publié le 01 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial
22 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 12 et l'article 13, § 4, insérés par le décret du 21 juin 2013 et modifiés par le décret du 19 janvier 2018 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, §§ 1er, 4°, b), et 5, l'article 8, § 1er, modifiés par les décrets des 29 juin 2012 et 23 mars 2018, et l'article 12, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
Vu l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 décembre 2018 ;
Vu l'avis 65.100/1 du Conseil d'Etat rendu le 8 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° place d'accueil d'enfants subventionnée : une place d'accueil d'enfants subventionnée par une subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus pour l'accueil familial telle que visée à l'article 17 ou à l'article 59, § 1er, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;2° Enfance et Famille : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;3° accompagnateur d'enfants non qualifié : un accompagnateur d'enfants qui n'a pas encore la qualification visée à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;4° organisateur : un organisateur d'accueil familial ou d'accueil en groupe tel que visé à l'article 59, § 1er, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.
Art. 2.Enfance et Famille octroie une subvention aux pools d'accueil familial qui soutiennent chacun au moins 1500 places d'accueil d'enfants subventionnées et prennent la forme d'une personne morale sans but lucratif pour réaliser les missions visées aux articles 3 et 4.
Le pool d'accueil familial : 1° offre, en principe, gratuitement le soutien relatif aux missions visées aux articles 3 et 4 ;2° agit en toute neutralité, entre autres, en séparant le rôle du pool d'accueil familial et celui de l'organisateur qu'il peut assumer, et veille à ce qu'il n'y ait pas de double subvention pour les missions conformes aux missions visées aux articles 3 et 4 ;3° fait rapport annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année de subvention, à Enfance et Famille sur les organisateurs qu'il soutient. CHAPITRE 2. - Missions
Art. 3.Le pool d'accueil familial offre un soutien aux organisateurs dans le but : 1° de renforcer les organisateurs dans leur autonomie et force d'initiative, en vue d'un secteur et de services qualitatifs et durables ;2° d'assister les organisateurs pendant toutes les phases suivantes de l'accueil d'enfants : la phase d'information, le prédémarrage, le démarrage, le fonctionnement et la cessation ou reprise ;3° d'apporter un soutien intégré aux organisateurs sur les thèmes interdépendants visés à l'article 32, 1er alinéa, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. Le pool d'accueil familial offre un soutien sous la forme : 1° d'appui, axé sur la demande, sur mesure de l'organisateur ;2° d'organisation de réseaux et d'orientation vers ceux-ci ;3° de conseils sur la manière de travailler sur les thèmes interdépendants, visés à l'alinéa 1er, 3°. L'aide est alignée sur le réseau de soutien accueil d'enfants, subventionné conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants en vue : 1° de l'échange d'instruments et de méthodiques ;2° de l'aide facultative des organisateurs, dont l'accompagnateur d'enfants est également la personne responsable. Le pool accueil familial ne peut pas soutenir des organisateurs déjà soutenus par le réseau d'appui accueil d'enfants, subventionnés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, pour les mêmes aspects.
Art. 4.Le pool d'accueil familial a pour mission spécifique de soutenir les accompagnateurs d'enfants non qualifiés en mobilisant des tuteurs pour les actions suivantes : 1° développer ou optimiser les instruments d'identification et de documentation des compétences ;2° tester un parcours de qualification en collaboration avec un centre de test CAA ;3° identifier et documenter les compétences ;4° développer un parcours sur mesure pour acquérir les compétences manquantes sur la base des connaissances acquises. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociétales ;2° CAA : agrément de compétences acquises antérieurement. Le soutien est mutuellement coordonné entre les pools d'accueil familial en vue : 1° de l'échange d'instruments et de méthodiques ;2° de la couverture complète du groupe cible, y compris les organisateurs dont l'accompagnateurs d'enfants est également la personne responsable. Les pools d'accueil familial remettent périodiquement les données suivantes à Enfance et Famille conformément aux directives administratives de cette dernière : 1° le nombre d'accompagnateurs d'enfants soutenus par les tuteurs ;2° le nombre d'accompagnateurs d'enfants qui sont qualifiés après le soutien ;3° le nombre de tuteurs occupés et leur qualification.
Art. 5.Le pool d'accueil familial conclut un accord de coopération avec Enfance et Famille, qui contient les éléments suivants : 1° pour les missions visées aux articles 3 et 4 : un plan pluriannuel de fond et budgétaire par pool d'accueil familial ;2° pour la mission visée à l'article 4 : un plan pluriannuel conjoint sur la répartition des accompagnateurs d'enfants non qualifiés entre les pools d'accueil familial ;3° les modalités de rapportage, de suivi, d'actualisation et d'évaluation des éléments visés dans le plan pluriannuel. La planification budgétaire et le rapportage à Enfance et Famille relatif aux éléments visés à l'alinéa 1er, comprennent respectivement un budget avec un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées, ainsi qu'une comptabilité détaillée et transparente des recettes et des dépenses. La clé de répartition globale suivante s'applique dans chaque cas : 1° 40 % du budget est consacré à la mission visée à l'article 3 ;2° 60 % du budget est consacré à la mission visée à l'article 4. CHAPITRE 3. - Subvention
Art. 6.La subvention annuelle s'élève à 71,72 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée soutenue au 1er janvier de l'année de subvention.
Art. 7.La subvention est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 8.La subvention est valable pour une durée de cinq ans, à condition que : 1° le pool d'accueil familial répond aux conditions pour la réalisation des missions visées aux articles 3 et 4, et spécifiquement également aux conditions visées à l'article 2, 2ème alinéa ;2° Enfance et Famille évalue positivement le fonctionnement, au plus tard après trois ans.Les organisateurs ou leurs représentants sont associés à cette évaluation intérimaire.
Art. 9.Le pool d'accueil familial peut constituer des réserves de la façon suivante avec les subventions visées au présent arrêté : 1° les réserves sont affectées à la réalisation des missions, visées aux articles 3 et 4 ;2° au maximum 20 % du montant de subvention peut être reporté comme réserve à l'année civile suivante ;3° la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50 % des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;4° en cas de dépassement du maximum visé aux points 2° et 3°, le montant dépassé est remboursé à Enfance et Famille, à moins que le pool d'accueil familial n'ait un plan d'utilisation ou un plan d'apurement qui réponde à un certain nombre de critères, dont l'approbation par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande.
Art. 10.Le montant de la subvention visée à l'article 6, est ajusté à l'évolution de l'indice santé lissé.
Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
L'application de l'alinéa 1er ne peut pas entraîner une diminution nominale de la subvention.
Cette adaptation est réalisée chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.
Art. 11.La subvention est versée avec une avance de 80 % par trimestre, sauf en cas de suspicion de problèmes graves, et au moins en cas de risque de cessation soudaine des missions ou de soupçon de fraude. Dans ce cas, Enfance et Famille peut décider de ne pas payer une avance ou une avance inférieure. Le solde est liquidé au plus tard le 1er avril de l'année civile suivant l'année civile concernée, sauf si les missions ne sont plus accomplies. Dans ce cas, le solde sera réglé dans le trimestre suivant la fin des missions.
Art. 12.La subvention est imputée au budget d'Enfance et Famille.
La subvention ne peut être octroyée que dans les limites du budget général des dépenses de l'Autorité flamande. CHAPITRE 4. - Demande et octroi de subventions
Art. 13.Le pool d'accueil familial demande la subvention par voie électronique avant le 28 février 2019, selon les directives administratives d'Enfance et Famille. La demande comprend les données suivantes : 1° les données de l'organisateur du pool d'accueil familial : le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise ;2° les données de la personne de contact d'Enfance et Famille et pour les organisateurs : le prénom et le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et l'adresse e-mail ;3° le numéro de compte, le titulaire du compte et les données de contact de l'organisateur du pool d'accueil familial ;4° un aperçu des organisateurs avec des places d'accueil d'enfants soutenues par le pool d'accueil familial ;5° la date de la signature et la signature d'une personne habilitée à agir au nom du pool d'accueil familial.
Art. 14.Enfance et Famille prendra la décision d'octroyer ou de refuser la subvention au plus tard le 31 mars 2019, la subvention étant applicable à partir du 1er janvier 2019. CHAPITRE 5. - Contrôle et maintien
Art. 15.Enfance et Famille veille au respect des dispositions du présent arrêté.
Enfance et Famille décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 16.L'article 74 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 74.Si l'accompagnateur d'enfants dans l'accueil familial qui travaille également comme responsable se fait assister entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 par un pool d'accueil familial tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, cette personne est considérée comme accompagnateur d'enfants visé à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), par dérogation à la condition de fonctionnement sur la qualification de responsable, visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 5°, et ce éventuellement jusqu'au 1er avril 2024. ».
Art. 17.Dans l'article 58 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 59, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots « et à l'article 58, § 1er, alinéa premier, 3° » sont abrogés. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN