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Décret du 24 juin 2016
publié le 16 août 2016

Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

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autorite flamande
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2016036132
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16/08/2016
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24/06/2016
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24 JUIN 2016. - Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, les mots « tous les quatre ans » sont remplacés par les mots « tous les cinq ans » ;2° dans le paragraphe 7, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Sur la base de la note politique rédigée par une association visée aux paragraphes 1er à 5 inclus pour les cinq années suivantes et sur la base de l'information disponible relative au fonctionnement de cette association pendant la période de gestion écoulée, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à cette association à titre de subvention de fonctionnement.La subvention de fonctionnement est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal. La première période politique de cinq ans court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 inclus. » ; 3° dans le paragraphe 8, le-mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 3.Dans l'article 9, § 3, alinéa quatre, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre spécifique de fond pour une initiative locale d'animation des jeunes ou un coaching sur mesure, à laquelle assiste au moins un animateur des jeunes de cette initiative locale d'animation des jeunes.L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum deux heures ; » ; 2° le point 2° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « Dans cette combinaison, uniquement des initiatives par lesquelles des rédactions de jeunes sont formées sont éligibles à la réalisation du module visé à l'alinéa premier, 4°.» ; 2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa premier, les mots « deux heures » sont remplacés par les mots « une heure » ;b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les activités s'effectuent avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province.Pour chacune des trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants sont suffisantes. » ; c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « provinciale » ;3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le premier alinéa, les mots « deux heures » sont remplacés par les mots « une heure » ;b) le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province.Pour chaque des trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants sont suffisantes. » ; c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « provinciale » ;4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° mise à disposition d'au moins trois produits d'information actuels de sa propre main.Les produits d'information ont au maximum cinq ans ; » ; b) dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « 750 téléchargements » est remplacé par le membre de phrase « 750 affichages » ;c) l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le module, visé au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, est réalisé plusieurs fois, le nombre de propres produits, bases de données ou sites web qui sont mis à disposition de même que le nombre de ventes de produits ou le nombre d'affichages sont proportionnellement diminués.» ; 5° dans le paragraphe 8, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 30 » ;6° dans le paragraphe 9, premier alinéa, il est inséré entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante, rédigée comme suit : « Seules les questions qui n'entendent nullement d'obtenir des informations sur le fonctionnement, les produits, les services ou les événements de l'association d'information et de participation entrent en considération.».

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province.Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants sont suffisantes. » ; c) dans l'alinéa quatre, le mot « communale » est remplacé par le mot « provinciale » ;2° dans le paragraphe quatre, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les activités sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant assimilée à une province.Pour chacune de ces trois provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures-participants sont suffisantes. » ; c) dans l'alinéa trois, le mot « communale » est remplacé par le mot « provinciale » ;3° dans le paragraphe sept, alinéa quatre, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre de fond spécifique pour une initiative culturelle-éducative ou un coaching sur mesure, auquel assiste au moins un accompagnateur de cette initiative locale.L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum deux heures ; » ; b) le point 2° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 12 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Tous les quatre ans, à partir de 2020, des associations de jeunes régionales, associations d'information et de participation peuvent introduire une demande d'agrément. Dans les années intermédiaires, aucune association de jeunes régionale, association d'information et de participation ou association culturo-éducative ne peut être agréée.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'introduction de la demande d'agrément comme association de jeunes régionale, association d'information et de participation ou association culturo-éducative. ».

Art. 7.Dans l'article 16, § 3, alinéa cinq, du même décret, la phrase « Sur la base du présent paragraphe, aucune projet n'est subventionné au-delà de 48 mois consécutifs. » est remplacée par les phrases « Sur la base du présent paragraphe, aucun projet n'est subventionné au-delà de quatre ans. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum à condition que l'association présente un plan réaliste en vue d'atteindre les normes d'agrément lors du tour d'agrément suivant. ».

Art. 8.Dans l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe premier, alinéa deux, le membre de phrase « (avec le concours de l'Autorité flamande) » est abrogé ;2° dans le paragraphe trois, alinéa quatre, le nombre « 7 » est remplacé par le nombre « 8 ».

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Des associations de jeunes régionales agréées qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à l'agrément d'une association de jeunes régionale. Le module, visé à l'article neuf, § 2, alinéa premier, 1°, peut être pris en considération au maximum deux fois.

Des associations d'information et de participation qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, à condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules éligibles à l'agrément d'une association d'information et de participation. A cette fin, chacun des modules, visés à l'article dix, § 2, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, est pris en considération au maximum deux fois et le module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 6°, doit être combiné au moins une fois au module, visé à l'article dix, § 2, alinéa premier, 4°.

Des associations culturo-éducatives qui ont été subventionnées en 2014 ou 2015 sur la base de l'article 13, § 2, ou dont il a été constaté en 2015 qu'elles satisfaisaient aux normes de l'article 13, § 2, peuvent recevoir une subvention de base de 55.000 euros, jusqu'au maximum quatre ans suivant la promesse de subventionnement sur la base de l'article 13, § 2, a condition qu'elles réalisent au moins trois modules des modules qui sont éligibles à l'agrément d'une association culturo-éducative. A cette fin, au moins un module est réalisé pendant les loisirs et le module, visé à l'article 11, § 2, alinéa premier, 4°, peut être porté en compte une seule fois au maximum.

Les associations, visées aux alinéas premier à trois, qui reçoivent également des subventions variables en 2015, continuent à être prises en compte pour l'octroi de ces subventions variables jusqu'à la fin 2017. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 19/2, rédigé comme suit : «

Art. 19/2.Par dérogation à l'article 8, § 6, 2°, et § 7, les associations, visées à l'article 8, 1er au § 5, remettent le 1er janvier 2017 une note politique 2018-2020 à l'administration. Sur la base de cette note politique et sur la base des informations disponibles sur le fonctionnement de l'association au cours des quatre dernières années, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à l'association sous la forme de subvention de fonctionnement. Par dérogation à l'article 8, § 7, la subvention de fonctionnement est octroyée sous la forme d'un budget de financement pour les années 2018-2020.

Par dérogation à l'article 8, § 8, le Gouvernement flamand conclut, dans le cadre défini génériquement par le Gouvernement flamand, une convention pour les années 2018-2020 avec chaque association visée à l'alinéa premier. ».

Art. 11.Dans le même décret, il inséré un article 19/3, rédigé comme suit : «

Art. 19/3.§ 1er. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chaque de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes. § 2. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 3, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes. » ; § 3. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 10, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes. § 4. S'agissant des associations d'information et de participation recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 10, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 10, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes. ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 19/4, rédigé comme suit : «

Art. 19/4.§ 1er. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes. § 2. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 3, alinéa trois, les activités visées à l'article 11, § 3, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes. § 3. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2018, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins deux provinces de la région de langue néerlandaise ou d'une province de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 100 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 40 heures-participants sont suffisantes. § 4. S'agissant des associations culturo-éducatives recevant une subvention de fonctionnement le 1er janvier 2017, la règle veut que pour l'année 2019, par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa deux, les activités visées à l'article 11, § 4, sont réalisées avec des participants d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise ou de deux provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chacune de ces provinces, la règle veut que les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 140 d'heures-participants. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 50 heures-participants sont suffisantes. ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 19/5, rédigé comme suit : «

Art. 19/5.Lorsque deux ou plusieurs organisations fusionnent, au cours de la période 1er janvier 2017 - 31 décembre 2019 sur la base du présent décret, le montant de la subvention de fonctionnement pour l'organisation de fusion est déterminé sur la somme des subventions de fonctionnement octroyées aux organisations fusionnantes pour la période de plan d'orientation en cours. ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 19/6, rédigé comme suit : «

Art. 19/6.Par dérogation à l'article 12, alinéa premier, les associations, visées à l'article 19/1 peuvent introduire annuellement une demande d'agrément pendant la période de subventionnement. ».

Art. 15.L'article 43 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 717 - N° 1. - Avis du Conseil flamand de la jeunesse, 717 - N° 2. - Rapport, 717 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 717 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 2016.

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