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Décret du 03 avril 2014
publié le 14 août 2014

Décret relatif aux arts plastiques

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ministere de la communaute francaise
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2014029384
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14/08/2014
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03/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2014. - Décret relatif aux arts plastiques (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Arts plastiques : l'architecture, les arts numériques et technologiques, les arts textiles, le design, le dessin, l'estampe, l'illustration, la mode, la peinture, la photographie, la sculpture, la vidéo d'art ou toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature;2° Bénéficiaire : la personne physique ou morale à laquelle la Communauté française octroie un soutien en vertu du présent décret; 3° Déséquilibre financier : au terme d'un exercice, le résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice ou au moins 5 % si l'ensemble des produits par exercice est supérieur à 1.750.000 euros; 4° Exercice : l'exercice comptable annuel qui couvre une année civile;5° Faisabilité financière : l'analyse du budget prévisionnel fourni par un demandeur évaluant la viabilité économique de son projet;6° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les arts plastiques dans ses attributions;7° Plan d'assainissement : le contrat conclu entre la Communauté française et un bénéficiaire pour une durée maximale fixée par le Gouvernement ayant pour objet de fixer les modalités de résorption d'un déficit financier par exercice;8° Plan financier : un document qui détermine le budget prévisionnel de l'activité, la part des charges réservées aux rémunérations du personnel artistique du bénéficiaire proportionnellement aux rémunérations du personnel dans son ensemble, la part réservée aux frais de fonctionnement ainsi que les recettes propres;9° Recettes propres : tous les revenus d'un bénéficiaire à l'exclusion de l'aide financière structurelle accordée par une autorité publique quelconque. Section II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent décret vise à : 1° Octroyer un soutien aux activités et au fonctionnement des personnes physiques ou morales relatifs à : a) La création et la production d'oeuvres originales de recherche ou d'expression, uniques ou d'un nombre limité d'exemplaires, relevant exclusivement des arts plastiques;b) La monstration, la promotion ou la diffusion d'oeuvres ou de créateurs relevant exclusivement des arts plastiques, notamment l'organisation d'expositions, le commissariat d'expositions ou la publication de catalogues d'expositions, d'essais, de critiques et d'études relatifs à des oeuvres ou des créateurs relevant des arts plastiques;c) La recherche ou la formation relevant exclusivement des arts plastiques, y compris la participation à des résidences d'artistes, à l'exclusion des matières relevant de l'enseignement artistique;d) La médiation ou le service aux publics relevant exclusivement des arts plastiques;e) L'information, le conseil ou tout autre service aux professionnels des arts plastiques, y compris la documentation sur tout support;2° Permettre l'acquisition, la préservation, la conservation et la valorisation par la Communauté française d'oeuvres relevant exclusivement des arts plastiques, à l'exclusion des matières relevant du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales.

Art. 3.Le présent décret s'applique : 1° Aux personnes physiques qui exercent une ou plusieurs activités rémunérées visées à l'article 2 relevant d'un domaine des arts plastiques, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leur revenu principal;2° Aux personnes morales dont l'objet social relève, en ordre principal, d'une ou plusieurs activités visées à l'article 2 et qui emploient du personnel administratif ou artistique, dans le respect de la législation sociale belge. Section III. - Principes généraux

Art. 4.Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, le soutien visé à l'article 2, 1°, ou l'acquisition visée à l'article 2, 2°, ne peut pas intervenir au bénéfice d'une personne physique ou morale qui appartient à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'il ne respecte pas les principes essentiels de la démocratie et se manifestant par l'incitation à violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. Section IV. - Instances d'avis

Art. 5.Sont compétents pour rendre des avis au sens du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel : 1° En ce qui concerne l'octroi d'un soutien visé à l'article 2, 1° : a.Dans le domaine de l'architecture : le Conseil de l'architecture; b. Dans le domaine des arts numériques et technologiques : le Conseil des arts numériques et technologiques;c. Dans le domaine des arts textiles, du dessin, de l'estampe, de l'illustration, de la peinture, de la photographie, de la sculpture ou de la vidéo d'art : le Conseil des arts plastiques;d. Dans le domaine du design et de la mode : le Conseil du design et de la mode;e. En faveur de projets relevant de plusieurs domaines des arts plastiques : le Conseil interdisciplinaire des arts plastiques.2° En ce qui concerne l'acquisition d'oeuvres visée à l'article 2, 2° : la Commission d'acquisition des oeuvres d'art. Il ne peut y avoir plus d'une instance d'avis compétente pour une même forme artistique ou technique.

Art. 6.Le Comité de concertation des arts plastiques a pour mission de formuler à la demande du ministre des avis sur : 1° Toute question de politique relative aux arts plastiques;2° Toute question relative au présent décret. Le Comité de concertation est composé de seize membres avec voix délibérative, désignés par le Gouvernement.

En sus des membres visés à l'alinéa 2, le Comité de concertation peut comprendre des membres avec voix consultative, désignés par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Soutien aux activités et au fonctionnement Section Ire. - Dispositions générales

Art. 7.Le Gouvernement procède à l'octroi et, le cas échéant, au retrait de soutien aux activités et au fonctionnement en faveur des personnes visées à l'article 3.

Art. 8.Le Gouvernement peut octroyer quatre types de soutien aux activités et au fonctionnement : 1° La bourse;2° Le soutien ponctuel;3° La convention;4° Le contrat-programme.

Art. 9.Après consultation de l'instance d'avis compétente, le Gouvernement arrête, par domaine et par type d'activité, les échéances auxquelles doivent répondre les demandes de soutien adressées aux services du Gouvernement.

Art. 10.Le Gouvernement arrête la procédure d'introduction de la demande et de du recours administratif interne par le demandeur.

La procédure visée à l'alinéa 1er prévoit au minimum : 1° Les modalités d'information du demandeur;2° En cas de refus de la demande, la faculté pour le demandeur que sa demande fasse l'objet d'un nouvel avis de l'instance compétente et d'un nouvel examen par le Gouvernement, pour autant qu'il fournisse des éléments de motivation.

Art. 11.Les subventions octroyées dans le cadre d'un soutien aux activités et au fonctionnement sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté française.

Art. 12.Après consultation de l'instance d'avis compétente, le Gouvernement peut arrêter, par domaine et par type d'activité, les montants minimal et maximal des subventions octroyées dans le cadre d'un soutien aux activités et au fonctionnement.

Le Gouvernement détermine s'il échet, par domaine et par type d'activité requérant des données en termes d'emploi, les éléments nécessaires à l'établissement du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.

Art. 13.Le Gouvernement informe le bénéficiaire du type de soutien aux activités et au fonctionnement qui lui est octroyé, des conditions liées à l'obtention de ce soutien, du montant de la subvention y afférente, et de ses modalités de liquidation. Section II. - Bourse

Sous-section Ire. - Objet

Art. 14.Le Gouvernement peut attribuer deux types de bourses : - La bourse d'aide à la recherche ou à la formation; - La bourse d'aide à la création ou à la production artistique.

Sous-section II. - Conditions d'octroi

Art. 15.§ 1er. Le demandeur qui sollicite une bourse d'aide à la recherche ou à la formation doit : 1° Etre une personne physique domiciliée ou résidant en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° Développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseil ou d'autre service aux professionnels des arts plastiques;3° Le cas échéant, démontrer la qualité professionnelle du partenaire avec lequel la recherche ou la formation est effectuée;4° Présenter et décrire son projet artistique et son intention culturelle;5° Démontrer l'intérêt culturel des activités pour la Communauté française;6° Ne pas être une personne visée à l'article 4, alinéa 2. Un même demandeur ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la formation ou à la recherche au cours d'une période de quatre années consécutives. § 2. Le demandeur qui sollicite une bourse d'aide à la création ou à la production artistique doit : 1° Etre une personne physique domiciliée ou résidant en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° Développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseil ou d'autre service aux professionnels des arts plastiques;3° Présenter et décrire son projet original de création ou de production dans une note d'intention;4° Faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel la bourse est sollicitée;5° Mener des activités qui s'adressent principalement aux publics de la Communauté française;6° Ne pas être une personne visée à l'article 4, alinéa 2. Un même demandeur ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la création ou à la production artistique au cours d'une période de quatre années consécutives. § 3. Le Gouvernement arrête les conditions particulières d'octroi de bourses, par domaine ou relatives à des projets interdisciplinaires.

Sous-section III. - Procédure d'octroi

Art. 16.§ 1er. Le demandeur adresse la demande d'octroi d'une bourse aux services du Gouvernement conformément aux dispositions visées à l'article 9, sous peine d'irrecevabilité. § 2. La demande comprend les éléments suivants : 1° Le formulaire type arrêté par le Gouvernement, dûment complété par le demandeur;2° Une copie de la carte d'identité du demandeur;3° Son curriculum vitae;4° Une présentation de sa démarche artistique et son intention culturelle;5° Une description de la bourse sollicitée;6° Une note motivant l'intérêt d'octroyer la bourse eu égard au développement de son activité artistique;7° Les coordonnées bancaires du demandeur. § 3. La demande visée au paragraphe 1er peut être introduite par voie électronique. § 4. Les services du Gouvernement délivrent un accusé de réception au demandeur et vérifient la recevabilité de la demande dans un délai de trente jours à dater de sa réception.

Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, les services du Gouvernement en avertissent par courrier le demandeur dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du courrier des services du Gouvernement visé à l'alinéa 2 pour transmettre les pièces manquantes.

Si le demandeur ne se manifeste pas au terme du délai de trente jours visé à l'alinéa 3, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

A défaut de réaction des services du Gouvernement dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée recevable.

Art. 17.Les services du Gouvernement examinent la demande et émettent un avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de sa réception.

Les services du Gouvernement transmettent l'avis à l'instance d'avis compétente.

Art. 18.Les dossiers recevables sont inscrits, par ordre d'arrivée, à l'ordre du jour de la réunion de l'instance d'avis compétente, sauf si le règlement d'ordre intérieur de celle-ci prévoit une procédure particulière d'examen, par type de dossiers.

Art. 19.L'instance d'avis compétente évalue notamment la valeur artistique du projet et la pertinence artistique de l'action que le demandeur propose de développer.

L'instance d'avis émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une bourse et le montant de celle-ci dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis des services du Gouvernement.

L'instance d'avis prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur des critères d'évaluation tels que : 1° L'intérêt artistique et culturel du projet, notamment son aspect original et la façon dont le demandeur entend concrétiser le projet;2° L'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet artistique.

Art. 20.Les services du Gouvernement transmettent l'avis visé à l'article 19 au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête sa décision dans un délai de nonante jours à dater de la réception de l'avis visé à l'article 19.

Sous-section IV. - Evaluation

Art. 21.§ 1er. Le bénéficiaire d'une bourse adresse aux services du Gouvernement un rapport d'activités dans le délai arrêté par le Gouvernement.

Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans le délai imparti, les services du Gouvernement adressent au bénéficiaire un courrier de rappel et, à défaut de réception du rapport dans un délai de trente jours à dater de la réception du courrier par le bénéficiaire, une mise en demeure par voie recommandée.

Le cas échéant, la liquidation des subventions est suspendue jusqu'à ce que le bénéficiaire ait transmis le rapport.

A défaut d'adresser son rapport dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la mise en demeure visée à l'alinéa 2, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de soutien. § 2. S'agissant de la bourse d'aide à la création artistique, le bénéficiaire joint une copie de la représentation de l'oeuvre ou, à défaut, les éléments attestant de la réalisation de celle-ci.

Si le bénéficiaire considère que l'oeuvre à laquelle il a abouti n'est pas satisfaisante, il le précise et fait valoir le niveau d'accomplissement auquel il est arrivé. Section III. - Soutien ponctuel

Sous-section Ire. - Objet

Art. 22.Le Gouvernement peut attribuer trois types de soutiens ponctuels : 1° L'aide à la création ou à la production d'une oeuvre;2° L'aide à la monstration, à la diffusion ou à la promotion d'une ou plusieurs oeuvres, notamment l'organisation d'une exposition, le commissariat d'une exposition, la programmation annuelle, l'organisation d'ateliers, l'organisation de rencontres professionnelles ou la publication d'un ouvrage relatif à des oeuvres d'arts plastiques;3° L'aide à l'équipement. Sous-section II. - Conditions d'octroi

Art. 23.Le demandeur qui sollicite un soutien ponctuel doit : 1° Etre une personne physique domiciliée ou résidant en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou une personne morale établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° Développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseil ou d'autre service aux professionnels des arts plastiques;3° Présenter et décrire dans une note d'intention son projet original conforme à l'article 2, 1° ;4° Faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel le soutien ponctuel est sollicité;5° S'il est une personne morale, ne pas disposer d'un contrat-programme en vertu du présent décret;6° Mener des activités qui s'adressent principalement aux publics de la Communauté française;7° Ne pas être une personne visée à l'article 4, alinéa 2. Sous-section III. - Procédure d'octroi

Art. 24.§ 1er. Le demandeur adresse la demande d'octroi d'un soutien ponctuel aux services du Gouvernement conformément aux dispositions visées sou l'article 9, à peine d'irrecevabilité. § 2. Si le demandeur est une personne physique, la demande comprend les éléments suivants : 1° Le formulaire type arrêté par le Gouvernement, dûment complété par le demandeur;2° Une copie de la carte d'identité du demandeur;3° Son curriculum vitae;4° Une présentation de sa démarche artistique et son intention culturelle;5° Une description du projet d'activités pour lequel est sollicité le soutien;6° Une note motivant l'intérêt d'octroyer un soutien ponctuel eu égard au développement de son activité artistique;7° Lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;8° Un budget prévisionnel afférent au projet;9° Une note relative au volume des activités prévues;10° Le cas échéant, un plan de diffusion du projet;11° Une description du public visé;12° Les coordonnées bancaires du demandeur. § 3. Si le demandeur est une personne morale, la demande comprend les éléments suivants : 1° Le formulaire type arrêté par le Gouvernement, dûment complété par le demandeur;2° Une copie des statuts du demandeur en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge;3° Le nom des personnes assurant les directions artistique et administrative du demandeur et leur curriculum vitae;4° Le nombre de travailleurs;5° Une liste actualisée des membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale;6° Une attestation quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;7° Le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'exercice précédent, le cas échéant;8° Une présentation de sa démarche artistique et son intention culturelle;9° Une description du projet d'activités lequel est sollicité le soutien;10° Une note motivant l'intérêt d'octroyer un soutien ponctuel eu égard au développement de son activité artistique;11° Lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;12° Un budget prévisionnel afférent au projet;13° Une note relative au volume des activités prévues;14° Le cas échéant, un plan de diffusion du projet;15° Une description du public visé;16° Les coordonnées bancaires du demandeur. § 4. La demande visée au paragraphe 1er peut être introduite par voie électronique. § 5. Les services du Gouvernement délivrent un accusé de réception au demandeur et vérifient la recevabilité de la demande dans un délai de trente jours à dater de sa réception.

Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, les services du Gouvernement en avertissent par courrier le demandeur dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du courrier des services du Gouvernement visé à l'alinéa 2 pour transmettre les pièces manquantes.

Si le demandeur ne se manifeste pas au terme du délai de trente jours visé à l'alinéa 3, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

A défaut de réaction des services du Gouvernement dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée recevable.

Art. 25.Les services du Gouvernement examinent la demande et émettent un avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de sa réception.

Les services du Gouvernement transmettent l'avis à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° Le public potentiel;2° Le volume d'emploi, notamment artistique;3° Le volume d'activités envisagé;4° La faisabilité financière du projet.

Art. 26.Les dossiers recevables sont inscrits, par ordre d'arrivée, à l'ordre du jour de la réunion de l'instance d'avis compétente, sauf si le règlement d'ordre intérieur de celle-ci prévoit une procédure particulière d'examen, par type de dossiers.

Art. 27.L'instance d'avis compétente évalue notamment la valeur artistique du projet et la pertinence artistique de l'action que le demandeur propose de développer.

L'instance d'avis émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer un soutien ponctuel et le montant de celui-ci dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis des services du Gouvernement.

L'instance d'avis prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur des critères d'évaluation tels que : 1° La qualité artistique et culturelle du projet;2° Sa capacité de rayonnement au sein ou en dehors des régions de langue française et bilingue de Bruxelles-Capitale;3° L'adéquation entre le montant du soutien ponctuel demandé et le projet artistique. L'instance d'avis prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des créateurs de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.

Art. 28.Les services du Gouvernement transmettent l'avis visé à l'article 27 au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête sa décision dans un délai de nonante jours à dater de la réception de l'avis visé à l'article 27.

Sous-section IV. - Evaluation

Art. 29.Le bénéficiaire d'un soutien ponctuel adresse aux services du Gouvernement un rapport d'activités dans le délai arrêté par le Gouvernement comprenant au moins les éléments suivants : 1° Une évaluation artistique et culturelle;2° S'il échet, le volume d'emploi, notamment artistique, généré par le projet;3° S'il échet, le volume d'activités;4° Le public touché;5° Les comptes et bilan de l'activité subventionnée. Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans le délai imparti, les services du Gouvernement adressent au bénéficiaire un courrier de rappel et, à défaut de réception du rapport dans un délai de trente jours à dater de la réception par le bénéficiaire, une mise en demeure par voie recommandée.

Le cas échéant, la liquidation des subventions est suspendue jusqu'à ce que le bénéficiaire ait transmis le rapport.

A défaut d'adresser son rapport dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la mise en demeure visée à l'alinéa 2, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de soutien. Section IV. - Convention

Sous-section Ire. - Objet

Art. 30.Le Gouvernement peut conclure une convention avec une personne visée à l'article 3, 2°.

La convention contient une ou plusieurs obligations relevant exclusivement des arts plastiques et visées à l'article 2, 1°.

Le Gouvernement arrête par domaine ou groupe de domaines visés à l'article 1er, 1°, les subventions octroyées aux bénéficiaires.

Sous-section II. - Conditions d'octroi

Art. 31.Le demandeur qui sollicite une convention doit : 1° Etre une personne morale établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° Développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseil ou d'autre service aux professionnels des arts plastiques;3° Présenter et décrire dans une note d'intention son projet original conformément à l'article 2, 1° ;4° Faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel la convention est sollicitée;5° Etablir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuelles de la comptabilité en partie double;6° Justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur des arts plastiques ou avoir bénéficié d'une convention ou d'un contrat-programme durant les deux années qui précèdent celle de l'introduction de la demande;7° S'il s'agit d'une demande de conclusion d'une première convention, être en équilibre financier;8° S'il s'agit d'une demande de renouvellement de convention et lorsqu'il présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement;9° Ne pas bénéficier concomitamment d'un contrat-programme en vertu du présent décret;10° Mener des activités qui s'adressent principalement aux publics de la Communauté française;11° Ne pas être une personne visée à l'article 4, alinéa 2. Sous-section III. - Procédure d'octroi

Art. 32.1er. Le demandeur adresse la demande de conclusion d'une convention aux services du Gouvernement conformément aux dispositions visées à l'article 9, sous peine d'irrecevabilité. § 2. La demande comprend les éléments suivants : 1° Le formulaire type arrêté par le Gouvernement, dûment complété par le demandeur;2° Une copie des statuts du demandeur en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge;3° Le nom des personnes assurant les directions artistique et administrative du demandeur et leur curriculum vitae;4° Le nombre de travailleurs;5° Une liste actualisée des membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale;6° Une attestation quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;7° Le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'exercice précédent, le cas échéant;8° Une présentation de sa démarche artistique et de son intention culturelle;9° Une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la convention;10° Une note motivant l'intérêt d'octroyer une convention eu égard au développement de son activité artistique;11° Le bilan et le compte de résultat de l'exercice qui précède;12° Pour la durée de la convention : a) Un plan financier afférent au projet;b) Le volume des activités prévues;c) Le volume d'emploi nécessaire pour mener les activités;d) La description du public visé;e) Le cas échéant, la description des partenariats développés avec d'autres opérateurs tels que les centres culturels, les organismes d'éducation permanente ou les établissements scolaires;13° Un descriptif des activités menées durant les trois dernières années au minimum, dont les activités soutenues en vertu du présent décret;14° Les noms et titres des personnes physiques représentant le bénéficiaire signataire de la convention, dont sa direction artistique.15° Les coordonnées bancaires du demandeur. Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, et compte tenu de la spécificité du demandeur, le descriptif visé à l'alinéa 1er, 13°, comprend notamment l'évolution du volume d'activités et de la fréquentation annuelle ainsi que l'évolution des recettes propres le cas échéant et le volume d'emploi, notamment artistique, généré par l'activité. § 3. La demande visée au paragraphe 1er peut être introduite par voie électronique. § 4. Les services du Gouvernement délivrent un accusé de réception au demandeur et vérifient la recevabilité de la demande dans un délai de soixante jours à dater de sa réception.

Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, les services du Gouvernement en avertissent par courrier le demandeur dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de soixante jours à dater de la réception du courrier des services du Gouvernement visé à l'alinéa 2 pour transmettre les pièces manquantes.

Si le demandeur ne se manifeste pas au terme du délai de trente jours visé à l'alinéa 3, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

A défaut de réaction des services du Gouvernement dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée recevable.

Art. 33.Les services du Gouvernement examinent la demande et émettent un avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de sa réception.

Les services du Gouvernement transmettent l'avis à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° Pour la période à couvrir par la convention : a) Le volume d'emploi, notamment artistique;b) Le volume d'activités envisagé;c) Le public visé;d) La faisabilité financière du projet;2° S'agissant d'un renouvellement de convention ou si le demandeur a bénéficié d'un contrat programme au cours des trois années précédentes, l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants : a) Le volume d'emploi, notamment artistique;b) Le volume d'activités réalisé;c) Le public touché;d) Le cas échéant, les recettes propres.

Art. 34.Les dossiers recevables sont inscrits, par ordre d'arrivée, à l'ordre du jour de la réunion de l'instance d'avis compétente, sauf si le règlement d'ordre intérieur de celle-ci prévoit une procédure particulière d'examen, par type de dossiers.

Art. 35.L'instance d'avis compétente évalue notamment la valeur artistique du projet et la pertinence artistique de l'action que le demandeur propose de développer.

L'instance d'avis émet un avis motivé sur l'opportunité de conclure une convention et le montant de celle-ci dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis des services du Gouvernement.

L'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur des critères d'évaluation tels que : 1° La qualité artistique et culturelle du projet;2° Sa capacité de rayonnement au sein ou en dehors des régions de langue française et bilingue de Bruxelles-Capitale;3° L'adéquation entre le montant de la convention demandée et le projet artistique;4° L'opportunité d'une stabilisation de l'activité du demandeur par la conclusion d'une convention. L'instance d'avis prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des créateurs de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.

Art. 36.Les services du Gouvernement transmettent l'avis visé à l'article 35 au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête sa décision dans un délai de nonante jours à dater de la réception de l'avis visé à l'article 35.

Sous-section IV. - Durée

Art. 37.La convention couvre une période de trois ou quatre ans.

Sous-section V. - Contenu

Art. 38.La convention contient au minimum les éléments suivants : 1° La date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° Le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation;3° Les missions artistiques assumées par le bénéficiaire et les objectifs fixés pour la période de subventionnement;4° La description et le volume des activités prévues pour la période couverte par la convention;5° Les engagements d'équilibre financier du bénéficiaire;6° Les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française;7° Les modalités de modification, suspension, résiliation et renouvellement de la convention;8° Le cas échéant, les modalités relatives au plan d'assainissement;9° Le délai dans lequel le bénéficiaire adresse son rapport d'activités aux services du Gouvernement. Sous-section VI. - Evaluation

Art. 39.Le bénéficiaire d'une convention adresse aux services du Gouvernement, au terme de chaque exercice écoulé, un rapport d'activités dans le délai arrêté par le Gouvernement comprenant au minimum les éléments suivants : 1° Un rapport comprenant notamment le public touché et les partenariats développés;2° Les comptes et bilan de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;3° Le cas échéant, les données relatives à la fréquentation;4° Le degré d'exécution des obligations définies en vertu de l'article 38. Le bénéficiaire présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget prévisionnel.

Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans le délai imparti, les services du Gouvernement adressent au bénéficiaire un courrier de rappel et, à défaut de réception dans un délai de trente jours à dater de la réception par le bénéficiaire, une mise en demeure par voie recommandée.

La liquidation des subventions est suspendue jusqu'à ce que le bénéficiaire ait transmis le rapport.

A défaut d'adresser son rapport dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la mise en demeure visée à l'alinéa 3, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de soutien.

Sous-section VII. - Renouvellement

Art. 40.Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention, le bénéficiaire informe, le cas échéant, les services du Gouvernement de son souhait de voir celle-ci renouvelée et lui adresse une actualisation des documents décrits à l'article 32 ainsi qu'un descriptif des activités menées pendant la période couverte par la convention arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent.

Les sous-sections 1re à 6 sont applicables lors du renouvellement de la convention.

Sous-section VIII. - Suspension, modification, résiliation

Art. 41.Le Gouvernement arrête les modalités de suspension, modification et résiliation de la convention.

La convention ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au préalable à l'avis de l'instance compétente. Section V. - Contrat-programme

Sous-section Ire. - Objet

Art. 42.Le Gouvernement peut conclure un contrat programme avec une personne visée à l'article 3, 2°.

Le contrat-programme contient une ou plusieurs missions de service public confiées par le Gouvernement au bénéficiaire, relevant exclusivement des arts plastiques et visées à l'article 2, 1°, et leurs modalités d'exécution.

Sous-section II. - Conditions d'octroi

Art. 43.Le demandeur qui sollicite un contrat programme doit : 1° Etre une personne morale établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° Développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseil ou d'autre service aux professionnels des arts plastiques;3° Présenter et décrire dans une note d'intention son projet original conforme à l'article 2, 1° ;4° Faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel le contrat-programme est sollicité;5° Etablir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuels de la comptabilité en partie double;6° Avoir bénéficié d'une convention ou d'un contrat-programme durant les trois années qui précèdent celle de l'introduction de la demande;7° S'il s'agit d'une demande de conclusion d'un premier contrat-programme, être en équilibre financier;8° S'il s'agit d'une demande de renouvellement de contrat-programme et lorsque le demandeur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement;9° Ne pas bénéficier concomitamment d'une convention en vertu du présent décret;10° Mener des activités qui s'adressent principalement aux publics de la Communauté française;11° Ne pas être une personne visée à l'article 4, alinéa 2. Sous-section III. - Procédure d'octroi

Art. 44.§ 1er. Le demandeur adresse la demande de conclusion d'un contrat-programme aux services du Gouvernement conformément aux dispositions visées à l'article 9, sous peine d'irrecevabilité. § 2. La demande comprend les éléments suivants : 1° Le formulaire type arrêté par le Gouvernement, dûment complété par le demandeur;2° Une copie des statuts du demandeur en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge;3° Le nom des personnes assurant les directions artistique et administrative du demandeur et leur curriculum vitae;4° Le nombre de travailleurs;5° Une liste actualisée des membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale;6° Une attestation quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;7° Le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'exercice précédent;8° Une présentation de sa démarche artistique et son intention culturelle;9° Une description du projet d'activités pour lequel est sollicité le contrat-programme;10° Une note motivant l'intérêt d'octroyer un contrat-programme eu égard au développement de son activité artistique;11° Les comptes et bilan de résultat de l'exercice précédent;12° Pour la durée du contrat-programme : a) Un plan financier afférent à ce projet;b) Le volume des activités prévues;c) Le volume d'emploi nécessaire pour mener les activités;d) Le cas échéant, le plan de diffusion ou de promotion du projet;e) La description du public visé;f) Le cas échéant, la description des partenariats développés avec d'autres opérateurs tels que notamment les centres culturels, les organismes d'éducation permanente ou les établissements scolaires;13° Un descriptif des activités menées dans les trois dernières années, dont les activités soutenues en vertu des dispositions du présent décret;14° Les noms et titres des personnes physiques représentant le bénéficiaire signataire du contrat-programme, dont sa direction artistique;15° Les coordonnées bancaires du demandeur. § 3. La demande visée au paragraphe 1er peut être introduite par voie électronique. § 4. Les services du Gouvernement délivrent au demandeur un accusé de réception et vérifient la recevabilité de la demande dans un délai de soixante jours à dater de sa réception.

Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, les services du Gouvernement en avertissent par courrier le demandeur dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de soixante jours à dater de la réception du courrier des services du Gouvernement visé à l'alinéa 2 pour transmettre les pièces manquantes.

Si le demandeur ne se manifeste pas au terme du délai de trente jours visé à l'alinéa 3, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

A défaut de réaction des services du Gouvernement dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée recevable.

Art. 45.Les services du Gouvernement examinent la demande et émettent un avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de sa réception.

Les services du Gouvernement transmettent l'avis à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° Pour la période à couvrir par le contrat programme : a) Le volume d'emploi, notamment artistique;b) Le volume d'activités envisagé;c) Le public visé;d) Le cas échéant, le plan de diffusion ou de promotion;e) La faisabilité financière du projet;2° Un descriptif de l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants : a) Le volume d'emploi, notamment artistique;b) Le volume d'activités réalisé;c) Le public touché;d) Le cas échéant, les recettes propres, notamment la billetterie;e) La politique de prix;f) Le cas échéant, le nombre de créations et de productions;3° La répartition géographique des activités et des publics;4° Les collaborations menées, le cas échéant, avec d'autres partenaires culturels communautaires ou internationaux.

Art. 46.Les dossiers recevables sont inscrits, par ordre d'arrivée, à l'ordre du jour de la réunion de l'instance d'avis compétente, sauf si le règlement d'ordre intérieur de celle-ci prévoit une procédure particulière d'examen, par type de dossiers.

Art. 47.L'instance d'avis compétente évalue notamment la valeur artistique du projet et la pertinence artistique de l'action que le demandeur propose de développer.

L'instance d'avis émet un avis motivé sur l'opportunité de conclure un contrat-programme et le montant de celui-ci dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis des services du Gouvernement.

L'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur des critères d'évaluation tels que : 1° La qualité artistique et culturelle du projet;2° Sa capacité de rayonnement au sein ou en dehors des régions de langue française et bilingue de Bruxelles-Capitale;3° L'adéquation entre le montant du contrat programme demandé et le projet artistique;4° L'opportunité d'une stabilisation de l'activité du bénéficiaire pour la conclusion d'un contrat-programme. L'instance d'avis prend également en considération la mise en valeur des créateurs de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.

Art. 48.Les services du Gouvernement transmettent l'avis visé à l'article 47 au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête sa décision dans un délai de nonante jours à dater de la réception de l'avis visé à l'article 47.

Sous-section IV. - Durée

Art. 49.Le contrat-programme couvre une période de cinq ou six ans.

Sous-section V. - Contenu

Art. 50.§ 1er. Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants : 1° La date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° Le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation;3° Les missions artistiques assumées par le bénéficiaire et les objectifs fixés pour la période de subventionnement;4° Pour la durée du contrat-programme : a) La part du total des charges affectée à la masse salariale, ainsi que la part de la masse salariale affectée à la masse salariale artistique, exprimées en pourcents sur la durée du contrat programme;b) Le volume d'emploi;c) La description et le volume des activités prévues;5° Les engagements d'équilibre financier du bénéficiaire;6° Les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française;7° Les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat programme;8° Le cas échéant, les modalités relatives au plan d'assainissement;9° Le délai dans lequel le bénéficiaire adresse son rapport d'activités aux services du Gouvernement. § 2. Le contrat-programme d'un bénéficiaire jouissant d'un lieu d'exposition des oeuvres ou de présentation de créateurs et dont une partie de la subvention est consacrée à son fonctionnement peut imposer au bénéficiaire d'accueillir ou de prendre en résidence des personnes morales ou physiques visées à l'article 3. Le contrat programme en précise, le cas échéant, les modalités.

Sous-section VI. - Evaluation

Art. 51.Le bénéficiaire d'un contrat-programme adresse aux services du Gouvernement, au terme de chaque exercice écoulé, selon le modèle déterminé par le Gouvernement, un rapport d'activités dans le délai arrêté par le Gouvernement comprenant au minimum les éléments suivants : 1° Un rapport moral comprenant notamment le public touché et les partenariats développés;2° Les comptes et bilan de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;3° Le cas échéant, les données relatives à la fréquentation;4° Le degré d'exécution des obligations définies en vertu de l'article 50. Le bénéficiaire présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget prévisionnel.

Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans le délai imparti, les services du Gouvernement adressent au bénéficiaire un courrier de rappel et, à défaut de réception dans un délai de trente jours à dater de la réception du courrier par le bénéficiaire, une mise en demeure par voie recommandée.

La liquidation des subventions est suspendue jusqu'à ce que le bénéficiaire ait transmis le rapport.

A défaut d'adresser son rapport dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la mise en demeure visée à l'alinéa 3, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de soutien.

Sous-section VII. - Renouvellement

Art. 52.Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par un contrat-programme, le bénéficiaire informe, le cas échéant, les services du Gouvernement de son souhait de voir celui-ci renouvelé et lui adresse une actualisation des documents décrits à l'article 44 ainsi qu'un descriptif des activités menées pendant la période couverte par le contrat programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent.

Les sous-sections 1re à 6 sont applicables lors du renouvellement du contrat-programme.

Sous-section VIII. - Suspension, modification, résiliation

Art. 53.Le Gouvernement arrête les modalités de modification, suspension et résiliation du contrat programme.

Le contrat-programme ne peut être suspendu, modifié ou résilié sans avoir été soumis au préalable à l'avis de l'instance compétente. CHAPITRE III. - Acquisition, préservation, conservation et valorisation d'oeuvres d'art par la Communauté française Section Ire. - Objet

Art. 54.Le Gouvernement peut acquérir par achat ou par acceptation d'un don ou d'un legs des oeuvres d'arts plastiques afin de constituer une collection de référence. Section II. - Conditions d'acquisition

Art. 55.Le Gouvernement veille à ce que la collection visée à l'article 54 permette de : 1° Proposer des oeuvres représentatives de créateurs, disciplines, mouvements ou écoles des arts plastiques;2° Former un ensemble cohérent et équilibré;3° Traduire la diversité de la création contemporaine;4° Favoriser la diversité, y compris dans les disciplines émergentes ou pluridisciplinaires. Section III. - Procédure d'acquisition

Art. 56.L'instance d'avis adresse au ministre des propositions d'acquisition dans le respect des conditions visées à l'article 55. Section IV. - Préservation, conservation et valorisation des oeuvres

acquises

Art. 57.Le Gouvernement assure la préservation, la conservation et la valorisation des oeuvres d'art dont la Communauté française détient la propriété.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives à la préservation, la conservation et la valorisation des oeuvres d'art. CHAPITRE IV. - Information à l'Observatoire des politiques culturelles

Art. 58.Afin d'assurer la mise à jour des activités des bénéficiaires et le suivi de leur évolution, les services du Gouvernement adressent tous documents pertinents à l'Observatoire des politiques culturelles.

Ils transmettent notamment les rapports d'activités et les données actualisées qui lui sont communiqués par les bénéficiaires. CHAPITRE V. - Accompagnement et contrôle financiers

Art. 59.Après avis de l'instance compétente, le Gouvernement peut, lorsque la situation du bénéficiaire le justifie, imposer comme condition à l'octroi de subventions la présence d'un représentant de la Communauté française au sein de l'organe de gestion d'un bénéficiaire d'une convention ou d'un contrat-programme.

Le Gouvernement arrête les missions qu'il confie au représentant visé à l'alinéa 1er et en communique la teneur au bénéficiaire concerné.

Art. 60.Les services du Gouvernement sont chargés de : 1° Apporter aux bénéficiaires tout conseil en matière de gestion financière et administrative, dans le strict respect des dispositions de l'article 4, alinéa 1er;2° Veiller à ce que les décisions prises par les bénéficiaires soient conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur. Le ministre peut solliciter les services du Gouvernement aux fins d'exécuter une mission particulière d'accompagnement ou de contrôle financier auprès d'un bénéficiaire reconnu.

Art. 61.Les services du Gouvernement font rapport annuellement de leurs missions au ministre et, le cas échéant, à l'instance d'avis compétente et à l'Observatoire des politiques culturelles.

Art. 62.§ 1er. Lorsqu'un bénéficiaire d'une convention ou d'un contrat-programme présente un déséquilibre financier, il est tenu de soumettre à l'approbation du Gouvernement, dans le mois suivant le constat de ce déséquilibre, un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier.

Le plan d'assainissement visé à l'alinéa 1er est soumis à l'avis des services du Gouvernement.

Si le bénéficiaire ne présente pas son plan d'assainissement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement impose un plan d'assainissement. § 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une convention ou d'un contrat-programme présente un déséquilibre financier et que, au terme d'un exercice, ce bénéficiaire présente une structure bilantaire dans laquelle l'excédent des capitaux circulants sur les actifs circulants engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement, le ministre, ayant été informé de ce type d'action par les services du Gouvernement ou par un tiers, impose un plan d'assainissement. § 3. Si le bénéficiaire refuse de se conformer au plan d'assainissement imposé par le Gouvernement : 1° Le bénéficiaire est déchu de ses droits à tout soutien;2° Le contrat-programme ou la convention est résilié de plein droit. § 4. Les services du Gouvernement contrôlent la mise à exécution du plan d'assainissement et font rapport au ministre et à l'instance d'avis compétente. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 63.Le présent décret s'applique aux conventions et contrats-programmes en cours.

La convention ou le contrat-programme qui ne respecte pas les dispositions du présent décret est adapté lors de son renouvellement ou, au plus tard, quatre années après l'entrée en vigueur fixée à l'article 65.

Art. 64.Les instances d'avis du secteur des arts plastiques et des arts numériques existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à fonctionner tant qu'elles ne sont pas remplacées par des instances d'avis créées en application du présent décret.

Elles appliquent l'ensemble des dispositions du présent décret à l'exception des dispositions relatives à la composition des instances d'avis.

Art. 65.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation bisannuelle.

Le Ministre présente cette évaluation au Gouvernement et la transmet au Parlement. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant exécution du présent décret. Le Comité de concertation des arts plastiques et l'Observatoire des politiques culturelles sont associés à l'évaluation.

Art. 66.Dans le cas où le Gouvernement estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, les données nécessaires ou tout autre type de document similaires à la demande de reconnaissance et les modalités d'introduction de celle-ci, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'administration.

Art. 67.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 620-1. - Amendement de commission, n° 620-2. - Rapport, n° 620-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.

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