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Décret du 10 avril 2003
publié le 09 mai 2003

Décret relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029258
pub.
09/05/2003
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10/04/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 AVRIL 2003. - Décret relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « Instances d'avis ou institutions consultatives » ci-après dénommées « institutions » : les conseils et commissions consultatifs relevant des matières visées par l'article 4, 1°, 3°, 4° et 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;2° « Membres d'un cabinet ministériel » : les membres d'un cabinet ministériel d'un ministre du Gouvernement de la Communauté française; CHAPITRE II. - De la composition, de la procédure de nomination et de l'indépendance des membres des instances d'avis

Art. 2.§ 1er. La qualité de membre d'une instance d'avis est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° membre d'un cabinet ministériel;2° sans préjudice du § 4 du présent article, agent statutaire ou contractuel du Ministère de la Communauté française ou du Commissariat général aux relations internationales qui est conduit, en raison de sa fonction, à examiner des dossiers relatifs à la reconnaissance, au subventionnement et au fonctionnement de personnes actives dans le secteur culturel et dépendant de la Communauté française;3° membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. § 2. Le membre d'un cabinet ministériel qui appartient à une instance d'avis cesse immédiatement de siéger au sein de celle-ci. Les personnes concernées par le présent paragraphe sont remplacées par un membre de la réserve définie à l'article 8, qui achève leur mandat. § 3. La personne visée au paragraphe 1er, 2°, qui appartient à une instance d'avis cesse immédiatement de siéger au sein de celle-ci. Les personnes concernées par le présent paragraphe sont remplacées par un membre de la réserve définie à l'article 8, qui achève leur mandat. § 4. A moins que le décret portant création de l'instance d'avis n'en dispose autrement, le secrétariat de celle-ci est assuré, sous l'autorité du président, par un agent de l'administration désigné par le Gouvernement.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement nomme les membres de l'institution après un appel public aux candidatures dont il détermine les modalités d'organisation.

Les candidats doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein de l'institution. Ils indiquent également, si possible, s'ils se présentent en tant que professionnel, expert, représentant des tendances idéologiques ou philosophiques ou représentant des usagers ou groupements d'utilisateurs. § 2. S'il existe, au sein du secteur concerné, des associations représentatives reconnues conformément à l'article 7, les candidatures recueillies leur sont transmises par le Gouvernement. Celles-ci soumettent au Gouvernement la liste des candidatures qu'elles soutiennent, représentant, si possible, le double de postes à pourvoir. Le Gouvernement arrête les modalités de cette consultation préalable. Les listes des associations consultées sont remises dans un délai maximal d'un mois à dater de la réception de la demande du Gouvernement. A défaut, la procédure de nomination est poursuivie. § 3. Sur proposition de l'institution, le Gouvernement nomme un président parmi les membres de l'instance d'avis en raison de sa compétence et de sa connaissance du secteur. Si possible, le président est nommé parmi des personnes dont l'activité professionnelle ne relève pas directement de l'instance d'avis. § 4. Dans l'éventualité où la composition finale de l'institution n'assure pas le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, le Gouvernement procède à un nouvel appel public aux candidatures. § 5. Le ministre ou son représentant peut être invité aux réunions de l'instance d'avis. § 6. Le Président de l'instance d'avis peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information à l'institution sur un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour.

Art. 4.Le Gouvernement peut déroger aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de l'article 3, lorsque l'institution est exclusivement composée de délégués d'autres organes consultatifs.

Art. 5.Les membres sont nommés pour un mandat d'une durée maximale de 5 ans.

Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Art. 6.Le Gouvernement communique au Conseil de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant chaque instance d'avis en motivant la composition retenue pour chaque institution.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement agrée les associations représentatives : 1° qui sont constituées sous forme d'association sans but lucratif;2° dont l'objet social, les activités réelles et l'ampleur de celles-ci consistent au moins à représenter au moins une discipline du secteur concerné;3° dont l'organisation offre des garanties en matière de démocratie interne;4° dont aucun membre n'est membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;5° qui couvrent soit la région de langue française, soit la région bilingue de Bruxelles-Capitale soit la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° qui représentent, dans un des territoires qui précèdent, un pourcentage minimal déterminé par le Gouvernement pour chaque secteur, des personnes reconnues, ou, à défaut d'un mécanisme de reconnaissance, subventionnées par la Communauté française;7° qui disposent du personnel permanent, des conditions matérielles (local, numéro de compte, téléphone) et des structures administratives nécessaires pour assurer leur mission et leur représentativité. § 2. Chaque association représentative agréée remet un rapport bisannuel au Gouvernement et à l'Observatoire des politiques culturelles comprenant la liste de ses membres, ses statuts ainsi qu'un rapport d'activités. § 3. Le Gouvernement peut retirer l'agréation de l'association qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er.

Art. 8.Pour chaque instance d'avis, le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un nombre de membres suppléants au moins égal à la moitié du nombre de membres de l'institution d'avis.

Le membre suppléant achève le mandat du membre remplacé. CHAPITRE III. - Du fonctionnement transparent et dynamique et de la publicité de l'instance d'avis

Art. 9.§ 1er. Chaque instance d'avis formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou proposition relatif aux politiques menées dans les matières relevant de sa compétence. § 2. Lorsque l'instance d'avis est saisie d'une demande d'avis, l'Administration communique les dossiers complets en sa possession dans les plus brefs délais aux membres de l'instance d'avis.

L'instance d'avis transmet ses rapports au Gouvernement au plus tard : a) un mois après la transmission par le Gouvernement pour ce qui concerne les avis relatifs à un projet d'arrêté ou lorsque le Gouvernement sollicite un avis dans l'urgence dûment motivée.Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois. b) trois mois après la transmission par l'Administration du dossier complet pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de subventions ponctuelles, ou relatifs à un avant-projet de décret.c) cinq mois après la transmission par l'Administration du dossier complet pour ce qui concerne les avis relatifs à des demandes de contrats-programme ou de subventions pluriannuelles.Si les délais visés à l'alinéa 2 ne sont pas respectés, le Gouvernement prendra sa décision sans le rapport de l'instance d'avis.

Art. 10.Chaque institution est tenue d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : 1° la méthodologie de travail que l'institution entend suivre;2° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre, sauf pour ce qui concerne les institutions qui ne se prononcent pas sur des demandes de subventions;3° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre de l'institution, étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration;4° l'obligation de rédiger un résumé des débats tenus au cours de chaque réunion.Ce résumé sera transmis au Gouvernement en même temps que l'avis; 5° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité;6° le fait que l'avis rendu l'est au nom de l'institution et sans indications nominatives;7° le quorum de présence et le quorum de vote applicables au sein de l'instance d'avis.

Art. 11.§ 1er. Chaque institution a la faculté d'entendre le responsable du projet sur lequel porte l'avis. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les cas où cette audition est obligatoire. § 2. Il est interdit, pour le membre de l'institution qui remet un projet soumis à celle-ci, de participer aux débats et à la prise de décision relatifs audit projet.

Art. 12.Chaque institution a l'obligation de motiver ses avis. Le Gouvernement transmet copie de l'avis de l'institution lors de la notification de sa décision au responsable du projet.

Art. 13.§ 1er. Chaque institution remet annuellement au Gouvernement, au Parlement et à l'Observatoire des politiques culturelles un rapport d'activités comprenant au minimum : 1° la liste des dossiers qui lui ont été soumis;2° les avis rendus et les critères dont il a été tenu compte dans leur élaboration;3° la présence de ses membres lors des réunions. § 2. Les services de la Communauté française assurent la mise en ligne de ces rapports sur le site officiel de la Communauté française à la fin de chaque année d'exercice de l'instance d'avis, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 14.§ 1er. Les membres d'une instance d'avis sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence sans justification préalable à trois réunions annuelles. § 2. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.

Art. 15.Le Gouvernement arrête le montant perçu par les membres des institutions par jeton de présence, ainsi que, le cas échéant, le montant perçu par dossier traité et les frais de déplacement. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 16.§ 1er. Dans l'article 3, 1er alinéa, du décret du 28 février 1978 organisant le service public de la Lecture, les mots « leur organisation et leur fonctionnement sont réglés par l'Exécutif » sont supprimés. § 2. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la Lecture, les mots « le Gouvernement crée » et les mots « et est dirigé par un fonctionnaire placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur de cette administration » sont supprimés. § 3. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 portant création du Conseil du livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles : 1° le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil du livre de la Communauté française est dénommé ci-après Le Conseil »;2° à l'article 2, § 1er, les mots « de huit membres de droit et » et les mots « ils sont renouvelables » sont supprimés;3° le paragraphe 2 de l'article 2 est abrogé;4° au paragraphe 3 de l'article 2, les mots « les membres désignés par le ministre sont » sont remplacés par « la représentation des différentes disciplines du secteur est réalisée de la manière suivante »;5° les articles 3, 4, 5 et 6 sont abrogés;6° à l'article 7, 1er et 2e alinéas, les mots « A l'exclusion des fonctionnaires » sont supprimés. § 4. Dans l'arrêté de l'Exécutif du 5 juillet 1985 créant une Commission des lettres de la Communauté française : 1° le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « la Commission des lettres de la Communauté française est dénommée ci-après La Commission »;2° à l'article 2, § 1er, le point d) est supprimé;3° à l'article 2, § 2, les mots « Leur mandat est renouvelable » sont supprimés;4° l'article 3 est abrogé. § 5. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 avril 1988 fixant les modalités de l'aide à l'édition dans la Communauté française : 1° l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission d'aide à l'édition est dénommée ci-après La Commission »;2° l'article 6 est abrogé. § 6. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1991 fixant les modalités de l'aide à la diffusion dans la Communauté française : 1° à l'article 3, les mots « d'une commission » sont remplacés par les mots « de la commission d'aide à la diffusion »;les mots « Les mandats sont renouvelables » et les mots « Le Secrétaire de la Commission est désigné par le Directeur général de la Culture et de la Communication » sont supprimés; 2° l'article 5 est abrogé. § 7. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1992 portant création du Conseil supérieur de la Langue française de la Communauté française : 1° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil supérieur de la Langue française est dénommé ci-après Le Conseil »;2° l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil se compose de membres reconnus pour leur compétence et leur action en matière de langue française dans les domaines socio-économique, scientifique, juridique, politique, de renseignement et de la formation, des médias, de la philologie, de la linguistique, des arts et des lettres.Les mandats sont attribués pour quatre ans. »; 3° les articles 6, 7 et 9 sont abrogés; § 8. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française : 1° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française est dénommé ci-après Le Conseil »;2° à l'article 4, deuxième alinéa, le mot « renouvelable » est supprimé;3° à l'article 6, deuxième alinéa, les mots « et peut être renouvelé » sont supprimés;4° les articles 5, 7 et 8 sont abrogés. § 9. Dans le décret du 5 juillet 1985 instituant un Conseil d'héraldique et de vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et communes : 1° l'article 2, alinéa 2 est abrogé;2° à l'article 2, troisième alinéa, les mots « et un représentant de l'Exécutif » sont supprimés;3° à l'article 2, quatrième alinéa, les mots « les membres sont nommés pour une durée de quatre ans » et les mots « Leur mandat est renouvelable » sont supprimés;4° à l'article 3, le premier alinéa est supprimé et au deuxième alinéa, les mots « et est renouvelable » sont supprimés;5° l'article 3, alinéa 2 est abrogé;6° à l'article 5, deuxième alinéa, les mots « donné dans les trois mois » sont supprimés. § 10. Dans le décret du 26 mai 1981 instituant un Conseil supérieur des arts et traditions populaires et du folklore, l'article 4 est abrogé. § 11. Dans le décret du 13 juillet 1994 portant agrément et subvention des centres d'archives privés en Communauté française de Belgique : 1° à l'article 12, premier alinéa, les mots « il se réunit au moins deux fois par an » sont supprimés;2° à l'article 12, deuxième alinéa, les mots « de deux représentants de la Direction générale de la Culture et de la Communication » et les mots « et du ministre qui a la Culture dans ses attributions ou de son représentant » sont supprimés;3° l'article 13 est abrogé;4° dans le premier alinéa de l'article 14, les mots « et renouvelables » sont supprimés. § 12. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1988 instituant la Commission consultative des Arts plastiques de la Communauté française : 1° à l'article 1er les mots « Sous la dénomination « Commission consultative des Arts plastiques, il est institué une commission qui » sont remplacés par les mots « La Commission consultative des Arts plastiques ci-après dénommée « Commission » »;2° à l'article 2bis , deuxième alinéa, le point 1° est supprimé. § 13. Le présent décret ne s'applique pas à l'instance d'avis créée par le décret du 10 mai 1984 relatif à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments publics. § 14. Dans l'arrêté de l'Exécutif du 26 juin 1990 instituant un Conseil supérieur d'Ethnologie de la Communauté française de Belgique : 1° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil supérieur d'Ethnologie de la Communauté française de Belgique est dénommé ci-après Le Conseil »;2° à l'article 4, premier alinéa, les mots « après avis du Conseil », et le mot « renouvelable » sont supprimés;3° les articles 5, 6, 8, 9, 11 et 12 sont abrogés. § 15. Dans le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels : 1° l'article 20 est supprimé;2° à l'article 23, les mots « un président et » sont supprimés et les mots « adopte son règlement d'ordre intérieur.Ce règlement est approuvé par l'Exécutif lequel s'assure en outre de la régularité des élections. » sont supprimés; 3° à l'article 24, les mots « L'Exécutif détermine les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres de la commission consultative des centres culturels » sont supprimés;4° l'article 25 est abrogé. § 16. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse : 1° à l'article 19, premier alinéa, les mots « et dont le mandat peut être renouvelé » sont supprimés;2° le troisième alinéa de l'article 19 est supprimé;3° l'article 20 est abrogé. § 17. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 octobre 1987 portant création de la Commission consultative du théâtre amateur : 1° l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission consultative du théâtre amateur est dénommée ci-après, la Commission »;2° l'article 5, premier alinéa est supprimé.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard au 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 avril 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note Session 2002-2003.

Documents du conseil. - Projet de décret, n° 364-1. - Amendements de commission, n° 364-2. - Rapport n° 364-3.

Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. - Séance du 8 avril 2003.

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