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Décret du 18 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016

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18 DECEMBRE 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Chancellerie et Gouvernance publique Section 1re. - Subventionnement de projet et de concept

Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement » sont abrogés ;2° la phrase « Ces dépenses peuvent avoir trait à une subvention de projet ou une subvention de concept.» est ajoutée.

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa cinq, du même décret, les mots « , en cas d'une subvention de projet, » sont insérés entre les mots « apporte » et « au moins ». Section 2. - Autorisation de vente d'immobilier

Art. 4.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée en dernier lieu par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, des immeubles domaniaux, quelle qu'en soit la valeur, et constituer des droits réels sur ces biens. Cette autorisation s'applique uniquement pour l'année 2016 et reste d'application sur les décisions d'aliénation ou d'établissement de droits réels sur des immeubles domaniaux qui sont prises au cours de l'année 2016 et qui ne sont pas encore effectuées le 31 décembre 2016.

Les conditions de transfert sont définies par le Gouvernement flamand. Section 3. - « Fonds Onroerende Goederen » (Fonds des biens

immobiliers)

Art. 5.A l'article 19, § 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les moyens du « Fonds Onroerende Goederen » peuvent également être affectés au paiement de loyer, de charges locatives et d'impôts relatifs à l'immobilier. ». Section 4. - « Fonds Departement Kanselarij en Bestuur » (Fonds du

Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique)

Art. 6.Dans le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, le chapitre VII, comprenant les articles 11 et 12, est abrogé.

Art. 7.Dans le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, le chapitre XXIV, comprenant l'article 80, est abrogé.

Art. 8.Dans le décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2013, le chapitre 7, comprenant l'article 53, est abrogé.

Art. 9.Il est créé un fonds budgétaire « Departement Kanselarij en Bestuur ». Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Le Fonds est alimenté par des recettes provenant : 1° de la vente de publications du guichet électronique de commande de publications, et d'autres publications diffusées par le Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;2° de formations en matière de domaines d'expertise du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;3° de contrats pour des services scientifiques et le soutien de projets de recherche et d'autres domaines d'expertise du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;4° de journées d'étude organisées par le Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. Le fonds est habilité à faire des dépenses pour : 1° l'entretien et l'exploitation du guichet électronique de commande de publications ;2° l'édition et la diffusion de publications du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;3° l'organisation de formations en matière de domaines d'expertise du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;4° la (co-)organisation de journées d'étude par le Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique. Les dépenses peuvent concerner des frais de fonctionnement divers, l'engagement temporaire de personnel dans le cadre de projets pour lesquels des revenus sont acquis, et la réalisation d'investissements nécessaires à l'exécution des missions.

L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.

Art. 10.Les soldes et les droits établis des fonds, visés à l'article 12 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, à l'article 80 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, et à l'article 53 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont transférés au Fonds budgétaire « Departement Kanselarij en Bestuur ». Section 5. - Modification du nom du SGS « Informatie Vlaanderen » en

SGS TIC

Art. 11.Dans le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 13 juillet 2012, l'intitulé du chapitre XXIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre XXIII. SGS Technologie d'information et de communication ».

Art. 12.A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Informatie Vlaanderen » sont remplacés par le mot « TIC » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) » sont remplacés par les mots « SGS TIC » ;3° dans le paragraphe 2, inséré par le décret du 19 décembre 2008, les mots « DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) » sont remplacés par les mots « SGS TIC » ;4° dans le paragraphe 3, les mots « DAB "Informatie Vlaanderen" (SGS Information Flandres) » sont chaque fois remplacés par les mots « SGS TIC » ; CHAPITRE 3. - Environnement, Nature et Energie Section 1re. - Permis d'utilisation « Minafonds »

Art. 13.Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge d'articles budgétaires du Minafonds, affectés à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques. Ces contrats d'utilisation qui ne sont pas résiliables à titre gratuit par la Communauté flamande, ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord. Section 2. - Modification du règlement de prélèvement de la Loi sur

les Eaux de surface et du Décret relatif aux eaux souterraines Sous-section 1re. - Loi sur les Eaux de Surface

Art. 14.Dans l'article 35bis, § 6, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 27 juin 2003 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « le chef de la Société » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant de la Société ».

Art. 15.Dans l'article 35quinquies, § 9, de la même loi, remplacé par le décret du 24 juin 2005 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots « le chef de la Société » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant de la Société ».

Art. 16.Dans l'article 35sexies, § 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 18 décembre 1992, la formule : « N2,0 = Qj.o x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)) » 1 000 est remplacé par la formule suivante : « N2,0 = Qj.o x (40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)) ». 1 000

Art. 17.Dans l'article 35quinquiesdecies, § 1er, alinéa premier, de la même loi, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui ».

Art. 18.Dans l'article 35quinquiesdecies, § 2, de la même loi, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant ».

Sous-section 2. - Décret relatif aux eaux souterraines

Art. 19.Dans l'article 28ter, § 2, 7°, b) du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant ».

Art. 20.Dans l'article 28ter, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 18 décembre 2009, les mots « le chef de l'agence de la Société » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant de la Société ».

Art. 21.Dans l'article 28ter, § 5, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots « le chef de l'agence de la Société » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant de la Société ».

Art. 22.Dans l'article 28undecies, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 18 décembre 2009, les mots « le chef de l'agence de la Société » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant de la Société ».

Art. 23.Dans l'article 28duodecies, § 1er, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire délégué par lui ».

Art. 24.Dans l'article 28duodecies, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant ».

Art. 25.A l'article 28terdecies du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant les mots « Le directeur général », les mots « § 1er » sont abrogés ;2° les mots « le directeur général » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant ». Section 3. - Modification du règlement de prélèvement concernant les

déversements non autorisés

Art. 26.Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un § 10bis, rédigé comme suit : « § 10bis. Aux conditions fixées dans le présent paragraphe, le paragraphe 10 ne s'applique pas aux déversements sans : - notification ou acte de notification préalable ou ; - prolongation préalable ou opportune de l'autorisation de déversement, écologique ou d'environnement ; telles que visées respectivement au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, et au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et dans la mesure où : 1° le redevable dispose de données de mesure et d'échantillonnage, visées à l'article 35quinquies, § 4, qui ont trait au flux entier d'eaux usées ;ou 2° les conditions pour l'application de l'article 35quinquies, § 5, sont remplies, et les données de mesure et d'échantillonnage de la Société ont trait au flux entier d'eaux usées. Au cours de l'année précédant l'année de redevance, aucune constatation ne peut être faite d'un déversement d'une partie du flux d'eaux usées via un autre point de déversement non échantillonné.

En cas d'un déversement non autorisé, visé à l'alinéa premier, la charge polluée est calculée exclusivement conformément à l'article 35quinquies, § 1er. ».

Art. 27.L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR est introduite auprès de et est acceptée par la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la « Vlaamse Milieumaatschappij », introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, l'article 35ter, § 10bis, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées audit article et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2013. Pour les dégrèvements d'office et les redevances supplémentaires, ladite demande doit être adressée à la « Vlaamse Milieumaatschappij » au plus tard six mois après la demande de dégrèvement ou de notification de la redevance supplémentaire.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 du CIR fédéral, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance et le montant calculé conformément à l'article 35ter, § 10bis, de la loi visée à l'alinéa premier, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.

Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable. Section 4. - Autorisation plan de rénovation rurale

Art. 28.Dans l'article 3.4.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.7, le Gouvernement flamand est autorisé à charger l'agence de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci sur des terrains de communes, provinces, personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé ou personnes physiques, de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci à la demande des instances et personnes susvisées, et de l'acquisition de biens immobiliers qui sont ensuite transférés à une province ou une commune. ». Section 5. - Autorisation conventions de gestion technique

Art. 29.Le Gouvernement flamand est autorisé à conclure des conventions de gestion technique afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu de l'article 72, § 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande. Ces conventions sont conclues pour un an, éventuellement chaque fois prolongeable d'un an et une possibilité de résiliation annuelle. CHAPITRE 4. - Mobilité et Travaux publics

Art. 30.Dans l'article 42, § 3, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les contributions des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, telles que reprises à l'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 5.539.000 euros ; ». CHAPITRE 5. - Bien-Etre, Santé publique et Famille Section 1re. - « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek »

Art. 31.L'article 59 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.§ 1er. Il est créé un « fonds voor wetenschappelijk onderzoek inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (fonds de recherche scientifique en matière de Bien-Etre, de Santé publique et de Famille), dénommé ci-après « le Fonds ». Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 2. Le Fonds est alimenté par : 1° les ressources payées en exécution d'une convention entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;2° les ressources de tiers en vue du subventionnement de recherches effectuées par un centre de recherche politique ;3° les ressources provenant de la vente de publications de recherche du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou de la collaboration à des publications pareilles de tiers par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. § 3. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, tant pour le personnel que pour l'opération ou l'équipement, et pour les subventions, dans la mesure où ces dépenses ont strictement trait aux éléments suivants : 1° la recherche du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui est payée par des tiers ;2° les ressources destinées à faire effectuer par un centre de recherche politique des recherches subventionnées pour des tiers ;3° des publications de recherche du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.». Section 2. - Promotion de l'utilisation des ICT dans les soins

primaires

Art. 32.A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « et pour l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, » est inséré entre le membre de phrase « 2012, » et le mot « dénommé » ;2° il est inséré un paragraphe 2/3, rédigé comme suit : « § 2/3.Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution d'une convention entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3/3, rédigé comme suit : « § 3/3.Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, pour les dépenses liées à l'exécution de la convention (01/08/2015 - 31/07/2016) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. ». Section 3. - Indexation des moyens de fonctionnement

Art. 33.§ 1er. Pour tous les régimes de subvention au sein du budget du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille, l'indexation en 2016 n'est pas réglée pour tous les éléments de subvention qui ne sont pas des salaires et dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Pour les éléments de subvention autres que les frais salariaux, qui sont lies d'une autre manière aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, aucune indexation n'est accordée en 2016. § 3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas : 1° aux indemnités payées telles que visées à l'article 16 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;2° aux articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil ;3° à l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° à l'argent de poche qui est accordé aux mineurs au sein d'un module de l'accueil familial directement accessible ;5° aux maisons de repos, visées à l'article 34, alinéa premier, 12°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;6° aux centres de court séjour, visés à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la même loi ;7° aux maisons de repos et de soins, visées à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la même loi ;8° aux centres de soins de jour, visés à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la même loi ;9° aux maisons de soins psychiatriques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la même loi ;10° aux conventions de rééducation fonctionnelle, visées à l'article 23, § 3, de la même loi ;11° aux habitations protégées, visées à l'article 34, alinéa 1er, 18°, de la même loi ;12° aux services intégrés de soins infirmiers à domicile, visés à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la même loi ;13° aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, visées à l'article 23, § 3bis, de la même loi ;14° aux conventions en exécution de l'article 56, § 2, alinéa premier, 3°, de la même loi, conclues avec des services intégrés de soins infirmiers à domicile et une initiative d'habitation protégée ;15° aux Services G isolés et aux Services Sp isolés, tels que fixés à l'article 5, § 1er, I, 1°, d), 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE 6. - Economie, Science et Innovation Section 1re. - Adaptation du décret relatif à la politique d'aide

économique

Art. 34.Dans l'article 39 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, le mot « six » est remplacé par le mot « douze ». Section 2. - Création « Fonds winstuitkering LRM » (Fonds de paiement

de dividendes LRM)

Art. 35.Il est créé un Fonds au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Le Fonds est alimenté par le paiement de dividendes de la « Limburgse Reconversiemaatschappij » (LRM).

Les recettes du Fonds sont affectées à concurrence de 10 millions euros au maximum, au subventionnement de la province du Limbourg pour des activités promouvant le développement économique du Limbourg. Section 3. - Fonds pour projets européens et missions spéciales de l'«

Agentschap Ondernemen »

Art. 36.L'article 92bis du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, est complété par un paragraphe cinq et six, rédigés comme suit : « § 5. Au Fonds sont ajoutées les recettes des soldes imposés des crédits de l'IWT. Ces soldes imposés des crédits concernent des recettes imposées de projets européens qui seront affectées au paiement de dépenses de fonctionnement pour les projets européens concernés et au paiement du personnel travaillant pour ces projets européens. § 6. Au Fonds sont ajoutées les recettes des détachements de collaborateurs de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen », de missions de consultance par des collaborateurs de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen », de ventes de petit matériel et des recettes de projets européens exécutés par l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen ». Ces recettes seront affectées aux dépenses de personnel et de fonctinonement de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen ». ». Section 4. - Parc de recherches Zellik

Art. 37.Dans l'article 33, § 3, du décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, l'alinéa 3 est abrogé :

Art. 38.A l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 décembre 2004 et 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, 4°, les mots « en application du § 3bis » sont remplacés par les mots « en application des §§ 3bis ou 11 » ;2° au paragraphe 4, il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) de l'acquisition, de la gestion et du réaménagement de biens immobiliers.» ; 3° un paragraphe 11 est ajouté qui s'énonce comme suit : « § 11.Le « Hermesfonds » reprend les créances, engagements et obligations en cours au 31 décembre 2015 du « Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen », créé par le décret du 18 décembre 2009 portant mesures d'accompagnement du budget 2010.

Les moyens découlant des créances, engagements et obligations transférés sont ajoutés aux moyens financiers du « Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen ».

Les soldes du « Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen » disponibles au 31 décembre 2015 sont transférés au « Hermesfonds ». CHAPITRE 7. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1re. - Facteur de correction subventions salariales

Art. 39.Dans l'article 23 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, le paragraphe 10 est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 37 du même décret, le paragraphe 9 est abrogé. Section 2. - Fonds CED-ECP

Art. 41.A l'article 18, alinéa trois, du décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les mots « ainsi que les ressources que le Fonds flamand de l'Audiovisuel met à la disposition du Creative Europe Desk » sont ajoutés. Section 3. - Adaptation du décret relatif à la politique des droits de

l'enfant et de la jeunesse

Art. 42.A l'article 13, § 5, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, la dernière phrase est abrogée ;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 43.Les organisations communautaires de jeunesse qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, paragraphe 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles répondaient aux normes de l'article 13, paragraphe 2, peuvent obtenir une subvention de base de 55.000 euros, au plus tard quatre ans après avoir obtenu une promesse de subvention sur la base de l'article 13, paragraphe 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois des modules éligibles à l'agrément d'une organisation communautaire de jeunesse. Le module, visé à l'article 9, paragraphe 2, alinéa premier, 1°, peut être pris en compte au maximum deux fois.

Les associations d'information et de participation qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, paragraphe 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles répondaient aux normes de l'article 13, paragraphe 2, peuvent obtenir une subvention de base de 55.000 euros, au plus tard quatre ans après avoir obtenu une promesse de subvention sur la base de l'article 13, paragraphe 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois des modules éligibles à l'agrément d'une association d'information et de participation. Chacun des modules, visés à l'article 10, paragraphe 2, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, est pris en compte au maximum deux fois, et le module visé à l'article 10, paragraphe 2, alinéa premier, 6°, est combiné au moins une fois avec le module visé à l'article 10, paragraphe 2, alinéa premier, 4°.

Les associations culturo-éducatives qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, paragraphe 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles répondaient aux normes de l'article 13, paragraphe 2, peuvent obtenir une subvention de base de 55.000 euros, au plus tard quatre ans après avoir obtenu une promesse de subvention sur la base de l'article 13, paragraphe 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois des modules éligibles à l'agrément d'une association culturo-éducative. Au moins un module est réalisé pendant les loisirs et le module, visé à l'article 11, paragraphe 2, alinéa premier, 4°, ne peut être déclaré qu'une seule fois.

Les associations, visées aux alinéas premier à trois, qui bénéficient également de subventions variables en 2015, sont éligibles à l'octroi de ces subventions variables jusqu'à fin 2017. CHAPITRE 8. - Emploi et Economie sociale Section 1re. - Délai d'introduction congé-éducation payé

Art. 44.Dans l'article 137bis, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par la loi du 17 mai 2007 et l'arrêté royal du 28 mars 1995, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, rédigés comme suit : « Le délai, visé à l'alinéa premier, est ramené à un an et trois mois pour l'année scolaire 2014-2015.

Le délai, visé à l'alinéa premier, est ramené à un an à partir de l'année scolaire 2015-2016. ». Section 2. - Création d'un « begrotingsfonds terugvorderingen VCF »

(fonds budgétaire recouvrements VCF)

Art. 45.§ 1er. Il est créé un fonds au sein du département WSE en vue de l'exécution de projets réalisés moyennant le cofinancement de l'Union européenne. Ce fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, dénommé ci-après le Fonds. § 2. Le fonds est alimenté par la récupération de subventions ou de montants pour le financement de conventions relatives au cofinancement flamand de projets FSE, qui n'ont pas été affectés ou affectés de manière injustifiée par les bénéficiaires, ou dont l'affectation est insuffisamment justifiée. § 3. Les revenus du fonds peuvent être utilisés pour les dépenses destinées aux services, au fonctionnement, à l'exploitation et à l'équipement, pour autant que ces dépenses soient relatées à la réalisation de projets bénéficiant d'un cofinancement de l'UE. CHAPITRE 9. - Enseignement et Formation Section 1re. - Mesure exceptionnelle enseignement intégré 2015-2016

enseignement fondamental spécial

Art. 46.En vue de l'alignement des excédents et déficits de cours supplémentaires dans l'enseignement intégré, les dérogations suivantes sont prévues dans l'enseignement fondamental spécial pendant l'année scolaire 2015-2016 : 1° dérogations aux articles 142 et 153bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental : a) les périodes ou heures de cours attribuées conformément à l'article 155 peuvent également être transférées ;b) le transfert peut avoir lieu jusqu'au 1er novembre 2015 ;c) le transfert peut dépasser les 3 % du capital-périodes et du capital-heures total, y compris les périodes et heures attribuées dans le cadre de l'article 155 ;d) les périodes et heures de cours peuvent également être transférées à une école d'enseignement secondaire spécial ;2° dérogation à l'article 155, § 1er, du même décret : les périodes et heures de cours peuvent également être attribuées à une école d'enseignement secondaire spécial. Section 2. - Mesure exceptionnelle enseignement intégré 2015-2016

enseignement secondaire spécial

Art. 47.En vue de l'alignement des excédents et déficits de cours supplémentaires dans l'enseignement intégré, les dérogations suivantes sont prévues dans l'enseignement secondaire spécial pendant l'année scolaire 2015-2016 : 1° dérogation aux articles 19, 20 et 313, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : a) les périodes et heures attribuées conformément aux articles 304, §§ 1er et 4, et 312, §§ 1er et 4, peuvent également être transférées ;b) le transfert peut se faire de manière inter-réseaux ;c) le transfert peut dépasser les 3 % du capital-périodes et du capital-heures total, y compris les périodes et heures attribuées dans le cadre des articles 304, §§ 1er et 4, et 312, §§ 1er et 4 ;2° des dérogations aux articles 2, § 1er, et 2, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire : les périodes et heures, visées au point 1°, peuvent également être transférées d'une école d'enseignement secondaire spécial à une école d'enseignement fondamental spécial ;3° une dérogation à l'article 2, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire : les périodes et heures, visées aux articles 304, § 1er, et 312, § 1er, peuvent également être attribuées à une école d'enseignement fondamental spécial.». Section 3. - Réorientation des moyens du réseau d'expertise

Art. 48.Dans l'article II.108 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 49.Dans l'article II.112, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et le système d'assurance-qualité, tels que visés à l'article II.115 » est abrogé. 2° les mots « dans le Réseau d'expertise » sont abrogés.

Art. 50.Dans l'article II.114, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, la phrase « Dans ce contexte, il est tenu compte de l'assessment, visé à l'article II.115, deuxième alinéa. » est abrogée.

Art. 51.Section 4. Coopération, Réseaux d'expertise et plates-formes régionales pour la formation des enseignants, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, comprenant les articles II.115 et II.116, est remplacée par ce qui suit : « Section 4. Coopération et soutien aux formations des enseignants Art. II.115. Les instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes peuvent conclure une convention sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la gestion de la qualité et l'utilisation d'infrastructure.

Art. II.116. Le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens aux initiatives qui améliorent la qualité des formations des enseignants et/ou favorisent la coopération entre les formations des enseignants.

Au moins tous les cinq ans, il fixera des priorités politiques à cet effet.

Ces initiatives peuvent être organisées par des instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes, qui organisent une ou plusieurs formations des enseignants (tant intégrées que spécifiques).

Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour l'octroi des moyens. ».

Art. 52.Dans l'article III.33 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et le système d'assurance-qualité » est abrogé ;2° le membre de phrase « dans le Réseau d'expertise » est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 17 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 54.Section VII. Formation des enseignants spécifique : coopération et réseaux d'expertise, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, comprenant les articles 71 et 72, est remplacée par ce qui suit : « Section VII. Coopération et soutien aux formations des enseignants

Art. 71.Les administrations des Centres d'éducation des adultes peuvent conclure avec les instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes, une convention sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la gestion de la qualité et l'utilisation d'infrastructure.

Art. 72.Le Gouvernement flamand peut octroyer des moyens aux initiatives qui améliorent la qualité des formations des enseignants et/ou favorisent la coopération entre les formations des enseignants.

Au moins tous les cinq ans, il fixera des priorités politiques à cet effet.

Ces initiatives peuvent être organisées par des instituts supérieurs et/ou universités et/ou institutions enregistrées d'office et/ou centres d'éducation des adultes, qui organisent une ou plusieurs formations des enseignants (tant intégrées que spécifiques).

Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour l'octroi des moyens. ». Section 4. - « Middelenfonds » (Fonds des moyens)

Art. 55.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire pour l'affectation des traitements et subventions-traitements recouvrés du secteur de l'Enseignement, dénommé ci-après le « Middelenfonds » (Fonds des moyens). § 2. Le Fonds des moyens est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le Fonds des moyens est alimenté par toutes les recettes provenant des recouvrements de traitements et de subventions-traitements. § 4. Les moyens du Fonds doivent être affectés au paiement de traitements, de subventions-traitements ou d'autres dépenses en faveur de l'enseignement flamand. § 5. Le traitement comptable des opérations se fait pour chaque réseau d'enseignement séparément.

Art. 56.Le solde et les droits établis, établis le 31 décembre 2015 sur le pour l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés du secteur de l'Enseignement, créé par l'article 21 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, sont transférés au Fonds des moyens, créé à l'article 55 du présent décret.

Art. 57.L'article 21 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, est abrogé. Section 5. - Répartition ZAP, VOZun et pondérations

Art. 58.Dans l'article III.5, § 13, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Année budgétaire

VOWun

VOWun 2014

VOZun

VOZun 2014

ZAP

Pondération

ZAP

ZAP

ZAP

2012

440.000

360.000


2013

1.925.000

1.575.000


2014

2.000.000

3.575.000

2.925.000

2015

3.000.000

5.115.000

4.185.000

2016

3.519.000

5.971.000

4.886.000

2017

4.519.000

7.511.000

6.146.000

2018

5.519.000

8.996.000

7.361.000

2019

6.519.000

10.591.000

8.666.000

2020

7.519.000

12.186.000

9.971.000

2021

8.519.000

13.726.000

11.231.000

2022

9.519.000

15.321.000

12.536.000

2023

11.219.000

16.476.000

13.481.000

à partir de 2024

11.700.000

17.270.000

14.130.000


". Section 6. - Réinvestissement financement des instituts supérieurs

Art. 59.L'article III.5 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, est complété par un paragraphe 15, rédigé comme suit : « § 15. A partir de l'année budgétaire 2016, les montants VOWprof2014 et VOWhko2014, tels que visés au ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants : 1° VOWprof2014 : 3.031.000 euros ; 2° VOWhko2014 : 452.000 euros.

Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2016 et sont indexés annuellement à partir de l'année budgétaire 2017 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9 du présent article. ». Section 7. - « Clics » volets variables « enseignement » dans

l'enseignement supérieur

Art. 60.L'article III.6/1 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. III.6/1. Par dérogation à l'article III.6, § 1er, § 2 et § 3, du présent Code, les montants destinés aux volets variables « enseignement » n'évoluent pas dans les années budgétaires 2015 et 2016 lorsque le nombre d'unités d'études dans le volet variable « enseignement » concerné calculé pour les années budgétaires 2015 et 2016 augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2 % ou plus du nombre d'unités d'études repris pour le volet variable "enseignement" concerné. ». Section 8. - Répartition des moyens de recherche complémentaires.

Art. 61.Dans l'article III.39 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa deux, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Année budgétaire

Montant (en millions d'euros)

2014

12,82

2015

18,64

2016

21,61

2017

27,43

2018

32,73

2019

38,23

2020

43,53

2021

48,83

2022

54,33

2023

58,01

à partir de 2024

60,67


2° un paragraphe 8 est inséré qui s'énonce comme suit : « § 8.Les montants des moyens de recherche complémentaires, calculés conformément au présent article, à l'exception des montants visés au paragraphe 1er et au paragraphe 3 qui sont ajoutés à partir de 2015, sont réduits de 1 % complémentaire à partir de l'année budgétaire 2016. ». Section 9. - Répartition du financement supplémentaire parmi les

institutions d'enseignement supérieur Bruxelles-Capitale

Art. 62.L'article III.41, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2016, la somme des montants, mentionnés et calculés conformément au présent paragraphe, est réduite d'un montant de 1.000.000 euros. ». Section 10. - Répartition des moyens hbo5

Art. 63.Dans l'article III.55 du Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une année budgétaire à préciser » sont remplacés par le membre de phrase « l'année budgétaire 2016 » ; 2° le paragraphe 1er est complété par le membre de phrase « de 1.500.000 euros » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A compter de l'année budgétaire 2017, le montant visé au paragraphe 1er est indexé annuellement conformément aux dispositions de l'article III.5, § 9. » ; 4° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « le montant prévu au paragraphe 2 » est remplacé par le membre de phrase « 182.250 euros ». Section 11. - Allocation sociale des universités

Art. 64.Dans le Code de l'Enseignement supérieur, tel que codifié le 11 octobre 2013, il est inséré un article III.71/1, rédigé comme suit : « Art. III.71/1. Par dérogation aux articles III.70 et III.71, les universités reçoivent, pendant l'année budgétaire 2016, le même montant pour l'allocation sociale que celui qu'elles ont reçu pendant l'année budgétaire 2015. » Section 12. - « Clic » Zeevaartschool

Art. 65.A l'article 3 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er du présent article, les montants destinés au volet variable "enseignement" n'évoluent pas dans les années budgétaires 2015 et 2016 lorsque le nombre d'unités d'études calculé pour les années budgétaires 2015 et 2016 augmente d'au moins 2% par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2% ou plus du nombre d'unités d'études repris. ». Section 13. - Adaptation des moyens NT2

Art. 66.A l'article 196quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'année scolaire 2015-2016, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, 44.949 périodes/enseignant complémentaires, 592 points complémentaires et un montant de 382.802,30 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 87 ETP complémentaires, 1.295 points complémentaires et un montant de 912.974,39 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. » ; 2° l'alinéa deux du paragraphe 2er est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2015-2016, le nombre de périodes/enseignant complémentaires pour les centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires pour les centres d'éducation de base sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique. Les points complémentaires et les moyens de fonctionnement sont répartis parmi les centres d'éducation des adultes au prorata du nombre de périodes/enseignant complémentaires octroyés, et parmi les centres d'éducation de base au prorata du nombre d'ETP complémentaires octroyés. » ; 3° l'alinéa trois du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les périodes/enseignant, ETP, points et moyens de fonctionnement disponibles ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'enseignement secondaire des adultes pour les centres d'éducation des adultes ou pour l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" du domaine d'apprentissage "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base et les formations du domaine d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" pour les centres d'éducation de base.» ; 4° dans le paragraphe 3, les mots « périodes/enseignant complémentaires visées » sont remplacés par les mots « périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires visés » ;5° dans le paragraphe 4, les mots « des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires » sont abrogés. Section 14. - Adaptation du diviseur pour les modules

d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren »

Art. 67.Dans l'article 98, § 1er, alinéa deux, 4°, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, les mots « modules d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren » » sont insérés entre les mots « pour les » et le mot « disciplines ». Section 15. - Droits d'inscription dans l'enseignement artistique à

temps partiel

Art. 68.Dans l'article 100quater, alinéa premier, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il : a) reçoit un revenu d'intégration du CPAS ;b) reçoit un revenu garanti pour personnes âgées ou un supplément à la rente ;c) est reconnu comme personne handicapée et reçoit une allocation du Service public fédéral Sécurité sociale ;d) est atteint d'une incapacité de travail de 66% au moins ;e) est bénéficiaire d'allocations familiales majorées (reconnu pour 66 % au moins) ;f) est une personne à charge d'une personne, visée sous a) ou b) ou c) ou d) ; Section 16. - Fonds budgétaire de Services AHOVOKS

Art. 69.Dans l'article 26 du décret du 21 décembre 2012 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2013, les mots « Il est créé un fonds budgétaire Services AKOV » sont remplacés par les mots « Il est créé un fonds budgétaire Services AHOVOKS ». Section 17. - Moyens crise des réfugiés.

Art. 70.Dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'enseignement des adultes, il est inséré un article 196sexies, rédigé comme suit : «

Art. 196sexies.§ 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. § 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique. § 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique. § 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base. § 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée en 2016 ;2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.».

Art. 71.Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19nonies, rédigé comme suit : «

Art. 19nonies.§ 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, il est inscrit un crédit à FBO-1FGE2AJ-IS - Flux internes - Infrastructure scolaire auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation. § 2. Ces moyens ne peuvent être affectés qu'à AGIOn et GO!, pour le subventionnement et financement entier de la réalisation d'une infrastructure scolaire temporaire, à savoir la location et l'installation d'unités modulaires temporaires dans le cadre de l'accueil de mineurs entrants dans le système éducatif (tant des jeunes enfants que des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire et des mineurs non accompagnés) à l'occasion de la crise des réfugiés. ».

Art. 72.A charge de l'année budgétaire 2016, il est inscrit un crédit à FBO-1FBE2ZZ-PR - Provisions - Provisions auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation.

Ces moyens ne peuvent être affectés qu'à la prise de mesures spécifiques, à l'occasion de la crise des réfugiés, pour des primo-arrivants allophones dans l'enseignement fondamental ou secondaire. Le Gouvernement flamand est chargé de l'exécution de la présente disposition. Section 18. - Subventions de location infrastructure scolaire

Art. 73.L'article 19bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19bis.§ 1er. Tout pouvoir organisateur peut, dans les limites des crédits budgétaires, introduire un dossier auprès d'AGIOn pour la location d'un bâtiment scolaire qui n'avait pas encore d'affectation à l'enseignement auparavant. Cette subvention de location s'inscrit dans le cadre de projets pour bâtiments existants, rénovation ou constructions nouvelles, qui soit réalisent une nouvelle extension de capacité, soit réparent effectivement une capacité menacée, au sein de l'enseignement fondamental et secondaire et les internats. § 2. Le délai maximal du contrat de location s'élève à 18 ans à partir de la demande du contrat de location. § 3. Sur la base d'un appel périodique, une commission de sélection au sein d'AGIOn arrête les dossiers dans les limites des crédits budgétaires, à l'aide de critères objectifs comme le délai de location et la multi-employabilité. § 4. Des modifications relatives au contrat de location sont soumises immédiatement à AGIOn et peuvent aboutir à des modifications de la décision d'AGIOn concernant la subvention à la location. § 5. A la subvention à la location qu'accorde AGIOn s'applique le même pourcentage de subvention que pour le subventionnement régulier, tel que visé à l'article 17, § 1er. § 6. Le Gouvernement flamand arrête le mode de travail relatif à l'appel périodique, la composition et le fonctionnement de la commission de sélection au sein d'AGIOn, le mode de sélection des dossiers, les normes y compris la norme financière, les modalités, le mode de calcul et le mode d'octroi, de paiement et de justification de la subvention à la location. ».

Art. 74.L'article 19ter de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19ter.La subvention à la location, visée à l'article 19bis, ne peut pas être cumulée, en ce qui concerne le bâtiment scolaire concerné, avec des subventions relatives à l'infrastructure scolaire avant ou pendant la période de location. ».

Art. 75.L'article 19quater de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19quater.AGIOn peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaire afin de vérifier que les conditions de la subvention à la location soient ou restent remplies et que la subvention à la location ne soit pas indûment payée.

AGIOn peut entre autres demander des documents et des données supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur et rendre une visite sur place. ».

Art. 76.L'article 19quinquies de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19quinquies.Lorsqu'il n'est donné aucune suite aux initiatives d'AGIOn, telles que visées à l'article 19quater, le paiement de la subvention à la location peut être suspendu. ».

Art. 77.L'article 19sexies de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19sexies.§ 1er. Lorsque l'affectation à l'enseignement du bâtiment scolaire n'est plus garantie ou en cas d'utilisation impropre, AGIOn arrête le paiement de la subvention à la location. § 2. Il appartient à l'appréciation d'AGIOn de déterminer si l'affectation à l'enseignement n'est plus garantie ou qu'il est question d'utilisation impropre, sur la base de tous les éléments de fait et juridiques connus. ».

Art. 78.L'article 19septies de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19septies.§ 1er. Les subventions à la location indûment payées sont décomptées des subventions à la location encore dues. § 2. A défaut de subventions à la location dues, AGIOn recouvre les subventions à la location indûment payées. ».

Art. 79.Au chapitre II de la même loi, il est ajouté un article 19octies, rédigé comme suit : «

Article 19octies.Le pouvoir organisateur auquel le conseil d'administration d'AGIOn a octroyé une allocation de disponibilité pour un an, avant l'entrée en vigueur de l'article 19bis à l'article 19septies inclus concernant la subvention à la location, maintient le droit à cette allocation de disponibilité en vertu des conditions et modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur des articles 19bis à 19septies inclus. ».

Art. 80.AGIOn est autorisée à octroyer des subventions à la location, dont l'incidence annuelle ne peut pas dépasser les crédits budgétaires accordés. CHAPITRE 1 0. - Finances et Budget Section 1re. - Bonus logement intégré

Art. 81.A l'article 14537 du Code des Impôts sur les Revenus du 10 avril 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, premier tiret, est complété par le membre de phrase « et dont les contrats d'emprunt relatifs à l'emprunt hypothécaire, ont été contractés au plus tard le 31 décembre 2015 » ;2° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, un emprunt hypothécaire tel que visé à l'alinéa premier, premier tiret, dont le nantissement est remplacé par un transfert d'hypothèque suite à l'aliénation par acte authentique passé à partir du 1er janvier 2016 de l'habitation pour laquelle cet emprunt hypothécaire avait été contracté, et dont les dépenses, visées à l'alinéa premier, concernent une autre habitation suite à cette aliénation, est censé être contracté pour l'acquisition ou le maintien de cette autre habitation. » ; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si les conditions d'habitation supervisée, reprises à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 sont remplies, les personnes hébergées par le contribuable conformément à l'article 4.1.1, 18°, d), du code précité, sont censées faire partie de la famille du contribuable pour l'application du présent article. » ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les contrats d'emprunt relatifs à l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, ont été conclus dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus, le montant des intérêts, des paiements et des contributions, visés au paragraphe 1er, relatifs à ces contrats, qui est pris en compte pour la réduction d'impôt ne peut pas être supérieur à 1.520 euros par contribuable et par période imposable. ».

Art. 82.L'article 14538, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si l'article 14537, § 1er, alinéa trois, est appliqué, la réduction d'impôt, visée à l'article 14537, § 1er, alinéa premier, ne peut pas être appliquée si le contribuable demande pour les mêmes dépenses également l'application de la réduction d'impôt, visée à l'article 1455. ».

Art. 83.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 source service public federal mobilite et transports Loi portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus pour la période 2015-2016 fermer, il est inséré un article 14538/1, rédigé comme suit : «

Art. 14538/1.Pour l'application de l'article 14538/2, on entend par : 1° emprunt hypothécaire : un contrat d'emprunt hypothécaire avec une durée d'au moins 10 années, contracté par le contribuable auprès d'une institution établie dans l'Espace économique européen, qui a spécifiquement pour but d'acquérir ou de maintenir une habitation dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;2° assurance-vie : une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré, en exécution d'un contrat d'assurance-vie conclu individuellement, que le contribuable a contracté dans un Etat membre de l'Espace économique européen afin d'acquérir ou de maintenir sa propre habitation dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et où : a) le contribuable n'a assuré que soi-même ;b) le contrat d'assurance-vie a été contracté avant l'âge de 65 ans ;c) le contrat d'assurance-vie a une durée minimale de dix ans s'il prévoit des avantages en cas de vie ;d) les avantages du contrat d'assurance-vie en cas de vie reviennent au contribuable à partir de l'âge de 65 ans ;e) les avantages du contrat d'assurance-vie en cas de décès : i.reviennent aux personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de la propre habitation à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou la garantie de l'emprunt hypothécaire ; ii. reviennent au conjoint ou aux parents jusqu'au deuxième degré du contribuable, à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou la garantie de l'emprunt hypothécaire ; f) ces contributions ne sont pas entièrement ou partiellement éligibles à l'application de l'article 52, 7° bis. Les assurances-vie qui sont prolongées, remises en vigueur, modifiées ou augmentées au-delà du délai initialement prévu, si l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, sont censées ne pas être contractées avant l'âge de 65 ans, visé à l'alinéa premier, 2°, b).

Par acquisition ou maintien d'une habitation, tel que visé à l'alinéa premier, on entend : 1° l'acquisition d'un bien immobilier ;2° la construction d'un bien immobilier ;3° la rénovation entière ou partielle d'un bien immobilier ;4° le paiement de l'impôt de succession, du droit de succession, de l'impôt de donation ou du droit d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens immobiliers, relatif à une habitation, à l'exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif. Un emprunt hypothécaire tel que visé à l'alinéa premier, 1°, dont le nantissement est remplacé par un transfert d'hypothèque suite à l'aliénation par acte authentique passé à partir du 1er janvier 2016 de l'habitation pour laquelle cet emprunt hypothécaire avait été contracté, et dont les dépenses, visées à l'article 14538/2, § 1er, alinéa premier, concernent une autre habitation suite à cette aliénation, est censé être contracté pour l'acquisition ou le maintien de cette autre habitation.

Par rénovation telle que visée à l'alinéa trois, 3°, on entend les prestations, visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. ».

Art. 84.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 source service public federal mobilite et transports Loi portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus pour la période 2015-2016 fermer, il est inséré un article 14538/2, rédigé comme suit : «

Art. 14538/2.§ 1er. Une réduction d'impôt est accordée pour les dépenses suivantes qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour l'habitation du contribuable qui est sa propre habitation au moment des dépenses : 1° les intérêts et les paiements pour l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire qui a été contracté à partir du 1er janvier 2016 ;2° les contributions payées définitivement pour une assurance-vie en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou de décès, limitées à la partie qui sert à la reconstitution ou la garantie d'un emprunt hypothécaire, tel que visé au point 1°. Si l'article 14538/1, alinéa quatre, est appliqué, la réduction d'impôt, visée à l'alinéa premier, ne peut pas être appliquée si le contribuable demande pour les mêmes dépenses également l'application de la réduction d'impôt, visée à l'article 1455.

Si les conditions d'habitation supervisée, reprises à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 sont remplies, les personnes hébergées par le contribuable conformément à l'article 4.1.1, 18°, d), du code précité, sont censées faire partie de la famille du contribuable pour l'application du présent article. § 2. Le montant des dépenses éligible à la réduction d'impôt, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être supérieur à 1.520 euros par contribuable et par période imposable.

Le montant, visé à l'alinéa premier, est majoré de 760 euros pendant les dix premières périodes imposables à partir de la période imposable dans laquelle l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté, lorsque l'habitation est la seule habitation au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle cet emprunt hypothécaire est contracté.

La majoration, visée à l'alinéa deux, est également majorée de 80 euros lorsque le contribuable a trois enfants ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit la période imposable dans laquelle l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe premier, est contracté.

Pour l'application de l'alinéa trois, les enfants handicapés à charge sont comptés pour deux.

Par dérogation à l'alinéa deux, les autres habitations suivantes n'excluent pas l'application de la majoration : 1° d'autres habitations dont le contribuable est le copropriétaire, le nu-propriétaire ou l'usufruitier suite à un héritage ;2° d'autres habitations qui, au 31 décembre de la période imposable dans laquelle l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté, sont proposées à la vente sur le marché immobilier, et qui sont effectivement vendues au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la période imposable dans laquelle l'emprunt hypothécaire, visé au paragraphe 1er, a été contracté. Les majorations, visées aux alinéas deux et trois, ne sont plus appliquées à partir de la première période imposable au 31 décembre de laquelle le contribuable devient le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier de l'autre habitation que celle pour laquelle des dépenses, telles que visées au paragraphe 1er, ont été payées. § 3. La réduction d'impôt, visée au paragraphe 1er, correspond à 40 % du montant visé au paragraphe 2.

Lorsqu'une imposition commune est établie et les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites, visées au paragraphe 2. § 4. La réduction d'impôt, visée au paragraphe 1er, n'est octroyée que lorsque le contribuable tient à disposition une attestation démontrant qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette réduction d'impôt. ».

Art. 85.Dans l'article 14539, alinéa premier, 1°, du même code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, le membre de phrase « au plus tard le 31 décembre 2015 et qui » est inséré entre les mots « la garantie d'un emprunt qui a été contracté » et les mots « a été contracté spécifiquement ».

Art. 86.Dans l'article 14540, § 2, alinéa premier, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° que l'emprunt soit contracté au plus tard le 31 décembre 2015 pour une durée minimum de 10 ans auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen ; ».

Art. 87.Dans l'article 14543, alinéa premier, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les intérêts de dettes contractées avant le 1er janvier 2016 spécifiquement en vue d'acquérir ou de maintenir l'habitation qui, au moment où ces intérêts sont payés, est l'habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans ses revenus immobiliers imposables avant application de l'article 12, à l'exclusion des intérêts éligibles à la réduction d'impôt visée à l'article 14537 ; ».

Art. 88.Dans l'article 14546 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, le membre de phrase « l'article 20 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 101 » ;2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Lorsque le contribuable, à partir du 1er janvier 2016 : - contracte un emprunt hypothécaire, tel que visé à l'article 14538/1, alinéa premier, 1°, tandis qu'il y a encore un emprunt qui entre en ligne de compte pour l'application de l'article 14537, § 2 ou § 3, l'article 14539, 14541, alinéa deux, 3°, l'article 14542, alinéa deux, 2°, l'article 14543 ou 14545, et - demande, pour cet emprunt hypothécaire ou pour l'assurance-vie, visée à l'article 14538/1, alinéa premier, 2°, l'application de la réduction d'impôt, visée à l'article 14538/2, les articles 14537, 14539, 14541, 14542, 14543, 14544 et 14545 ne sont plus appliqués pour les dépenses relatives aux emprunts et assurances-vie contractés antérieurement. ». Section 2. - Application de l'indice santé lissé

Art. 89.Pour les subventions, forfaits et interventions reprises dans les dispositions légales suivantes ou leurs arrêtés d'exécution, et ceux qui prévoient une liaison à un indice des prix, il doit toujours être tenu compte de l'indice santé lissé : 1° le chapitre IV, section 5, articles 99 à 107bis inclus, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;2° les articles 13, 41bis, 48, 85 et 87 du Décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 15 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 7 décembre 2007 ;3° l'article 3ter du Décret sur l'Enseignement II du 31 juillet 1990 ;4° les articles 11 à 16 inclus du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifiés par les décrets des 30 avril 2004 et 21 décembre 2014 ;5° l'article 4 du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives ;6° l'article 27 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;7° les articles 22, 6°, 23, § 3bis, 34, alinéa premier, 13°, 35, § 3, 37, § 12 et § 20, 47, 56, § 2, alinéa premier, 3° et 56, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 17 décembre 2004, 27 décembre 2005, 24 juillet 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 27 décembre 2012 ;8° les articles 10bis et 10ter du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un "Vlaams Centrum Schuldenlast" (Centre flamand de l'Endettement), modifié par les décrets des 28 avril 2006, 10 juillet 2008 et 21 juin 2013 ;9° les articles 91 et 169 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;10° l'article 58 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013 ;11° les articles 13, 36, 44 et 51 du décret du 21 octobre 1997 concernant la protection de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 30 avril 2004, 7 décembre 2007, 1er mars 2013, 28 mars 2014 et 9 mai 2014 ;12° le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 6 juillet 2012 ;13° les articles 29bis et 29ter du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, l'article 29bis, modifié par le décret du 8 mai 2009, et l'article 29ter, inséré par le décret du 24 décembre 2004 ;14° l'article 17, alinéa premier, 3°, et alinéa trois, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 24 juin 2005 ;15° l'article 26 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par le décret du 25 novembre 2005 ;16° l'article 18 du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions ;17° l'article 12 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ;18° les articles 57, 59, 59ter et 67bis de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifiés par les lois des 24 décembre 2002, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006 ;19° les articles 43, § 7, 50, § 4, 53, 54, 55 et 56 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ;20° l'article 4 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois des 17 juin 2009 et 22 juin 2012 ;21° les articles 65 à 71 inclus du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, modifié par le décret du 20 décembre 2002 ; 22° l'article X.5 du Décret sur l'Enseignement XIV du 14 février 2003 ; 23° les articles 10, 14, 17 et 18/1 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les décrets des 18 juillet 2008 et 20 décembre 2013 ;24° l'article 47 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes ;25° les articles 8, 10, 12 et 18 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » ;26° les articles 16, 20, § 2, 21, § 3, 23, § 1er et § 3, 26, 28, § 1er et § 3, 75bis, § 3, alinéa quatre du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par le décret du 20 mars 2009 ;27° les articles 6bis, 7, § 4, 8, § 1er et § 3, 14, alinéa quatre, 15bis, alinéas premier et quatre, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par les décrets des 3 mars 2009, 20 mars 2009 et 21 juin 2013 ;28° l'article 12 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;29° l'article 26 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 29 juin 2012 ;30° l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'application des accords intersectoriels pour les organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel ;31° l'article 11 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;32° les articles 10 à 10/2 inclus du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'ASBL « de Rand » en une agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du « Vlaamse Rand » ;33° les articles 8, 17, 18 et 19 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 20 mars 2009, 21 juin 2013 et 25 avril 2014 ;34° l'article 6, § 4, du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand ;35° l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) ;36° l'article 63 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 ;37° le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;38° l'article 43 du Décret de participation du 18 janvier 2008 ;39° l'article 52 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;40° le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif ;41° les articles 95, 96, 105 et 170 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 et modifiée par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 source service public federal budget et controle de la gestion 10 AVRIL 2014 - Loi modifiant, en vue de transposer partiellement la directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires fermer ;42° les articles 32, § 3, alinéa deux, 65 et 66/30, § 3, alinéa deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, modifié par le décret du 8 mai 2009 ;43° l'article 25 du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;44° l'article 29 du Décret sur le cirque du 21 novembre 2008 ;45° le décret relatif à la « Hogere Zeevaartschool » du 20 février 2009 ;46° les articles 60, 62, 64, 68 et 69 du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;47° l'article 4 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;48° les articles 26/10, § 2, et 26/11 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, inséré par le décret du 10 février 2012 ;49° l'article 10 du décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin » ;50° l'article 3 du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants ;51° l'article 17 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, modifié par le décret du 25 mai 2012 ;52° le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;53° l'article 6 du décret du 14 décembre 2009 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux ;54° l'article 10 du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe "Muntpunt VZW" ;55° l'article 5 du décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ;56° les articles 2, 8, § 7, 13, § 3, et 20 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;57° les articles 9, 13 et 19 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;58° les articles 7 et 12 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;59° les articles 49 et 73 du Décret antidopage du 25 mai 2012, modifié par le décret du 19 décembre 2014 ;60° les articles 13 et 19, § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;61° l'article 51 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale ;62° les articles 182 et 185 du décret du patrimoine culturel du 6 juillet 2012 ;63° les articles 2, 3°, et 8 du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » ;64° l'article 3 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale ;65° l'article 8 du décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées ;66° l'article 6 du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;67° l'article 14 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;68° les articles 22, 26, § 1er, 28, 42, § 2, 67 et 68 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;69° les articles 16, 20 et 59 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective ;70° l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ;71° le code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;72° les articles 25 et 42 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;73° l'article 14, § 2, du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;74° l'article 25 du Décret sur les arts du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 18 mai 2015 ;75° le décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;76° le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;77° l'article 10 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées. Pour tous les conventions et accords conclus en exécution des dispositions, visées à l'alinéa premier, qui prévoient une liaison à un indice des prix, il doit toujours être tenu compte de l'indice santé lissé.

L'indice santé lissé doit être calculé et appliqué conformément à l'article 2 à 2quater inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'application des alinéas premier à trois inclus ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions, forfaits et interventions, visés à l'alinéa premier, dans la période du 1 avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal susvisé. Section 3. - Réforme du « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en

Eénmalige Investeringsuitgaven » (FFEU - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques)

Art. 90.Le décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques est abrogé.

Le patrimoine entier, y compris tous les droits et obligations, engagements et créances non réglés, actifs et passifs, du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques dissous est transféré de plein droit à la Communauté flamande le 31 décembre 2015.

Le Gouvernement flamand est autorisé à arrêter la répartition des crédits repris.

Le Gouvernement flamand est autorisé à traiter la liquidation du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.

Art. 91.Le Gouvernement flamand est autorisé à répartir annuellement les crédits d'engagement disponibles à la fin de l'année budgétaire au budget de la Communauté flamande, limités à la somme des crédits de liquidation non utilisés, au-delà des programmes, sur la provision des moyens d'investissement. Cette provision peut être affectée à des dépenses liées à des investissements et au désendettement. Section 4. - Abrogation SGS « Veiling Emissierechten »

Art. 92.L'article 20 du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget est abrogé.

Le patrimoine entier, y compris tous les droits et obligations, engagements et créances non réglés, actifs et passifs, du Service à Gestion Séparée « Veiling Emissierechten » dissous est transféré de plein droit à la Communauté flamande le 31 décembre 2015. Section 5. - Abrogation du « Vlaams Toekomstfonds » (Fonds flamand

d'Avenir)

Art. 93.Les articles 93 à 97 inclus du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 sont abrogés.

Le patrimoine entier, y compris tous les droits et obligations, engagements et créances non réglés, actifs et passifs, du « Vlaams Toekomstfonds » dissous est transféré de plein droit à la Communauté flamande le 31 décembre 2015. Section 6. - Impôt sur la succession

Art. 94.Dans l'article 3.10.4.3.1, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « à l'article 2.7.1.0.6 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa deux, et 2.7.1.0.6 ». Section 7. - Droit de partage

Art. 95.Dans l'article 2.10.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le droit est ramené à 1 % si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, : 1° a lieu entre ex-époux après le divorce ou prend effet suite au divorce ;2° a lieu entre ex-cohabitants légaux dans un délai de trois ans, qui suit la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, et à condition que les personnes aient cohabité légalement de manière ininterrompue pendant au moins un an le jour de cette cessation. Section 8. - Impôt sur la donation

Art. 96.Dans l'article 2.8.4.3.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « , faites à partir du 1er juillet 2015, » est inséré entre le membre de phrase « l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande » et le membre de phrase « est calculé selon le tarif » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « , faites à partir du 1er juillet 2015, » est inséré entre le membre de phrase « l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande » et le membre de phrase « est calculé selon le tarif » ; Section 9. - Précompte immobilier

Art. 97.L'article 3 du décret du 17 juillet 2015 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est abrogé.

Art. 98.Dans l'article 2.1.5.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :

Date de la demande d'autorisation urbanistique

Niveau E nouvelle construction

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

E50

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015

E40

Du 1er janvier 2016

E30


5° de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :

Date de la demande d'autorisation urbanistique

Niveau E nouvelle construction

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 inclus

E30

A partir du 1er janvier 2016

E20


.» ; 2° le sixième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Seuls les biens immeubles bâtis, pour lesquels le niveau E requis a été fixé pour l'ensemble du bâtiment, entrent en ligne de compte pour les réductions, visées à l'alinéa premier.Les réductions ne sont accordées que lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions, telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ».

Art. 99.L'article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.0.0.6. Les provinces et les communes levant des centimes additionnels sur le précompte immobilier en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 5°, 6° et 7°, et de l'article 2.1.5.0.1, § 2, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. ». Section 10. - Compensation aux communes pour la perte de centimes

additionnels sur le précompte immobilier

Art. 100.Lorsqu'une commune avait droit, en application de l'article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, à une compensation pour la perte des produits pour l'année 2014 en application de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, de ce code, et le montant de cette compensation est supérieur à la différence entre les recettes de la commune en application des articles 6 à 11 inclus du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes de la dotation principale du Fonds des Communes en 2013, et les recettes de la commune en application de ces mêmes dispositions de la dotation principale du Fonds des Communes en 2014, un montant est payé à la commune en 2016, 2017, 2018 et 2019 selon la formule suivante : x = a-b, où : 1° a = le montant payé en 2015 de la compensation pour la perte de produites pour l'année d'imposition 2014 en application des articles 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, et 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 2° b = la différence entre le montant reçu par la commune de la dotation principale du Fonds des Communes en 2013 et le montant reçu par la commune de la dotation principale du Fonds des Communes en 2014, chaque fois en application des articles 6 à 11 inclus du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. Le montant x, visé à l'alinéa premier, est payé à la commune au plus tard le 15 octobre de chaque année. Section 11. - Prélèvement kilométrique - Demande anticipée

d'exonération

Art. 101.Les exonérations du prélèvement kilométrique, telles que visées à l'article 23 du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, peuvent être demandées à partir du 1er janvier 2016. Section 12. - Eurovignette

Art. 102.L'article 3.1.0.0.1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du titre 3 s'appliquent, sauf en cas de dispositions dérogatoires, à tous les impôts, visés au titre 2, ainsi qu'à l'eurovignette. ».

Art. 103.L'article 39 du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, est abrogé.

Art. 104.Le titre 5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est complété par un article 5.0.0.0.12, rédigé comme suit : « Art. 5.0.0.0.12. A la demande du contribuable, un remboursement proportionnel de l'Eurovignette est accordé pour les jours restants de la période imposable de l'Eurovignette ayant trait à la période à partir du 1er avril 2016, pour les véhicules qui sont ou devraient être immatriculés en Belgique et pour lesquels les déclarations, visées à l'article 3.3.1.0.3, sont souscrites avant le 1er novembre 2015 ou ont été prolongées conformément à l'article 3.3.1.0.3, alinéa quatre.

Pour le calcul du montant à rembourser, la formule suivante est appliquée : JV x r/365 jours, où : 1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ; 2° r = le nombre de jours restants déjà payés, à compter à partir du 1er avril 2016 jusqu'à la fin de la durée de validité de l'Eurovignette. L'article 3.4.7.0.4 ne s'applique pas.

Sous peine de déchéance, la demande visée à l'alinéa premier se fait au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er mai 2016. ». Section 13. - Verdissement de la taxe de circulation

Art. 105.A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, sont ajoutés un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs ; 7° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2°, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque d'essai, de marchand ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée.».

Art. 106.L'article 2.2.4.0.1 du même Code est complété par un paragraphe 1, rédigé comme suit : « § 2/1. Pour les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, inscrits après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la taxe est calculée sur la base du tableau, repris au paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants : 1° en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est a) majoré de 0,30 % par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 122 grammes et en-dessous de 500 grammes ;b) réduit de 0,30 % par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 122 grammes et au-dessus de 24 grammes ; 2° en fonction de l'euronorme et du type de carburant du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :

Euronorme

Essence et autres carburants

Diesel

euro 0

30 %

50 %

euro 1

10 %

40 %

euro 2

5 %

35 %

euro 3

0 %

30 %

euro 3 + filtre à particules

/

30 %

euro 4

- 12,5 %

25 %

euro 4 + filtre à particules

/

17,5 %

euro 5 ou EEV

- 15 %

17,5 %

euro 6

- 15 %

15 %


Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.

Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ».

Art. 107.Dans l'article 2.2.4.0.3 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La taxe, fixée selon l'article 2.2.4.0.1, §§ 2 et 4, les taxes minimum, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, et à l'article 2.2.4.0.1, § 5, les taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, et la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, et le montant, visé à l'article 2.2.5.0.4, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants des taxes sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants des taxes, visés à l'article 2.2.4.0.1, à l'exception du paragraphe 2/1, et à l'article 2.2.4.0.2, sont les montants qui s'appliquaient au 1er juillet 2013. Pour l'application de l'indexation, les montants, visés aux articles 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, et 2.2.5.0.4, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2015. ».

Art. 108.Au titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, il est ajouté un article 2.2.4.0.6, rédigé comme suit : « Art. 2.2.4.0.6. Lorsque l'Euronorme du véhicule routier n'est pas connue, ce paramètre est déterminé pour l'application de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, au moyen de la date de première immatriculation du véhicule routier, visée au tableau suivant :

Date de première inscription du véhicule en Belgique ou à l'étranger

Euronorme

jusqu'au 31 décembre 1993 inclus

euro 0

du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus

euro 1

du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus

euro 2

du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus

euro 3

du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus

euro 4

du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 inclus

euro 5

à partir du 1er septembre 2015

euro 6


».

Art. 109.Au titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, il est ajouté un article 2.2.4.0.7, rédigé comme suit : « Art. 2.2.4.0.7. Lorsque l'émission de CO2 du véhicule routier n'est pas connue, ce paramètre est déterminé pour l'application de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 1°, au moyen du type de carburant, de la cylindrée et de l'euronorme, repris au tableau suivant :

Type de carburant

Cylindrée en cc

Euronorm

6

5

4

3

2

1

0

Emissions de CO2 en g/km

Essence et autres carburants, à l'exception de gaz naturel et du diesel

moins de 1 400

117

125

140

150

164

173

175

1 400 jusqu'à 2 000

150

159

172

185

200

211

213

plus de 2 000

228

238

247

259

279

295

297

Diesel

moins de 1 400

98

103

120

116

125

132

133

1 400 jusqu'à 2 000

117

125

144

151

163

173

174

plus de 2 000

159

169

201

199

214

226

228

Gaz naturel

moins de 1 400

94

100

112

120

131

139

140

1 400 jusqu'à 2 000

120

127

138

148

160

169

171

plus de 2 000

182

190

198

207

223

236

238


».

Art. 110.Au titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, il est ajouté un article 2.2.4.0.8, rédigé comme suit : « Art. 2.2.4.0.8. La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les véhicules routiers à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du véhicule routier selon la réglementation européenne en vigueur.

Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.

Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules routiers des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent.

Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les véhicules routiers lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes.

Art. 111.Au titre 2, chapitre 2, section 4, du même Code, il est ajouté un article 2.2.4.0.9, rédigé comme suit : « Art. 2.2.4.0.9. La taxe pour les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, est calculée sur la base des dispositions du présent chapitre telles qu'elles s'appliquaient avant le 1er janvier 2016, notamment en ce qui concerne les tarifs, visés dans la présente section, les réductions, visées à la section 5, et les exonérations, visées à la section 6.

A peine de déchéance, les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° le véhicule routier a été commandé avant le 31 octobre 2015 ;2° le véhicule routier est inscrit pour la première fois après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;3° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2016 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes : a) soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;b) les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.».

Art. 112.Au titre 2, chapitre 2, section 5, du même Code, il est ajouté un article 2.2.5.0.4, rédigé comme suit : « Art. 2.2.5.0.4. Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe est réduite de 100 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe calculé conformément les articles 2.2.4.0.1 à 2.2.4.0.3 inclus, mais sans application des taxes minimum, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, en § 5, et à l'article 2.2.4.0.2, § 2.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ».

Art. 113.Au titre 2, chapitre 2, section 6, du même Code, il est ajouté un article 2.2.6.0.6, rédigé comme suit : « Art. 2.2.6.0.6. Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène ne sont pas taxés.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ».

Art. 114.Au titre 2, chapitre 2, section 6, du même Code, il est ajouté un article 2.2.6.0.7, rédigé comme suit : « Art. 2.2.6.0.7. Les véhicules suivants sont exonérés de taxes jusqu'au 31 décembre 2020 : 1° véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;2° véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 jusqu'à 50 gr/km. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ».

Art. 115.Dans l'article 3.18.0.0.1 du même Code, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel compétent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction à l'article 2.2.4.0.9 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale. ». Section 14. - Correction de la taxe de mise en circulation

Art. 116.A l'article 1.1.0.0.2, alinéa 4, du même Code, il est ajouté un point 4°, ainsi rédigé : « 4° euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs. ».

Art. 117.A l'article 2.3.4.1.2 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « La taxe est calculée selon la formule suivante : BIV= ((CO2 * f + x) /246)6 * 4500 + c) * LC"; 2° dans l'alinéa 2, 4°, le tableau reprenant la composante aire (c) est remplacé par ce qui suit :

Type de carburant

Euronorme

Montant en euros

Diesel

euro 0

2.863,15

euro 1

840,00

euro 2

622,57

euro 3

493,36

euro 3 + filtre à particules

467,06

euro 4

467,06

euro 4 + filtre à particules

459,35

euro 5 ou EEV

459,35

euro 6

454,07

Essence, et autres carburants

euro 0

1.138,78

euro 1

509,28

euro 2

152,29

euro 3

95,53

euro 4

22,93

euro 5 ou EEV

20,61

euro 6

20,61


Art. 118.Dans l'article 2.3.4.1.3 du même Code, les mots « 41,61 euros » sont remplacés par les mots « 41,99 euros », et les mots « 10.402 euros » par les mots « 10.497,70 euros ».

Art. 119.Dans l'article 2.3.4.1.4, dernière phrase, du même Code, les mots « 1er juillet 2013 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2015 ».

Art. 120.Dans le tableau de l'article 2.3.4.1.6 du même Code les mots « essence et GPL » sont remplacés par les mots « essence et autres carburants, à l'exception du diesel et du gaz naturel ».

Art. 121.Au titre 2, chapitre 3, section 4, sous-section 1re, du même Code, il est ajouté un article 2.3.4.1.10, rédigé comme suit : « Art. 2.3.4.1.10. La taxe pour les véhicules routiers, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, est calculée sur la base des dispositions du présent chapitre telles qu'elles s'appliquaient avant le 1er janvier 2016, notamment en ce qui concerne les tarifs, visés dans la présente section, et les exonérations, visées à la section 6.

A peine de déchéance, les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1° le véhicule routier a été commandé avant le 31 octobre 2015 ;2° le véhicule routier est inscrit pour la première fois après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;3° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2016 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes : a) soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;b) les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.».

Art. 122.L'article 2.3.6.0.2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 2.3.6.0.2 Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène ne sont pas taxés.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1. ».

Art. 123.Au titre 2, chapitre 3, section 6, du même Code, il est ajouté un article 2.3.6.0.3, rédigé comme suit : « Art. 2.3.6.0.3. Les véhicules suivants sont exonérés de taxes jusqu'au 31 décembre 2020 : 1° véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;2° véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 jusqu'à 50 gr/km. Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1. »

Art. 124.Dans l'article 3.18.0.0.1 du même Code, il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit : « § 2/2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel compétent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction à l'article 2.3.4.1.10 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale. ».

Art. 125.A l'article 2.3.4.1.1 du même Code, les mots « et à l'article 2.3.6.0.2 » sont remplacés par les mots « et aux articles 2.3.6.0.2 et 2.3.6.0.3 ». Section 15. - Simplification administrative de la taxe de circulation

annuelle lorsque le taux zéro s'applique

Art. 126.L'article 3.3.1.0.1 du même Code est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'obligation de déclaration prévue par le présent article ne s'applique pas aux véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, alinéa 1er. ». Section 16. - Tarifs pour véhicules à moteur ou ensembles de

véhicules, destinés au transport de marchandises, dans la taxe de circulation annuelle

Art. 127.A l'article 2.2.4.0.2, § 2, du même Code, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le présent paragraphe ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6. » CHAPITRE 1 1. - Energie

Art. 128.A l'article 3.2.1, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, sont ajoutés les mots suivants : « ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande. ».

Art. 129.A l'article 14.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le membre de phrase « de l'année de redevance 2015, il est fixé un prélèvement mensuel » sont remplacés par le membre de phrase « du 1er mars 2016, il est fixé un prélèvement annuel » ; 2° au § 1er, 3° le membre de phrase « visé aux articles 4.6.1, 15.3.5/1 et 15.3.5/2, 3° ; » est ajouté ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56° /2, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui selon le registre d'accès était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité. ».

Art. 130.L'article 14.1.2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.1.2. Les tarifs par point de prélèvement, auquel le preneur était raccordé dans l'année de redevance sur l'un des réseaux visés à l'article 14.1.1, sont fixés comme suit : 1° Catégorie B : 100 euros ;2° Catégorie C : 130 euros ;3° Catégorie D : 290 euros ;4° Catégorie E : 770 euros ; 5° Catégorie F : 1.300 euros ; 6° Catégorie G : 1.850 euros ; 7° Catégorie H : 2.600 euros ; 8° Catégorie I : 6.500 euros ; 9° Catégorie J : 16.000 euros ; 10° Catégorie K : 30.000 euros ; 11° Catégorie L : 75.000 euros ; 12° Catégorie M : 100.000 euros ; 13° Catégorie N : 120.000 euros.

Où : La catégorie B représente une tranche jusqu'à 5 MWh ;

La catégorie C représente une tranche de 5 à 10 MWh ;

La catégorie D représente une tranche de 10 à 20 MWh ;

La catégorie E représente une tranche de 20 à 50 MWh ;

La catégorie F représente une tranche de 50 à 100 MWh ;

La catégorie G représente une tranche de 100 à 500 MWh ;

La catégorie H représente une tranche de 500 MWh à 1 GWh ;

La catégorie Ire>présente une tranche de 1 GWh à 5 GWh ;

La catégorie J représente une tranche de 5 à 20 GWh ;

La catégorie K représente une tranche de 20 à 50 GWh ;

La catégorie L représente une tranche de 50 à 100 GWh ;

La catégorie M représente une tranche de 100 à 250 GWh ;

La catégorie N représente une tranche à partir de 250 GWh. ».

Art. 131.Dans le chapitre Ier, titre XIV du même décret, il est inséré un article 14.1.3/1, ainsi rédigé : « Art. 14.1.3/1. Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A. ».

Art. 132.A l'article 14.1.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'année « 2016 » est remplacée par l'année « 2017 » ; 2° le membre de phrase « à l'article 14.1.2 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 14.1.2 et 14.1.3/1 ».

Art. 133.A l'article 14.2.2 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « un certain mois calendaire » sont remplacés par les mots « une certain année calendaire » ;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « pour ce mois » sont abrogés ; 3° au § 1er sont ajoutés un quatrième, cinquième et sixième alinéa, ainsi rédigés : « La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.

Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois ; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.

Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture à trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité. ».

Art. 134.A l'article 14.2.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation à l'article 14.2.2, § 2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2016 au plus tard. ». CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 135.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception : 1° des articles 14 et 15 qui entrent en vigueur le 1er mars 2016 ;2° des articles 17 à 25 qui entrent en vigueur le 1 mars 2016 ;3° des articles 39 et 40, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2015 ;4° des articles 46 et 47, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2015 ;5° de l'article 68, qui produit ses effets le 1er septembre 2015 ;6° des articles 81 à 88 inclus, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2017 ;7° de l'article 89, qui produit ses effets le 27 avril 2015 ;8° des articles 90 à 93 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2015 ;9° de l'article 96, qui produit ses effets le 1er juillet 2015 ;10° de l'article 97, qui entre en vigueur le 31 décembre 2015 ;11° de l'article 98, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;12° de l'article 99, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2015 ;13° de l'article 102, qui entre en vigueur le 1er avril 2016 ;14° des articles 112 à 114 inclus, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2016 ;15° de l'article 114, qui cesse de produire ses effets à partir du 1er janvier 2021 ;16° de l'article 123, qui cesse de produire ses effets à partir du 1er janvier 2021 ;17° des articles 126 et 127 qui entrent en vigueur le 1er avril 2016 ;18° des articles 128 à 134 qui entrent en vigueur le 1er mars 2016. Bruxelles, 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 544 - N° 1. - Amendements, 544 - nos 2 à 6. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 544 - N° 7. - Amendements, 544 - nos 8 à 11. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 544 - N° 12. - Amendement, 544 - N° 13. - Rapport au nom de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget, 544 - N° 14.- Rapport au nom de la Commission de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique et de la Politique des Villes, 544 - N° 15. - Rapport au nom de la Commission de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, 544 - N° 16. - Rapport au nom de la Commission de l'Economie, de l'Emploi, de l'Economie sociale, de l'Innovation et de la Politique scientifique, 544 - N° 17. - Rapport au nom de la Commission de l'Environnement, de la Nature, de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Bien-Etre des Animaux, 544 - N° 18. - Rapport au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, 544 - N° 19. - Rapport au nom de la Commission de l'Enseignement, 544 - N° 20. - Rapport au nom de la Commission du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, 544 - N° 21. - Texte adopté par les Commissions, 544 - N° 22. - Amendements déposés après le rapport, 544 - nos 23 à 25. - Texte adopté en séance plénière, 544 - N° 26.

Annales. - Discussion et adoption. Réunions des 16 et 17 décembre 2015.

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