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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2024
publié le 11 septembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand établissant le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I »

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autorite flamande
numac
2024008389
pub.
11/09/2024
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19/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/19/2024008389/moniteur
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19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I »


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : -le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, articles 3.3.1, 3.3.2, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 et 3.4.4, modifiés par le décret du 18 décembre 2015 ; - le décret du 22 décembre 2023 contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2024.

Formalité La formalité suivante a été remplie : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 15 juillet 2024.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I » est établi par le Gouvernement flamand conformément à l'article 3.3.1.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale. - Par son arrêté du 18 décembre 2020 le Gouvernement flamand a approuvé et établi le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder Fase 1 ». - L'Agence flamande terrienne a élaboré le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I » afin de réaliser le projet de rénovation rurale « Oudlandpolder Fase 1 ». - Le 31 mars 2023, le groupe d'accompagnement du plan pour le projet de rénovation rurale « Oudlandpolder Fase 1 » est parvenu à un consensus sur le projet de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - La ville de Blankenberge, la commune de Bredene, la ville de Bruges, la commune de Coq-sur-Mer et la commune de Zuienkerke ont chacune organisé, du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, une enquête publique sur le projet de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Lors des enquêtes publiques, 133 (cent trente-trois) remarques et objections individuelles et 3 (trois) pétitions ont été soumises. Les pétitions proviennent des « Omwonenden van het Parkbos Vicogne », « Bloemenwijk (Groene rand Blankenberge) » et « Lemallaan (waterveiligheid Harendijke) », et ont été signées respectivement par 127 (cent vingt-sept), 99 (nonante-neuf) et 17 (dix-sept) personnes. - Le 11 août 2023, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Blankenberge a émis un avis favorable, assorti de remarques, sur le projet de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Le 1er juillet 2023, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bre-dene a émis un avis favorable sans remarques sur le projet de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Le 4 septembre 2023, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruges a émis un avis favorable, assorti d'une remarque, sur le projet de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Le 3 août 2023, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Coq-sur-Mer a émis un avis favorable, assorti de remarques, sur le projet de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Le 24 juillet 2023, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Zuienkerke a émis un avis défavorable, assorti de remarques, sur le projet de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Le 14 septembre 2023, la députation de la province de Flandre occidentale a émis un avis favorable, assorti de remarques, sur le projet de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Sur la base des objections et remarques soumises à la suite de l'enquête publique et sur la base des avis des administrations locales, l'Agence flamande terrienne a élaboré une proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Le 9 octobre 2023, le groupe d'accompagnement du plan pour le projet de rénovation rurale « Oudlandpolder Fase 1 » est parvenu à un consensus sur la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». - Le rapport « Landinrichtingsplan Oudlandpolder I - Rapportage openbaar onderzoek en adviesverlening », joint en annexe à la proposition finale de plan de rénovation rurale reprend les objections et remarques soumises lors de l'enquête publique, et les remarques formulées dans les avis des administrations locales. Il y est indiqué la mesure dans laquelle une remarque, une objection ou un avis a été pris en compte et les raisons pour lesquelles une remarque, une objection ou un avis a ou n'a pas entraîné une modification du projet de plan de rénovation rurale« Oudlandpolder I ». Les modifications du projet de plan de rénovation rurale sont énumérées au chapitre 9.2 de la proposition finale. - Pour les mesures 1.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1.a, 3.4.1.b et 5.2.1 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », les estimations de frais ont été mises à jour par rapport à leur inclusion dans la proposition finale de plan de rénovation rurale sur laquelle le groupe d'accompagnement du plan est parvenu à un consensus. - L'Agence flamande terrienne est chargée de tâches relatives à la mise en oeuvre de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale "« Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale. - Le 29 avril 2024, l'Agence de la Nature et des Forêts a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale. - Le 12 février 2024, la Société flamande de l'Environnement a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale. - Le 19 mars 2024, l'Agence des Services maritimes et de la Côte a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale. - Le 14 décembre 2023, le conseil provincial de Flandre occidentale a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale. - Le 19 décembre 2023, le conseil communal de Blankenberge a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale. - Le 27 novembre 2023, le conseil communal de Bredene a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale. - Le 25 mars 2024, le conseil communal de Bruges a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation ru-rale. - Le 23 novembre 2023, le conseil communal de Coq-sur-Mer a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale. - Le 9 avril 2024, le « Nieuwe Polder van Blankenberge » a approuvé les tâches relatives à la mise en oeuvre, au financement ou à la gestion de certaines mesures de la proposition finale de plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », telles que reprises dans le programme d'exécution et le plan de financement du plan de rénovation rurale, à l'exception de la mesure 3.5.1. La mesure 3.5.1 doit donc être exclue de l'approbation. - L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 3.2.2, afin d'isoler hydrologiquement les compartiments 1 et 2 du Polder d'Uitkerke. La mesure 3.2.2 consiste à endiguer tous les fossés des compartiments 1 et 2 du Polder d'Uitkerke à leur embouchure dans les fossés limitrophes entourant les compartiments en construisant des barrages en terre, avec ou sans prises d'eau contrôlées, à reprofiler des fossés des compartiments 1 et 2 en fossés principaux et à installer des déversoirs rotatifs et de prises d'eau avec passage à poissons aux embouchures de ces nouveaux fossés principaux internes dans les fossés limitrophes entourant les compartiments, à installer des pompes et à aménager les nouveaux fossés principaux dans les compartiments 1 et 2 du Polder d'Uitkerke en fonction de l'irrigation efficace de ces compartiments. La mesure 3.2.2 est mise en oeuvre sur des terrains appartenant en partie à l'Agence de la Nature et des Forêts et en partie à Natuur-punt Beheer vzw, qui seront gérés par le « Nieuwe Polder van Blankenberge ». La mesure 3.2.2 est un travail d'aménagement imposé par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéa 2, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. - Le travail d'aménagement précité, imposé par force de loi (mesure 3.2.2), est réalisé sur des parcelles à Blankenberge pour les raisons suivantes : ? Une élévation du niveau de l'eau dans les compartiments 1 et 2 du Polder d'Uitkerke devrait garantir que les zones basses de ces compartiments restent dans une situation marécageuse en hiver et au printemps et que dans les prairies légèrement plus élevées, le niveau de la nappe phréatique est suffisamment élevé pendant les mois d'avril et de mai. ? L'élévation du niveau de l'eau est nécessaire pour atteindre des conditions hydrologiques optimales pour l'habitat salin (1330 Hpr) déjà présent dans les compartiments 1 et 2 du Polder d'Uitkerke et fournir des conditions favorables à la réalisation ultérieure de l'objectif de conservation pour l'habitat salin (1330 Hpr) dans la zone concernée. L'élévation du niveau de l'eau est également nécessaire pour réaliser des conditions hydrologiques optimales pour les oiseaux des prés, pour lesquels les compartiments 1 et 2 sont les zones les plus importantes dans le Polder d'Uitkerke et pour lesquels les Oostkustpolders ont été identifiés dans le Programme de protection des espèces Oiseaux des prés comme la principale zone en Flandre pour la conservation de la barge à queue noire. ? Le compartiment 1 du Polder d'Uitkerke est délimité par les cours d'eau principaux existants (fossés limitrophes) canal de Blankenberge, Bommelzwin et Sint-Jansader et par un nouveau cours d'eau principal à aménager (fossé limitrophe) à la limite ouest de l'agglomération de Blankenberge. Le compartiment 2 du Polder d'Uitkerke est délimité par les cours d'eau principaux existants (fossés limitrophes) canal de Blankenberge et Sint-Jansader et par un nouveau cours d'eau principal à aménager (fossé limitrophe) entre le canal de Blankenberge et la Digue de Blankenberge. ? En effectuant les interventions mentionnées, une distribution appropriée de l'eau dans les compartiments 1 et 2 sera possible et l'élévation souhaitée du niveau de l'eau pourra être atteinte. - Après la réalisation du travail d'aménagement précité, imposé par force de loi (mesure 3.2.2), une servitude d'utilité publique, telle que visée à l'article 2.1.3, alinéa 2, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, sera établie visant à conserver le travail d'aménagement précité, imposé par force de loi. L'objet, la description et la localisation de cette servitude d'utilité publique (mesure 3.2.4) seront fixés dans un arrêté du ministre flamand chargé de l'environnement et de la nature, relatif à l'établissement de cette servitude d'utilité publique. - Lors du travail d'aménagement précité, imposé par force de loi (mesure 3.2.2), et de la servitude d'utilité publique (mesure 3.2.4), une indemnité de perte de valeur de terrains (mesure 3.2.4) est accordée si l'exécution du travail d'aménagement et/ou l'établissement de la servitude entraîne une diminution de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers concernés. - La Société flamande de l'Environnement est chargée de l'exécution de la mesure 3.4.2.c, en vue de la réalisation de la sécurité de l'eau pour les habitations dans le quartier Harendijke (territoire Coq-sur-Mer). La mesure 3.4.2.c comprend l'aménagement d'une digue en bordure du compartiment 4 du Polder d'Uitkerke pour la protection du quartier résidentiel Harendijke contre les inondations provenant du canal de Blankenberge. La mesure 3.4.2.c est exécutée sur des terrains appartenant à des personnes morales de droit privé ou à des personnes physiques, sur lesquels une servitude légale a été établie pour le « Nieuwe Polder van Blankberge » en fonction de la gestion du canal de Blankenberge. La mesure 3.4.2.c'est un travail d'aménagement imposé par force de loi, conformément à l'article 2.1.1, alinéa 2, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. - Le travail d'aménagement précité, imposé par force de loi (mesure 3.4.2.c), est réalisé sur des parcelles à Coq-sur-Mer pour les raisons suivantes : ? La modélisation des eaux de surface du canal de Blankenberge montre que le quartier Harendijke est exposé à un risque d'inondation par le canal de Blankenberge au régime souhaité des eaux souterraines et de surface pour le « Oudland-polder ». ? Pour protéger le quartier résidentiel Harendijke contre les inondations, il est nécessaire de construire un corps de digue dans la zone de rive du canal de Blankenberge, en partie sur des terrains appartenant à l'Agence de la Nature et des Forêts et en partie sur des jardins privés de maisons dans la Lemallaan dans le quartier résidentiel Harendijke. - Après la réalisation du travail d'aménagement précité, imposé par force de loi (mesure 3.4.2.c), une servitude d'utilité publique, telle que visée à l'article 2.1.3, alinéa 2, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, sera établie visant à conserver le travail d'aménagement précité, imposé par force de loi. L'objet, la description et la localisation de cette servitude d'utilité publique (mesure 3.4.2.a) seront fixés dans un arrêté du ministre flamand chargé de l'environnement et de la nature, relatif à l'établissement de cette servitude d'utilité publique. - Lors du travail d'aménagement précité, imposé par force de loi (mesure 3.4.2.c), et de la servitude d'utilité publique (mesure 3.4.2.a), une indemnité de perte de valeur de terrains (mesure 3.4.2.b) est accordée si l'exécution du travail d'aménagement et/ou l'établissement de la servitude entraîne une diminution de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des biens immobiliers concernés. - La mesure 3.2.3 (mesures en fonction de l'isolation hydrologique des parcelles qui sont exclues de l'élévation du niveau de l'eau, ou en fonction de la réalisation de mesures d'atténuation physiques pour les parcelles basses) concerne des travaux d'aménagement qui seront réalisés par l'Agence flamande terrienne sur des terrains appartenant en partie à l'Agence de la Nature et des Forêts, en partie à Natuurpunt Beheer vzw et en partie à des personnes morales de droit privé ou à des personnes physiques, et qui seront gérés par les propriétaires respectifs. L'Agence flamande terrienne ne peut être chargée de l'exécution de la mesure 3.2.3 qu'après que les personnes morales de droit privé ou les personnes physiques concernées ont marqué leur accord sur l'exécution de la mesure sur leurs terrains. La charge sera imposée par le ministre flamand ayant l'environnement et la nature dans ses attributions. - La mesure 12.1 (aménagement d'espaces verts dans l'environnement de l'écluse Speyen) concerne un travail d'aménagement qui sera exécuté par une personne morale de droit privé ou une personne physique sur ses terrains, gérés par elle. La personne morale de droit privé ou personne physique concernée ne peut être chargée de l'exécution de la mesure 1.2.1 qu'après qu'elle a marqué son accord sur l'exécution de cette mesure sur ses terrains. La charge sera imposée par le ministre flamand ayant l'environnement et la nature dans ses attributions. - La décision d'établir un droit de préemption est justifiée ci-dessous et dans le plan de rénovation rurale. - Le droit de préemption pour la Banque foncière flamande, conformément aux articles 2.1.13 et 2.1.14 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, est établi dans la zone « Polder d'Uitkerke », comme indiqué sur la carte 28 de la collection de cartes du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». Le droit de préemption est établi en fonction de la recherche de terrains d'échange pour les zones de projet « Oostelijke compartimenten Uitkerkse Polder » et « Groene rand Blankenberge ». L'aménagement prévu des « Oostelijke compartimenten Uitkerkse Pol-der » comprend la réalisation des objectifs de conservation dans les compartiments 1, 2 et 4, des mesures visant à restaurer les populations d'oiseaux des prés dans les compartiments 1 et 2 et l'augmentation de la capacité tampon du système canal de Blankenberge dans le compartiment 4.

L'aménagement prévu du « Groene rand Blankenberge » comprend la réalisation d'une périphérie urbaine verte avec un sentier pédestre et piste cyclable entre Scharebrugstraat et Digue de Blankenberge, qui formera une transition entre la zone urbaine de Blankenberge et la zone naturelle Polder d'Uitkerke. Le niveau modifié dans les « Oostelijke compartimenten Uitkerkse Polder » sera établi, après l'établissement du plan de rénovation rurale « Oudland-polder I » par une décision de niveau, telle que visée à l'article 26/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables. Le droit de préemption en fonction de la recherche de terrains d'échange pour les zones de projet « Oostelijke compartimenten Uitkerkse Polder » et « Groene rand Blankenberge », est établi pour une période qui prend fin le 31 décembre 2033. Les agriculteurs concernés disposeront ainsi de suffisamment de temps pour déterminer s'ils peuvent travailler avec le nouveau niveau fixé ou s'ils souhaitent accepter une offre d'échange de terrains, et pour acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de la « Groene rand Blankenberge ». Les sections cadastrales dans lesquelles le droit de préemption s'applique sont énumérées à l'article 15, alinéa 1er, 1° à 4°. - Le droit de préemption pour la Banque foncière flamande, conformément aux articles 2.1.13 et 2.1.14 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, est établi dans la zone « Parkbos Vicogne », comme indiqué sur la carte 27 de la collection de cartes du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ». Le droit de préemption est établi en fonction de la recherche de terrains d'échange pour la zone de projet « Parkbos Vicogne ». L'aménagement envisagé de la "« Parkbos Vicogne » comprend la création d'une zone boisée comprenant une lisière de bois et des espaces ouverts, la création d'une forêt de jeu et d'une zone `chiens en liberté', l'aménagement de prairies de polders en prêtant attention à l'humidification, au stockage supplémentaire de l'eau et au microrelief en faveur des valeurs naturelles, et l'aménagement d'un désenclavement récréatif de la zone en mettant l'accent sur les liaisons cyclistes et pédestres. Le droit de préemption en fonction de la recherche de terrains d'échange pour la zone de projet « Parkbos Vicogne » est établi pour une période qui prend fin le 31 décembre 2029. Cela laissera suffisamment de temps pour l'acquisition de terrains en vue de la réalisation de la « Parkbos Vi-cogne ». Les sections cadastrales dans lesquelles le droit de préemption s'applique sont énumérées à l'article 15, alinéa 1er, 5° et 6°. - Il ressort de la description et de l'évaluation des incidences des mesures du plan de rénovation rurale sur le système hydraulique, reprises dans l'évaluation hydrologique (chapitre 8.2 de la proposition finale du plan de rénovation rurale « Oudland-polder I »), que le plan de rénovation rurale est compatible avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et avec les principes visés à l'article 1.2.3 du même dé-cret. - Le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I » chevauche la zone couverte par la directive « Oiseaux » « 11. Complexe des Polders » (BE2500932) et avec les zones couvertes par la directive « Habitat » `29. Polders' (BE2500002) et « 24. Zones dunaires y compris les bouches de l'Yser et le Zwin » (BE2500001). La préévaluation (chapitre 8.4 de la proposition finale de plan de rénovation rurale) stipule qu'en ce qui concerne les incidences éventuelles des mesures du plan de rénovation rurale sur la zone de protection spéciale mentionnée, des évaluations appropriées seront effectuées avant les demandes de permis d'environnement pour la mise en oeuvre des mesures reprises dans le plan de rénovation rurale.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 portant approbation et instauration du projet de rénovation rurale « Oudlandpolder Fase 1 ».

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Etablissement du plan de rénovation rurale et dispositions générales

Article 1er.Le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I », repris à l'annexe jointe au présent arrêté, et la collection de cartes correspondante, reprise à l'annexe jointe au présent arrêté, est établi.

Art. 2.Le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I » peut être consulté auprès de chaque ville et commune faisant l'objet du plan de rénovation rurale, à savoir dans la ville de Blankenberge, la commune de Bredene, la ville de Bruges, la commune de Coq-sur-Mer et la commune de Zuienkerke.

Art. 3.Le plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I » est compatible avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et les principes visés à l'article 1.2.3 du même décret.

Art. 4.Les montants à charge de l'allocation de base QB0 QC187 6142 de l'article QB0-1QCE2NY-IS du budget des dépenses de la Communauté flamande, estimés à un total de 1 443 300 euros (un million quatre cent quarante-trois mille trois cent euros), seront imputés lors de l'octroi des allocations à l'Agence flamande terrienne, en vertu des dispositions de la Partie 3, Titre 4, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, et de la Partie 3, Titre 4, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale.

Les montants à charge de l'allocation de base QBX QC057 5210 de l'article QBX-3QCE2NJ-WT du Fonds Mina, estimés respectivement à 184 725 euros (cent quatre-vingt-quatre mille sept cent vingt-cinq euros), 98 313 euros (nonante-huit mille trois cent treize euros), 506 506 euros (cinq cent six mille cinq cent six euros) et 4 735 euros (quatre mille sept cent trente-cinq euros), seront imputés lors de l'octroi des subventions respectivement à la province de Flandre occidentale, la ville de Bruges, la commune de Coq-sur-Mer, et aux personnes morales de droit privé ou personnes physiques, en vertu des dispositions de la Partie 3, Titre 4, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, et de la Partie 3, Titre 4, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale. CHAPITRE 2. - Instances et personnes chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I » Section 1re. - Charge des départements et agences de l'Autorité

flamande conformément à l'article 3.3.7 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 5.L'Agence flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 1.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1.a, 3.4.1.b, 3.4.1.c, 3.4.2.a, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.2 et 7.2.1 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ».

La mesure 1.1.1 concerne un travail d'aménagement sur des terrains du « Nieuwe Polder van Blankenberge », qui sont gérés par le « Nieuwe Polder van Blankenberge ».

La mesure 3.1.1 concerne une acquisition de terrains, qui seront transférés à l'Agence de la Nature et des Forêts, et qui seront gérés, après leur aménagement en tant que cours d'eau, par le « Nieuwe Polder van Blankenberge ».

La mesure 3.1.2 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de l'Agence de la Nature et des Forêts, qui seront gérés, après leur aménagement en tant que cours d'eau, par le « Nieuwe Polder van Blankenberge ».

La mesure 3.2.1 concerne une acquisition de terrains, qui seront transférés à l'Agence de la Nature et des Forêts, et qui seront gérés, après l'aménagement de barrages en terre et de barrages, par le « Nieuwe Polder van Blankenberge ».

La mesure 3.2.2 concerne un travail d'aménagement imposé par force de loi sur des terrains de l'Agence de la Nature et des Forêts, qui seront gérés, après l'aménagement de barrages en terre et de barrages, par le « Nieuwe Polder van Blankenberge ».

La mesure 3.3.1 concerne des incitations financières à l'acquisition, via la mesure 3.3.2, à l'amiable ou par échange, de terrains situés dans les compartiments orientaux du Polder d'Uitkerke.

La mesure 3.3.3 concerne une acquisition de terrains, qui seront transférés à l'Agence de la Nature et des Forêts.

La mesure 3.4.1.a concerne une acquisition de terrains, qui seront transférés à la Société flamande de l'Environnement et qui seront gérés par la Société flamande de l'Environnement.

La mesure 3.4.1.b concerne une acquisition de terrains, qui seront transférés à l'Agence de la Nature et des Forêts, et qui seront gérés par l'Agence de la Nature et des Forêts.

La mesure 3.4.1.c concerne un travail d'aménagement sur des terrains de la Société flamande de l'Environnement, qui sont gérés par l'Agence de la Nature et des Forêts.

La mesure 3.4.2.a concerne un travail d'aménagement sur des terrains de la Société flamande de l'Environnement, qui sont gérés par la Société flamande de l'Environnement.

La mesure 4.1.1 concerne une acquisition de terrains, qui seront transférés à la ville de Blankenberge et qui seront gérés par la ville de Blankenberge.

La mesure 4.1.2 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de la commune de Blankenberge, qui sont gérés par la ville de Blankenberge.

La mesure 5.1.2 concerne des incitations financières à l'acquisition de terrains situés dans la zone partielle « Parkbos Vicogne ».

Les mesures 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 concernent des travaux d'aménagement sur des terrains qui appartiennent ou seront transférés à l'Agence de la Nature et des Forêts, et qui sont gérés par l'Agence de la Nature et des Forêts.

La mesure 5.2.4 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de l'Agence de la Nature et des Forêts, qui seront gérés, après leur aménagement en tant que zone d'accueil pour le « Parkbos Vicogne », par la commune de Bredene.

La mesure 6.2.2 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, qui sont gérés par l'Agence de la Nature et des Fo-rêts.

La mesure 7.2.1 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de la ville de Bruges, qui sont gérés par la ville de Bruges.

Art. 6.La mesure 3.2.3 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I » concerne des travaux d'aménagement sur des terrains appartenant en partie à l'Agence de la Nature et des Forêts, en partie à Natuurpunt Beheer vzw et en partie à des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques, et qui sont gérés par les propriétaires respectifs.

Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature charge l'Agence flamande terrienne de l'exécution de la mesure 3.2.3.

Art. 7.L'Agence de la Nature et des Forêts est chargée de la mise en oeuvre des mesures 5.1.1 et 6.2.3 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ».

La mesure 5.1.1 concerne une acquisition de terrains, qui seront gérés par l'Agence de la Nature et des Forêts.

La mesure 6.2.3 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, qui sont gérés par l'Agence de la Nature et des Forêts.

Art. 8.La Société flamande terrienne est chargée de la mise en oeuvre des mesures 3.4.2.b et 3.4.2.c du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ».

La mesure 3.4.2.b est une indemnisation en compensation de la perte de valeur des terrains.

La mesure 3.4.2.c concerne un travail d'aménagement imposé par force de loi sur des terrains appartenant à des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques, qui seront gérés par la Société flamande de l'Environnement.

Art. 9.L'Agence des Services maritimes et de la Côte est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 6.2.1 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ».

La mesure 6.2.1 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, qui sont gérés par la commune de Coq-sur-Mer. Section 2. - Charge des provinces, communes et personnes morales de

droit public conformément à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 10.La province de Flandre occidentale est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 2.1.1 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ».

La mesure 2.1.1 concerne un travail d'aménagement sur des terrains du « Nieuwe Polder van Blankenberge », qui sont donnés en emphytéose à la province de Flandre occidentale et qui sont gérés par la province de Flandre occidentale.

Art. 11.La ville de Bruges est chargée de la mise en oeuvre des mesures 7.1.1 et 7.3.1 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ».

La mesure 7.1.1 concerne un travail d'aménagement sur des terrains d'Infrabel, qui sont gérés par la ville de Bruges.

La mesure 7.3.1 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de la ville de Bruges, qui sont gérés par la ville de Bruges.

Art. 12.La commune de Coq-sur-Mer est chargée de la mise en oeuvre de la mesure 6.1.1 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I ».

La mesure 6.1.1 concerne un travail d'aménagement sur des terrains de la commune de Coq-sur-Mer, qui sont gérés par la commune de Coq-sur-Mer. Section 2. - Charge de personnes morales de droit privé ou de

personnes physiques conformément à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 13.La mesure 1.2.1 du plan de rénovation rurale « Oudlandpolder I » concerne un travail d'aménagement qui sera réalisé par une personne morale de droit privé ou une personne physique sur ses terrains, gérés par elle.

Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature charge la personne morale de droit privé ou la personne physique concernée de la mise en oeuvre de la mesure 1.2.1. CHAPITRE 3. - Disposition à la suite du recours à des travaux d'aménagement imposés par force de loi

Art. 14.Les données cadastrales des parcelles sur lesquelles un travail d'aménagement imposé par force de loi est exécuté, accompagnées d'une description du travail d'aménagement imposé par force de loi à exécuter, sont reprises dans les annexes, jointes au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au droit de préemption

Art. 15.Un droit de préemption (mesures 8.1.1 et 8.1.2 du plan de rénovation rurale " Oudlandpolder I ») s'applique dans les sections cadastrales suivantes : 1° Coq-sur-Mer, 3e division, section A ;2° Blankenberge, 3e division, sections C et D ;3° Zuienkerke, 1re division, sections A et B ;4° Zuienkerke, 4e division, section B ;5° Bredene, 2e division, sections C et D ;6° Coq-sur-Mer, 1re division, sections C et D. Le droit de préemption mentionné dans les articles 2.1.13 et 2.1.14 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale s'applique dans les zones visées à l'alinéa 1er.

Le droit de préemption doit être présenté à la Banque foncière flamande.

Le droit de préemption prend cours quatorze jours après la publication du présent ar-rêté au Moniteur belge.

Dans les zones visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, le droit de préemption s'applique pendant une période qui prend fin le 31 décembre 2033.

Dans les zones visées à l'alinéa 1er, 5° à 6°, le droit de préemption s'applique pendant une période qui prend fin le 31 décembre 2029. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 16.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


Pour la consultation du tableau, voir image


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