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Décret du 07 mai 2004
publié le 09 juin 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035898
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09/06/2004
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07/05/2004
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7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée exxterne de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° formation certifiée : l'ensemble des formations entrepreneurs, visées à l'article 26, 2°, et les recyclages, visés à l'article 26, 4°, conformément à un programme approuvé par Syntra Vlaanderen et auquel un certificat est associé;3° formations non certifiées : l'ensemble des activités de perfectionnement, visées à l'article 26, 3° auxquelles aucun programme approuvé et aucun certificat n'est associé;4° secrétaire d'apprentissage : la personne visée aux articles 39 à 40 qui accompagne le parcours de l'apprenti, lié par un contrat d'apprentissage ou par un engagement d'apprentissage, et de l'apprenti stagiaire, lié par un contrat de stage;5° centre : un centre agréé pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 36 à 38; 6° VDAB (Office flamand du placement et de la formation professionnelle) : l'agence autonomisée externe de droit public dans le sens du décret du [...]; 7° fonds de formation sectoriel : organisation qui promeut des actions et des formations pour et à partir des différents secteurs d'entreprises, sur la base de moyens financiers fixés dans les conventions collectives de travail;8° centre de compétences sectoriel : localité physique où le VDAB propose, en régie, une offre de services élargie en matière de formation. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.§ 1er. Une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique est créée comme prévu à l'article 13 du décret cadre. Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », dénommée ci-après Syntra Vlaanderen.

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : « agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique des autorités flamandes ». § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.

Le Gouvernement flamand peut décider de créer plusieurs établissements régionaux de l'agence. § 4. Toutes les dispositions du décret cadre s'appliquent à ce décret. CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.La « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » a pour mission la garantie d'une offre de formations qualitatives et spécifiques pour les jeunes et les adultes qui ambitionnent ou souhaitent développer une carrière professionnelle au sein d'une entreprise indépendante ou d'une petite et moyenne entreprise, afin de rendre possible un entrepreneuriat meilleur et plus important en tant que facteur essentiel du développement socio-économique en Flandre.

Art. 5.§ 1er. Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » remplit les tâches suivantes : 1° tâches concernant l'offre de formations : a) assurer la détection des besoins, la planification, l'agrément, le subventionnement, le suivi, la certification et la surveillance d'une offre de formations spécifique, adaptée et la plus large possible, ainsi que l'accompagnement connexe, sous la forme de l'apprentissage, de formations certifiées et de formations non certifiées;b) assurer la détection des besoins, la planification, l'agrément, le subventionnement, le suivi et la surveillance des formations de compétences centrées sur le marché du travail, ainsi que l'accompagnement connexe (également sur les lieux de travail) dans le cadre des centres de compétences sectoriels à créer, en collaboration avec entre autres le VDAB et les secteurs et/ou les fonds de formation sectoriels;c) assurer la réalisation des projets de formation, d'instruction et/ou d'accompagnement du Gouvernement flamand, ainsi que des projets européens concernant les formations, la formation permanente et l'accompagnement;d) assurer la promotion et l'étude concernant les activités de formation et d'instruction mentionnées au point 1°;e) assurer le subventionnement et la mise sur pied d'expériences - en particulier des projets en rapport avec l'e-apprentissage - des activités de formation et d'instruction visées au point 1°.2° tâches concernant la qualité des formations : a) assurer le développement de la qualité technico-pédagogique de, le développement des produits, l'implémentation du produit au profit de, et la surveillance pédagogique des centres;b) l'exercice de la surveillance générale et de la surveillance pédagogico-didactique au niveau des activités de formation et d'instruction mentionnées au point 1°;c) assurer l'agrément, le suivi et la surveillance générale et la surveillance pédagogico-didactique au niveau de la réalisation des contrats d'apprentissage et de stage, ainsi que l'organisation de l'accompagnement obligatoire de parcours au niveau de la durée de l'apprentissage et du stage pratique;d) assurer la réalisation de la politique des chances égales concernant la formation, l'instruction et l'accompagnement;e) assurer le développement de l'expertise et la promotion de l'efficacité des centres;f) outre les dispositions sous a, b, c, d et e, assurer la réalisation de la surveillance au niveau du respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de l'agence.

Art. 6.§ 1er. Dans le but de remplir la mission visée à l'article 4 et les tâches visées à l'article 5, la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » est habilitée à entreprendre toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches susmentionnées. § 2. Dans le but de remplir la mission visée à l'article 4 et les tâches visées à l'article 5, la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » dispose également spécifiquement des compétences particulières mentionnées ci-après que l'agence exerce conformément au décret cadre et aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui la lie : 1° l'établissement des besoins pédagogiques concrets et de la planification et de la coordination concrètes concernant la formation, l'accompagnement et l'instruction des jeunes et des adultes qui ambitionnent ou souhaitent développer une carrière professionnelle, que ce soit dans une entreprise indépendante ou au sein d'une petite ou moyenne entreprise;2° l'établissement des programmes de formation pour l'apprentissage et les formations certifiées, tout en tenant compte des conditions d'établissement pour les professions réglementées;3° l'établissement du programme de la formation pour les personnes visées au point 1°, ainsi que l'approbation du plan d'organisation connexe;4° Sans préjudice des dispositions concernant la rétribution ou les charges de nature générale reprises dans d'autres décrets et en vertu des conditions et des modalités déterminées par le Gouvernement flamand, la mise en compte d'une indemnité particulière pour couvrir les frais pour les opérations ou les contrôles particuliers ou administratifs des centres;5° l'attribution de subventions aux centres;6° la conclusion de contrats de coopération, ou la création de structures de coopération durables avec des institutions ou des personnes;7° l'exécution d'études, de contrôles et d'enquêtes, ainsi que l'obtention de tous les renseignements concernant la surveillance générale et la surveillance pédagogico-didactique au niveau des activités de formation et concernant l'exercice de la surveillance au niveau du respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent décret;8° la mise en place de sanctions lors de la constatation d'infractions aux règles stipulées au point 7°;9° l'octroi de l'agrément des activités de formation, des contrats d'apprentissage et de stage, du secrétaire d'apprentissage et du directeur-administrateur délégué d'un centre;10° la certification des diplômes et des attestations conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand;11° la perception des indemnités servant à couvrir les frais mentionnées au point 4°. § 3. Le Gouvernement flamand peut élaborer d'autres règles concernant les questions stipulées à l'article 6, § 2. Ces règles peuvent préciser et concrétiser les compétences de l'agence. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement Section 1re. - Conseil d'administration

Art. 7.§ 1er. La « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » est dirigée par un conseil d'administration qui est composé : 1° du président qui ne peut pas appartenir, ou être lié, aux organisations visées au point 2° ou 3°;2° de trois membres proposés par les organisations représentatives des employeurs, les classes moyennes et l'agriculture qui siègent au Conseil socio-économique de la Flandre;3° de trois membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil socio-économique de la Flandre;4° de cinq membres proposés par le Gouvernement flamand qui ne peuvent pas appartenir, ou être liés, aux organisations mentionnées au point 2° ou 3°;5° de l'administrateur délégué, visé à l'article 20. § 2. Tous les membres du conseil d'administration ont droit de vote.

Art. 8.Un représentant des centres peut assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le représentant des centres ne fait pas partie du conseil d'administration, visé à l'article 7.

Art. 9.Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement flamand sur la proposition des organisations représentatives mentionnées dans les points en question sur des listes d'au moins deux candidats par mandat à pourvoir.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 21, § 1er, du décret cadre, le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de secrétaire d'apprentissage et de membre du conseil d'administration, directeur-administrateur délégué et/ou de membre du personnel d'un centre. § 2. Si l'administrateur enfreint les dispositions du paragraphe premier, le régime prévu à l'article 21, § 2 du décret cadre s'applique.

Art. 11.§ 1er. Les membres de conseil d'administration visés à l'article 7, 1° et 4°, peuvent à tout moment être licenciés par le Gouvernement. § 2. Le licenciement des membres du conseil d'administration mentionnés à l'article 7, 2° et 3°, peut être demandé par les organisations représentatives sur proposition desquelles le membre concerné est désigné. Après concertation avec les organisations concernées, le Gouvernement flamand accepte une demande maintenue.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 13 à 18, le conseil d'administration dispose de la plénitude des compétences d'administration et il se prononce à propos de toutes les questions pour lesquelles la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » est compétente en vertu du présent décret. § 2. Relèvent en tout cas des compétences réservées du conseil d'administration pour lesquelles aucune délégation n'est possible : 1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;2° l'établissement du projet de budget et des comptes;3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;4° la décision conformément aux conditions de l'article 12 du décret cadre à propos de la participation de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » au niveau de la création ou de la participation dans, ainsi qu'au niveau de l'administration ou de la direction et du financement d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé;5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand à propos de l'exécution du contrat de gestion;6° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;7° la conclusion d'un plan d'organisation avec les centres visés à l'article 38, § 2, alinéa premier. Section 2. - Commission de pratique

Art. 13.§ 1er. Conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le conseil d'administration est assisté par une commission de pratique qui est composée : 1° d'un président qui ne peut pas appartenir, ou être lié, aux organisations mentionnées au point 2° ou 3°;2° de quatre membres proposés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs;3° de quatre membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs;4° de l'administrateur délégué, visé à l'article 20. § 2. Tous les membres de la commission de pratique, à l'exception du président et de l'administrateur délégué, ont droit de vote.

Art. 14.Le président de la commission de pratique : 1° est indépendant par rapport aux organisations représentatives qui sont représentées dans la commission de pratique;2° est indépendant par rapport aux centres;3° ne relève pas de l'autorité hiérarchique du Gouvernement flamand et 4° est familiarisé avec la problématique des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Art. 15.§ 1er. Les membres de la commission de pratique sont désignés par le Gouvernement flamand pour une période renouvelable de cinq ans.

Le délai précité de cinq ans débute six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand après le renouvellement complet du Parlement flamand. Si moins ou plus de cinq ans se sont écoulés entre la prestation de serment de deux gouvernements successifs, ce délai est adapté conformément à cette période.

Lorsque le mandat d'un membre de la commission de pratique devient vacant dans le courant du délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire, le cas échéant sur proposition de l'organisation représentative sur proposition de laquelle le membre de la commission de pratique, dont le mandat est devenu prématurément vacant, a été désigné, qui reprend le mandat pour le délai restant à courir.

Le cas échéant, le mandat de tous les membres effectifs de la commission de pratique est officiellement prolongé jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres de la commission de pratique à l'expiration du délai fixé conformément à l'alinéa 1er. § 2. Les membres de la commission de pratique visés à l'article 13, § 1er, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement flamand sur la proposition des organisations représentatives mentionnées dans ces points sur des listes d'au moins deux candidats par mandat à pourvoir. § 3. Le Gouvernement flamand détermine l'indemnité du président et des membres de la commission de pratique.

Art. 16.§ 1er. Le président de la commission de pratique peut être licencié à tout moment par le Gouvernement flamand. § 2. Le licenciement des membres de la commission de pratique mentionnés à l'article 13, § 1er, 2° et 3°, peut être demandé par les organisations représentatives sur proposition desquelles le membre concerné est désigné. Après concertation avec les organisations concernées, le Gouvernement flamand accepte une demande maintenue.

Art. 17.La commission de pratique visée à l'article 13 dispose des compétences suivantes en vertu des conditions et conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand : 1° l'agrément des contrats d'apprentissage et de stage et des engagements d'apprentissage, et le retrait ou la suspension de cette agrément;2° l'exercice du contrôle sur les parties à propos de l'application des contrats de stage et d'apprentissage et à propos du déroulement de l'apprentissage et du stage pratique au sein des entreprises;3° l'agrément des secrétaires d'apprentissage;4° la conclusion des contrats avec le secrétaire d'apprentissage;5° l'exercice du contrôle sur le secrétaire d'apprentissage;6° l'exercice des sanctions suivantes;a) la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément d'un secrétaire d'apprentissage;b) l'annulation ou le retrait de l'agrément d'un contrat d'apprentissage ou de stage et d'un engagement d'apprentissage;c) l'exclusion d'un chef d'entreprise-formateur et/ou d'un élève.

Art. 18.Le conseil d'administration consulte la commission de pratique à propos de toutes les questions qui ont un rapport avec la durée de l'apprentissage, en particulier les programmes d'apprentissage de la formation de base et les règles concernant la formation des élèves et le contrat de stage.

L'avis de la commission de pratique est obligatoire en ce qui concerne les questions ci-dessus. Section 3. - Commissions particulières

Art. 19.Le conseil d'administration peut, au besoin, créer en son sein et en celui de la commission de pratique des commissions particulières qui sont chargées de missions bien définies d'une nature consultative.

Le conseil d'administration assume l'entière responsabilité pour le fonctionnement et l'intervention des commissions visées à l'alinéa premier. Section 4. - Administrateur délégué

Art. 20.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

L'administrateur délégué est membre de plein droit du conseil d'administration et de la commission de pratique.

Art. 21.§ 1er. L'administrateur délégué est chargé, dans les limites du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, ainsi que dans les limites du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22, de la gestion journalière de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Le contenu de la gestion journalière est précisé dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 22, et comprend en tout cas les compétences de l'agence visées à l'article 6, § 2, alinéa deux, 4°, 5°, 7°, 8°, et 10°.

Dans le cas de la gestion du réseau commun des centres et de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », l'administrateur délégué associe les centres conformément aux règles stipulées à l'article 22, § 1er, 4°. § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit au conseil d'administration tous les renseignements et inscrit toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » à l'ordre du jour du conseil d'administration. § 3. L'administrateur délégué représente la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » dans toutes les opérations judiciaires et extrajudiciaires, y compris l'intervention devant des juridictions administratives et intervient valablement au nom et pour le compte de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », sans qu'il doive le confirmer à l'aide d'une décision du conseil d'administration. § 4. Sous réserve du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer sous sa responsabilité une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration. Section 5. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 22.§ 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui présente particulièrement le contenu suivant : 1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration et/ou de la commission de pratique, à la demande soit du Gouvernement flamand ou de son représentant, soit du président du conseil d'administration, soit de l'administrateur délégué;2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration et/ou la commission de pratique en cas d'absence ou d'empêchement du président respectif;3° la précision de la gestion journalière;4° les règles concernant l'implication des centres au niveau de la gestion du réseau commun des centres et de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;5° les règles concernant les rapports entre le conseil d'administration, la commission de pratique et les éventuelles autres commissions, en particulier au niveau de la procédure du traitement des avis et des propositions;6° les règles que le conseil d'administration et la commission de pratique et les éventuelles autres commissions doivent respecter au niveau de l'exercice de leurs compétences;7° les conditions que le conseil d'administration et/ou la commission de pratique doit respecter en cas de défense de questions particulières;8° les règles sur la base desquelles le représentant des centres, visé à l'article 8, § 3, peut se faire remplacer. § 2. Après avoir obtenu l'avis de la commission de pratique, le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur, ainsi que l'avis en question et, le cas échéant, tout en tenant compte des propositions d'amendement émises dans cet avis, à l'approbation du Gouvernement flamand.

L'avis visé à l'alinéa premier concerne uniquement les règles du règlement d'ordre intérieur qui ont un rapport avec les compétences et/ou le fonctionnement de la commission de pratique. § 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou non du règlement d'ordre intérieur dans les 30 jours après la communication visée dans le paragraphe premier. A défaut d'une décision endéans ce terme, le règlement d'ordre intérieur est censé approuvé.

Le Gouvernement flamand motive sa décision de non-approbation du règlement d'ordre intérieur. En pareil cas, la décision motivée est communiquée immédiatement au conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » qui, tout en tenant compte des remarques du Gouvernement, réalise les adaptations nécessaires, après quoi la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 doit être à nouveau appliquée jusqu'à ce que l'approbation soit obtenue. § 4. La procédure prévue au § 2 et au § 3 s'applique également en cas de modification du règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - Contrat de gestion

Art. 23.La « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » est représentée par le conseil d'administration lors de la conclusion du contrat de gestion.

Le conseil d'administration consulte la commission de pratique lors de la conclusion du contrat de gestion en ce qui concerne toutes les questions qui l'intéressent. CHAPITRE VI. - Coopération avec le VDAB

Art. 24.§ 1er. Un contrat de coopération concernant le fonctionnement des centres de compétences peut être conclu entre la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » et le VDAB. § 2. Le contrat de coopération visé au paragraphe premier est conclu sous la condition suspensive d'approbation de ce contrat par le Gouvernement flamand.

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent également aux modifications éventuelles du contrat de coopération en question. § 3. La coordination de l'exécution du contrat de coopération visé au paragraphe premier peut être confiée en tout ou en partie à un groupe de management désigné ou créé à cet effet par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VII. - Moyens financiers

Art. 25.§ 1er. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes : 1° une (des) dotation(s);2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués à l'agence par décret;4° des rétributions pour autant qu'elles soient attribuées à l'agence par décret;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° des dons et legs en espèces;7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;8° des profits de la vente de propres participations;9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;10° les recouvrements de dépenses indues;11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion. § 2. Sauf dispositions contraires dans un autre décret, les recettes citées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes. CHAPITRE VIII. - Offre de formations Section 1re. - Généralités

Art. 26.L'offre de formations comprend : 1° l'apprentissage;2° la formation entrepreneurs;3° le perfectionnement;4° le recyclage. Section 2. - L'apprentissage

Art. 27.Pendant l'apprentissage visé à l'article 26, 1°, l'apprenti reçoit une formation de base, qui le forme à une profession indépendante et qui le prépare à la formation entrepreneurs.

L'apprentissage comprend une formation pratique au sein d'une entreprise à laquelle s'ajoute une formation théorique, qui comprend une formation centrée sur la société et une formation professionnelle et technique qui répondent à la scolarité obligatoire à temps partiel.

Il peut également y avoir des cours de langues complémentaires.

Le Gouvernement flamand détermine les normes pour l'admission à l'apprentissage et les conditions auxquelles la formation pratique, la formation théorique et les cours de langues doivent répondre.

Art. 28.§ 1er. La formation pratique dans l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée, par lequel un chef d'entreprise-formateur s'engage à apprendre le métier à l'apprenti en lui donnant ou en lui faisant donner une formation générale et technique, et par lequel l'apprenti s'engage à apprendre la pratique du métier sous la direction et sous la surveillance d'un chef d'entreprise-formateur, et à suivre la formation théorique nécessaire pour son instruction. § 2. Lorsqu'un chef d'entreprise-formateur veut donner une formation professionnelle à un élève sur lequel il exerce l'autorité parentale ou la tutelle, un engagement à durée déterminée du chef d'entreprise vis-à-vis du secrétaire d'apprentissage suffit, et est appelé engagement d'apprentissage. En vertu de l'engagement d'apprentissage, le chef d'entreprise-formateur s'engage à donner à l'apprenti la même formation professionnelle que celle qui est prévue par le contrat d'apprentissage, visé au deuxième alinéa du paragraphe premier, et à faire suivre l'apprenti la formation théorique nécessaire pour son instruction. § 3. Le contrat d'apprentissage, visé à l'alinéa premier du paragraphe premier, et l'engagement d'apprentissage, visé au paragraphe deux doivent être conclus par écrit.

Le Gouvernement flamand détermine les règles concernant la durée, les conditions, le contrat modèle et l'engagement modèle, les mentions et les dispositions à propos de l'instruction de l'apprenti au sein de l'entreprise. § 4. Le contrat d'apprentissage, visé à l'alinéa deux du paragraphe premier, et l'engagement d'apprentissage, visé au paragraphe deux, doivent être agréés par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » en vertu des conditions posées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine en outre les conditions pour le retrait et l'annulation de l'agrément du contrat et de l'engagement, ainsi que les règles générales pour le contrôle du déroulement de l'apprentissage.

Art. 29.§ 1er. La formation théorique et les cours de langues sont organisés par les centres. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, l'accompagnement psychopédagogie et psychosocial durant l'apprentissage est réalisée par les Centres d'encadrement des élèves aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand. § 3. La formation visée au § 1er, est agréée et subventionnée par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 30.Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'agrément des attestations en rapport avec l'apprentissage. Section 3. - Formation entrepreneurs

Art. 31.La formation entrepreneurs visée à l'article 26, 2°, est une formation de base qui prépare à l'exercice général technique, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite et moyenne entreprise. La formation entrepreneurs comprend une formation théorique et une expérience pratique ou un stage pratique ou une formation pratique complémentaire. La formation théorique comprend des cours de gestion professionnelle et de connaissances professionnelles.

Le Gouvernement flamand détermine les normes pour l'admission à la formation entrepreneurs et les conditions auxquelles le stage pratique, l'expérience pratique, la formation pratique complémentaire et la formation théorique doivent répondre.

Art. 32.§ 1er. La formation théorique et la formation pratique complémentaire, visées à l'article 31, sont organisées par les centres. § 2. La formation visée au § 1er, est agréée par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » en vertu des conditions déterminées par le Gouvernement flamand et est subventionnée dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 33.Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'agrément des diplômes et des attestations de la formation entrepreneurs. Section 4. - Perfectionnement

Art. 34.§ 1er. Le perfectionnement, visé à l'article 26, 3°, s'adresse aux personnes qui suivent la formation entrepreneurs ou l'ont terminée avec fruit, ainsi qu'aux chefs d'entreprise et aux dirigeants et à leurs proches collaborateurs au sein de l'entreprise.

Le perfectionnement leur permet d'améliorer leur valeur professionnelle et de s'adapter aux évolutions techniques, économiques et sociales. § 2. Le perfectionnement comprend : a) la formation dont l'objectif est d'initier régulièrement les participants aux problèmes qui se présentent au sein d'une entreprise;b) les cours de langues qui ont pour but de former les participants à l'utilisation économique des langues dans l'entreprise. § 3. Le perfectionnement, visé au § 2, peut être organisé par les centres ou par d'autres fournisseurs de formations aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand. § 4. Les activités visées au présent article sont agréées par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand et subventionnées dans les limites des crédits budgétaires. Section 5. - Recyclage

Art. 35.§ 1er. Le recyclage a pour objectif d'enseigner aux participants de profondes connaissances des techniques ou d'actualiser les connaissances des personnes qui n'ont pas pu s'initier progressivement aux problèmes visés à l'article 34, § 2, a). § 2. Le recyclage, mentionné au § 1er, est organisé par les centres ou par d'autres fournisseurs de formations aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand. § 3. Les activités mentionnées dans cette article sont agréées par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand et subventionnées dans les limites des crédits budgétaires. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'agrément des attestations de recyclage. CHAPITRE IX. - Organisation des formations Section 1re. - Centre de formation des indépendants et des petites et

moyennes entreprises

Art. 36.A condition qu'il satisfasse aux conditions stipulées à l'article 37, un centre peut être agréé par le Gouvernement flamand après avis de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ».

Un centre peut être subventionné par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » s'il satisfait aux conditions déterminées à l'article 38.

Art. 37.§ 1er. Afin de pouvoir être agréé par le Gouvernement flamand, un centre doit être créé sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. § 2. Pour que le centre visé au paragraphe premier puisse être agréé par le Gouvernement flamand, les organes administratifs de l'association sans but lucratif doivent être uniquement accessibles pour toutes les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des travailleurs qui satisfont aux conditions posées par le Gouvernement flamand. § 3. Pour que le centre visé au paragraphe premier puisse être agréé par le Gouvernement flamand, les statuts de celui-ci doivent être approuvés au préalable par le Gouvernement flamand aux conditions déterminées par arrêté du Gouvernement flamand.

Pour que les statuts du centre puissent être approuvés, ils doivent dans tous les cas garantir un équilibre dans les différents organes d'administration de l'association entre, d'une part, la représentation des organisations professionnelles et, d'autre part, celle des organisations interprofessionnelles.

Pour que les statuts du centre puissent être agréés, il doit y avoir dans tous les cas un représentant de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » dans le conseil d'administration. Ce représentant assiste aux réunions du conseil d'administration et il a voix consultative. § 4. Pour que le centre visé au paragraphe premier entre en considération pour l'agrément par le Gouvernement flamand, il doit avoir uniquement comme objectif : 1° l'organisation de l'apprentissage, de la formation certifiée et de la formation non certifiée;2° l'accompagnement pédagogique des élèves qui suivent la formation organisée par l'association;3° une collaboration avec le Gouvernement flamand et la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » pour certaines réalisations au niveau de la formation, de l'instruction et de l'accompagnement;4° la conclusion d'accords de coopération avec ou la prise de participations dans les autres centres ou dans des tierces parties dans le but du fonctionnement optimal d'un centre en tant que tel ou des centres dans leur ensemble.

Art. 38.§ 1er. La « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » peut attribuer des subventions à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé par le Gouvernement flamand si le centre satisfait aux conditions suivantes : 1° le centre fonctionne conformément aux règles de droit concernant les associations sans but lucratif, en particulier la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° le centre adopte un plan comptable dont les règles sont déterminées par le Gouvernement flamand;3° la gestion journalière du centre est confiée à un directeur qui est agréé à cette fin par le Gouvernement flamand conformément aux conditions posées par le Gouvernement flamand;4° le centre organise un nombre minimum de cours, conformément aux directives et aux modalités déterminées par le Gouvernement flamant. § 2. La « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » peut attribuer à un centre agréé de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises les subventions suivantes conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand : 1° conformément à l'article 29, une subvention pour l'apprentissage;2° conformément à l'article 32, une subvention pour la formation entrepreneurs;3° conformément à l'article 30 et l'article 33, une subvention pour l'organisation des examens;4° conformément à l'article 34, § 4 et à l'article 35, § 3, une subvention pour le perfectionnement et le recyclage;5° conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand, une subvention pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction et l'entretien des bâtiments par le propriétaire;6° conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand, une subvention pour l'équipement. Les subventions mentionnées sous 1°, 2° et 3° peuvent être attribuées dans leur ensemble et sur une base annuelle en fonction d'un plan d'organisation qui doit être approuvé par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ». Section 2. - Les secrétaires d'apprentissage

Art. 39.Les secrétaires d'apprentissage ont pour mission : 1° la conservation des données nécessaires en rapport avec les chefs d'entreprises-formateurs et les élèves et les élèves stagiaires qui désirent conclure un contrat d'apprentissage ou de stage;2° l'accompagnement des élèves candidats et des élèves stagiaires avec des avis concernant le choix d'une profession, d'une entreprise et de la durée du contrat d'apprentissage, de l'engagement d'apprentissage et du contrat de stage;3° l'accompagnement des chefs d'entreprises-formateurs avec un avis concernant le choix de l'apprenti et de l'apprenti stagiaire;4° l'inscription des élèves dans la formation adéquate organisée par les centres;5° en ce qui concerne la conclusion des contrats d'apprentissage, des engagements d'apprentissage et/ou des contrats de stages, l'intervention en tant que personne intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal ou entre le chef d'entreprise et l'apprenti stagiaire;6° l'exercice de la surveillance sur les contrats d'apprentissage, les engagements d'apprentissage et/ou les contrats de stage dans l'entreprise conclus grâce à leur intervention;7° l'accompagnement pédagogique, moral et social de l'apprenti et de l'apprenti stagiaire;8° l'intervention en tant qu'intermédiaire dans le cas de litiges entre le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti ou l'apprenti stagiaire;9° la présence aux activités pédagogiques qui ont un rapport avec les missions susmentionnées.

Art. 40.§ 1er. Les secrétaires d'apprentissage sont agréés par la commission de pratique en vertu des conditions déterminées par arrêté du Gouvernement flamand. § 2. Les secrétaires d'apprentissage exercent leurs missions et leurs compétences pour et sous le contrôle de la commission de pratique. A ce niveau, la commission de pratique conclut avec eux un contrat dans lequel la commission de pratique peut leur imposer des obligations supplémentaires et transférer une partie de leurs compétences. § 3. Le contrat visé au § 2 doit être conclu par écrit. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté un contrat modèle, dans lequel il fixe la durée et les conditions du contrat. § 4. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté l'indemnité qui est attribuée aux secrétaires d'apprentissage qui sont liés par contrat avec la commission de pratique. Section 3. - Les formateurs

Art. 41.Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les conditions de travail et le règlement financier des formateurs pour la durée et les formations certifiées. CHAPITRE X. - Contrôle

Art. 42.Sans préjudice des droits et des obligations des officiers de la police judiciaire, et de la surveillance exercée par les secrétaires d'apprentissage conformément à l'article 32, 6°, les membres du personnel désignés par l'agence veillent à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret.

Art. 43.Les membres du personnel visés à l'article 42 peuvent, dans le cadre de la réalisation de leurs missions; 1° entrer librement entre 6 heures et 23 heures sans avertissement préalable dans tous les établissements, parties d'établissement, locaux ou lieux de travail ou des personnes sont employées ou où des activités ont lieu qui sont régis par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution, à l'exception des habitations particulières ou des locaux habités;2° faitre tout examen, tout contrôle et toute enquête ainsi qu'obtenir tous les renseignements qu'ils considèrent comme nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en vertu du présent décret sont réellement respectées.

Art. 44.Les membres du personnel visés à l'article 42 ont le droit de donner des avertissements et de déterminer un délai pour se mettre en ordre. Elles consignent leurs constatations dans un rapport. Le rapport est transmis, en fonction de la détermination de la compétence dans le présent décret ou dans une autre réglementation, au Gouvernement flamand, au conseil d'administration, à la commission de pratique ou à l'entité d'inspection du domaine politique, qui se prononce conformément aux dispositions du présent décret et aux arrêtés pris en vertu du présent décret. Les sanctions suivantes sont possibles : 1° suspension, retrait ou annulation de l'agrément des secrétaires d'apprentissage;2° suspension, retrait ou annulation de l'agrément et des subventions des activités;3° annulation ou retrait de l'agrément du contrat d'apprentissage ou de stage et de l'engagement d'apprentissage;4° exclusion du chef d'entreprise-formateur et/ou de l'apprenti;5° suspension, retrait ou annulation de l'agrément de directeur d'un centre;6° suspension, retrait ou annulation de l'agrément des centres. CHAPITRE XI. - Autorisation de modification et de coordination

Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions existantes de la loi et du décret relatives à la mission, aux tâches et aux compétences de l'Institut flamand pour l'entrepreneur indépendant, pour qu'elles correspondent aux dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés qui sont pris en vertu du présent paragraphe cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas sanctionnés par un décret dans les 9 mois qui suivent la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence attribuée au Gouvernement flamand par le présent paragraphe échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Après cette date, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et des décrets concernant l'entité au sein de autorités flamandes qui assurent l'accompagnement professionnel et la réalisation, ainsi que les dispositions qui ont apporté explicitement ou tacitement des modifications au sein de ces lois et décrets jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand. CHAPITRE XII. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 46.Le décret du 23 janvier 1991 relatif à la formation et à l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 47.Par dérogation à l'article 36, les centres, et par dérogation à l'article 38, § 1er, 3°, les directeurs qui sont agréés sont considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret comme étant agréés dans le cadre du présent décret.

Art. 48.Par dérogation à l'article 40, § 1er, les secrétaires d'apprentissage, qui sont agréés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant agréés dans le cadre du présent décret pour autant qu'ils satisfassent à l'article 40, § 2.

Art. 49.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont établis et approuvés et le contrôle est réalisé conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie B.

Art. 50.Pour le titulaire actuel du rang A2L de l'auteur de l'agence, une fonction de directeur général est prévue, jusqu'à ce qu'il soit nommé au sein d'une autre fonction ou jusqu'à ce qu'il quitte l'agence ou son auteur. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 51.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2202-N° 1. - Amendements : 2202-N°. 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2202-N° 3. - Amendements : 2202-N° 4. - Rapport : 2202-N° 5.- Texte adopté en séance plénière : 2202-N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances d'après-midi du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

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