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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des subventions aux études de faisabilité relatives à des projets de construction et environnementaux à l'étranger avec participation flamande

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autorite flamande
numac
2006035746
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16/05/2006
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31/03/2006
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31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des subventions aux études de faisabilité relatives à des projets de construction et environnementaux à l'étranger avec participation flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen", notamment l'article 22bis, inséré par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005 relatif à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen";

Considérant que le règlement est basé sur 'l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public' de l'OCDE;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 30 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2005;

Vu l'avis 39.066/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° projets de construction: des projets d'infrastructure et toute activité de construction, y compris voies, ponts, bâtiments, projets portuaires et de voies d'eau, transport public, équipement de zones d'activité et projets d'urbanisation, applications TIC;2° projets environnementaux: toute activité concernant la distribution d'eau, l'épuration d'eau, le traitement des boues, l'assainissement du sol, l'assainissement des eaux souterraines, le traitement des déchets, les projets nature, les émissions atmosphériques, l'énergie alternative, les applications ICT;3° étude de faisabilité: une étude qui précède l'étude de projet qui démontre la faisabilité technique, économique et financière du projet et qui est liée à d'autres études tels que le financement et la durabilité du projet;4° petite et moyenne entreprise: une entreprise telle que mentionnée à l'annexe 1re du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et toutes les modifications ultérieures;5° l'agence : la "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen";6° commission d'évaluation: la commission chargée d'évaluer les demandes;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions peuvent être octroyées en vue de l'exécution d'études de faisabilités concernant des projets de construction et environnementaux à l'étranger avec participation flamande.

Pour être éligible aux subventions, le projet de construction ou environnemental doit être exécuté dans un pays figurant sur la liste des "pays éligibles" de "l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation". § 2. En cas de projets équivalents, la préférence est donnée aux pays partenaires de la Flandre dans le cadre de la coopération au développement.

Art. 3.Les petites et moyennes entreprises peuvent présenter une demande ainsi que les entreprises qui dépassent les limites mentionnées à l'article 1er, 4°, notamment les grandes entreprises.

Ces dernières peuvent uniquement présenter une demande pour des études ayant un intérêt international exceptionnel et présentant un aspect de développement exceptionnel.

L'étude de faisabilité doit être exécutée par le siège d'exploitation de l'entreprise qui est établi en Région flamande.

Art. 4.Les subventions ne peuvent être accordées à des activités dans des pays, s'il résulte d'une décision ou d'un acte des pouvoirs publics que les relations avec le pays destinataire de l'initiative, sont rompues, suspendues ou gravement compromises. Le cas échéant, l'administration peut soumettre, au préalable, une demande à l'avis contraignant du Ministre.

Les subventions ne peuvent être accordées aux études dont les résultats pourraient être utilisés pour soutenir des conflits armés, pour la répression intérieure ou l'agression internationale. Le cas échéant, l'administration peut soumettre, au préalable, une demande à l'avis contraignant du Ministre.

Art. 5.La subvention pour l'étude de faisabilité est plafonnée à 500.000 euros. Elle s'élève à 50 % des frais pour une mission d'étude de 1.000.000 euros au maximum.

Une entreprise peut introduire au maximum une demande par année calendaire. CHAPITRE III. - Procédure de demande

Art. 6.Toute demande d'aide doit être adressée en trois exemplaires, sous pli recommandé, à l'administrateur délégué de l'agence.

La demande d'aide comprend : 1° le formulaire de demande;2° un engagement écrit, dénommé "commitment", par lequel l'autorité étrangère compétente s'engage à réaliser ou soutenir le projet en question comme partie intégrante des investissements prioritaires du pays en question;3° une description détaillée du projet, la situation géographique, la nature du projet et l'impact sur l'environnement sur la base d'une évaluation des incidences sur l'environnement;4° une estimation détaillée des frais de l'étude de faisabilité et une estimation des dépenses globales liées à la réalisation du projet;5° le schéma de financement du projet lors de son exécution, avec mention des fonds propres et l'apport de tiers et du type de la mission suivant les conventions de concession internationales usuelles dans le secteur des services, mieux connues sous le nom anglais de "Service Concessions Arrangements";6° une description faisant apparaître que le projet relève des activités, mentionnées à l'article 1er, 1° ou 2°;7° une description faisant apparaître que le projet contribue au développement durable dans le pays ou la région en question et profite à l'intérêt général de la communauté;8° les conséquences éventuelles pour les exportations que l'étude de faisabilité peut générer. L'administrateur délégué de l'agence fixe le modèle du formulaire de demande. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement

Art. 7.§ 1. L'agence examine si la demande est recevable en application de l'article 1er à 6 inclus.

Le Ministre compose une commission d'évaluation qui rend un avis sur toute demande recevable.

Après avis de la commission d'évaluation, l'administrateur délégué statue sur l'octroi de la subvention. Toute décision favorable est valable pendant trois ans, à compter du 1er janvier qui suit l'année de la décision. La décision est notifiée par écrit au demandeur. § 2. La commission d'évaluation est présidée par l'administrateur délégué de l'agence.

Le président fixe la date et l'heure des réunions de la commission d'évaluation ainsi que l'ordre du jour de la réunion. En l'absence du président, un suppléant désigné par l'administrateur délégué préside la commission d'évaluation.

Outre le président, la commission d'évaluation est composée de : 1° deux représentants du groupement flamand pour le soutien technique de la promotion et l'exportation d'infrastructures et d'équipements, mieux connu sous l'acronyme FITA, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991;2° deux représentants désignés par le Ministre;3° deux représentants désignés par le conseil d'administration de l'agence. Un membre du personnel de l'agence est chargé d'assurer le secrétariat de la commission d'évaluation.

Tous les membres de la commission d'évaluation ont voix délibérative. § 3. La commission d'évaluation ne peut délibérer ou statuer que si au moins la moitié des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Une position minoritaire peut être incluse dans un avis. § 4. Les réunions de la commission d'évaluation ne sont pas publiques.

Pour le traitement d'un point mis à l'ordre du jour, la commission d'évaluation peut inviter des experts et recueillir tout avis utile.

Un membre de la commission d'évaluation ne peut participer à une délibération s'il a un intérêt direct dans l'étude de faisabilité ou dans le projet de construction ou environnemental, soit à titre personnel, soit comme mandataire ou si ses parents, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt direct ou personnel. CHAPITRE V. - Paiement et contrôle

Art. 8.En cas de décision favorable de l'administrateur délégué de l'agence, la subvention est réglée en trois tranches; 1° une première tranche de 30% après la signature de l'arrête de subvention et la confirmation du démarrage de l'étude;2° la deuxième tranche de 30% après la présentation de la première version de l'étude auprès de la commission d'évaluation;3° le solde plafonné à 40%, après avis de la commission d'évaluation et après approbation par l'administrateur délégué de l'agence de: a) l'étude de faisabilité définitive;b) le rapport financier faisant apparaître que le solde de la subvention est dû. L'administrateur délégué de l'agence organise le contrôle du respect de l'arrêté.

Art. 9.L'administrateur délégué de l'agence désigne un organe de contrôle, habilité à contrôler sur place l'affectation des subventions octroyées, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Un demandeur qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, doit rembourser la subvention. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur six ans après sa date d'entrée en vigueur.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique des débouches et des exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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