publié le 24 septembre 2004
Arrêté royal portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense
2 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles, notamment l'article 63;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non-confessionnelle de Belgique;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 2001, 4 et 13 décembre 2001, 4 et 11 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 février 2004;
Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 37 du 19 juillet 2004 du Comité de secteur XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;
Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement liées aux grades communs et particuliers du niveau 1 produit ses effets le 1er janvier 2003;
Considérant que la réforme a pour objet de faire du service public fédéral une organisation soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Ministère de la Défense doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;
Considérant que le statut pécuniaire des conseillers moraux occupés au Ministère de la Défense est identique à celui des conseillers moraux qui sont rémunérés à charge du budget du Service public fédéral Justice en application de l'article 181, § 2 de la Constitution;
Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des carrières dans les nouvelles carrières Section 1re. - Intégration des carrières particulières de niveau 2+
dans le niveau B
Article 1er.Au Ministère de la Défense, les grades suivants sont rayés : Au rang 26 : Assistant technique;
Prévisionniste;
Paysagiste;
Assistant audiovisuel;
Au rang 28 : Assistant technique principal;
Prévisionniste principal;
Paysagiste principal;
Assistant audiovisuel principal.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, le 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un grade créé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et figurant dans la colonne de droite : Assistant technique Expert technique Assistant technique principal Paysagiste Paysagiste principal Assistant audiovisuel Assistant audiovisuel principal Prévisionniste Prévisionniste principal § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 3.§ 1er. Les agents visés à l'article 2, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3 : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. En dérogation au § 1er, les agents nommés d'office au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de prévisionniste qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement : 17.990,45 - 27.166,44 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Kl. / Cl. 23j. / a. - N. B - G. A) § 5. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H, 26I ou 26L peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 6. Les agents anciennement bénéficiaires d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement mentionnée en regard dans la colonne 2 du même tableau : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents visés dans l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 7. Les experts techniques anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26L, qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.
Les non-lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 21.807,90 - 31.482,54 3 / 1 x 252,18 2 / 2 x 390,04 2 / 2 x 672,31 10 / 2 x 679,34 (Kl. / Cl. 23j. / a. - N. B - G. A) Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 8. Les experts techniques anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26I, qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.
Les non-lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28E, reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 9. Les experts techniques anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 H, qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.
Les non-lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28C, reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 10. S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles des §§ 7 à 9, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent.
Art. 4.§ 1er. En dérogation à l'article 3, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant technique (auparavant titulaire du grade de chef de Section (R22) au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne
s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans), conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 21.261,34 - 29.637,42 3 / 1 x 315,58 18 / 1 x 349,71 8 / 1 x 141,82 (Kl. / Cl. 20j. / a. - N. 2 - G. A) § 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 2.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. En dérogation au § 2, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement BT1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er.
Les lauréats qui bénéficient d'un montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er supérieur au maximum de l'échelle BT1 augmenté du montant de l'allocation de compétence ne bénéficient d'aucune allocation de compétence. § 4. Les experts techniques anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er, qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT 2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.
Les non-lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle 28C, reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2.
S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent.
Art. 5.§ 1er. En dérogation à l'article 3, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant technique (auparavant titulaire du grade de chef de Section (R22) au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne
s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996) conservent l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 22.267,66 - 31.098,55 3 / 1 x 263,37 2 / 1 x 262,32 14 / 1 x 349,71 10 / 1 x 262,32 (Kl. / Cl. 20j. / a. - N. 2 - G. A) S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. § 2. Les agents visés au § 1er peuvent participer à la mesure de compétences 3.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. En dérogation au § 2, l'alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement BT2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er.
Les lauréats qui bénéficient d'un montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er supérieur au maximum de l'échelle BT2 augmenté du montant de l'allocation de compétence ne bénéficient d'aucune allocation de compétence. Section 2. - Intégration des carrières particulières de niveau 2 dans
le niveau C
Art. 6.Au Ministère de la Défense, les grades suivants sont rayés : Au rang 20 : Assistant de métier;
Observateur météo;
Au rang 22 : Chef des ateliers;
Observateur météo en chef.
Art. 7.En dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau C comprend les grades supprimés de chef des ateliers et d'observateur météo en chef.
Art. 8.§ 1er. Les agents qui, au 1er juin 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et figurant dans la colonne de droite : Observateur météo Assistant technique Assistant de métier Observateur météo en chef (22A) Chef des ateliers (22A) Observateur météo en chef (22B) Observateur météo en chef (grade supprimé) Chef des ateliers (22B) Chef des ateliers (grade supprimé) § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.
Art. 9.§ 1er. Les agents visés à l'article 8, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant de métier et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement : 14.455,91 - 22.830,23 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Kl. / Cl. 20 j. / a. - N. C - G. A) § 4. Les agents visés à l'article 8, § 1er, qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CT1, qui sont anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 3 ou de l'échelle de traitement 20B, obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CT2.
Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3. § 5. Les agents visés à l'article 8, § 1er, qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CT2, peuvent participer à la mesure de compétences 4.
Les lauréats de cette mesure de compétences qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CT2 obtiennent l'échelle de traitement CT3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003.
L'ancienneté acquise dans l'échelle de traitement 20 E compte pour le calcul de ces 4 ans.
Ces agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CT3, obtiennent, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. § 6. Les agents visés à l'article 8, § 1er, titulaires du grade rayé de chef des ateliers ou d'observateur météo en chef qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CT3, obtiennent par priorité et dans la limite des emplois vacants, après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et ceci dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. L'ancienneté de grade acquise dans le grade rayé de chef des ateliers ou d'observateur météo en chef est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. § 7. Les agents titulaires du grade supprimé de chef des ateliers ou d'observateur météo en chef, qui bénéficient de l'échelle de traitement 22B, reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, conservent ladite échelle de traitement. Section 3. - Intégration des carrières communes de niveau 2 dans le
niveau C
Art. 10.Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 11.En dérogation à l'article 10, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 du même tableau et qui bénéficiaient de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que la disposition du présent article, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent.
Art. 12.§ 1er. Les agents visés à l'article 11 peuvent participer à la mesure de compétences 1.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 2. En dérogation au § 1er, alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA1 ou CT1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée à l'art. 11.
Les lauréats qui bénéficient d'un montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée à l'article 11 supérieur au maximum de l'échelle CA1 ou CT1 augmenté du montant de l'allocation de compétence ne bénéficient d'aucune allocation de compétence. § 3. Les agents visés à l'article 10, § 1er, qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA1 ou CT1, qui sont anciennement bénéficiaires d'une des échelles de traitement mentionnées à l'article 11, obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, le cas échéant, l'échelle de traitement CA2 ou CT2.
Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 4. En dérogation au § 3, alinéa 3, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA2 ou CT2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée à l'article 11.
Les lauréats qui bénéficient d'un montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée à l'article 11 supérieur au maximum de l'échelle CA2 ou CT2 augmenté du montant de l'allocation de compétence ne bénéficient d'aucune allocation de compétence. Section 4. - Intégration des carrières particulières des niveaux 3 et
4 dans le niveau D
Art. 13.Au Ministère de la Défense, les grades suivants sont rayés : Au rang 30 : Adjoint technique;
Au rang 32 : Adjoint technique en chef;
Au rang 42 : Gardien.
Art. 14.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un grade créé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et figurant ci-après dans la colonne de droite : Adjoint technique Adjoint technique en Chef Collaborateur technique § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.
Art. 15.§ 1er. Les agents visés à l'article 14, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 16.En dérogation à l'article 15, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 du même tableau et qui bénéficiaient de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Intégration des carrières communes de niveau 3 dans le
niveau D
Art. 17.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 18.§ 1er. En dérogation à l'article 17, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 du même tableau et qui bénéficiaient de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En dérogation à l'article 17, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 du même tableau et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que la disposition du présent article, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. Section 6. - Intégration des carrières particulières de niveau 4
dans le niveau D
Art. 19.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière reprise au § 2, sont intégrés dans l'échelle de traitement DT2 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. § 2. En dérogation au § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 du même tableau et qui bénéficiaient de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que la disposition du présent article, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. CHAPITRE II. - Fixation des échelles de traitement Section 1re. - Grades particuliers
Art. 20.§ 1er. L'échelle de traitement 10C est liée au grade de médecin spécialiste (rang 10). § 2. Le médecin spécialiste qui compte cinq années d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10F. § 3. Le médecin spécialiste qui compte douze années d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10G.
Art. 21.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée aux grades d'expert audiovisuel, de météorologiste, d'expert chimiste et de dentiste (rang 10). § 2. L'expert audiovisuel, le météorologiste, l'expert chimiste et le dentiste qui comptent quatre années d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10B. § 3. L'expert audiovisuel, le météorologiste, l'expert chimiste et le dentiste qui comptent au moins douze années d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.
Art. 22.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-après est fixée comme suit : § 1er. A partir du 1er novembre 2001 : Assistant technique Revêtu auparavant du grade de chef de Section (R22) au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans : 849.188 - 1.183.718 3 / 1 x 12.604 18 / 1 x 13.967 8 / 1 x 5.664 (Kl. / Cl. 20j. / a. - N. 2 - G. A) Assistant technique Revêtu auparavant du grade de chef de Section (R22) au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996 : 889.381 - 1.242.080 3 / 1 x 10.479 2 / 1 x 10.477 14 / 1 x 13.967 10 / 1 x 10.477 (Kl. / Cl. 20j. / a. - N. 2 - G. A) § 2. A partir du 1er janvier 2002 : Assistant technique Revêtu auparavant du grade de chef de Section (R22) au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans : 21.050,83 - 29.343,78 3 / 1 x 312,45 18 / 1 x 346,24 8 / 1 x 140,41 (Kl. / Cl. 20j. / a. - N. 2 - G. A) Assistant technique Revêtu auparavant du grade de chef de Section (R22) au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996 : 22.047,18 - 30.790,49 3 / 1 x 259,77 2 / 1 x 259,72 14 / 1 x 346,24 10 / 1 x 259,72 (Kl. / Cl. 20j. / a. - N. 2 - G. A) § 3. A partir du 1er juin 2002 : - Assistant technique Revêtu auparavant du grade de chef de Section (R22) au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins neuf ans : 21.261,34 - 29.637,42 3 / 1 x 315,58 18 / 1 x 349,71 8 / 1 x 141,82 (Kl. / Cl. 20j. / a. - N. 2 - G. A) Assistant technique Revêtu auparavant du grade de chef de Section (R22) au Service Radio maritime, ayant une évaluation qui ne s'est pas terminée par la mention finale insuffisant et une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996 : 22.267,66 - 31.098,55 3 / 1 x 263,37 2 / 1 x 262,32 14 / 1 x 349,71 10 / 1 x 262,32 (Kl. / Cl. 20j. / a. - N. 2 - G. A) Section 2. - Grades communs
Art. 23.En dérogation à l'article 225, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 du même tableau et qui bénéficiaient de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement, si elle est plus avantageuse : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 24.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-après est fixée comme suit à partir du 1er janvier 2003 : Ingénieur industriel, revêtu aupravant du grade de conseiller (R10) au Service Radio maritime : 27.105,25 - 41.531,97 22 / 1 x 655,76 (Kl./ Cl. 24j. / a. - N. 1 - G. B) - Ingénieur, revêtu auparavant du grade d'ingénieur-conseiller (R10) au Service Radio maritime : 34.842,74 - 49.269,46 22 / 1 x 655,76 (Kl./ Cl. 24j. / a. - N. 1 - G. B) Section 3. - Personnel soumis à d'autres statuts que les agents repris
aux Sections 1 et 2
Art. 25.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-après est fixé comme suit à partir du 1er janvier 2003 : - Aumônier de 2e classe des trois cultes : 15.692,86; - Aumônier de 1ère classe des trois cultes : 21.407,68; - Aumônier principal des cultes catholique et protestant : 23.514,91; - Aumônier en chef des trois cultes : 35.950,09.
Art. 26.Le traitement unique ou l'échelle de traitement liés aux grades mentionnés ci-dessous sont fixés comme suit : § 1er. A partir du 1er janvier 2003 : - Conseiller moral de 2e classe : 15.692,86; - Conseiller moral de 1re classe : 21.407,68; - Conseiller moral principal : 23.514,91; - Conseiller moral en chef : 35.950,09; § 2. A partir du 1er mai 2003 : - Conseiller moral de seconde classe 20.500,33 - 31.846,67 3 / 1 x 618,08 10 / 2 x 949,21 (Kl. / Cl. 21j. /a. - N. 1 - G.B) - Conseiller moral de 1re classe 25.254,60 - 37.550,15 3 / 1 x 618,08 11 / 2 x 949,21 (Kl. / Cl. 21j. /a. - N. 1 - G.B) - Conseiller moral principal 27.647,32 - 42.216,49 11/2 x 1.324,47 (Kl. / Cl. 21j. /a. - N. 1 - G.B) - Conseiller moral en chef 35.408,45 - 49.977,62 11/2 x 1.324,47 (Kl. / Cl. 21j. /a. - N. 1 - G.B) CHAPITRE III. - Disposition transitoire, abrogatoire et finale
Art. 27.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, pour les membres du personnel de la Régie des Transports maritimes transférés qui réussissent une mesure de compétence, il y a lieu, au moment de l'octroi de la prime de compétence de comparer le traitement le plus élevé visé à l'article 12 précité avec le montant du traitement dans l'échelle de traitement liée au grade après le transfert, augmenté du montant de l'allocation de compétence. Le montant le plus élevé est payé.
Art. 28.Pour les agents qui remplissent les conditions pour prendre part à une mesure de compétences à la date du 31 août 2003, ont réussi cette mesure, au plus tard le 31 août 2004, le délai requis pour obtenir la première promotion par avancement barémique suivante est diminué d'un an. Dans ce cas, la durée de validité de la mesure de compétence est réduite à due concurrence et l'allocation de compétence liée à la mesure de compétence n'est plus due.
Art. 29.L'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 2001, 4 et 13 décembre 2001, 4 en 11 avril 2003, est abrogé.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 3 et 4 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002;4° de l'article 22 qui produit ses effets le 1er novembre 2001;5° des articles 24 à 26 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Art. 31.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Défense sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défence, A. FLAHAUT
Annexe à l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT