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Arrêté Royal du 21 janvier 2007
publié le 08 février 2007

Arrêté royal pris en application de l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

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service public federal securite sociale
numac
2007022137
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08/02/2007
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21/01/2007
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21 JANVIER 2007. - Arrêté royal pris en application de l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 12, § 1er de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, prévoit le principe de la péréquation. C'est en application de ce principe, qu'en cas de majoration du maximum de l'échelle de traitement des agents en service revêtus d'un grade déterminé, les pensions des anciens membres du personnel qui ont été pensionnés en étant titulaires de ce grade, sont revalorisées à concurrence du même pourcentage d'augmentation que celui accordé aux agents en activité.

En principe, la péréquation est automatique (c'est-à-dire effectuée d'office sans qu'une demande ne doive être introduite) et immédiate (ce qui signifie que les pensionnés bénéficient immédiatement et en une seule fois du pourcentage de revalorisation accordé aux actifs).

L'article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 précitée prévoit toutefois que le Roi peut, en cas de revalorisation des traitements excédant 5 p.c., décider que les majorations de pension sont payées par tranches annuelles successives correspondant à une majoration de traitement de 5 p.c. au maximum.

Récemment, un arrêté royal du 22 mai 2005 a prévu un tel étalement suite aux importantes revalorisations de traitement qui ont été accordées aux inspecteurs des finances appartenant au Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Il s'impose donc d'appliquer le même principe de limitation à toutes les autres péréquations accordées récemment excédant 5p.c., voire 10 p.c.

C'est ainsi que le présent arrêté vise : - l'importante revalorisation barémique accordées aux militaires de certains rangs avec effet au 1er août 2005 par arrêté royal du 18 mars 2003, - les importantes revalorisations barémiques accordées à certaines catégories de personnel des services du Sénat et de la Chambre des représentants avec effet au 1er août 2003 par décision du bureau du Sénat du 4 avril 2003 et celui de la Chambre des représentants du 30 juillet 2003, - l'importante revalorisation barémique accordée à certaines catégories de personnel des services du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec effet au 1er mars 2004 par décision du bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2004, - l'importante revalorisation barémique accordées à certaines catégories de personnel des établissements scientifiques avec effet au 1er octobre 2002, par arrêté Gouvernement flamand du 20 février 2004, - l'importante revalorisation barémique accordée à certains grades du niveau A avec effet au 1er décembre 2004, par arrêté royal du 4 août 2004, - l'importante revalorisation barémique accordée à certains grades du niveau B du Ministère de la Défense avec effet au 1er octobre 2002 par arrêté royal du 2 septembre 2004, - l'importante revalorisation barémique accordée à d'autres catégories de personnel des services de la Chambre des représentants avec effet au 1er janvier 2004 par décisions de la Chambre des représentants du 2 février 2005.

Compte tenu de l'ampleur des revalorisations barémiques accordées, le Gouvernement a estimé opportun de limiter l'impact budgétaire qui résulte pour le Trésor public de la péréquation des pensions. Ces pensions seront majorées par des tranches annuelles successives égales chacune à 5 p.c. du maximum barémique de l'échelle concernée, tel qu'il était fixé avant les dates respectives de l'octroi de la revalorisation des traitements. Cette façon de procéder aura pour effet d'étaler dans le temps l'impact budgétaire de la péréquation.

Le Conseil d'Etat a donné en date du 1er décembre 2006 un avis négatif sur le présent projet essentiellement en raison du non respect de la condition de concomitance du présent arrêté royal et de la revalorisation des barèmes.

Toutefois, le Gouvernement estime qu'il est opportun de ne pas suivre cet avis. En effet, dès le 21 mai 2003, c'est-à-dire, avant d'avoir connaissance des décisions de revalorisations barémiques visées au présent arrêté, le Ministre des Pensions de l'époque avait pris une décision de principe tendant à mettre en oeuvre le processus prévu à l'article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 précitée.

Le temps qui s'est écoulé entre l'entrée en vigueur des différentes revalorisations barémiques et la promulgation du présent arrêté est lié aux diverses formalités à accomplir les unes à la suite des autres, certaines d'entre elles ayant requis un délai relativement important en raison des études nécessaires pour rendre un avis en toute connaissance de cause.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

21 JANVIER 2007. - Arrêté royal pris en application de l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, notamment l'article 12, § 3;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de services des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

Vu la décision du bureau du Sénat du 4 avril 2003 accordant des majorations barémiques aux membres du personnel de ses services;

Vu les décisions du bureau de la Chambre des Représentants des 30 juillet 2003 et 2 février 2005 accordant des majorations barémiques aux membres du personnel de ses services;

Vu la décision du bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2004 accordant des majorations barémiques aux membres du personnel de ses services;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C, D, et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 avril 2006;

Vu le protocole n° 156/3 du 20 octobre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° N-245.2304 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 3 octobre 2006;

Vu l'avis 41.763/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les augmentations barémiques ont, dans la majorité des cas repris dans le présent arrêté, déjà été exécutées alors que les péréquations, qui sont en principe concomitantes, ne l'ont toujours pas été étant donné qu'il fallait mettre en oeuvre dans le présent arrêté la décision politique de limiter la péréquation des pensions par tranches annuelles successives de 5 p.c. afin de suivre la même ligne de conduite que celle qui a été retenue pour les inspecteurs des finances.

Considérant que la majoration du traitement maximum de certains grades, est supérieure à 5 p.c., voire 10 p.c., et qu'il est dès lors opportun de prévoir un étalement de la charge budgétaire résultant de la péréquation des pensions des anciens titulaires de ces grades en cours à la date d'octroi de cette majoration;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er août 2005 du traitement maximum des militaires de certains rangs en application de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de services des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est, pendant une année à partir du 1er août 2005, limitée à 5 p.c., le solde étant dû le 1er août 2006.

Art. 2.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er octobre 2002 du traitement maximum des grades du niveau B des agents du Ministère de la Défense en application de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C, D, et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense, est, pendant une année à partir du 1er octobre 2002, limitée à 5 p.c.. Pour chacune des années ultérieures débutant le 1er octobre de chaque année, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales au maximum à celle prévue pour la première année.

Art. 3.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er août 2003 du traitement maximum des grades des membres du personnel de la Questure du Sénat en application de la décision du 4 avril 2003 du bureau du Sénat, est, pendant une année à partir du 1er août 2003, limitée à 5 p.c. Pour chacune des années ultérieures débutant le 1er août de chaque année, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales au maximum à celle prévue pour la première année.

Art. 4.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er août 2003 du traitement maximum des grades des membres du personnel de la Questure de la Chambre des représentants en application de la décision du 30 juillet 2003 du bureau de la Chambre des représentants, est, pendant une année à partir du 1er août 2003, limitée à 5 p.c. Pour chacune des années ultérieures débutant le 1er août de chaque année, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales au maximum à celle prévue pour la première année.

Art. 5.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er janvier 2004 du traitement maximum des grades des membres du personnel de la Questure de la Chambre des représentants en application de la décision du bureau de la Chambre des représentants du 2 février 2005, est, pendant une année à partir du 1er janvier 2004, limitée à 5 p.c., le solde étant dû le 1er janvier 2005.

Art. 6.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er mars 2004 du traitement maximum des grades des membres du personnel du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en application de la décision du bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2004, est, pendant une année à partir du 1er mars 2004, limitée à 5 p.c. Pour chacune des années ultérieures débutant le 1er mars de chaque année, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales au maximum à celle prévue pour la première année.

Art. 7.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er octobre 2002 du traitement maximum des grades des membres du personnel en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions, est, pendant une année à partir du 1er octobre 2002, limitée à 5 p.c., le solde étant dû le 1er octobre 2003.

Art. 8.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er décembre 2004 du traitement maximum des grades du niveau A des agents de l'Etat en application de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, est, pendant une année à partir du 1er décembre 2004 limitée à 5 p.c., le solde étant dû le 1er décembre 2005.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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