publié le 13 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2009
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2009
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant adaptation de la réglementation sur le financement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);
Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", rendu le 22 janvier 2009;
Vu l'avis de la commission de pratique de l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", rendu le 26 janvier 2009;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté réglant l'agrément et le subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionné dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";2° l'arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);3° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre;4° le conseil d'administration : le conseil d'administration de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";5° les centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tels que visés aux articles 36 à 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen';6° la période i : la période qui court du 1er juillet de l'année t-2 jusqu'au 30 juin de l'année t-1, t étant l'année budgétaire.
Art. 2.§ 1er. La subvention visée à l'article 19, 2°, 2e alinéa de l'arrêté réglant l'agrément et le subventionnement comprend les frais des enseignants pour 5 660 heures de cours organisées dans l'année budgétaire t. § 2. Les heures de cours visées au § 1er du présent article sont réparties comme suit pour les cours suivants visés à l'arrêté relatif à l'apprentissage : 1° 1 720 heures de cours pour le dédoublement des cours de formation à vocation professionnelle qui comptent au moins 18 élèves;2° 960 heures de cours pour l'organisation de cours de langues pour élèves allophones qui maîtrisent insuffisamment le néerlandais 3° 2 980 heures de cours pour l'organisation de cours de rattrapage pour des élèves accusant des retards scolaires.
Art. 3.§ 1er. Les heures de cours visées à l'article 2 du présent arrêté sont réparties sur les centres en tenant compte : 1° pour ce qui est des heures de cours visées à l'article 2, § 2, 1° : du nombre d'heures/apprenants des cours de formation à vocation professionnelle de la période i;2° pour ce qui est des heures de cours visées à l'article 2, § 2, 2° : du nombre d'élèves nés à l'étranger le 1er novembre de l'année t-1 qui n'ont pas la nationalité belge ou néerlandaise ou qui n'ont pas le néerlandais comme langue familiale, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et de formation professionnelle de la période i;3° pour ce qui est des heures de cours visées à l'article 2, § 2, 3° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 avec une formation préparatoire dans le BUSO ou qui n'ont pas réussi le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et de formation professionnelle de la période i; § 2. Les heures de cours attribuées à un centre ne pouvant pas être affectées sont réparties proportionnellement sur les autres centres aux mêmes fins.
Art. 4.Les centres intègrent dans le plan d'organisation visé à l'article 16, § 3, 4°, de l'arrêté réglant l'agrément et le subventionnement l'affectation des heures de cours qui leur sont attribuées conformément au présent arrêté. Les subventions prévues par le présent arrêté sont attribuées sur la base de l'approbation du plan d'organisation par le conseil d'administration.
Art. 5.Sur la proposition du conseil d'administration le subventionnement pour 2009 visé à l'article 2 du présent arrêté est réparti comme suit sur les centres : 1° Syntra provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant : 1 806 heures dont : a) 560 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°;b) 316 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°;c) 930 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°.2° Syntra Brussel : 50 heures : a) 8 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°;b) 32 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°;c) 10 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°.3° Syntra Limburg : 1 042 heures : a) 384 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°;b) 128 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°;c) 530 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°.4° Syntra Midden-Vlaanderen : 1 706 heures : a) 472 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°;b) 336 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°;c) 898 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°.5° Syntra West : 1 056 heures : a) 296 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°;b) 148 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°;c) 612 heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°.
Art. 6.Syntra Vlaanderen veille à l'affectation correcte des subventions allouées aux centres conformément au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE