publié le 13 septembre 2002
Décret visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2002. - Décret visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par « organes consultatifs », ci-après dénommés « organes », les conseils, commissions, comités et autres instances, quelle que soit leur dénomination, qui sont créés par une loi, un décret ou un arrêté et qui ont pour mission principale de formuler, d'initiative ou sur demande, des avis destinés au Conseil de la Communauté française, au Gouvernement, à un ou plusieurs de ses membres ou à ses services.
Le Gouvernement peut exclure un organe du champ d'application du présent décret, pour des raisons fonctionnelles ou tenant à sa nature.
Art. 2.Chaque fois qu'au sein d'un organe, un ou plusieurs mandats effectifs ou suppléants sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.
Lorsque l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'a pas été observée, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter celles-ci et le mandat à attribuer reste vacant. La circonstance qu'un ou des mandats est (sont) vacant(s) n'empêche pas l'autorité ayant reçu un avis d'un organe irrégulièrement constitué de prendre valablement les décisions portant sur la ou les questions soumise(s) à avis.
Lorsqu'il est impossible de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, il peut y être dérogé moyennant une motivation inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.
Art. 3.§ 1er. Chaque organe comporte au minimum trente cinq pour cent de membres de chaque sexe.
Lorsque l'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas observée, les avis de l'organe concerné ne sont pas valables, sauf : - si la, le ou les Ministre(s) dont relève ce dernier ou si la ou les autorité(s) investie(s) du pouvoir de nomination adressent au Gouvernement une communication comprenant les motifs pour lesquels il est impossible de respecter la règle prévue à l'alinéa 1er; - et si la motivation est considérée comme adéquate par le Gouvernement.
La motivation est considérée comme adéquate sauf décision contraire du Gouvernement dans les deux mois suivant la communication.
La circonstance que l'avis rendu par l'organe n'est pas valable n'empêche pas l'autorité destinataire de celui-ci de prendre valablement les décisions portant sur la ou les questions soumise(s) à avis. § 2. La communication visée au § 1er est faite avant la nomination des membres de l'organe concerné. § 3. Le Gouvernement arrête la procédure relative à la communication visée au § 1er. § 4. Les avis rendus par un organe qui a obtenu la dérogation à la règle inscrite au § 1er, alinéa 1er, mentionnent ladite dérogation.
Art. 4.Le Gouvernement soumet tous les deux ans au Conseil de la Communauté française un rapport d'évaluation du présent décret.
Art. 5.L'autorité investie du pouvoir de nomination adapte la composition des organes créés avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, lors du prochain renouvellement des mandats.
Jusqu'au prochain renouvellement des mandats, les avis des organes visés à l'alinéa 1er, sont valables, même si le seuil visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, n'est pas respecté.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 17 juillet 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de decret, n° 278-1. - Rapport présenté au nom du Comité d'avis chargé d'examiner les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, n° 278-2. - Amendement de Commision, n° 278-3. - Rapport, n° 278-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 2002.