publié le 27 juillet 2023
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la consultation transfrontalière en cas d'évaluation des incidences sur l'environnement de projets d'autres pays ou régions, visée à l'article 4.3.9, § 5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
5 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la consultation transfrontalière en cas d'évaluation des incidences sur l'environnement de projets d'autres pays ou régions, visée à l'article 4.3.9, § 5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 4.3.9, § 5, inséré par le décret du 18 décembre 2015.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 février 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 73.395/1 le 21 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autorité compétente : l'autorité d'une autre partie contractante à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'une autre région ou de l'autorité fédérale compétente pour les zones marines ;2° administration compétente : le Gouvernement flamand, un ministre du Gouvernement flamand, une commune, une province, ou une autorité compétente en Région flamande autre que le département ;3° département : le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° incidences sur l'environnement transfrontalières ou transrégionales : les incidences sur l'environnement potentiellement considérables d'un projet prévu situé en tout ou en partie sur le territoire d'une autre partie contractante à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'une autre région ou dans les zones marines relevant de la juridiction de la Belgique, causées en Région flamande ;5° processus décisionnel en matière d'environnement : le processus décisionnel concernant une demande d'autorisation comprenant un RIE du projet ;6° notification : l'acte par lequel une autre partie contractante à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'une autre région ou de l'autorité fédérale fournit les informations suivantes : a) une description du projet que l'on souhaite réaliser sur le territoire de l'autre partie contractante à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, de l'autre Etat membre de l'Union européenne, de l'autre région ou de l'autorité fédérale, contenant toutes les informations disponibles relatives aux incidences sur l'environnement transfrontalières éventuelles sur le territoire de la Région flamande ;b) des informations sur la nature de la décision qui peut être prise ;c) le cas échéant, la demande d'une autorisation ;d) le cas échéant, le fait que le projet est soumis à une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et, si cela est pertinent, le fait qu'une procédure transfrontalière d'évaluation des incidences sur l'environnement s'applique ;e) le cas échéant, les données détaillées des : 1) autorités compétentes chargées du processus décisionnel ;2) autorités compétentes auprès desquelles des informations pertinentes peuvent être obtenues ;3) autorités compétentes auxquelles des observations ou des questions peuvent être soumises ;f) le cas échéant, les renseignements sur les délais pour transmettre des observations ou des questions ;g) le cas échéant, la nature des décisions éventuelles ou, s'il y a lieu, du projet de décision ;h) le cas échéant, une indication de la disponibilité des informations recueillies lors de l'évaluation des incidences sur l'environnement ;i) le cas échéant, les informations recueillies lors de l'évaluation des incidences sur l'environnement ;j) le cas échéant, la date, le lieu et le mode de mise à disposition des informations pertinentes ;k) le cas échéant, les renseignements sur les modalités relatives à la participation ;7° projet : a) l'exécution de travaux de construction ou la réalisation d'autres installations ou ouvrages ;b) les interventions autres que celles mentionnées au point a) dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources minérales ;8° autorisation : la décision d'une autorité compétente qui autorise un initiateur à réaliser le projet. CHAPITRE 2. - Participation dans l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets d'autres Etats, régions et l'autorité fédérale
Art. 3.Lorsque le département reçoit une notification d'une autorité compétente concernant une demande d'autorisation comprenant un RIE du projet susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement transfrontalières ou transrégionales, il examine s'il souhaite participer au processus décisionnel en matière d'environnement concernant le projet prévu, et, le cas échéant, il informe l'autorité compétente concernée de sa décision.
Lorsqu'une administration compétente reçoit une notification des autorités compétentes concernant une demande d'autorisation comprenant un RIE du projet susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement transfrontalières ou transrégionales sur son territoire, elle en informe le département.
Si le département constate que, sur la base des informations fournies par la notification, il n'est pas en mesure de décider de participer ou non au processus décisionnel en matière d'environnement, il demande à l'autorité compétente les informations manquantes de la notification.
Si le département souhaite participer au processus décisionnel en matière d'environnement notifié concernant le projet prévu, visé à l'alinéa 1er ou 2, il en informe l'autorité compétente. Ce faisant, il peut demander les informations manquantes ou complémentaires de la notification.
Art. 4.Si une administration compétente détermine qu'une demande de permis comprenant un RIE du projet peut avoir des incidences sur l'environnement transfrontalières ou transrégionales sur son territoire, elle en informe le département.
Le département demande aux autorités compétentes de lui adresser une notification du projet prévu susceptible d'avoir des incidences transfrontalières ou transrégionales sur l'environnement.
Si le département souhaite participer au processus décisionnel en matière d'environnement notifié concernant le projet prévu, visé à l'alinéa 1er ou 2, il en informe l'autorité compétente. Ce faisant, il peut demander les informations manquantes ou complémentaires de la notification.
Art. 5.Dans les cas autres que ceux visés aux articles 3 et 4, le département peut demander aux autorités compétentes de lui adresser une notification si elles disposent d'informations sur une demande d'autorisation comprenant un RIE du projet susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales sur le territoire de la Région flamande.
Si le département souhaite participer au processus décisionnel en matière d'environnement notifié concernant le projet prévu, visé à l'alinéa 1er, il en informe l'autorité compétente. Ce faisant, il peut demander les informations manquantes ou complémentaires de la notification.
Art. 6.Dès que l'autorité compétente a informé le département de la participation publique et mis à disposition toutes les informations, le département met les informations reçues en application des articles 3, 4 et 5 à la disposition du public sous forme numérique et dans un délai raisonnable en les publiant sur son site web. Le site web précité mentionne toutes les informations suivantes : 1° le délai dans lequel le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;2° la manière dont le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;3° les coordonnées de l'autorité compétente auprès de laquelle le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition. La publication visée à l'alinéa 1er, reste disponible sur le site web du département, visé à l'alinéa 1er, au moins pendant la durée de la consultation publique de l'autorité compétente.
S'il apparaît que la durée de la consultation publique de l'autorité compétente est inférieure à 14 jours, le département contacte l'autorité compétente et tente de convenir d'un commun accord d'un nouveau délai.
Art. 7.Dès que l'autorité compétente a informé le département de la participation publique et mis à disposition toutes les informations, le département met les informations reçues en application des articles 3, 4 et 5, dans un délai raisonnable à la disposition de la ou des commune(s) concernée(s) sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet prévu peut avoir des incidences considérables sur l'environnement, et y inclut toutes les informations suivantes : 1° le délai dans lequel le public et la ou les commune(s) ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;2° la manière dont le public et la ou les commune(s) ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;3° les coordonnées de l'autorité compétente auprès de laquelle le public et la ou les commune(s) ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition. La ou les commune(s) publie(nt) les informations reçues, visées à l'alinéa 1er, dans un délai raisonnable : 1° en publiant les informations reçues sur leur site web pendant la durée de la participation publique, visée à l'article 6 ;2° en ouvrant à la consultation analogique ou numérique les informations reçues, à la maison communale pendant la durée de la participation publique, visée à l'article 6. Lors de la publication visée à l'alinéa 2, 1°, la ou les commune(s) concernée(s) mentionne(nt) toutes les informations suivantes : 1° le délai dans lequel le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;2° la manière dont le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;3° les coordonnées de l'autorité compétente auprès de laquelle le public a la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition. La ou les commune(s) concernée(s) communique(nt) ses/leurs observations éventuelles directement à l'autorité compétente, en informant simultanément le département de ces observations.
Art. 8.Le département met les informations sur le projet prévu qu'il a reçues en application des articles 3, 4 et 5, dans un délai raisonnable, à la disposition des instances qui, sur la base de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales ou régionales, peuvent être concernées par le projet, et leur demande de formuler leur avis à ce sujet. Dans la demande d'avis précitée, le département mentionne toutes les informations suivantes : 1° le délai dans lequel les instances ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;2° la manière dont les instances ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition ;3° les coordonnées de l'autorité compétente auprès de laquelle les instances ont la possibilité de se prononcer sur les informations mises à disposition. Les instances consultées, visées à l'alinéa 1er, communiquent leurs observations éventuelles directement à l'autorité compétente, en informant simultanément le département de ces observations.
Art. 9.Le département peut formuler un avis sur les informations reçues en application des articles 3, 4 et 5, à l'attention de l'autorité compétente, dans le délai imposé par celle-ci.
Le département peut demander des informations supplémentaires à tout moment au cours du processus décisionnel en matière d'environnement. CHAPITRE 3. - Publication de la décision relative aux projets d'autres Etats, régions et de l'autorité fédérale
Art. 10.Si une autorité compétente informe le département d'une décision relative à une demande d'autorisation comprenant un RIE du projet susceptible d'avoir des incidences transfrontalières et transrégionales sur l'environnement, le département met les informations reçues à la disposition du public sous forme numérique et dans un délai raisonnable. Les informations précitées restent disponibles pendant une période d'au moins trente jours, qui prend cours le jour suivant le premier jour de leur publication.
L'administration compétente qui est informée par les autorités compétentes d'une décision relative à une demande d'autorisation comprenant un RIE du projet susceptible d'avoir des incidences transfrontalières et transrégionales sur l'environnement, met les informations précitées à la disposition du département. Le département publie les informations précitées conformément à l'alinéa 1er.
Le département met les informations qu'il a reçues conformément à l'alinéa 1er ou 2 à la disposition de la ou des commune(s) concernée(s).
La ou les commune(s) publie(nt) les informations reçues, visées à l'alinéa 3, dans un délai raisonnable : 1° en publiant les informations précitées sur leur site web.Les informations précitées restent disponibles sur le site web pendant une période d'au moins trente jours, qui prend cours le jour suivant le premier jour de leur publication ; 2° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique des informations reçues, à la maison communale.Les informations précitées sont tenues à disposition aux fins de consultation à la maison communale de la commune pendant trente jours.
Par dérogation à l'alinéa 3, si l'administration compétente visée à l'alinéa 2, est une commune concernée, le département ne met pas à nouveau les informations reçues à la disposition de la même commune.
Le cas échéant, la commune procède dans un délai raisonnable à la publication et à l'ouverture à la consultation conformément à l'alinéa 4, 1° et 2°.
Lorsqu'une autorité compétente communique un délai de recours contre la décision relative à une demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er ou 2 qui est supérieur à trente jours, la décision relative à une demande d'autorisation est mise à disposition pendant ce délai, par dérogation aux délais visés aux alinéas 1er et 4. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 11.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR