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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 janvier 2022
publié le 24 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention unique aux organisateurs d'accueil en groupe, aux organisateurs d'accueil public d'enfants et d'accueil extrascolaire public, au réseau d'appui à l'accueil d'enfants et aux pools d'accueil familial pour le soutien d'accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025

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autorite flamande
numac
2022040100
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24/03/2022
prom.
14/01/2022
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention unique aux organisateurs d'accueil en groupe, aux organisateurs d'accueil public d'enfants et d'accueil extrascolaire public, au réseau d'appui à l'accueil d'enfants et aux pools d'accueil familial pour le soutien d'accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (régie Grandir), article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), et § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, article 8, § 2, et article 12, modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 3 mai 2019 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 10, 3°, et article 14, modifiés par le décret du 21 mai 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 11 novembre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.502/1 le 22 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - la subvention de projet unique a pour but de préparer et de mettre en oeuvre l'une des mesures de qualité dans l'accueil des enfants prévues par le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025. La mesure de qualité vise à renforcer la compétence des accompagnateurs d'enfants en déployant des auxiliaires d'accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail. Afin de pouvoir réaliser rapidement la mesure de qualité, le Gouvernement flamand souhaite accorder au secteur un soutien financier unique de manière à ce que la mesure de qualité puisse être pleinement réalisée à partir du 1er janvier 2022. Le Gouvernement flamand débloquera les moyens uniques pour les activités visées dans l'arrêté, qui sont liées à la préparation, au recrutement et au soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail. - Les moyens seront répartis conformément aux dispositions de l'accord VIA 6, selon lequel le budget destiné au secteur privé sera entièrement consacré à l'accueil de bébés et de bambins et le budget destiné au secteur public sera réparti entre l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire. - Les moyens supplémentaires pour l'accueil de bébés et de bambins dans le secteur public ainsi que l'intégralité des moyens pour l'accueil extrascolaire du secteur public seront versés au GSD-V (service social collectif Flandre) qui, en tant que bénéficiaire de la subvention, rendra compte de l'affectation des moyens au soutien d'accompagnateurs d'enfants dans le secteur public.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° nombre de places autorisées : le nombre de places d'accueil autorisées visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du décret du 20 avril 2012 ;2° agence : l'agence visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 avril 2012 ;3° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;4° GSD-V : l'asbl Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen, ayant son siège social rue du Pavillon 9, 1030 Bruxelles ;5° réseau d'appui à l'accueil d'enfants : le réseau d'appui à l'accueil d'enfants visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants ;6° organisateur d'accueil d'enfants : l'organisateur qui dispose d'une autorisation pour l'accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 ;7° organisateur d'accueil extrascolaire : l'organisateur en possession de l'un des certificats ou agréments suivants : a) un certificat de contrôle pour l'accueil extrascolaire familial ou en groupe, à l'exception du certificat de contrôle pour l'accueil durant les congés scolaires, octroyé par l'agence en application de l'article 3 de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;b) un agrément pour l'accueil extrascolaire familial ou en groupe octroyé par l'agence en application de l'article 3 de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;8° organisateur d'accueil familial : un organisateur en possession d'une autorisation pour l'accueil familial de bébés et de bambins, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 avril 2012, et un organisateur en possession d'une autorisation pour l'accueil en groupe de bébés et de bambins, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret précité, qui reçoit la subvention visée à l'article 59, § 1er, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;9° organisateur d'accueil en groupe : un organisateur en possession d'une autorisation pour l'accueil en groupe de bébés et de bambins, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012, à l'exception d'un organisateur en possession d'une autorisation pour l'accueil en groupe de bébés et de bambins, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret précité, qui reçoit la subvention visée à l'article 59, § 1er, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;10° organisateur d'accueil extrascolaire public : un organisateur d'accueil extrascolaire qui est une administration locale ;11° pools d'accueil familial : les pools d'accueil familial visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial ;12° Inspection des Soins : l'Inspection des Soins visée à l'article 2, alinéa 1er, 13°, du décret du 20 avril 2012. Chapitre 2. - Dispositions relatives à la subvention

Art. 2.La subvention unique pour le soutien financier des activités visées à l'article 5 est calculée comme suit : 1° pour les organisateurs d'accueil en groupe, un montant de 82,21 euros par place autorisée est fixé ;2° pour les organisateurs d'accueil en groupe qui sont une administration locale, un montant supplémentaire de 86,68 euros par place autorisée est fixé et payé conformément à l'article 3, 4° ;3° pour les organisateurs d'accueil familial, un montant de 42,32 euros par place autorisée est fixé ;4° pour les organisateurs d'accueil familial qui sont une administration locale, un montant supplémentaire de 10,34 euros par place autorisée est fixé et payé conformément à l'article 3, 4° ;5° pour les organisateurs d'accueil extrascolaire public, un montant de 71,76 euros par place agréée, et par place disposant d'un certificat de contrôle, est fixé et payé comme mentionné à l'article 3, 4°. Le nombre de places autorisées ou agréées ou de places disposant d'un certificat de contrôle par organisateur est fixé à la date du 1er septembre 2021.

Art. 3.La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté est payée aux bénéficiaires suivants : 1° pour les organisateurs qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants selon le statut social des parents d'accueil affiliés ou avec des accompagnateurs d'enfants travaillant dans le cadre du projet-pilote de travailleurs salariés et pour les organisateurs d'accueil en groupe qui travaillent avec des co-accueillants, la subvention est payée aux pools d'accueil familial ;2° pour les organisateurs d'accueil d'enfants suivants, la subvention est payée au réseau d'appui à l'accueil d'enfants : a) les organisateurs d'accueil familial non compris sous 1° ;b) les organisateurs d'accueil en groupe : 1) qui ne reçoivent pas de subvention pour le tarif lié au revenu telle que visée à l'article 18 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, quel que soit le nombre de places ;2) qui reçoivent une subvention pour le tarif lié au revenu telle que visée à l'article 18 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et ce, jusqu'à 18 places maximum au niveau de l'organisateur ;3° les organisateurs d'accueil en groupe qui ne relèvent pas des catégories visées en 1° et 2° reçoivent la subvention pour organiser, eux-mêmes ou dans le cadre de partenariats, les activités visées à l'article 5 du présent arrêté ;4° pour les organisateurs d'accueil d'enfants qui sont une administration locale et pour les organisateurs d'accueil extrascolaire public, la subvention et la subvention supplémentaire sont payées par le biais du GSD-V, qui met la subvention à la disposition de ces organisateurs.

Art. 4.La subvention visée à l'article 2 se rapporte aux activités et aux frais réalisés durant la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022.

Art. 5.La subvention visée à l'article 2 a pour but de permettre les missions de préparation et d'encadrement liées au démarrage de la mesure de soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail en vue de renforcer et de garantir les compétences dont ils ont besoin pour l'exercice de leur profession, telle que prévue par le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025.

La subvention visée à l'article 2 est affectée à l'une des activités suivantes : 1° élaborer et mettre en oeuvre une procédure de recrutement et un cadre d'emploi pour le recrutement, l'emploi ou l'extension de contrats existants d'auxiliaires (répondant aux exigences posées) d'accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail ;2° prendre en charge les coûts salariaux des auxiliaires d'accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail recrutés au cours de la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, sans préjudice de l'application de l'article 6 ;3° mettre sur pied des partenariats entre les bénéficiaires visés à l'article 3 et les sites d'accueil et les organisateurs d'accueil d'enfants afin d'organiser conjointement le soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail ;4° élaborer les aspects juridiques, financiers et organisationnels de la collaboration visée au point 3° ;5° définir le cadre de la collaboration entre l'auxiliaire des accompagnateurs d'enfants, le responsable et les accompagnateurs d'enfants du site d'accueil en clarifiant la façon dont l'auxiliaire collabore avec le responsable et les accompagnateurs d'enfants ;6° développer une plateforme commune de connaissances et d'apprentissage pour les auxiliaires des accompagnateurs d'enfants et la lancer sur l'ensemble des organisateurs et des sites soutenus ;7° financer les heures sans enfants des accompagnateurs d'enfants pour préparer et soutenir le démarrage du soutien sur le lieu de travail au cours des mois qui précèdent et qui suivent ce démarrage ;8° organiser d'autres activités qui sont directement fonction des activités visées à l'alinéa 1er. A l'alinéa 2, 7°, on entend par heures sans enfants : les heures de travail des accompagnateurs d'enfants durant lesquelles ils n'accueillent pas d'enfants, mais participent à des formations, intervisions, entretiens de coaching et d'autres activités pour renforcer et garantir leurs compétences professionnelles.

Art. 6.Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention visée à l'article 2 s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 7.La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 8.La constitution de réserves au terme de la période subventionnée à charge de la subvention visée à l'article 2 n'est pas autorisée.

Art. 9.La subvention visée à l'article 2 est payée d'office le 31 décembre 2021 au plus tard aux bénéficiaires visés à l'article 3.

Chapitre 3. - Contrôle de l'utilisation de la subvention et maintien

Art. 10.Au plus tard le 15 décembre 2021, le réseau d'appui à l'accueil d'enfants, les pools d'accueil familial, le GSD-V et les bénéficiaires visés à l'article 3, qui sont éligibles à une subvention, telle que visée à l'article 2, de plus de 50.000 euros transmettent à l'agence, par voie numérique, un plan d'affectation fonctionnel et financier pour le montant de subvention calculé.

Le dépôt tardif du plan d'affectation donne lieu à une retenue de 5 % du montant subventionnable.

Le plan d'affectation mentionne une ou plusieurs des activités prévues, telles que visées à l'article 5, et précise la façon dont les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, atteindront les organisateurs d'accueil familial et en groupe appartenant au groupe cible du bénéficiaire.

L'agence peut demander par voie numérique, jusqu'au 15 février 2022, des précisions supplémentaires ou des informations complémentaires concernant le plan d'affectation déposé en précisant le délai dans lequel le bénéficiaire doit transmettre les informations demandées.

L'introduction tardive des explications demandées donne lieu à la récupération de 5 % du montant subventionnable ou à la déduction de ces 5 % d'autres subventions accordées au bénéficiaire.

Si le plan d'affectation n'a pas été déposé au plus tard le 15 mars 2022, le droit à la subvention s'éteint et la partie non justifiée est récupérée ou déduite d'autres subventions accordées au bénéficiaire.

Art. 11.§ 1er. Au plus tard le 1er décembre 2022, le réseau d'appui à l'accueil d'enfants, les pools d'accueil familial, le GSD-V et les bénéficiaires d'une subvention, visée à l'article 3, de plus de 50.000 euros transmettent à l'agence une justification fonctionnelle et financière dans laquelle ils évaluent les activités réalisées au regard du plan d'affectation déposé conformément à l'article 6 et motivent les modifications par rapport à ce plan d'affectation.

Le dépôt tardif de la justification demandée donne lieu à la récupération de 5 % du montant subventionnable ou à la déduction de ces 5 % d'autres subventions accordées au bénéficiaire.

Les pièces justificatives originales, numérotées et datées, relatives à la période de subvention sont tenues à disposition pour contrôle. § 2. Au plus tard le 1er décembre 2022, les autres bénéficiaires visés à l'article 3, 3°, qui reçoivent une subvention, visée à l'article 3, égale ou inférieure à 50.000 euros tiennent à la disposition de l'agence Opgroeien, visée à l'article 2, 10°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (régie Grandir), par voie numérique, une justification fonctionnelle et financière accompagnée de la justification des frais engagés dans le cadre des activités réalisées visées à l'article 5 du présent arrêté.

Les pièces justificatives originales, numérotées et datées, relatives à la période de subvention sont tenues à disposition pour contrôle. § 3. Si le bénéficiaire omet de justifier la subvention conformément au présent article, la décision d'octroi de la subvention devient caduque pour la partie non justifiée, laquelle est récupérée ou déduite d'autres subventions accordées au bénéficiaire.

Art. 12.L'agence et l'Inspection des Soins contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté. A cet effet, le bénéficiaire fournit les renseignements ou pièces demandés.

En ce qui concerne le contrôle à l'égard de la subvention accordée aux organisateurs d'accueil d'enfants, l'Inspection des Soins et l'agence exercent le contrôle conformément à l'article 15, alinéa 1er, première phrase, et alinéa 3, du décret du 20 avril 2012.

Art. 13.La subvention est récupérée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er mai 2021.

Art. 15.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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