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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2012
publié le 26 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 6, § 1er, 2° et à l'article 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"

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26/10/2012
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14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 6, § 1er, 2° et à l'article 31 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », notamment l'article 31, § 2, alinéa quatre et § 3, alinéa trois, remplacé par le décret du 20 avril 2012, l'article 32, § 2, modifié par le décret du 20 avril 2012 et l'article 33, modifié par le décret du 20 avril 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen';

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » rendu le 27 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 51.739/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : Titre 1. Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° curriculum : un ensemble d'un ou de plusieurs modules décrivant les compétences, structurés graduellement, en ordre croissant de complexité.Le curriculum décrit e.a. l'objectif, les conditions d'organisation, le nombre d'heures de cours, les conditions d'admission, les conditions de dispense, les examens et, sauf lorsqu'il ne consiste que d'un module, l'ordre des modules; 2° cours : le module du curriculum organisé par les centres;3° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;4° l'accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur du parcours, visé aux articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004;5° formation : le programme organisé par les centres;6° commission de pratique : la commission de pratique de Syntra Vlaanderen, visée aux articles 13 à 18 inclus du décret du 7 mai 2004;7° programme : la description des actions et activités à l'appui des compétences dans le parcours d'entrepreneuriat, pour lequel on fait une distinction entre la composante de base ou l'actualisation;8° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004;9° régisseur : la division au sein de Syntra Vlaanderen qui remplit les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° du décret du 7 mai 2004;10° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", établie par l'article 3 du décret du 7 mai 2004;11° apprentissage sur le lieu du travail : une formation pratique complémentaire, telle que visée aux articles 29 à 32 inclus ou un stage pratique, tel que visé aux articles 33 à 68 inclus.

Art. 2.Conformément à l'article 31, § 1er du décret du 7 mai 2004, le parcours d'entrepreneuriat est un parcours examiné par Syntra Vlaanderen, qui s'aligne sur un profil de compétence professionnelle sectoriel, un profil générique d'entrepreneur ou de la réglementation.

Il comprend des actions et des activités à l'appui des compétences menant à un entrepreneuriat indépendant, et peut se solder par un emploi au sein d'une PME. Pour les professions intellectuelles relatives à la prestation de services, dont l'entrepreneuriat indépendant ne peut pas être acquis par une formation dans un centre, les actions et activités à l'appui des compétences, visées à l'alinéa premier, se soldent exclusivement par un emploi au sein d'une PME.

Art. 3.Conformément à l'article 31, § 2, alinéa premier du décret du 7 mai 2004, une distinction peut être faite dans les parcours d'entrepreneuriat entre la composante de base et l'actualisation de cette composante de base. La composante de base et son actualisation peuvent être renforcées par diverses formes d'apprentissage sur le lieu du travail.

Art. 4.Conformément à l'article 31, § 2, alinéa deux du décret du 7 mai 2004, la composante de base s'allie étroitement à un profil sectoriel de compétence professionnelle, un profil générique d'entrepreneuriat ou à une réglementation. Les compétences génériques d'entrepreneuriat, les compétences d'entrepreneuriat définies par secteur et les compétences professionnelles techniques sont offertes de façon intégrée et sont constituées progressivement selon une complexité croissante.

Au sein de la composante de base, le niveau de complexité technique est défini, qui peut aboutir à une qualification intermédiaire valorisée sur le marché de l'emploi.

Art. 5.Conformément à l'article 31, § 2, alinéa trois, du décret du 7 mai 2004, l'actualisation répond en tant que partie du parcours d'entrepreneuriat, à la désuétude dans la composante de base à l'occasion de la législation ou d'évolutions techniques ou sociales et veille alors à ce que la composante de base préserve sa valeur d'actualité.

La durée d'une actualisation correspond à une année de formation au maximum, à moins que le conseil d'administration ne décide de déroger de cette durée moyennant motivation de sa décision.

Art. 6.§ 1er. Le trajet d'entrepreneuriat comprend une formation théorique et une expérience pratique ou un stage pratique ou une formation pratique complémentaire. Une formation ne peut être qualifiée de parcours d'entrepreneuriat que si elle est assortie d'un programme.

Le conseil d'administration définit les programmes de trajets d'entrepreneuriat.

Suite à un examen, le conseil d'administration peut autoriser des changements dans les programmes établis en vue de l'introduction d'innovations et de révisions pédagogiques ou au niveau du contenu. § 2. Le curriculum d'un parcours d'entrepreneuriat peut être structuré linéairement ou modulairement.

Un curriculum d'un parcours d'entrepreneuriat est structuré linéairement quand il est constitué de différentes matières ou parties, qui ensemble et dans un ordre fixe, selon une logique d'années de formation, aboutissent à une qualification.

Un curriculum est structuré modulairement, s'il se compose de modules organisés indépendamment d'années de formation. Les modules peuvent être obligatoires ou facultatifs, à suivre dans un ordre fixe ou indépendamment d'un ordre. L'ensemble des modules obligatoires de la composante de base comprend les compétences relatives à l'activité clé de la profession et aboutit à l'acquisition de la qualification. La composante de base peut comprendre des modules facultatifs visant un élargissement de l'activité clé de la profession sans pour autant renouer avec les compétences initiales de ce profil de compétence professionnelle.

Les modules facultatifs sont accessibles aux apprenants qui répondent à au moins une des conditions d'admission suivantes : 1° suivre un ou plusieurs modules obligatoires de la même composante de base;2° avoir suivi un ou plusieurs modules obligatoires de la même composante de base;3° être employé dans un secteur auquel le profil de compétence professionnelle de la composante de base s'applique. § 3. Il y a trois types de curricula : 1° des curricula relatifs la gestion d'entreprise;2° des curricula relatifs à la connaissance professionnelle;3° des curricula combinés. Un curriculum combiné, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est un curriculum dans lequel la gestion d'entreprise et la connaissance professionnelle sont en partie ou en entier reprises en un seul curriculum.

Titre 2. Les cours Chapitre 1er. Les types de cours

Art. 7.§ 1er. Les cours doivent s'aligner sur les curricula des programmes, visés à l'article 6, § 1er, alinéa deux. § 2. Il y a trois types de cours : 1° des cours relatifs à la gestion d'entreprise;2° des cours relatifs à la connaissance professionnelle;3° des cours intégrés. Par cours relatifs à la gestion d'entreprise, tels que visés à l'alinéa premier, 1°, on entend : les cours couvrant les compétences de base de la gestion d'entreprise, axés sur la politique commerciale, financière et administrative générale et la politique de personnel générale des indépendants et des PME et qui répondent à un profil d'entrepreneur générique ou à de la réglementation.

Par cours relatifs à la connaissance professionnelle, tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend : les cours axés sur les compétences d'entrepreneuriat génériques et celles définies par secteur et les compétences professionnelles techniques.

Par cours intégrés tels que visés à l'alinéa premier, 3°, on entend : les cours axés sur les compétences de base en matière de gestion d'entreprise et les compétences d'entrepreneuriat génériques et définies par secteur et les compétences professionnelles techniques, intégrant, en partie ou en entier, les cours de gestion d'entreprise et les cours de connaissance professionnelle en un seul cours.

Art. 8.§ 1er. Dans le cadre de la gestion d'entreprise, des connaissances professionnelles et du cours intégré, des cours complémentaires peuvent être organisés, plus particulièrement des cours d'adaptation s'adressant aux apprenants qui ne disposent pas des connaissances préalables nécessaires ou qui éprouvent des problèmes sérieux dans le cadre de l'assimilation des cours.

En guise de préparation intégrale au cours de gestion d'entreprise, au cours de connaissances professionnelles ou au cours intégré, un cours d'initiation peut être organisé au besoin des apprenants qui ne disposent pas des connaissances et formations préalables nécessaires pour pouvoir débuter le cours avec succès. § 2. Des cours d'accompagnement peuvent être organisés pour les apprenants qui sont dispensés d'un cours ou d'une partie d'un cours relatif à la gestion d'entreprise.

Chapitre 2. Organisation des cours

Art. 9.Les cours sont organisés par les centres.

Les cours sont donnés en classe, via l'apprentissage à distance ou sous une forme combinée des deux. Le curriculum définit les parties du curriculum qui peuvent être organisées en apprentissage à distance.

Art. 10.Les cours sont agréés par Syntra Vlaanderen.

Pour être agréés et le rester, les cours doivent remplir les conditions suivantes : 1° être repris dans un plan d'organisation sur les formations du centre, agréé par le Conseil d'administration;2° correspondre aux curricula, établis conformément à l'article 6, § 1er, alinéa deux;3° être évalués par Syntra Vlaanderen comme appropriés du point de vue pédagogique-didactique et/ou organisationnel;4° être donnés dans le cadre d'une formation d'une durée, telle que visée à l'article 12;5° comporter le nombre d'heures visées à l'article 13;6° être dispensés à un groupe d'apprenants, tel que visé à l'article 15;7° être donnés par des enseignants qui travaillent dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et les modalités pécuniaires des enseignants de l'apprentissage et des trajets d'entrepreneuriat.

Art. 11.Le plan d'organisation, visé à l'article 10, alinéa deux, 1°, doit satisfaire aux exigences et être introduit conformément à la procédure déterminée par le conseil d'administration.

Art. 12.§ 1er. La durée d'une formation s'étend sur une ou plusieurs années de formation.

La durée d'une année de formation comprend au moins douze et au maximum trente-deux semaines de cours. § 2. Le conseil d'administration peut autoriser une dérogation des dispositions, visées au paragraphe 1er, dans un des cas suivants : 1° lors des actualisations, visées à l'article 5, alinéa premier;2° dans le cas d'un curriculum modulaire;3° lors de l'application d'une autre réglementation;4° la spécificité de la formation est reflétée dans le programme, visé à l'article 6, § 1er, alinéa deux. § 3. Les cours d'adaptation, visés à l'article 8, § 1er, alinéa premier et les cours d'accompagnement visés à l'article 8, § 2, sont organisés simultanément avec les cours de gestion d'entreprise et de connaissances professionnelles ou les cours intégrés. § 4. La durée du cours d'initiation visé à l'article 8, § 1er, s'élève à une année de formation au maximum.

Art. 13.Le conseil d'administration fixe le nombre d'heures de cours par module du curriculum. Dans ce cadre, le conseil d'administration tient compte de la réglementation en vigueur et de la spécificité du programme.

Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas trois et quatre, le conseil d'administration détermine le nombre d'heures de cours et la répartition des cours complémentaires, visés à l'article 8, § 1er, alinéa premier.

Les cours d'adaptation, visés à l'article 8, § 1er, alinéa premier, sont des parties distinctes de cours, organisées par les centres qui, en fonction du manque de compétences, ne peuvent totaliser ensemble ou séparément que 128 heures de cours par apprenant par année de formation au maximum.

Les cours d'accompagnement, visés à l'article 8, § 2, sont des modules distincts organisés par les centres qui, en fonction de la formation préalable, ne peuvent totaliser ensemble ou séparément que 60 heures de cours par apprenant par année de formation au maximum.

Les cours d'initiation, visés à l'article 8, § 1er, alinéa deux, sont des modules distincts organisés par les centres qui, en fonction de la formation préalable, ne peuvent totaliser ensemble ou séparément que 128 heures de cours par apprenant au maximum.

La durée effective d'une heure de cours est fixée à cinquante minutes.

Art. 14.Chaque cours regroupe des apprenants d'une même année de formation et d'une formation identique.

A la demande motivée des centres, Syntra Vlaanderen peut autoriser une dérogation aux dispositions visées à l'alinéa premier.

Art. 15.Le curriculum du cours relatif à la gestion d'entreprise, du cours relatif aux connaissances professionnelles ou du cours intégré peut fixer le nombre minimal d'apprenants par cours, ainsi que les normes de scission.

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa trois, le conseil d'administration fixe le nombre d'apprenants pour lesquels des cours complémentaires, visés à l'article 8, § 1er, alinéa premier, peuvent être organisés.

Les cours d'adaptation, visés à l'article 8, § 1er, alinéa premier et les cours d'accompagnement visés à l'article 8, § 2, peuvent être organisés pour un groupe d'au moins six apprenants par cours de gestion d'entreprise ou par cours intégré ou pour un groupe d'au moins quatre apprenants par module du cours de connaissances professionnelles.

Le conseil d'administration détermine par module le nombre d'apprenants pour lesquels un cours d'initiation, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa deux, peut être organisé.

Art. 16.Avant le début de chaque année de cours, et en tout cas avant le 30 juin, Syntra Vlaanderen se prononce sur le plan d'organisation, visé à l'article 10, alinéa deux, 1°.

Les apprenants inscrits à la formation d'une composante de base, telle que visée à l'article 4, doivent pouvoir finaliser tous les cours démarrés de la formation de la composante de base au sein du centre.

Art. 17.Syntra Vlaanderen peut abroger l'agrément d'un cours, si celui-ci ne répond plus aux conditions visées à l'article 10, alinéa deux.

Art. 18.Syntra Vlaanderen exerce un contrôle sur la compétence didactique et professionnelle des enseignants, visés à l'article 10, alinéa deux, 7° et soutient les centres dans l'accompagnement des enseignants.

Chapitre 3. Inscription des apprenants

Art. 19.§ 1er. Sont admis aux cours obligatoires de la composante de base, visée à l'article 4, les apprenants qui, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 20 à 22 inclus, ont satisfait à l'obligation scolaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, les apprenants, qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein, sont admis aux cours visés à l'article 7, § 2, alinéa premier, 1°.

Par dérogation à alinéa premier peuvent être admis aux cours, visés à l'article 7, § 2, alinéa premier, 2° du présent arrêté, les élèves en apprentissage qui suivent un programme alternatif de formation à vocation professionnelle, telle que visée à l'article 57 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen". Ces élèves ne sont pas admis aux épreuves des parcours d'entrepreneuriat. Ils subissent les épreuves dans le cadre de l'apprentissage et obtiennent un certificat d'apprentissage s'ils réussissent conformément à l'arrêté précité du 13 février 2009. § 2. Les apprenants qui ont réussi les examens ne peuvent se réinscrire aux cours qu'ils ont réussis qu'après un délai de cinq années de cours. § 3. Syntra Vlaanderen peut, sur demande motivée, déroger aux dispositions du paragraphe 2.

Si l'apprenant est admis, il n'est toutefois pas considéré comme un apprenant éligible au financement pendant une période de cinq années de cours.

Art. 20.Pour être admis aux cours relatifs aux connaissances professionnelles de la composante de base, les apprenants doivent satisfaire à une des conditions suivantes : 1° soit exercer la profession qui fait l'objet de la formation, soit exercer une profession connexe comme salarié ou indépendant;2° soit avoir acquis par le biais d'un emploi ou d'une formation préalable tel que défini dans le curriculum visé à l'article 6, § 2 et § 3, une expérience pratique suffisante dans la profession ou une profession connexe;3° soit avoir obtenu le certificat d'apprentissage de la même formation ou d'une formation connexe;4° soit, à défaut de l'expérience pratique visée aux 1°, 2° et 3°, ou établie par la Commission d'admission, suivre un stage pratique ou une formation pratique complémentaire.

Art. 21.Le conseil d'administration peut déterminer des conditions spéciales d'admission pour une certaine composante de base.

Art 22. Pour être admis aux cours de l'actualisation, visée à l'article 5, les apprenants doivent satisfaire à une des conditions suivantes : 1° suivre les cours de la composante de base du même parcours d'entrepreneuriat;2° avoir suivi les cours de la composante de base du même parcours d'entrepreneuriat;3° être employés dans le secteur auquel le profil de compétence professionnelle de la composante de base s'applique.

Art. 23.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, 2°, r) du décret du 7 mai 2004, Syntra Vlaanderen exerce un contrôle sur les inscriptions. § 2. Chaque centre établit une commission d'admission.

La commission d'admission est constituée d'au moins trois personnes, parmi lesquelles le directeur du centre ou son mandataire. § 3. Les inscriptions entraînant des doutes ou contestables sont soumises à la commission d'admission.

Par inscriptions entraînant des doutes ou contestables, telles que visées à l'alinéa premier, on entend : ces inscriptions qui ne peuvent pas être qualifiées de façon univoque comme répondant aux conditions d'inscription.

La commission d'admission se concerte avant la sixième journée de cours de chaque année de formation. La concertation se fait sur la base des données disponibles la quatrième journée de cours. § 4. Tous les membres de la commission d'admission ont le dossier de chaque apprenant à leur disposition lors de la délibération. Sa composition est déterminée par le Conseil d'administration.

Les membres de la commission d'admission sont tenus au secret des délibérations concernant tous les documents présentant un caractère confidentiel et/ou personnel, ainsi que concernant les délibérations. § 5. Suite à la délibération, la commission d'admission décide de l'inscription de chaque apprenant.

Toute décision doit être motivée. Le centre notifie la décision à l'apprenant et au régisseur. § 6. Dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision par le centre, l'apprenant ou le régisseur peuvent déposer un recours écrit auprès du Conseil d'administration.

Après enquête conforme aux conditions déterminées par le Conseil d'administration et après consultation des parties, le Conseil d'administration prend une décision dans les deux mois suivant la réception de la réclamation.

Chapitre 4. Le suivi des cours

Art. 24.Le régisseur peut d'office ou sur la proposition du centre et après enquête, retirer l'admission à la formation lorsque l'apprenant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté et les instructions fixées par le Conseil d'administration en exécution de celui-ci.

Le régisseur notifie la décision de retrait à l'apprenant et au centre.

L'apprenant ou le centre peuvent déposer une réclamation contre le retrait de l'admission, visé à l'alinéa premier, auprès du conseil d'administration dans les quinze jours de la réception de la décision.

Art. 25.Chaque apprenant suit les cours de la formation pour laquelle il s'est inscrit.

Art. 26.Sans préjudice de l'application de l'article 25, le centre peut accorder une dispense au niveau d'un cours dans un curriculum modulaire ou au niveau d'une matière dans un curriculum linéaire.

Les conditions de dispense sont fixées dans le curriculum.

Une dispense peut être accordée lorsque l'apprenant atteste de ses compétences par une des voies suivantes : 1° un diplôme ou un certificat;2° la preuve d'avoir réussi un examen présentant un contenu d'apprentissage identique ou plus vaste dans le cadre de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;3° l'expérience pratique;4° des crédits acquis aux établissements d'enseignement. L'apprenant peut demander une dispense écrite et motivée pour le suivi des cours au directeur du centre avant la quatrième journée de cours suivant l'inscription.

Après une enquête conforme aux conditions définies par le conseil d'administration, le directeur du centre ou son mandataire décident de la dispense au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande.

Dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision par le centre, l'apprenant peut déposer une réclamation écrite contre la décision du directeur ou de son mandataire auprès du régisseur.

Après enquête conforme aux conditions déterminées par le Conseil d'administration et après consultation des parties, le Conseil d'administration prend une décision dans les deux mois suivant la réception de la réclamation.

Art. 27.Syntra Vlaanderen soutient les centres dans l'accompagnement pédagogique et didactique des formations.

Art. 28.Faute de dispense, les apprenants doivent suivre les cours régulièrement.

Syntra Vlaanderen contrôle la présence des apprenants, en collaboration avec les centres.

Le conseil d'administration fixe les règles permettant de déterminer la présence régulière des apprenants, ainsi que les règles concernant la procédure et les conditions de contrôle.

Titre 3. L'apprentissage sur le lieu du travail Chapitre 1er. La formation pratique complémentaire

Art. 29.Les apprenants suivants sont admis à la formation pratique complémentaire : 1° les apprenants qui sont admis aux cours de connaissances professionnelles en vertu de l'article 20, 4°, à condition qu'ils suivent une formation pratique complémentaire;2° les apprenants qui sont inscrits pour les cours de connaissances professionnelles et qui sont admis par Syntra Vlaanderen à la formation pratique complémentaire dans le courant de l'année de cours, sur l'avis de l'enseignant.

Art. 30.La formation pratique complémentaire est organisée par et dans les centres.

Le but de la formation pratique complémentaire est d'offrir à l'apprenant une expérience pratique complémentaire, surtout au moyen d'exercices pratiques courants dans la situation professionnelle future de la profession faisant l'objet de la formation.

Le contenu de la formation pratique complémentaire s'aligne sur les cours de connaissances professionnelles et les exigences établies pour l'examen pratique.

Le contenu de la formation pratique complémentaire doit contribuer de façon démontrable à l'acquisition des compétences finales de la formation.

Art. 31.Pour être agréée, la formation pratique complémentaire doit remplir les conditions suivantes : 1° répondre aux exigences, visées à l'article 10, alinéa deux, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°;2° être donnée à des groupes d'apprenants individuels d'au moins quatre et d'au plus douze apprenants;3° consister de parties séparées qui, en fonction du manque d'expérience pratique peuvent être suivies, ensemble ou séparément, pendant un total de 128 heures de cours par apprenant au maximum, sur la durée totale de la formation. Si la spécificité d'une formation l'impose, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation au nombre d'apprenants, visé à l'alinéa premier, 2°.

Art. 32.Les centres organisent la formation pratique complémentaire avant ou simultanément avec les cours de connaissances professionnelles.

Par dérogation à l'article 30, alinéa premier, les centres peuvent organiser, sous leur responsabilité, la formation pratique complémentaire auprès d'indépendants ou de petites et moyennes entreprises.

Chapitre 2. Le stage pratique Section 1. Dispositions générales

Art. 33.Le stage pratique doit permettre à l'apprenant d'acquérir une expérience pratique dans une petite ou moyenne entreprise qui est active dans le domaine du profil de compétences professionnelles faisant l'objet du parcours d'entrepreneuriat.

Art. 34.Les stages suivants entrent en ligne de compte pour le stage pratique : 1° la convention de stage, visée à l'article 17 du décret du 7 mai 2004;2° les autres formes d'apprentissage sur le lieu du travail, déterminées par le conseil d'administration. Section 2. La convention de stage

Sous-section 1re. L'agrément

Art. 35.§ 1er La convention de stage est un contrat à durée déterminée par lequel un chef d'entreprise s'engage à dispenser ou faire dispenser une formation technique professionnelle à l'apprenant-stagiaire. L'apprenant-stagiaire s'engage à apprendre la technique d'une profession sous la direction et le contrôle d'un chef d'entreprise, et à suivre les cours nécessaires de connaissances professionnelles de la formation théorique dans un centre.

Après un examen approfondi, Syntra Vlaanderen peut rédiger un plan individuel de formation à l'intention d'apprenants-stagiaires optant pour un parcours d'entrepreneuriat pour lequel aucun cours de connaissances professionnelles n'est organisé. Ces apprenants-stagiaires doivent passer les examens des cours de connaissances professionnelles. § 2. La convention de stage est conclue par l'intermédiaire d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage.

Art. 36.§ 1er. Les apprenants suivants peuvent conclure une convention de stage : 1° sans préjudice de l'application du § 2, alinéa premier, 3°, les apprenants qui sont admis aux cours de connaissances professionnelles de la composante de base ou d'une actualisation, en vertu des articles 20 et 22;2° les apprenants qui suivent un cours d'initiation comme préparation à un cours de connaissances professionnelles, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa deux. § 2. Les apprenants suivants ne peuvent pas conclure de convention de stage : 1° les apprenants qui ont terminé un parcours d'entrepreneuriat et qui ont dans ce cadre suivi un stage pratique, tel que visé à l'article 34, 1°;2° les apprenants qui, en vertu de l'application de l'article 43, sont exclus de l'avantage de l'agrément d'une convention de stage;3° les élèves en apprentissage qui sont admis au cours de connaissances professionnelles en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa trois. Par dérogation à l'alinéa premier, la commission de pratique peut décider, sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage qu'un apprenant qui a terminé une composante de base et qui, dans ce cadre, a suivi un stage pratique, tel que visé à l'article 34, 1°, peut conclure une convention de stage pour une autre composante de base ou pour une actualisation au sein du même parcours d'entrepreneuriat.

Art. 37.La convention de stage doit correspondre au modèle de convention de stage, établi par la commission de pratique. Elle doit être établie par écrit. Chacune des parties intéressées reçoit un exemplaire original signé.

Art. 38.La convention de stage doit en tout cas comporter les mentions et dispositions suivantes : 1° la date d'entrée en vigueur, la date de fin et l'objet de la convention de stage;2° l'identité du chef d'entreprise et, le cas échéant, du formateur;3° l'identité de l'apprenant-stagiaire;4° la durée du stage;5° le montant de l'allocation de stage, visée à l'article 52, à payer à l'apprenant-stagiaire;6° la référence aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant l'assurance sociale, la réglementation du travail et la protection des travailleurs qui s'appliquent à l'apprenant-stagiaire;7° la référence à l'article 56 concernant la responsabilité du chef d'entreprise et de l'apprenant-stagiaire;8° l'engagement du chef d'entreprise à payer, lors d'une exclusion telle que visée à l'article 67, une indemnité, telle que visée à l'article 68, à l'apprenant-stagiaire. Les documents suivants doivent être joints à la convention de stage : 1° le programme de formation du stage pratique, fixé par la Commission de pratique et repris au programme, visé à l'article 6, § 1er;2° les dispositions relatives à la convention de stage, visées dans la présente section.

Art. 39.La convention de stage doit être conclue au plus tard à la date de début du stage pratique.

Les apprenants-stagiaires doivent suivre les cours au plus tard à la sixième journée de cours.

La durée de la convention de stage est de trois mois au minimum.

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'application de l'alinéa cinq, la commission de pratique peut limiter, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur de parcours d'apprentissage, et après examen, la durée d'une convention de stage à moins de trois mois en vue de l'achèvement normal de la formation d'entrepreneur, lorsque la convention de stage précédente a pris fin.

Après examen, la Commission de pratique peut prolonger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la durée d'une convention de stage : 1° si les parties en font la demande;2° si l'apprenant n'a pas réussi les examens du cours de connaissances professionnelles;3° en application de l'article 61. Sans préjudice de l'application de l'article 62, la convention de stage prend fin à la cessation du parcours d'entrepreneuriat auquel la convention de stage se rapporte.

Art. 40.La convention de stage peut être conclue à temps plein ou à temps partiel. Une convention de stage à temps partiel doit comprendre deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes d'une convention de stage à temps plein.

Art. 41.Sauf décision contraire de la commission de pratique, une convention de stage peut être conclue pour tous les parcours d'entrepreneuriat agréés.

Art. 42.§ 1er. La convention de stage doit comprendre une période d'essai qui, conformément aux directives de la commission de pratique, ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois mois.

En cas de suspension de l'exécution de la convention de stage pendant la période d'essai, la période d'essai est prolongée d'une période égale à celle de la suspension. § 2. Sans préjudice des modalités selon lesquelles les engagements prennent généralement fin, il est mis fin à la convention de stage durant la période d'essai à la demande d'une des deux parties.

Un préavis de sept jours calendaires doit être respecté. Ce préavis prend cours le lendemain de la date de résiliation écrite. Le chef d'entreprise le notifie par écrit à l'accompagnateur de parcours d'apprentissage dans les sept jours calendaires.

Une suspension de l'exécution de la convention de stage avant ou pendant le délai de préavis ne suspend pas le délai de préavis.

Art. 43.Pour pouvoir être agréée, la convention de stage doit répondre aux conditions du présent arrêté.

L'accompagnateur du parcours d'apprentissage est tenu de remettre la demande d'agrément de la convention de stage, conjointement avec un avis, à la commission de pratique, dans un délai raisonnable après sa signature.

Sur la base de la demande et de l'avis de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la commission de pratique doit pouvoir vérifier plus particulièrement : 1° si la convention de stage a été conclue entre un chef d'entreprise qui satisfait aux conditions visées aux articles 45 à 49 inclus et un apprenant-stagiaire qui répond aux conditions visées à l'article 36;2° si la convention de stage satisfait aux conditions du présent arrêté. Lorsque la convention de stage ne répond pas aux conditions visées au présent arrêté, la commission de pratique n'agrée pas la convention de stage. Cette décision doit être notifiée par écrit à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage au plus tard dans le mois suivant l'introduction de la demande d'agrément. Celui-ci informe les parties concernées par écrit.

Les parties intéressées peuvent introduire individuellement ou conjointement une demande de révision auprès de la Commission de pratique afin de faire opposition au non-agrément d'une convention de stage. Cette opposition doit être introduite dans les dix jours calendaires suivant la notification écrite de la décision. Après enquête et après avoir entendu les parties, la Commission de pratique se prononcera le plus vite possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 44.Les parties intéressées s'engagent à soumettre les problèmes qui se produisent durant l'exécution de la convention de stage à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage sans délai.

Sous-section 2. Le lieu de formation et le chef d'entreprise

Art. 45.§ 1er. Un lieu de formation d'un apprenant-stagiaire n'est agréé que s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le chef d'entreprise : a) est de conduite irréprochable;b) est âgé de 25 ans accomplis, et a au moins cinq ans d'expérience pratique dans la profession, dont deux ans comme chef d'entreprise;2° le lieu de formation répond aux exigences en matière d'organisation et d'équipement d'entreprise pour permettre le stage pratique d'un apprenant-stagiaire conformément au programme dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage.La Commission de pratique peut déterminer l'organisation et l'équipement d'entreprise requis. § 2. Si un chef d'entreprise est titulaire d'un diplôme d'un parcours d'entrepreneuriat ou soumet un certificat d'aptitude spéciale, suite à l'évaluation de la Commission de pratique, l'âge, visé au § 1er, 1°, b), est porté à 23 ans. § 3. Après examen, la Commission de pratique peut déroger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, de l'exigence en matière d'expérience pratique au niveau de la profession, visée au § 1er, 1°, b), si le chef d'entreprise fournit la preuve d'une formation préalable qui cadre avec la nature de la profession. § 4. Lorsque le chef d'entreprise n'assure pas personnellement la formation pratique d'un apprenant-stagiaire ou ne répond pas aux conditions visées au § 1er, 1°, et § 2, le chef d'entreprise doit, à condition que l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, existe depuis deux ans, désigner parmi les membres du personnel un moniteur qui répond aux conditions visées aux § 1er, 1°, § 2 et § 3, à l'exception de l'expérience pratique de deux ans comme chef d'entreprise dans la profession. Sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la Commission de pratique peut, après examen, déroger à l'exigence selon laquelle l'entreprise doit être établie depuis deux ans.

Le moniteur assure la formation pratique et l'accompagnement pédagogique de l'apprenant-stagiaire, sous la responsabilité du chef d'entreprise et conformément aux directives de la Commission de pratique. § 5. Après examen, la Commission de pratique peut obliger un chef d'entreprise-formateur ou, le cas échéant, le moniteur, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, à suivre un programme de recyclage pour qu'il puisse agir ou puisse continuer à agir comme formateur d'un apprenant-stagiaire.

Art. 46.Lorsque l'entreprise est une personne morale, les dispositions de l'article 45 s'appliquent à la personne physique qui est chargée de la direction effective et autorisée à engager la personne morale.

Art. 47.La Commission de pratique apprécie si le lieu de la formation répond aux conditions visées à l'article 45.

Lorsque la Commission de pratique estime que le lieu de formation ne répond pas aux conditions, visées à l'article 45, le chef d'entreprise peut déposer, par lettre recommandée, une demande de révision auprès de la Commission de pratique, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de non-agrément. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la Commission de pratique se prononce le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 48.Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur qui donne une formation à un apprenant-stagiaire ou à un apprenti avec un contrat d'apprentissage, pour la première fois, ne peut donner une formation qu'à au maximum un apprenant-stagiaire ou un apprenti au cours de la première année.

D'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après enquête, la Commission de pratique décide si le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur, peut former deux apprenants-stagiaires ou un apprenant-stagiaire et un apprenti durant l'apprentissage à la fois, suite à une première année de formation.

Au sein de la même entreprise, la Commission de pratique peut décider d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après enquête, que plus de deux apprenants-stagiaires ou apprentis durant l'apprentissage sont formés à la fois, à condition que le chef d'entreprise désigne un ou plusieurs moniteurs parmi les membres du personnel, en application de l'article 45, § 4.

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lieu de formation individuel.

Art. 49.Toute modification concernant l'activité professionnelle ou le lieu de formation, qui a des conséquences pour la formation de l'apprenant-stagiaire, doit être communiquée par le chef d'entreprise à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, dans les dix jours calendaires.

A l'occasion d'une telle modification, la Commission de pratique peut décider d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après enquête, d'abroger l'agrément de la convention de stage et de ne pas agréer de nouvelle convention de stage dans le lieu de formation en question. Cette décision doit être communiquée par écrit au chef d'entreprise.

Le chef d'entreprise peut introduire une demande de révision auprès de la Commission de pratique dans les quinze jours calendaires suivant la notification de la décision par courrier recommandé. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la Commission de pratique se prononce dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Sous-section 3. Droits et obligations des parties

Art. 50.Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire se doivent un respect et une estime mutuels. Durant la période de stage, ils doivent observer et garantir la courtoisie et les bonnes moeurs.

Art. 51.L'apprenant-stagiaire est tenu : 1° de conclure et d'exécuter la convention de stage dans le but d'achever le parcours d'entrepreneuriat;2° de suivre les cours et de participer aux examens, sous réserve de dispenses;3° d'effectuer de manière précise, honnête et méticuleuse les missions qui lui sont confiées aux heures et lieux et selon les modalités convenus;4° d'agir conformément aux directives données par le chef d'entreprise, les préposés et les mandataires ou, le cas échéant, le moniteur;5° de s'abstenir de tout ce qui risque de porter atteinte à sa propre sécurité, celle des collègues, du chef d'entreprise ou de tiers;6° de rendre les outils confiés, les vêtements de travail et les matières premières non utilisées en bon état au chef d'entreprise;7° de ne mettre fin à la convention de stage durant et après la période d'essai que dans les cas visés à l'article 62;8° d'avertir immédiatement l'accompagnateur du parcours d'apprentissage lorsque des problèmes surgissent dans le cadre de l'exécution de la convention de stage;9° de s'abstenir durant l'exécution et après la cessation de la convention de stage : a) de rendre publics des secrets d'entreprise, secrets professionnels ou secrets relatifs à des matières personnelles ou confidentielles;b) de poser des actes de concurrence déloyale ou d'y collaborer.

Art. 52.Sans préjudice de l'application d'une convention collective de travail, l'apprenant-stagiaire reçoit une allocation de stage mensuelle du chef d'entreprise en récompense de la formation pratique au sein de l'entreprise. L'allocation de stage s'élève au minimum à : 1° 660 euros pendant la première année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage;2° 780 euros pendant la deuxième année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage;3° 900 euros à partir de la troisième année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage. L'augmentation de l'allocation de stage prend effet le 1er juillet précédant l'année de cours.

Par dérogation à l'alinéa premier, le chef d'entreprise est tenu de payer l'allocation de stage pour les conventions de stage agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tant pour la formation pratique au sein de l'entreprise que pour la participation à la formation théorique et aux examens du parcours d'entrepreneuriat.

Pour les conventions de stage à temps partiel, l'allocation de stage s'élève à au minimum deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes de l'allocation de stage visée à l'alinéa premier, lorsque la convention de stage correspond à respectivement deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes d'une convention de stage à temps plein.

Le montant des allocations de stage visées aux alinéas premier, deux et trois est ajusté à l'évolution de l'indice-santé des prix à la consommation du mois de novembre précédent, au premier janvier de chaque année. Le premier ajustement sera effectué le 1er janvier 2013.

Cet ajustement est calculé suivant la formule : allocation fixée x nouvel indice/indice novembre 2009 (base 2004) Les montants ainsi ajustés sont arrondis au centime supérieur.

Le chef d'entreprise remet l'allocation de stage entre les mains de l'apprenant-stagiaire mineur de manière valide, à moins que le représentant légal du mineur ne s'y oppose.

Les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs salariés s'appliquent à l'allocation de stage.

Le chef d'entreprise qui met fin à la convention de stage selon des modalités contraires aux dispositions de l'article 62, est tenu au paiement d'une allocation qui correspond à une allocation de stage d'un mois.

Art. 53.Afin de préparer l'apprenant-stagiaire à l'exercice de la profession et aux examens des cours, le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur doivent veiller à ce que l'apprenant-stagiaire acquière l'expérience pratique qui est prescrite par le programme.

A cette fin, le chef d'entreprise ou le moniteur sont plus particulièrement tenus : 1° de veiller à ce que le stage pratique s'effectue dans des circonstances adéquates en matière de sécurité et de santé pour l'apprenti, conformément aux prescriptions de la législation relative au bien-être au travail;2° de tenir l'accompagnateur du parcours d'apprentissage au courant du déroulement du stage pratique conformément au présent arrêté et aux directives de la Commission de pratique;3° de mettre à la disposition de l'apprenant-stagiaire l'aide, les outils, matières premières, vêtements de travail et de sécurité nécessaires sans que ceux-ci ne puissent être considérés comme des avantages en nature;4° de consacrer l'attention nécessaire à l'accueil et à l'intégration de l'apprenant-stagiaire dans l'environnement de travail;5° de ne pas confier à l'apprenant-stagiaire des missions qui ne sont pas en rapport avec la profession, qui peuvent être dangereuses ou nuisibles, ou qui sont interdites en vertu de dispositions légales ou réglementaires;6° de loger l'apprenant-stagiaire convenablement et de lui fournir une nourriture saine et suffisante dans la mesure où il s'est engagé à loger et nourrir l'apprenant-stagiaire.

Art. 54.Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur, doivent permettre à l'apprenant-stagiaire de se rendre aux examens et au cours qui se tiennent occasionnellement pendant les heures de travail de l'entreprise.

Art. 55.§ 1er. Le chef d'entreprise doit se conformer aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, plus particulièrement les règles relatives à la sécurité sociale, à la législation du travail et aux assurances imposées au chef d'entreprise ayant signé une convention de travail agréée. § 2. Le chef d'entreprise doit respecter la législation sur les vacances annuelles à l'égard de l'apprenant-stagiaire.

A l'apprenant-stagiaire qui, durant une année déterminée, n'a pas droit ou n'a qu'un droit partiel à des vacances, le chef d'entreprise doit accorder des jours de congé impayés, à prendre comme les vacances légales. La période cumulative des vacances payées et impayées s'élève à au moins vingt-quatre jours pour douze mois d'exécution de la convention de stage durant l'année calendaire en cours.

En outre, le chef d'entreprise doit accorder à l'apprenant-stagiaire qui a une convention de stage à temps plein, un jour de congé non-payé par mois calendaire complet de l'exécution de la convention de stage dans son entreprise. Toutes les périodes de suspension, visées aux articles 60 et 61, sont assimilées à l'exécution de la convention de stage. Ces jours de congé de vacances ne sont pas transférables à une autre entreprise ou à une année calendaire suivante. § 3. Le chef d'entreprise doit se conformer à l'horaire journalier et hebdomadaire, tel que fixé par le règlement du travail. Cet horaire ne peut pas dépasser le plafond maximum, fixé par une convention collective du travail, ou à défaut de convention collective, le plafond maximum fixé par la législation du travail.

Art. 56.Au cas où l'apprenant-stagiaire causerait un préjudice au chef d'entreprise ou à des tiers durant le stage, il n'est responsable que de dol et faute grave.

Il ne doit répondre de faute légère que si cette faute se manifeste plutôt habituellement que par hasard.

L'apprenant-stagiaire n'est pas responsable pour l'endommagement ou l'usure, dus à l'usage régulier de l'objet, ni pour la perte accidentelle de celui-ci. Dès que son travail a été réceptionné, l'apprenant-stagiaire ne doit plus répondre de ses vices.

Art. 57.Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur, doivent aider l'accompagnateur du parcours d'apprentissage lorsque celui-ci exerce le contrôle sur la convention de stage conclue par son intermédiaire, en application de l'article 39, 6° du décret du 7 mai 2004.

Le chef d'entreprise ou, le cas échéant, le moniteur, doivent aider les membres du personnel désignés par Syntra Vlaanderen lorsqu'ils exercent le contrôle quant au respect des dispositions du décret précité et du présent arrêté, en application des articles 42 à 44 inclus du décret précité.

Art. 58.A la demande de l'apprenant-stagiaire, le chef d'entreprise est tenu de lui remettre une déclaration mentionnant la date de début et de fin de la convention de stage et la nature du stage pratique.

Sous-section 4. Suspension de l'exécution de la convention de stage

Art. 59.L'apprenant-stagiaire a le droit d'être absent durant l'exécution de la convention de stage, avec maintien de l'allocation de stage, à l'occasion des mêmes événements et dans les mêmes conditions que ceux définis à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats du travail.

Art. 60.§ 1er. L'exécution de la convention de stage est suspendue dans les cas et aux conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Pendant la suspension de l'exécution de la convention de stage, chaque apprenant-stagiaire conserve le droit à son allocation d'apprentissage garantie pendant les premiers 30 jours. L'allocation de stage garantie n'est pas due dans les cas de suspension dans lesquels aucun salaire garanti n'est dû aux termes de la loi précitée. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, l'apprenant-stagiaire conserve le droit à l'allocation de stage garantie pendant les trente premiers jours du congé de maternité : 1° lorsque la suspension prend effet avant le 1er janvier de l'année dans laquelle l'apprenant-stagiaire atteint l'âge de dix-neuf ans;2° lorsque la suspension prend effet après le 31 décembre de l'année dans laquelle l'apprenant-stagiaire atteint l'âge de dix-huit ans et que l'apprenant-stagiaire doit accomplir un stage d'attente avant qu'elle ne puisse bénéficier d'une indemnité de maternité, en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.L'allocation d'apprentissage garantie n'est toutefois plus due dès que l'apprenant-stagiaire a droit à une indemnité de maternité, après l'accomplissement du stage d'attente. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, le chef d'entreprise-formateur n'est pas redevable d'une allocation de stage garantie en cas d'incapacité du travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'apprenant-stagiaire a droit à l'allocation et au mode de paiement, visés à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et conformément aux lois relatives à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Art. 61.Lorsque l'exécution de la convention de stage est suspendue pendant plus d'un mois, le chef d'entreprise doit en informer l'accompagnateur du parcours d'apprentissage par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours calendaires après l'expiration du mois. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage informe le Centre.

Lorsqu'après une suspension de plus d'un mois, l'exécution de la convention de stage est reprise, le chef d'entreprise doit en informer l'accompagnateur du parcours d'apprentissage par écrit, dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours calendaires suivant la reprise.

Lorsque l'exécution de la convention de stage est suspendue pendant plus d'un mois, la Commission de pratique peut adapter la durée de la convention de stage, d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage Sous-section 5. Fin de la convention de stage

Art. 62.Sans préjudice de l'application des modalités selon lesquelles les engagements prennent généralement fin, il est mis fin à la convention de stage : 1° à l'expiration du délai;2° en cas de décès de l'apprenant-stagiaire ou du chef d'entreprise;3° en cas de force majeure, rendant définitivement impossible l'exécution de la convention de stage;4° lorsqu' une des deux parties en fait la demande pendant la période d'essai en application de l'article 41, § 2;5° lorsque l'apprenant-stagiaire est engagé ou devient indépendant conformément aux dispositions de l'article 63;6° l'agrément de la convention de stage est retiré ou abrogé;7° lorsque la suspension de l'exécution de la convention de stage dépasse les six mois et qu'une des deux parties exprime le souhait de ne pas poursuivre l'exécution de la convention de stage;8° à défaut de moniteur, tel que défini à l'article 45, § 4. Sauf dans le cas de l'expiration du délai de l'exécution de la convention de stage, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage informe le centre de la cessation de la convention de stage.

Art. 63.L'apprenant-stagiaire peut mettre fin à la convention de stage, moyennant le respect d'un préavis de sept jours calendaires, lorsqu'il est recruté soit par contrat de travail soit dans le secteur public, ou acquiert le statut social d'indépendant.

L'apprenant-stagiaire fournit une preuve du recrutement ou du statut social d'indépendant à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage.

Art. 64.Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la cessation de l'exécution de la convention de stage, lorsque l'apprenant-stagiaire, respectivement le chef d'entreprise manquent gravement à leurs obligations en matière d'exécution de la convention de stage si l'apprenant-stagiaire souhaite changer, sur la base de motifs sérieux vers un autre parcours d'entrepreneuriat ou qu'il y a des circonstances entravant gravement le bon déroulement du stage pratique.

Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire doivent communiquer le motif à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage par écrit.

L'accompagnateur du parcours d'apprentissage intervient comme médiateur et essaie de réconcilier les parties. A cette fin, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage dispose d'un délai d'au maximum trois semaines, prenant cours à la date de réception de la notification écrite. Une suspension de la convention de stage pendant le délai de réconciliation ne suspend pas le délai de réconciliation.

Durant le délai de réconciliation d' au maximum trois semaines, les parties sont tenues de poursuivre l'exécution de la convention de stage.

Lorsque l'accompagnateur du parcours d'apprentissage ne parvient pas à réconcilier les parties ou que les parties ou une d'entre elles ne donnent pas suite à sa proposition de réconciliation, il fait parvenir à la Commission de pratique un avis et le rapport de l'entretien avec les parties dans les dix jours ouvrables.

Après enquête, la Commission de pratique évalue s'il existe un motif pour le chef d'entreprise ou l'apprenant-stagiaire qui justifie la cessation de l'exécution de la convention de stage.

Lorsque la commission de pratique estime qu'il existe un motif qui justifie la cessation de l'exécution de la convention de stage, elle abroge l'agrément de la convention de stage.

Art. 65.La Commission de pratique peut retirer d'office ou sur proposition de l' accompagnateur du parcours d'apprentissage et après enquête, l'agrément d'une convention de stage lorsque, lors de la conclusion de la convention, l'une des parties ou les deux parties ont fait de fausses déclarations ou présenté des documents falsifiés.

Lors du retrait de l'agrément de la convention de stage, l'agrément et toutes ses conséquences sont annulés avec effet rétroactif à la prise d'effet de l'exécution de la convention de stage pour la partie qui a fait de fausses déclarations ou présenté des documents falsifiés.

Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire peuvent faire une opposition individuelle ou conjointe contre le retrait de l'agrément de la convention de stage auprès de la Commission de pratique, dans le mois suivant la réception de la décision. L'opposition n'est pas suspensive. Après enquête et après avoir entendu les parties, la Commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de l'opposition.

Art. 66.Après enquête, la Commission de pratique peut abroger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, l'agrément d'une convention de stage lorsque : 1° les conditions de l'agrément ne sont plus réunies;2° l'une des parties ne respecte plus les obligations;3° l'apprenant-stagiaire, sauf en cas de dispense de participation aux cours et d'absence justifiée, est irrégulièrement absent pendant trois journées de cours consécutives;4° il s'avère, à l'occasion des examens en particulier, que l'apprenant-stagiaire ne possède pas l'aptitude intellectuelle ou professionnelle pour acquérir les compétences définies dans le programme;5° l'apprenant-stagiaire se rend coupable de mauvaise conduite pendant les cours ou le stage pratique. Lors de l'abrogation de l'agrément de la convention de stage, l'agrément et les conséquences de celui-ci sont annulés à partir d'une date déterminée par la Commission de pratique.

Le chef d'entreprise et l'apprenant-stagiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, peuvent faire une opposition individuelle ou conjointe contre le retrait de l'agrément de la convention de stage auprès de la Commission de pratique, dans le mois suivant la réception de la décision. L'opposition n'est pas suspensive. Après enquête et après avoir entendu les parties, la Commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de l'opposition.

Art. 67.Lors de la cessation de la convention de stage, la Commission de pratique peut décider d'exclure le chef d'entreprise ou l'apprenant-stagiaire.

L'exclusion de l'avantage de l'agrément de conventions de stage ultérieures peut être fixée pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le chef d'entreprise peut faire opposition à l'exclusion auprès de la Commission de pratique, dans le mois suivant la réception de la décision. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la Commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de l'opposition.

Dans le cas d'une exclusion à durée indéterminée, le chef d'entreprise peut adresser à la Commission de pratique une demande de révision de la décision, lorsqu'il se produit un fait nouveau. L'opposition n'est pas suspensive. Après enquête et après avoir entendu le chef d'entreprise, la Commission de pratique se prononce dans les deux mois suivant la réception de la demande.

Art. 68.Lorsque la Commission de pratique décide, en application de l'article 67, d'exclure un chef d'entreprise, celui-ci paie une indemnité à l'apprenant-stagiaire. Cette indemnité correspond au montant de l'allocation de stage due à l'apprenant-stagiaire pour une période de trois mois.

Titre 4. Evaluation et qualification Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 69.Les apprenants sont accompagnés et évalués conformément aux dispositions du présent arrêté et des directives du Conseil d'administration, établies en exécution du présent arrêté.

Le conseil d'administration réunit les dispositions et directives, visées à l'alinéa premier, dans un règlement d'examen. Le centre remet ce règlement d'examen à chaque apprenant qui s'inscrit aux formations.

Art. 70.Le Centre tient les questionnaires des examens, les directives en matière de correction et d'évaluation ainsi que les examens écrits eux-mêmes et les rapports des examens oraux à la disposition de Syntra Vlaanderen ou d'autres instances habilitées à les demander, pendant une période de dix ans.

Chapitre 2. L'examen

Art. 71.Chaque Centre doit organiser des examens afférents aux cours, à l'exception du cas visé à l'alinéa deux.

Il n'est pas besoin d'organiser des examens pour les apprenants de l'actualisation visée à l'article 22, 2° et 3°, à moins qu'un examen ne soit imposé par la loi ou le secteur.

Art. 72.La forme et le contenu de l'examen sont fixés dans le curriculum des cours, visé à l'article 6.

L'examen : 1° peut comprendre une épreuve théorique, une épreuve pratique ou une combinaison des deux;2° est soit écrit soit oral.

Art. 73.Les apprenants qui se sont inscrits aux cours, en application de l'article 19 à 22 inclus et qui, sauf cas de dispenses et d'absences justifiées, ont suivi les deux tiers du cours, sont inscrits et admis aux examens.

Les apprenants dont l'admission à la formation a été retirée en application de l'article 24, ne sont pas admis aux examens.

Les apprenants qui ont présenté tous les examens des cours de gestion d'entreprise ou de connaissances professionnelles ou de cours intégrés, sont admis aux examens de l'épreuve pratique.

Quiconque a participé aux examens au cours d'une année de cours antérieure, mais n'a pas réussi, est admis à l'examen d'une année de cours suivante et est inscrit par le centre, moyennant une demande écrite.

L'admission à la participation aux examens, visés à l'alinéa quatre, est limitée aux cours ayant comme objet la formation pour laquelle le participant a été inscrit ou pour laquelle il n'a pas réussi les examens.

Art. 74.Chaque participant : 1° présente les examens au campus du centre, où il est inscrit pour les cours;2° participe à tous les examens des cours auxquels il a été inscrit. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, il est accordé une dispense de présenter les examens respectifs au participant qui, en application de l'article 26, a été dispensé de suivre un cours ou une partie des cours dans une formation linéaire.

Art. 75.Pour réussir les examens, les participants doivent totaliser la moitié du nombre total de points du cours ainsi que la moitié des points pour chaque partie des cours dans une formation linéaire, comme il a été fixé dans le curriculum, à moins que le curriculum ne fixe d'autres normes de réussite.

Art. 76.Les examens des cours de gestion d'entreprise, de connaissances professionnelles et de cours intégrés sont évalués par une commission d'examen, constituée des enseignants des cours.

L'épreuve pratique est évaluée par une commission d'examen constituée d'un enseignant et d'un expert, à moins que le curriculum ne fixe une composition au nombre différent d'enseignants et d'experts.

Art. 77.La Commission de délibération délibère et statue sur la délibération des participants qui ne répondent pas aux conditions, visées à l'article 75.

Chaque centre crée une Commission de délibération conformément aux directives du conseil d'administration.

Lors de la délibération, tous les membres de la Commission de délibération disposent, chacun pour ce qui le concerne, d'un dossier des participants à délibérer.

La commission de délibération décide à l'unanimité ou à la majorité ordinaire, lorsqu'il s'avère que l'unanimité n'est pas possible.

L'épreuve pratique n'est pas délibérée par la commission de délibération. La commission d'examen décide autonomement si un apprenant a réussi après avoir présenté une épreuve pratique.

Les participants aux examens qui sont délibérés, ont réussi.

Art. 78.En application des directives du conseil d'administration, le centre communique les résultats des examens aux participants et au régisseur.

Art. 79.Les participants à l'examen qui n'ont pas réussi ou qui étaient absents, peuvent s'inscrire pour la seconde session.

Les participants à la seconde session participent aux examens pour lesquels ils n'ont pas réussi ou auxquels ils étaient absents pendant la première session.

Art. 80.Pendant chaque année de cours, deux sessions sont organisées pour les examens des cours de gestion d'entreprise, des cours de connaissances professionnelles, des cours intégrés, des actualisations et de l'épreuve pratique.

La première session est organisée peu après la fin d'un cours ou d'une partie d'un cours. Elle est organisée pendant les heures de cours.

La seconde session a lieu avant le début de l'année de cours suivante.

Pour les cours dont les curricula suivent une structure modulaire, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation des délais pour la seconde session.

La seconde session de l'épreuve pratique a lieu dans un délai d'au minimum trois et d'au maximum six mois après la première session et a lieu au campus où le participant a présenté les examens de la première session.

Pour des raisons organisationnelles, Syntra Vlaanderen peut accorder une dérogation aux dispositions de l'alinéa cinq, sur une demande motivée du Centre. Syntra Vlaanderen décide dans ce cas du campus du centre qui organisera la deuxième session et de la date à laquelle celle-ci sera organisée.

Chapitre 3. Le contrôle

Art. 81.Le centre veille à un déroulement adéquat et régulier des examens conformément au plan d'organisation, visé à l'article 10, alinéa deux, 1°.

Art. 82.Le centre est soumis au contrôle de Syntra Vlaanderen, pour ce qui concerne l'organisation des examens. Il se conforme aux instructions pédagogiques, didactiques et administratives que Syntra Vlaanderen fournit au centre dans ce contexte.

Lorsque Syntra Vlaanderen constate une ou plusieurs irrégularités dans le cadre du contrôle, il en fait rapport au Conseil d'administration.

Le rapport doit comprendre les positions de toutes les parties intéressées.

Art. 83.Les participants peuvent faire opposition aux modalités selon lesquelles se déroulent les examens auprès du régisseur au plus tard dans les sept jours calendaires suivant la réception de leurs résultats.

Le régisseur examine l'opposition et en fait rapport au conseil d'administration. Le rapport doit comprendre les positions de toutes les parties intéressées.

Art. 84.Le Conseil d'administration se concerte et décide dans les meilleurs délais et en tout cas dans le mois suivant la constatation de l'irrégularité par Syntra Vlaanderen ou suivant la réception de l'opposition de la part de l'apprenant.

Le Conseil d'administration décide si la constatation de Syntra Vlaanderen ou l'opposition de l'apprenant sont fondées et ne compromettent pas gravement le déroulement adéquat et régulier des examens conformément au plan d'évaluation ou au plan d'organisation.

Sans préjudice de l'application d'autres décisions administratives, le Conseil d'administration peut annuler les examens entièrement ou partiellement.

En cas d'annulation entière ou partielle, les examens concernés sont réorganisés conformément aux directives du Conseil d'administration.

Chapitre 4. La qualification

Art. 85.Les apprenants qui répondent aux conditions, visées à l'article 75, et qui réussissent aux examens de la composante de base, reçoivent un diplôme.

Art. 86.Les apprenants qui répondent aux conditions, visées à l'article 75, et qui réussissent aux examens de l'actualisation, reçoivent un certificat.

Les apprenants qui ont suivi les cours de l'actualisation et qui ne doivent pas présenter d'examen, en application de l'article 71, alinéa deux, reçoivent un certificat.

Art. 87.Les apprenants peuvent recevoir des certificats attestant qu'ils ont réussi les examens de soit le cours de gestion d'entreprise, le cours de connaissances professionnelles, le cours intégré ou la partie pratique, soit d'un ou de plusieurs modules.

Art. 88.Les diplômes, attestations et certificats doivent être conformes au modèle défini par le conseil d'administration.

Titre 5. Dispositions abrogatoires

Art. 89.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à formation de l'entrepreneur, visée dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2002, 10 décembre 2004, 28 septembre 2007, 7 décembre 2007, 14 mars 2008 et 21 mai 2010;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, à l'exception du chapitre 3, qui est abrogé le 1er septembre 2013; Titre 6. Dispositions finales

Art. 90.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 91.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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