publié le 23 janvier 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense
19 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 30 mars 1995, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 18 mars 2004, 3 août 2004, 4 août 2004 et 22 novembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les articles 23, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 4 août 2004, 24, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, 25, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier et 22 novembre 2006, et 26, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, l'article 242;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, les articles 18 et 20, modifiés par l'arrêté royal du 5 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006, 15 janvier 2007 et 7 juin 2007;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2005;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de direction du 31 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2007;
Vu le protocole n° 492 du 1er juin 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 58 du 10 décembre 2007 du Comité de secteur XIV;
Vu l'avis 44.768/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la réforme a pour objet de faire du service public fédéral une organisation soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Ministère de la Défense doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 2004 précité;
Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense. »
Art. 2.Dans l'article 9, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou d'une des échelles à maintenir reprises dans l'annexe jointe au présent arrêté » sont insérés entre les mots « mentionnée au § 3 » et « ou de l'échelle de traitement 20B ».
Art. 3.Il est inséré dans le chapitre Ier du même arrêté, après l'article 19, une section 7, rédigée comme suit : « Section 7. - Intégration des carrières particulières du niveau 1 dans le niveau A
Art. 19bis.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés mentionnés ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. En dérogation au § 1er, le cas échéant, les agents conservent l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
En application de l'alinéa 1er et en dérogation aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, l'agent nommé d'office au grade d'attaché, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller (R 10) au Service Radio maritime, est intégré dans l'échelle de traitement liée à son nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 19ter.Au Ministère de la Défense, les grades suivants sont rayés : Au rang 10 : Médecin spécialiste;
Expert audiovisuel;
Météorologiste;
Expert chimiste;
Dentiste.
Art. 19quater.En dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection d'accession au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 19bis du présent arrêté. »
Art. 4.Les articles 20, 21 et 24 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « 31 août 2004 » sont remplacés par les mots « 30 novembre 2004 ».
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 2 et 5 qui produisent leurs effets le 1er juin 2002 et les articles 1er, 3, 4 et 6 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004.
Art. 8.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Défense sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Laeken, le 19 novembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, M. WATHELET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 novembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, M. WATHELET