publié le 05 novembre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", notamment l'article 36, modifié par le décret du 20 avril 2012, l'article 37, modifié par les décrets des 10 juillet 2008, 8 mai 2009 et 20 avril 2012, et l'article 38, modifié par les décrets des 10 juillet 2008, 9 juillet 2010 et 20 avril 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";
Vu l'avis du conseil d'administration de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", rendu le 11 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'avis 51.741/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 en modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° acteur "Syntra Vlaanderen" : la division au sein de "Syntra Vlaanderen" effectuant les tâches visées à l'article 5, § 1er, 3°, du décret;2° arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";3° arrêté relatif aux enseignants : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;4° arrêté relatif aux parcours d'entrepreneuriat : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours d'entrepreneuriat, visés au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";5° décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";6° fusion : l'acte juridique par lequel une ou plusieurs associations sans but lucratif sont dissoutes et le total du patrimoine est apporté dans une autre association sans but lucratif existante ou à créer ayant un but similaire, en visant une certaine continuité du fichier des membres;7° ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions;8° projet : une initiative effectuée par un ou plusieurs centres, qui s'aligne à la mission de "Syntra Vlaanderen", visée à l'article 4 du décret, ou qui contribue à l'exécution du contrat de gestion;9° conseil d'administration : le conseil d'administration de "Syntra Vlaanderen", visé aux articles 7 à 12 inclus du décret;10° régisseur : la division au sein de "Syntra Vlaanderen" effectuant les tâches visées à l'article 5, § 1er, 2°, du décret;11° "Syntra Vlaanderen" : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", créée par l'article 3 du décret.».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le mot "exclusif" est abrogé;2° au point 1°, le membre de phrase "des formations certifiées et non certifiées" est remplacé par les mots "et des parcours d'entrepreneuriat";3° au point 3°, les mots "l'institut" sont remplacés par les mots "Syntra Vlaanderen";4° au point 3°, le membre de phrase ", y compris l'innovation et le développement (de produits)" est ajouté.
Art. 3.Dans l'article 15, 5°, du même arrêté, le membre de phrase "l'âge de 65 ans" est remplacé par les mots "l'âge légal de la retraite".
Art. 4.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 38, § 2, premier alinéa, du décret, et dans les limites des crédits prévus au budget général des dépenses de la Communauté flamande, "Syntra Vlaanderen" peut allouer à chaque centre une subvention de fonctionnement et une subvention d'investissement.
La masse globale des subventions, allouée par "Syntra Vlaanderen" aux centres dans les limites visées au premier alinéa, est la somme des subventions de fonctionnement et des subventions d'investissement, calculée par centre conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. La subvention de fonctionnement comprend : 1° la subvention pour l'apprentissage;2° la subvention pour les parcours d'entrepreneuriat;3° dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion, une subvention ou une compensation financière pour le financement de projets;4° conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand, une subvention ou une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits. § 3. La subvention d'investissement comprend la subvention ou la compensation financière, visée à l'article 38, § 2, premier alinéa, 3°, du décret. § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté relatif aux enseignants, "Syntra Vlaanderen" alloue la subvention de fonctionnement aux centres conformément à l'ordre dans lequel les subventions sont mentionnées au paragraphe 2. ».
Art. 5.Dans l'article 19, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, les phrases "Durant la période i SYNTRA Vlaanderen peut subsidier les frais d'enseignement dans le cas où les cours d'éducation sociale et de formation technico-professionnelle, les cours supplémentaires de langues et les cours de remédiation sont scindés sur la base de l'article 51 de l'arrêté relatif à l'apprentissage. Le Gouvernement flamand détermine cette subvention par centre, en tenant compte du nombre d'apprentis, de leur formation préalable et de la langue familiale, et du degré d'occupation des cours technico-professionnelles;" sont remplacées par les phrases "Durant la période i, "Syntra Vlaanderen" peut subventionner les frais d'enseignement dans le cas où les cours de formation générale et à vocation professionnelle, les cours complémentaires de langues et les cours de remédiation sont scindés sur la base de l'article 47 de l'arrêté relatif à l'apprentissage. Le Gouvernement flamand fixe cette subvention par centre, en tenant compte du nombre d'apprentis, de leur formation préalable et de la langue familiale, et du degré d'occupation des cours à vocation professionnelle.".
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase "L'enveloppe "formation certifiée" de la subvention "formation certifiée et non certifiée"" est remplacé par le membre de phrase "La subvention pour les parcours d'entrepreneuriat comprend une subvention à la production et une allocation en matière d'efficacité.La subvention à la production"; 2° au point 1°, les mots "formation certifiée" sont remplacés par les mots "parcours d'entrepreneuriat";3° au point 2°, a), les mots "formation certifiée" sont remplacés par les mots "parcours d'entrepreneuriat";4° au point 2°, b), les mots "formation certifiée" sont remplacés par les mots "parcours d'entrepreneuriat";5° au point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) par examen, il faut entendre : l'examen visé aux articles 71 à 80 inclus de l'arrêté relatif aux parcours d'entrepreneuriat, ou les certificats délivrés conformément à l'article 86, deuxième alinéa, du même arrêté.».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 21 mars 2008, 14 mars 2008, 10 juillet 2008 et 21 mai 2010, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «
Art. 20bis.Conformément à l'article 38, § 2, deuxième alinéa, du décret, non seulement une subvention à la production peut être octroyée aux centres dans les limites de la subvention pour les parcours d'entrepreneuriat, mais aussi une allocation en matière d'efficacité dont le calcul et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand. ».
Art. 8.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 21bis, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, les mots "formations certifiées ou non certifiées" sont remplacés par les mots "parcours d'entrepreneuriat".
Art. 10.Dans l'article 21ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, les mots "formations certifiées ou non certifiées" sont remplacés par les mots "parcours d'entrepreneuriat".
Art. 11.A l'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "formations certifiées" sont remplacés par les mots "parcours d'entrepreneuriat";2° le deuxième alinéa est abrogé;3° dans le quatrième alinéa, les mots "formations certifiées et non certifiées" sont remplacés par les mots "parcours d'entrepreneuriat" et les mots "aux premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots "au premier alinéa";4° dans le cinquième alinéa, les mots "aux premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots "au premier alinéa".
Art. 12.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.Conformément à l'article 38, § 2, premier alinéa, 5°, du décret, "Syntra Vlaanderen" peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, après présentation et approbation d'un rapport, octroyer une subvention ou une compensation financière pour des projets à un centre.
Un projet peut être introduit, se rapportant entre autres : 1° aux grandes villes;2° à l'apprentissage;3° aux groupes-cibles et aux groupes à potentiel;4° à la stimulation de la coopération mutuelle entre les centres;5° à la stimulation de la coopération des centres avec des tiers; 6° à l'amélioration de la qualité intégrale des services, dont le développement des compétences des entrepreneurs, des chargés de cours, des accompagnateurs, des collaborateurs P.M.E.; 7° aux initiatives approuvées préalablement en tant que projet par le conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine les modalités d'exécution techniques de la subvention ou de la compensation financière pour des projets. »
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 21 mars 2008, 14 mars 2008, 10 juillet 2008 et 21 mai 2010, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit : «
Art. 23bis.Conformément à l'article 38, § 2, premier alinéa, 4°, du décret, "Syntra Vlaanderen" peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, après présentation et approbation d'un rapport, octroyer une subvention ou une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits à un centre.
Le conseil d'administration détermine les modalités d'exécution techniques de la subvention ou de la compensation financière pour l'innovation et le développement de produits. ».
Art. 14.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots "formation certifiée et non certifiée" sont chaque fois remplacés par les mots "parcours d'entrepreneuriat".
Art. 15.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 21 mars 2008, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « "Syntra Vlaanderen" peut accorder une nouvelle affectation à la partie acquise du montant de vente ou de la valeur actualisée, mentionnée au premier alinéa notamment par : 1° le réinvestissement dans la location, l'acquisition, la construction neuve, l'entretien incombant au propriétaire et l'équipement de bâtiments, mentionnés dans l'article 38, § 2, premier alinéa, 3°, du décret;2° l'octroi d'une subvention ou d'une compensation financière pour des projets en application de l'article 23;3° l'octroi d'une subvention ou d'une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits aux centres en application de l'article 23bis.».
Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 21 mars 2008, 14 mars 2008, 10 juillet 2008 et 21 mai 2010, il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit : «
Art. 36bis.Des recyclages certifiés peuvent être indemnisés jusqu'au 31 août 2013 inclus conformément aux règles du présent arrêté applicables au 31 août 2012.
Par recyclage certifié, tel que visé au premier alinéa, il faut entendre : un recyclage agréé par "Syntra Vlaanderen" au 31 août 2012, donnant droit à une attestation après évaluation. ».
Art. 17.A l'article 3 de l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du texte néerlandais, le mot "uitsluitend" est abrogé;2° au point 1° du texte néerlandais, le membre de phrase "gecertificeerde en niet-gecertificeerde opleidingen" est remplacé par les mots "en ondernemerschapstrajecten".
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012 et cesse de produire ses effets le 1er septembre 2013.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS