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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 juin 2006
publié le 27 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel

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ministere de la communaute francaise
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27/09/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, notamment l'article 16 modifié par le décret du 20 juillet 2005;

Vu le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture;

Vu le décret du 26 mai 1981 instituant un Conseil supérieur des arts et des traditions populaires et du folklore;

Vu le décret du 5 juillet 1985 instituant le Conseil d'héraldique et de vexillologie de la Communauté française et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes;

Vu le décret du 24 décembre 1990 relatif aux langues régionales endogènes;

Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française;

Vu le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène;

Vu le décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française;

Vu le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 5 juillet 1985 créant une Commission des lettres de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 21 octobre 1987 portant création de la Commission consultative du théâtre amateur;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 avril 1988 fixant les modalités de l'aide à l'édition dans la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1988 instituant la Commission consultative des Arts plastiques de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 portant création du Conseil du Livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1990 instituant un Conseil supérieur d'Ethnologie de la Communauté française de Belgique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1991 fixant les modalités de l'aide à la diffusion dans la Communauté française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1992 portant création du Conseil supérieur de la langue française de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 1994 relatif à la commission consultative des centres culturels;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.310/4, donné le 17 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions communes concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement des instances d'avis

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par « décret sur les instances d'avis » : le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel tel que modifié par le décret du 20 juillet 2005;

Art. 2.Les membres de l'instance d'avis sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans.

Sont renouvelés dans les neuf mois qui suivent l'installation des membres du Conseil de la Communauté française : 1° les membres siégeant en leur seule qualité de représentant de tendances idéologiques et philosophiques, 2° les membres siégeant en qualité de professionnel, d'expert, d'usager, de représentant d'une organisation représentative d'utilisateurs agréée, et qui se réclament d'une tendance idéologique et philosophique.

Art. 3.Hormis les membres représentant les organisations représentatives d'utilisateurs agréées, les membres de l'instance d'avis siègent à titre personnel.

Art. 4.En sus des membres avec voix délibérative, l'instance d'avis comprend au moins les membres avec voix consultative suivants : 1° le directeur général de la culture près le Ministère de la Communauté française ou son représentant et un représentant de l'Inspection générale;2° le représentant du Ministre ayant dans ses attributions la matière relevant du champ de compétence de l'instance d'avis.

Art. 5.Le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un nombre de membres suppléants au moins égal à l'addition : 1° du nombre de membres effectifs représentant les tendances idéologiques et philosophiques et, 2° de la moitié du nombre de membres effectifs de la catégorie des experts et/ou des usagers et/ou des professionnels et de la catégorie des représentants des organisations représentatives d'utilisateurs agréées. Cette pondération ne s'applique pas à la Commission du patrimoine oral et immatériel visée aux articles 22 et 23.

Art. 6.En cas de démission, de décès, d'exclusion ou lors de toutes autres vacances d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement dans les neuf mois de la notification de la vacance par l'instance d'avis concernée.

Le membre remplacé ne peut l'être que par un membre suppléant de la même catégorie.

Art. 7.L'instance d'avis ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur.

En l'absence du quorum requis, l'instance est tenue d'organiser une séance dans le mois; au cours de cette nouvelle séance, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Art. 8.Les débats de l'instance relatifs à des bénéficiaires individualisés sont secrets.

Art. 9.Les avis sont rendus à la majorité simple en l'absence de règles de vote dans le Règlement d'ordre intérieur de l'instance. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

TITRE II. - Dispositions spécifiques concernant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement CHAPITRE Ier. - Des secteurs du Patrimoine culturel et des Arts plastiques Section 1re. - Du Conseil d'Ethnologie

Art. 10.Le Conseil donne des avis sur toute demande de subvention introduite auprès de la Communauté française et portant sur les enquêtes, la recherche, les publications de toute nature en matière d'ethnologie, d'arts et de traditions populaires.

Art. 11.Le Conseil peut entendre tout exposé ou communication scientifique venant de l'un de ses membres ou de tout spécialiste belge ou étranger.

Art. 12.Le Conseil est composé de quatorze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° cinq experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en ethnologie;2° trois experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en arts et traditions populaires;3° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en sciences et technologies de l'information et de la documentation dans le domaine de l'ethnologie;4° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 2. - Du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie

Art. 13.Le Conseil formule toute recommandation, proposition ou avis sur toutes les questions relatives aux politiques menées dans le domaine de l'héraldique et de la vexillologie. Il donne plus particulièrement des avis sur les demandes de reconnaissance d'armoiries, sceaux et drapeaux introduites par les villes et communes auprès de la Communauté française.

Le Conseil peut délivrer des attestations de l'usage immémorial, par les villes et les communes, des armoiries, sceaux et drapeaux.

Art. 14.Le Conseil est composé de onze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° cinq experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en héraldique, vexillologie ou sigillographie, dont deux au moins sont titulaires d'une licence ou d'un master en histoire;2° un expert titulaire d'un doctorat, d'une licence ou d'un master en droit;3° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 3. - Du Conseil des Musées et des autres institutions muséales

Art. 15.Le Conseil donne les avis prévus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, ainsi que sur toutes les questions relatives à la politique des musées et des autres institutions muséales.

Art. 16.Le Conseil est composé de seize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° sept experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine des musées, chacun d'entre eux étant respectivement compétent dans l'un des domaines suivants : a) beaux-arts et arts appliqués;b) histoire et archéologie;c) sciences, techniques et sciences naturelles;d) ethnographie;e) musées spécialisés ou régionaux;f) muséologie;g) médiation pédagogique;2° deux experts issus d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;3° trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 4. - Du Conseil des Centres d'archives privées

Art. 17.Le Conseil donne les avis prévus par le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, ainsi que sur toutes les questions relatives à la politique des archives privées.

Art. 18.§ 1er Le Conseil est composé de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° huit experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en archivistique contemporaine et titulaires d'une licence ou d'un master en histoire, dont trois titulaires d'un séminaire en histoire contemporaine dans une université de la Communauté française délivrant un master en histoire;2° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en sciences de l'information et de la documentation et plus particulièrement en technologies de l'information et de la communication;3° un professionnel exerçant son activité dans le secteur muséal;4° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. § 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil comprend dans sa composition, avec voix consultative, un membre du Conseil des bibliothèques.

Art. 19.Le Conseil organise au moins une réunion annuelle conjointe avec le Comité de pilotage créé par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique. Section 5. - De la Commission du Patrimoine culturel mobilier

Art. 20.Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du décret du 11 juillet 2002 relatif aux Biens culturels mobiliers et au Patrimoine immatériel de la Communauté française, la Commission formule tout avis ou recommandation ou proposition relatif aux politiques menées en matière de protection du patrimoine culturel mobilier.

Art. 21.La Commission est composée de dix-sept membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° trois experts justifiant d'une compétence et d'une expérience dans l'un des domaines suivants : a) le patrimoine culturel préhistorique, protohistorique ou antique;b) le patrimoine artistique ou historique du Moyen-Age et des Temps modernes;c) le patrimoine artistique ou historique des dix-neuvième et vingtième siècles;d) le patrimoine scientifique ou technique;e) le patrimoine ethnologique;f) les archives;2° trois experts membres du corps académique d'une université;3° deux experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience en conservation-restauration;4° un expert titulaire d'un doctorat, d'une licence ou d'un master en droit;5° deux professionnels exerçant la fonction de conservateur d'un musée reconnu par la Communauté française;6° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;7° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 6. - De la Commission du Patrimoine oral et immatériel

Art. 22.La Commission donne des avis prévus au chapitre VII du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, ainsi que sur les politiques relatives au patrimoine immatériel de la Communauté française.

Art. 23.§ 1er. La Commission est composée de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement et répartis comme suit : 1° sept membres proposés par le Conseil d'Ethnologie en raison de leur compétence ou leur expérience professionnelle dans les domaines de la tradition, de l'artisanat, de l'ethnologie, particulièrement les rites, les coutumes, la mythologie et les jeux;2° trois membres proposés par le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène en raison de leur compétence ou leur expérience professionnelle dans les domaines de la danse, la musique et le théâtre;3° un membre proposé par la Commission consultative des Arts plastiques en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des savoir-faire traditionnels;4° un membre proposé par le Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des langues régionales endogènes;5° un membre proposé par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la langue;6° un membre proposé par la Commission des lettres en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la littérature;7° un membre proposé par la Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier. § 2. La Commission est composée de huit membres suppléants nommés par le Gouvernement et répartis comme suit : 1° deux membres proposés par le Conseil d'Ethnologie en raison de leur compétence ou de leur expérience professionnelle dans les domaines de la tradition, de l'artisanat, de l'ethnologie, particulièrement les rites, les coutumes, la mythologie et les jeux;2° un membre proposé par le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène en raison de sa compétence ou son expérience professionnelle dans les domaines de la danse, la musique et l'expression théâtrale;3° un membre proposé par la Commission consultative des Arts plastiques en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des savoir-faire traditionnels;4° un membre proposé par le Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté française en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine des langues régionales endogènes;5° un membre proposé par le Conseil de la langue française et de la politique linguistique en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la langue;6° un membre proposé par la Commission des lettres de la Communauté française en raison de sa compétence ou de son expérience professionnelle dans le domaine de la littérature;7° un membre proposé par la Commission consultative du Patrimoine culturel mobilier. Section 7. - De la Commission consultative des Arts plastiques

Art. 24.La Commission formule tout avis, recommandation ou proposition sur les politiques menées dans le domaine des arts plastiques contemporains. Plus particulièrement, la Commission formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou proposition relatif à l'acquisition d'oeuvres et de monographies, à l'organisation d'expositions, à l'octroi de subventions et de bourses. Lorsqu'elle est saisie par le Gouvernement, la Commission répond dans les soixante-cinq jours de la réception du dossier complet lui communiqué par l'Administration.

Art. 25.La Commission est composée de quatorze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° un professionnel dont l'activité consiste en tout ou en partie en la création d'oeuvres plastiques;2° trois professionnels exerçant la fonction de directeur ou de conservateur de musée, de centre d'art contemporain ou d'association de promotion des arts plastiques contemporains;3° quatre experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'art contemporain;4° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;5° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;6° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. CHAPITRE II. - Des Secteurs de la Langue, des Lettres et du Livre Section 1re. - Du Conseil de la Langue française et de la politique

linguistique

Art. 26.Le Conseil a pour missions : 1° de donner des avis : a) sur toute question relative à la politique linguistique et à la francophonie autant en Communauté française que sur le plan international;b) quant à l'évolution de la situation linguistique en Communauté française et quant à la place de la langue française par rapport aux autres langues pratiquées en Communauté française;c) quant à l'évolution de l'usage de la langue française et à son enrichissement;2° de proposer toute action de sensibilisation à la langue française.

Art. 27.§ 1er. Le Conseil se compose de dix-neuf membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° onze experts nommés sur base de leur compétence ou de leur expérience en matière de langues dans l'un des domaines classés selon l'ordre de priorité suivant : a) la philologie et la dialectologie;b) la linguistique;c) la socio-économie;d) l'alphabétisation et l'accueil des migrants;e) l'enseignement et la formation;f) les arts et les lettres;g) les sciences;h) le droit;i) les médias;2° un expert nommé sur base de ses compétences ou de son expérience en matière de langues régionales endogènes;3° un expert issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises;4° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;5° quatre représentants des tendances idéologiques et philosophiques. § 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil est composé des membres avec voix consultative suivants : 1° le Commissaire général aux relations internationales de la Communauté française ou son délégué;2° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française (cours généraux) ou son délégué;3° l'Inspecteur général de l'enseignement primaire de la Communauté française ou son délégué. Section 2. - Du Conseil des Langues régionales endogènes

Art. 28.Le Conseil a pour mission de : 1° proposer toutes mesures visant à protéger et à promouvoir les langues régionales endogènes de la Communauté française;2° donner avis sur toutes mesures visant à protéger et à promouvoir les langues régionales endogènes de la Communauté française;3° donner avis sur les demandes de subventions et aides financières en matière d'édition de travaux relatifs aux langues régionales endogènes de la Communauté française et, le cas échéant, d'assurer une assistance scientifique préalable à l'édition de ces travaux;4° proposer les membres des jurys des prix annuels de la Communauté française destinés à récompenser des travaux en matière de langues régionales endogènes de cette Communauté.

Art. 29.Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° sept experts, dont un issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, justifiant d'une compétence ou d'une expérience en matière de littérature et de linguistique concernant les langues régionales endogènes (champenois, francique, lorrain, picard, thiois brabançon, wallon, et cetera) de la Communauté française;2° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;3° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 3. - De la Commission des lettres

Art. 30.La Commission formule tout avis, recommandation ou proposition relatif à la politique des lettres francophones de Belgique. Plus particulièrement il formule : 1° des recommandations relatives aux achats d'ouvrages d'auteurs francophones belges, d'origine belge, ou domiciliés en Communauté française, qui sont destinés à des institutions scientifiques ou culturelles au sein desquelles s'étudient et se diffusent la langue française et les littératures qui s'y rattachent;2° des avis sur les demandes de bourses littéraires introduites auprès de la Communauté française (notamment les bourses de création littéraire, bourses « année sabbatique », bourses d'appoint, bourses de résidences d'auteurs);3° des propositions de lauréats du Prix littéraire de la Première oeuvre et du Prix du Rayonnement des Lettres à l'étranger;4° des propositions d'aides financières à l'édition de poésies et d'oeuvres théâtrales;5° des avis sur des projets littéraires développés en Communauté française dans le domaine de la création, de l'édition, de la diffusion, de la promotion et de la traduction à la demande du Ministre ayant les lettres dans ses attributions.

Art. 31.La Commission se compose de onze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° trois professionnels nommés parmi les titulaires de l'enseignement des lettres belges de langue française dans les universités de la Communauté française;2° un expert ou un professionnel dans le domaine des lettres nommé en raison de sa contribution au développement des lettres belges de langue française;3° un expert issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises;4° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 4. - Du Conseil du Livre

Art. 32.Le Conseil donne des avis sur toute question relative à la politique du livre.

Art. 33.§ 1er. Le Conseil se compose de dix-sept membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° trois professionnels exerçant leur activité dans le milieu de l'édition, dont un justifie d'une compétence ou d'une expérience en matière de numérisation;2° un professionnel exerçant son activité dans le milieu de la librairie;3° un professionnel exerçant son activité dans le milieu de la diffusion et/ou de la distribution;4° un professionnel exerçant l'activité d'auteur;5° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en science et/ou économie du livre;6° un expert issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises;7° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;8° un représentant d'organisation représentative d'éditeurs agréée;9° un représentant d'organisation représentative de libraires agréée;10° un représentant d'organisation représentative d'auteurs agréée;11° un représentant d'organisation représentative de bibliothécaires et/ou de bibliothèques agréée;12° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. § 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil est composé des membres avec voix consultative suivants : 1° le président de la Commission de l'aide à l'édition;2° le président de la Commission des Lettres;3° le Président du Conseil des bibliothèques publiques;4° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française (cours généraux) ou son délégué;5° l'Inspecteur général de l'enseignement primaire de la Communauté française ou son délégué. Section 5. - De la Commission d'aide à l'édition

Art. 34.La Commission donne au Ministre responsable de la politique du livre des avis sur les demandes de soutiens financiers introduites auprès du Fonds d'aide à l'édition.

Art. 35.La Commission se compose de dix membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° trois experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine éditorial;2° un expert financier justifiant d'une compétence ou d'une expérience en audits techniques et budgétaires dans le secteur de l'édition;3° deux représentants d'associations représentatives d'éditeurs agréées;4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 6. - De la Commission d'aide à la librairie

Art. 36.La Commission donne au Ministre responsable de la politique du livre des avis sur les demandes de soutiens financiers introduites auprès du Fonds d'aide à la librairie.

Elle lui donne également des avis sur la gestion du Fonds d'aide à la librairie.

Art. 37.La Commission se compose de neuf membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° quatre experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le secteur du livre et celui de la librairie en particulier;2° un représentant d'association représentative de libraires agréée;3° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 7. - Du Conseil des bibliothèques publiques

Art. 38.Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture et par ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture, le Conseil donne des avis sur toutes les questions relatives à l'organisation du service public de la lecture.

Art. 39.Le Conseil se compose de vingt membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° un professionnel exerçant la fonction de directeur d'une bibliothèque publique centrale;2° un professionnel exerçant la fonction de directeur d'une bibliothèque publique principale;3° trois professionnels exerçant leur activité dans une bibliothèque publique locale;4° un professionnel exerçant son activité dans une bibliothèque publique itinérante;5° un professionnel exerçant la fonction de directeur dans une bibliothèque publique spéciale;6° trois experts issus d'organisation d'éducation permanente, de centre de jeunes, de centre d'information de jeunes ou de centre culturel;7° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en matière de multimédia;8° un expert issu soit d'une Haute Ecole francophone délivrant le graduat de bibliothécaire documentaliste soit d'une université francophone délivrant le master en sciences et technologie de l'information et de la communication;9° deux experts issus d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;10° deux représentants d'organisations représentatives agréées de bibliothécaires et bibliothèques;11° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Section 8. - De la Commission d'aide à la bande dessinée

Art. 40.§ 1er. La Commission donne des avis sur la politique générale de soutien des pouvoirs publics à la bande dessinée et plus particulièrement sur : 1° l'octroi de bourses à des auteurs francophones (dessinateurs et/ou scénaristes) domiciliés en Communauté française;2° l'aide à l'édition d'ouvrages de bande dessinée de création;3° l'aide à la traduction d'oeuvres significatives et importantes de la création belge francophone en bande dessinée;4° l'aide à la réédition d'oeuvres patrimoniales de la bande dessinée;5° le soutien à la mise sur pied ou à la réalisation d'un ou de plusieurs festivals par an consacrés à la mise en valeur de la recherche ou de la création en bande dessinée. § 2. La Commission peut également proposer un soutien ponctuel à une manifestation promotionnelle de la bande dessinée destinée à un large public.

Art. 41.La Commission se compose de neuf membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° deux professionnels exerçant en tout ou en partie l'activité d'auteur de bandes dessinées;2° un professionnel du secteur de la bande dessinée dont l'activité consiste en tout ou en partie en la critique de bandes dessinées;3° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en bande dessinée;4° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée;5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. CHAPITRE III. - Du secteur professionnel des arts de la scène Section 1re. - Du secteur professionnel général des arts de la scène

Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 42.Sur proposition de l'instance d'avis, le Gouvernement désigne un Président et un Vice-président parmi les membres de l'instance en raison de leur compétence et de leur connaissance du secteur.

L'un de ces mandats est confié à un membre représentant les tendances idéologiques et philosophiques, l'autre à un représentant de la catégorie des utilisateurs.

Hormis les exceptions prévues dans la présente section, nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat avec voix délibérative au sein des instances du secteur professionnel des arts de la scène.

Les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs au sein des instances visées par la présente section, toutes instances confondues.

Art. 43.Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, les instances remettent leur rapport d'activités de l'année écoulée ainsi que les perspectives d'avenir qui peuvent s'en dégager, à la Conférence des Présidents et Vice-présidents visée à l'article 23 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène.

Art. 44.Si deux ou plusieurs instances visées par la présente section sont compétentes pour un même domaine, elles se réunissent au moins une fois par an afin de coordonner leurs actions.

Sous-section 2. - Du Conseil de l'Aide aux Projets théâtraux

Art. 45.Le Conseil donne des avis sur les demandes d'aides ponctuelles introduites auprès de la Communauté française et relatives à des projets de spectacles théâtraux.

Art. 46.Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° cinq experts justifiant de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine de la création et de la diffusion dramatique, 2° quatre représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées 3° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques, Sous-section 3.- Du Conseil de l'Art dramatique

Art. 47.Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur la politique menée dans le secteur du théâtre et en particulier, sous réserve de l'application de l'article 45 du présent arrêté, les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

Art. 48.§ 1er. Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° quatre experts justifiant de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine de l'art dramatique;2° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;3° quatre représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. § 2. En sus des membres visés à l'article 4 du présent arrêté, le Conseil est composé des membres avec voix consultative suivants : le Président et le Vice-Président du Conseil de l'Aide aux Projets théâtraux ou à leur place tout autre membre délégué par ce Conseil.

Sous-section 4. - Du Conseil de l'Art de la Danse

Art. 49.Le Conseil formule tout avis ou recommandation portant sur toute question relative à l'art de la danse et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

Il donne des avis notamment sur : a) l'octroi de bourses et d'aides financières dans le domaine de la danse;b) l'octroi d'aides à la création de spectacles chorégraphiques;c) l'octroi de subventions de fonctionnement à des compagnies de danse;d) l'octroi de subventions à des manifestations et festivals consacrés, en tout ou en partie, à la danse;e) l'octroi de subventions à des organismes et associations de promotion et de développement de la danse.

Art. 50.Le Conseil se compose de douze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° trois experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'art de la danse;2° deux experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans l'un des domaines suivants : le théâtre, la musique, les arts du cirque, les arts plastiques ou visuels et multimédias;3° deux experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de la diffusion chorégraphique;4° un représentant d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Sous-section 5. - Du Conseil des Arts forains, du Cirque et de la Rue

Art. 51.Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les politiques menées dans les domaines relevant de sa compétence et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

Art. 52.Le Conseil se compose de treize membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° six experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine des arts forains, du cirque et de la rue;2° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;3° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Sous-section 6. - Du Conseil de la Musique classique

Art. 53.Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les politiques menées en musique classique et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

Art. 54.Le Conseil se compose de quatorze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° trois professionnels exerçant l'activité d'interprète de musique classique;2° trois professionnels exerçant l'activité de programmateur ou exerçant leur activité dans le milieu du disque;3° deux professionnels exerçant l'activité de critique musical ou d'enseignement de musique classique;4° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;5° un représentant d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;6° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Sous-section 7. - Du Conseil de la Musique contemporaine

Art. 55.Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les politiques menées en musique contemporaine et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

Par musique contemporaine, il y a lieu d'entendre les oeuvres musicales composées au cours des cinquante dernières années à dater de la saisine du Conseil.

Art. 56.Le Conseil se compose de quatorze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° trois professionnels exerçant l'activité de compositeur de musique contemporaine;2° deux professionnels exerçant l'activité d'interprète de musique contemporaine;3° quatre professionnels exerçant l'activité de programmateur, de critique musical, ou d'enseignant de musique contemporaine ou exerçant leur activité dans le milieu du disque;4° un représentant d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Sous-section 8. - Du Conseil des Musiques non classiques

Art. 57.Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les politiques menées dans le domaine des musiques non classiques et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

Art. 58.Le Conseil se compose de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° cinq professionnels exerçant leur activité en tout ou en partie dans l'un des secteurs suivants : le jazz, la chanson, en ce compris la chanson pour enfants, les musiques traditionnelles ou les musiques du monde;2° trois professionnels exerçant leur activité en tout ou en partie dans l'un des secteurs suivants : le rock, le hip hop ou les musiques électroniques;3° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;4° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans l'un des secteurs suivants : jazz, chanson, musiques traditionnelles ou du monde, rock, hip hop ou musiques électroniques;5° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Sous-section 9. - Du Conseil interdisciplinaire

Art. 59.Le Conseil formule tout avis ou recommandation sur les projets de création et/ou de diffusion relevant de plusieurs domaines des arts de la scène et en particulier les avis prévus aux articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.

Sans préjudice de l'article 44, le Conseil coordonne les avis émis par les instances d'avis visées aux articles 45 à 58, 63 et 64 du présent arrêté, pour les dossiers qui relèvent de plusieurs domaines.

Art. 60.Le Conseil se compose de treize membres avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en art dramatique, et plus particulièrement d'une compétence dans le domaine de la diffusion théâtrale en Communauté française;2° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse;3° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience en musique non classique et plus particulièrement d'une compétence dans le domaine de la diffusion musicale en Communauté française;4° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de la musique classique et contemporaine;5° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'art de la danse;6° un expert justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine des arts forains, du cirque, et de la rue;7° un expert justifiant d'une expérience ou d'une compétence en sciences et technologies de l'information;8° deux représentants d'organisations représentatives interdisciplinaires d'utilisateurs agréées du secteur professionnel des arts de la scène;9° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. Sous-section 10. - Du comité de concertation des Arts de la Scène

Art. 61.Le comité de concertation formule les recommandations et avis sur toute question de politique générale relative aux Arts de la Scène.

Il est consulté préalablement à tout projet de décret ou d'arrêté réglementaire relatif au secteur professionnel des Arts de la Scène.

Art. 62.§ 1er. Le comité de concertation des arts de la scène est composé de membres avec voix délibérative nommés par le Gouvernement et répartis comme suit : 1° maximum trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine de l'art dramatique;2° maximum deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine du théâtre pour l'enfance et la jeunesse;3° maximum deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine de l'art de la danse;4° maximum deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine des arts forains, du cirque et de la rue;5° maximum trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine des musiques non classiques;6° maximum trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées dans le domaine de la musique classique et/ou contemporaine;7° une organisation représentative d'utilisateurs agréée dans le domaine de la diffusion des arts de la scène;8° au moins un représentant d'organisation représentative interdisciplinaire d'utilisateurs agréée dans le secteur professionnel des arts de la scène;9° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. § 2. Le Président du Comité de Concertation invite à ses réunions les Présidents et Vice-présidents des instances d'avis relevant du secteur professionnel des arts de la scène. Ils sont invités en fonction de leur compétence par rapport aux points inscrits à l'ordre du jour. § 3. Le Comité de concertation organise, annuellement, au moins une réunion avec l'ensemble des Présidents et Vice-présidents des instances d'avis relevant du secteur professionnel des Arts de la scène. Section 2. - Des arts de la scène dédiés à l'enfance et à la jeunesse

Sous-section 1re. - Du Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse

Art. 63.Le Conseil exerce les missions définies par le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Il peut également donner, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, des avis relatifs au théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse, tant en ce qui concerne les questions d'ordre général que le fonctionnement artistique et financier des Compagnies et Centres dramatiques.

Art. 64.Le Conseil se compose de quinze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° deux experts exerçant une activité de programmateur culturel chargé de la décentralisation en Communauté française et plus particulièrement du théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse;2° trois professionnels justifiant d'une expérience dans le domaine du théâtre pour l'enfance et la jeunesse;3° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;4° deux professionnels exerçant l'activité d'enseignant dans l'enseignement fondamental ou secondaire;5° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;6° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;7° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. CHAPITRE IV. - Du secteur non-professionnel des arts de la scène Section 1re. - De la Commission du théâtre amateur

Art. 65.La Commission formule tout avis ou recommandation sur les demandes de subvention et aides financières aux compagnies de théâtre amateur ainsi que sur toute politique relative à la pratique du théâtre amateur.

Art. 66.La Commission se compose de douze membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° deux experts justifiant d'une expérience ou d'une compétence dans le domaine du théâtre amateur non dialectal;2° un expert justifiant d'une expérience ou d'une compétence dans le domaine du théâtre amateur dialectal;3° cinq représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. CHAPITRE V. - Du secteur des centres culturels Section 1re. - De la Commission des centres culturels

Art. 67.La Commission formule tout avis, recommandation ou proposition sur les politiques menées dans le secteur des centres culturels ainsi que sur la reconnaissance, le classement en catégories, le déclassement, le retrait de reconnaissance et la suspension de l'octroi de subventions aux centres culturels.

Art. 68.La Commission se compose de vingt-cinq membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement conformément à l'article 3 du décret sur les instances d'avis et répartis comme suit : 1° quatre experts justifiant de leur compétence ou de leur expérience dans l'un des domaines suivants : a) les arts de la scène;b) les arts plastiques et arts visuels;c) les lettres et le livre;d) l'audiovisuel et le cinéma;e) l'information et la lecture publique;f) l'enfance et la jeunesse;g) l'expression et la créativité;h) l'éducation permanente;i) le patrimoine et les langues;2° six professionnels exerçant la fonction d'animateurs-directeurs dans un centre culturel reconnu;3° huit experts justifiant de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine culturel dont : a) cinq doivent être issus de services culturels des différentes provinces francophones;b) un doit être issu des services culturels de la Commission communautaire française;c) deux doivent être issus d'un conseil d'administration de centre culturel local ou régional reconnu;4° un expert issu d'une association ayant pour objet social au moins la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;5° deux représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées actives dans les secteurs des centres culturels;6° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. TITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 69.§ 1er. Dans le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture : 1° l'article 3, alinéa 1er est remplacé par : « Il est créé un Conseil des bibliothèques publiques, ci-après dénommé le Conseil »;2° l'article 3, alinéa 2, est abrogé;3° les termes "le Comité provincial de coordination entendu" sont supprimés à l'article 10, § 1er, alinéa 3;4° à l'article 10, § 2, alinéa 2, les termes "le Comité provincial de coordination entendu" sont supprimés;5° à l'article 13, alinéa 1er, les mots "Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par les mots "Conseil des bibliothèques publiques";6° l'article 13, alinéa 2, est abrogé; § 2. Le décret du 26 mai 1981 instituant un Conseil supérieur des arts et des traditions populaires et du folklore est abrogé; § 3. Dans le décret du 5 juillet 1985 instituant le Conseil d'Héraldique et de vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes, les articles 2 à 3, 5, alinéa 1er et 6 sont abrogés. § 4. Dans le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels : 1° l'article 19, alinéa 1er, est remplacé par les mots "Il est créé la Commission des centres culturels", ci-après dénommée "la Commission";2° les articles 19, alinéa 2, 21, 22, 23 et 24 sont abrogés;3° les mots "Commission consultative des centres culturels" visés aux articles 13, 15, 16, 29, 33 et 34 sont remplacés par les mots "Commission des centres culturels". § 5. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse, les articles 19 à 21 sont abrogés, à l'exception de l'article 19, première phrase. § 6. Dans le décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au Patrimoine immatériel de la Communauté française : 1° à l'article 1er, § 1er, h), le mot "mobilier" est ajouté après les mots "la commission consultative du patrimoine culturel" et la phrase "Pour l'application du chapitre VII, il faut entendre par "Commission" la "Commission consultative du Patrimoine oral et immatériel." est ajoutée après les mots "la Communauté française"; 2° l'article 3 est remplacé par la disposition suivante : « Article 3. Il est créé une Commission consultative du patrimoine culturel mobilier et une Commission consultative du patrimoine oral et immatériel ». § 7. Dans le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales : 1° à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, le mot "supérieur" est supprimé;2° l'article 16 est remplacé par la disposition suivante : « Article 16.Il est créé un Conseil des musées et des autres institutions muséales. »; 3° les articles 17 à 28 sont abrogés. § 8. Dans le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène : 1° à l'article 4, alinéa 1er : a) au 1°, sont ajoutés après les mots "Conseil de l'Art dramatique", les mots "et le Conseil de l'aide aux projets théâtraux";b) au 2°, les mots "le Conseil de l'Art chorégraphique" sont remplacés par les mots "Conseil de l'art de la Danse";c) au 3°, les mots "le Conseil de la Musique classique et contemporaine" sont remplacés par les mots "le Conseil de la Musique classique et le Conseil de la Musique contemporaine";d) au 4°, les mots "le Conseil des Musiques d'Expression non classique" sont remplacés par les mots "le Conseil des Musiques non classiques";2° à l'article 5, les mots "dans les limites des articles 6 et 7" sont remplacés par les mots "dans le respect du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel";3° à l'article 21, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Elaborer, dans les six mois à dater de sa constitution, les règles de déontologie applicables à l'ensemble des membres des instances »;4° les articles 6 à 20, 24 à l'exception de la première phrase et 25 à 29 sont abrogés. § 9. Dans le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, la section 5 est abrogée, à l'exception de l'article 10, première phrase.

Art. 70.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 octobre 1991 fixant les modalités de l'aide à la diffusion dans la Communauté française : 1° Dans l'intitulé, le mot "diffusion" est remplacé par le mot "librairie";2° à l'article 1er, les mots "Fonds d'aide à la diffusion" sont remplacés par "Fonds d'aide à la librairie";3° à l'article 2, § 2, les mots "Commission d'aide à la diffusion" sont remplacés par les mots "Commission d'aide à la librairie";4° les articles 3, 4 et 5 sont abrogés. § 3. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1992 portant création du Conseil supérieur de la langue française de la Communauté française : 1° les articles 1 à 10 sont abrogés;2° à l'article 11, les mots "à l'exception des articles 6 et 7" sont supprimés. § 4. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture : 1° à l'article 1er, les mots "Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par "Conseil des bibliothèques publiques"; et les mots "le Comité provincial : le Comité provincial de coordination de la lecture publique" sont supprimés; 2° à l'article 11, § 2, les mots "du Comité provincial" sont remplacés par les mots "du Conseil";3° à l'article 11, § 3, alinéa 1er, les mots "du Comité provincial compétent" sont remplacés par les mots "du Conseil", 4° à l'article 35, § 3, les mots "et au Comité provincial" sont supprimés, 5° à l'article 38, les mots "le Conseil et le Comité provincial doivent rendre leur avis" sont remplacés par "le Conseil doit rendre son avis";6° les articles 67 à 72 sont abrogés.

Art. 71.Sont abrogés : 1° les articles 1er à 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 5 juillet 1985 créant une Commission des lettres de la Communauté française;2° l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 21 octobre 1987 portant création de la Commission consultative du théâtre amateur;3° les articles 2 à 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 avril 1988 fixant les modalités de l'aide à l'édition dans la Communauté française;4° les articles 1er à 6 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1988 instituant la Commission consultative des Arts plastiques de la Communauté française;5° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 mars 1990 portant création du Conseil du Livre de la Communauté française Wallonie-Bruxelles;6° les articles 1er à 12, et 14 de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juin 1990 instituant un Conseil supérieur d'Ethnologie;7° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 mars 1991 instituant un Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française, à l'exception de son article 12;8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 1994 relatif à la commission consultative des centres culturels.

Art. 72.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 73.Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

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