janvier ou au 1er septembre d'une année. ».

Art. 34.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.La carte de dérogation "riverain" est octroyée, selon les cas, par le collège des bourgmestre et échevins ou par l'Agence du stationnement : 1° à la personne inscrite au registre de la population ou au registre d'attente de la commune concernée ;2° aux personnes ayant une plaque d'immatriculation étrangère qui sont domiciliées dans la commune concernée pendant la demande d'immatriculation du véhicule;3° aux personnes qui ont un second lieu de résidence dans la commune concernée;4° aux personnes qui sont domiciliées sur le territoire de la commune concernée de la Région de Bruxelles-Capitale et qui ont un besoin spécifique de stationnement dans le cadre d'un système de partage de voiture pour les particuliers, reconnu par l'Administration. Le titulaire de la carte de dérogation " riverain" est seulement autorisé à stationner dans les limites du secteur de stationnement assigné. » .

Art. 35.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.La carte de dérogation "riverain" est valable en zone bleue, verte, grise et en zone `événement' qui se situent dans les limites du secteur de stationnement attribué. ».

Art. 36.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, plus d'une carte par véhicule peut être délivrée pour un véhicule utilisé dans le cadre d'un système de partage de voiture pour les particuliers, reconnu par l'Administration, si le véhicule est partagé par au moins trois particuliers, dont deux au moins sont domiciliés dans une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale différents.» ; 2° l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur d'une carte de dérogation "riverain" doit fournir la preuve que le véhicule est immatriculé à son nom ou qu'il en dispose de façon permanente, conformément à l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, sauf si le véhicule est utilisé dans le cadre d'un système de partage de voiture pour les particuliers, reconnu par l'Administration, et si le véhicule est partagé par au moins trois particuliers, dont deux au moins sont domiciliés dans une ou plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale différents.».

Art. 37.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.Il ne peut être délivré plus de deux cartes de dérogation "riverain" par ménage.

Le conseil communal peut décider, de manière motivée, d'autoriser une troisième carte "riverain" par ménage, après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement.

Le cas échéant, le conseil communal fixe, en concertation avec l'Agence du stationnement, les critères qui justifient l'octroi d'une troisième carte de dérogation par ménage.

Le conseil communal motive cette décision lors de l'élaboration du Plan d'action communal de stationnement. ».

Art. 38.L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Le conseil communal peut limiter, après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement, le nombre total de cartes de dérogation "riverain" valables sur une maille ou un secteur de stationnement au nombre de places de stationnement existantes sur cette maille ou ce secteur de stationnement ou à un nombre inférieur.

Pour les mailles à cheval sur plusieurs communes, cette limitation n'est applicable que si les communes concernées passent un accord à ce sujet.

La possibilité visée à l'alinéa 1er pour le conseil communal de limiter le nombre total de cartes de dérogation "riverain" peut aussi être appliquée à un ensemble de mailles d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes qui passent un accord entre elles. La validité d'une carte de dérogation "riverain" reste en tout cas limitée à un secteur de stationnement de 150 ha maximum, avec une possibilité de dérogation de 20 %. ».

Art. 39.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Par dérogation à l'article 57, si, conformément à l'article 52, le conseil communal décide de limiter le nombre de carte de dérogation "riverain", la carte de dérogation délivrée n'aura qu'une validité de 12 mois.

Par ailleurs, les cartes de dérogation seront délivrées d'après les priorités suivantes, par ordre décroissant: 1. La première carte de dérogation "riverain" du ménage ;2. La première carte de dérogation "riverain" du ménage destinée aux personnes ayant une résidence secondaire sur le territoire de la commune ;3. La deuxième carte de dérogation "riverain" du ménage;4. L'éventuelle troisième carte de dérogation "riverain" du ménage.».

Art. 40.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Le prix des cartes de dérogation "riverain" est : - la première carte de dérogation : minimum 10 euros par an ; - la deuxième carte de dérogation : minimum 50 euros par an ; - la troisième carte de dérogation ou la carte de dérogation "riverain" destinée aux personnes ayant une résidence secondaire sur le territoire de la commune : minimum 250 euros pour 12 mois.

Le demandeur d'une carte de dérogation "riverain" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation. ».

Art. 41.L'article 55 du même arrêté est abrogé.

Art. 42.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.Les cartes de dérogation " riverain " ont une durée de validité de douze ou vingt-quatre mois, au choix du demandeur. La carte est valable à partir de la date d'achat. La commune ou l'Agence du stationnement vérifie à chaque demande de nouvelle carte de dérogation si le demandeur satisfait toujours aux conditions d'octroi.

La carte de dérogation doit être restituée dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'octroi définies dans le présent arrêté et dans l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement. Le montant de la première année reste dû intégralement. Le montant de la redevance qui est supérieur à la première année est, le cas échéant, remboursé à concurrence des mois entiers encore restants pendant lesquels la carte de dérogation n'a pas été utilisée.

En cas de changement de la carte reprenant les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes, les cartes de dérogation concernées seront remplacées dès la date d'entrée en vigueur de la nouvelle carte. ».

Art. 43.Dans le chapitre VI du même arrêté, la section 4, qui comprend les articles 58 à 60 inclus, est abrogée.

Art. 44.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est abrogé.

Art. 45.Dans le chapitre VI du même arrêté, la sous-section 1 de la section 5, qui comprend l'article 61, est abrogé.

Art. 46.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. - La carte de dérogation "prestataire de soins médicaux urgents" ».

Art. 47.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les collèges des bourgmestre et échevins délivrent » sont remplacés par les mots « L'Agence du stationnement délivre » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou au moyen d'un enregistrement de la plaque d'immatriculation par SMS ou une autre application » sont insérés entre les mots « disque bleu de stationnement » et les mots « indiquant l'heure d'arrivée » ;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La carte visée à l'alinéa 3 peut être remplacée par un système de contrôle électronique sur la base des caractéristiques du véhicule.» ; 4° dans l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 5, les mots « Les collèges des bourgmestre et échevins rappellent » sont remplacés par les mots « L'Agence du stationnement rappelle » ;5° L'article 62 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La carte de dérogation ne concerne qu'une seule plaque d'immatriculation.».

Art. 48.Dans l'article 63 du même arrêté, le mot « personnes » est remplacé par les mots « médecins généralistes et pédiatres ».

Art. 49.Dans le premier alinéa de l'article 64 du même arrêté, les mots « à la commune ou » sont supprimés.

A l'article 64, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Les collèges des bourgmestre et échevins vérifient » sont remplacés par les mots « L'Agence du stationnement vérifie ».

Art. 50.Dans le chapitre VI, section 4, du même arrêté, inséré par l'article 46, il est inséré un article 64bis rédigé comme suit : «

Art. 64bis.La carte de dérogation "prestataire de soins médicaux urgents" est valable dans tous les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes de la Région et dans toutes les zones réglementées au sens de l'article 3 et ce pour la durée de la prestation effective des soins médicaux urgents, avec une durée maximale de 2 heures. ».

Art. 51.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.Le prix de la carte de dérogation "prestataire de soins médicaux urgents" est de 200 euros par an.

Le demandeur d'une carte de dérogation "prestataire de soins médicaux urgents" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation. ».

Art. 52.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3 de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. - La carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile" ».

Art. 53.A l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Agence du stationnement délivre aux véhicules des personnes dispensant des soins médicaux à domicile, une carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile".Cette carte de dérogation leur permet de stationner gratuitement lorsqu'ils sont en cours d'intervention et durant le temps de la dispensation effective des soins médicaux, avec une durée maximale de 2 heures. »; 2° Dans l'alinéa 2, les mots « ou agréés par une fédération professionnelle de prestataires de soins » sont insérés après les mots « la Commission communautaire commune ».3° dans l'alinéa 3, les mots « ou au moyen d'un enregistrement de la plaque d'immatriculation par SMS ou une autre application » sont insérés entre les mots « disque bleu de stationnement » et les mots « indiquant l'heure d'arrivée » ;4° l'article 66 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La carte de dérogation ne concerne qu'une seule plaque d'immatriculation.».

Art. 54.L'article 67 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.La carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile" est valable dans tous les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes de la Région, en zone bleue, verte, grise et en zone `événement'. ».

Art. 55.L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 68.Le prix de la carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile" est de 75 euros par an.

Le demandeur d'une carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation. ».

Art. 56.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 4 de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 6. - Carte de dérogation "voiture partagée" ».

Art. 57.A l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Tenant compte de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées, l'Agence du stationnement fournit aux exploitants de véhicules à moteur partagés reconnus par la Région les cartes de dérogation "voiture partagée" nécessaires qu'ils apposent de façon visible à l'intérieur sur le pare-brise avant du véhicule partagé, à moins qu'un système de contrôle électronique soit utilisé sur la base de l'enregistrement de la plaque d'immatriculation.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé ;3° l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « La carte de dérogation "voiture partagée" est toujours valable, même lorsque le véhicule n'est pas utilisé par un client payant le service d'une voiture partagée.Le caractère "partagé" du véhicule est indiqué de façon claire sur celui-ci par la société exploitant ce service ».

Art. 58.Dans la section 6 du même arrêté, inséré par l'article 56, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit : «

Art. 69bis.La carte de dérogation "voiture partagée" est valable dans tous les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes de la Région, en zone bleue, verte, grise et en zone `évènement'. ».

Art. 59.L'article 70 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 70.Le prix d'une carte de dérogation "voiture partagée" est fixé à 25 euros par an et par véhicule utilisé dans le cadre d'un service reconnu pour véhicules motorisés partagés.

Le demandeur d'une carte de dérogation "voiture partagée" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation. ».

Art. 60.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 5 de la section 5 est remplacé par ce qui suit: « Section 7. - La carte de dérogation pour personnes handicapées ».

Art. 61.L'article 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 72.La carte de dérogation pour personnes handicapées est valable dans tous les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes de la Région, en zone rouge, orange, grise, bleue, verte ou en zone `événement'. ».

Art. 62.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit: « Section 8. - La carte de dérogation "professionnel" ».

Art. 63.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1re de l'ancienne section 6 est abrogé.

Art. 64.L'article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 73.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'Agence du stationnement délivrent les cartes de dérogation "professionnel". ».

Art. 65.Les articles 74 et 75 du même arrêté sont abrogés.

Art. 66.L'article 76 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 76.Le conseil communal peut, après avoir obtenu l'avis de l'Agence du stationnement, limiter le nombre total de cartes de dérogation "professionnel" valables dans une maille au nombre d'emplacements de parking existants dans cette maille de stationnement ou à un nombre inférieur. Pour une maille où la pression de stationnement est élevée, le conseil communal peut limiter à zéro le nombre de cartes de dérogation « professionnel ». Les restrictions précédentes ne valent pas pour les cartes de dérogation qui sont valables pour l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale telles que visées à l'article 84, § 1er, 2° de l'Arrêté.

Pour les mailles de stationnement qui se situent sur le territoire de différentes communes, cette limitation s'applique uniquement si les communes concernées ont conclu un accord à ce sujet.

La possibilité visée à l'alinéa 1er pour le conseil communal de limiter le nombre total de cartes de dérogation "professionnel" peut aussi être appliquée à un ensemble de mailles d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes qui passent un accord entre elles. ».

Art. 67.L'article 77 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 77.Si, conformément à l'article 76, le conseil communal décide de limiter le nombre de cartes de dérogation "professionnel", les cartes de dérogation délivrées n'auront qu'une validité de 12 mois.

Par ailleurs, les cartes de dérogation devront être délivrées conformément aux critères définis par le conseil communal. En outre, une distinction peut être faite en fonction de la catégorie d'utilisateur visée à l'article 84. ».

Art. 68.L'article 78 du même arrêté est abrogé.

Art. 69.Dans le chapitre VI du même arrêté, la sous-section 2 de l'ancienne section 6, qui contient les articles 79 à 82 inclus, est abrogée.

Art. 70.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3 de l'ancienne section 6 est abrogé.

Art. 71.L'article 83 du même arrêté est abrogé.

Art. 72.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 84.§ 1er. Les cartes de dérogation "professionnel" sont délivrées aux catégories d'usagers suivantes: 1° aux entreprises et aux indépendants, à savoir la personne ou l'entreprise ayant son siège social ou d'exploitation dans la maille règlementée.Par `personne', il y a lieu d'entendre le titulaire d'une profession libérale ou l'indépendant. Par `entreprise', il y a lieu d'entendre toute personne morale quel que soit son statut, notamment les sociétés reprises à l'article 2 du Code des sociétés, les institutions publiques et privées, les établissements réservés aux cultes visés par la loi sur le temporel des cultes et l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique, les établissements d'assistance morale du Conseil central laïque visés par la loi du 21 juin 2002, les établissements d'enseignement non obligatoire, les hôpitaux, cliniques, polycliniques et dispensaires de soins, les oeuvres de bienfaisance et les ASBL ; 2° aux personnes physiques ou morales qui démontrent qu'elles doivent, pour l'exercice de leur profession, effectuer différentes interventions dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui en apportent la preuve à l'Agence du stationnement;3° aux établissements d'enseignement implantés dans la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir tout établissement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté et les crèches publiques ou qui appliquent des tarifs liés au revenu.Lorsque le membre du personnel d'un établissement d'enseignement est actif dans plusieurs écoles, la carte de dérogation est valable pour les différents secteurs de stationnement dans lesquels les écoles sont situées ; 4° aux membres du personnel des différentes zones de polices de la Région de Bruxelles-Capitale.Lorsque le membre du personnel est actif comme agent dans plusieurs commissariats, la carte de stationnement est valable pour les différents secteurs de stationnement dans lesquels les commissariats sont situés. § 2. La demande pour une carte de dérogation pour un ou plusieurs secteurs de stationnement doit être introduite par une personne exerçant une profession indépendante ou libérale ou par le chef des personnes morales visées au paragraphe 1er ou son représentant et être accompagnée soit d'un plan de déplacement scolaire ou d'entreprises, soit d'un équivalent approuvé. ».

Art. 73.L'article 86 du même arrêté est abrogé.

Art. 74.L'article 87 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 87.Le prix des cartes de dérogation "professionnel" est de: 1° pour les usagers visés à l'article 84, § 1er, 1° pour un secteur de stationnement : - minimum 200 euros par an pour chacune des cinq premières cartes ; - minimum 300 euros par an de la sixième à la vingtième carte ; - minimum 600 euros par an de la vingt-et-unième à la trentième carte ; - minimum 800 euros par an pour chaque carte supplémentaire. 2° pour les usagers visés à l'article 84, § 1er, 2° pour plusieurs secteurs de stationnement : - 90 euros par mois pour chaque carte de dérogation.3° pour les usagers visés à l'article 84, § 1er, 3° et 4° : - minimum 75 euros par an par carte de dérogation par secteur de stationnement. Le demandeur d'une carte de dérogation "professionnel" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation. ».

Art. 75.Dans l'article 88 du même arrêté, les mots « "autre usager" » sont remplacés par le mot « "professionnel" ».

Art. 76.L'article 89 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 89.La carte de dérogation "professionnel" est valable en zone bleue, verte, grise et événement qui se trouve dans les limites du/des secteur(s) de stationnement qui lui est/sont assigné(s). ».

Art. 77.Dans le chapitre VI du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 4 de l'ancienne section 6 est abrogé.

Art. 78.Dans le chapitre VI du même arrêté, il est inséré une section 9 intitulée : « Section 9. - La carte de dérogation "visiteur" ».

Art. 79.L'article 90 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 90.Les collèges des bourgmestre et échevins ou l'Agence du stationnement délivrent les cartes de dérogation "visiteur".

Seule une carte de dérogation "visiteur" peut être délivrée par ménage et pour une période de 4 heures et 30 minutes.

La carte de dérogation "visiteur" est octroyée par ménage et par an pour maximum 100 périodes de 4 heures et 30 minutes. ».

Art. 80.L'article 91 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 91.La carte de dérogation "visiteur" est valable en zone bleue, verte et grise qui se trouve dans les limites du secteur de stationnement qui lui est assigné. Les ménages qui disposent d'une carte de dérogation "riverain" pour la commune concernée reçoivent le même secteur de stationnement octroyé conformément aux articles 46bis ou 46ter pour la carte de dérogation "visiteur".

Les personnes inscrites au registre de la population ou au registre d'attente de la commune concernée qui font partie d'un ménage qui ne dispose d'aucune carte de dérogation « riverain » conformément à l'article 51, reçoivent un secteur de stationnement octroyé conformément aux articles 46bis ou 46ter. ».

Art. 81.L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 92.Le prix de la carte de dérogation "visiteur" est défini par les conseils communaux en fonction des zones réglementées visées à l'article 3 du présent arrêté sur lesquels la carte de dérogation est d'application.

Le prix de la carte de dérogation "visiteur" est de minimum 2,5 euros par période de 4 heures et 30 minutes.

Le demandeur d'une carte de dérogation « visiteur » répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation.

La carte de dérogation "visiteur" a une durée de validité maximale de 100 périodes de 4 heures et 30 minutes par an. ».

Art. 82.Les articles 93 à 95 inclus du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 83.Les articles 25 à 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés sont abrogés.

Chapitre III. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition d'exécution

Art. 84.§ 1er. Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2017 : 1° les chapitres I et II de l' Ordonnance du 20 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016031527 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière fermer portant modification de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;2° le présent arrêté. § 2. Les cartes de dérogation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valable jusqu'à leur date d'échéance et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2019.

Art. 85.Le ministre compétent pour la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, Rudi VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal SMET

^