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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2012
publié le 17 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand réglant les définitions, la composition de la commission Screening, les conditions de screening, les conditions de fonctionnement, le nouveau screening et les dispositions transitoires pour le screening, visés aux articles 19, § 3 et 26, § 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »

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autorite flamande
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2012036099
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17/10/2012
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14/09/2012
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14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les définitions, la composition de la commission Screening, les conditions de screening, les conditions de fonctionnement, le nouveau screening et les dispositions transitoires pour le screening, visés aux articles 19, § 3 et 26, § 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », l'article 19, § 3, alinéa deux, et l'article 26, § 3, alinéa trois, inséré par le décret du 20 avril 2012;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le 23 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 51 738/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant creation de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;2° formation supplémentaire certifiée : une formation supplémentaire agréée par Syntra Vlaanderen le 31 août 2012 et qui, après l'évaluation, donne droit à une attestation;3° administrateur délégué : l'administrateur délégue de « Syntra Vlaanderen », visé aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004;4° formation de chefs d'entreprise : une formation de base, agréée par Syntra Vlaanderen le 31 août 2012 qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise;5° appréciation d'opportunité : l'établissement d'un dossier étayé par la commission sectorielle et le screening par la commission Screening;6° conseil d'administration : le conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004;7° commission sectorielle : la commission, instituée en application de l'article 19, § 2, du décret du 7 mai 2004;8° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004. CHAPITRE 2. - Composition de la commission Screening

Art. 2.§ 1er. La commission Screening est composée comme suit : 1° deux membres du conseil d'administration, proposés par les représentants dans le conseil d'administration des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, siégeant dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre);2° deux membres du conseil d'administration, proposés par les représentants dans le conseil d'administration des organisations représentatives des employeurs, siégeant dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;3° un représentant de l'administrateur délégué;4° un secrétaire, désigné par l'administrateur délégué. Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, ont voix délibérative. § 2. Tous les deux ans, les membres de la commission Screening ayant voix délibérative choisissent un président parmi eux.

La présidence revient à tour de rôle aux représentants des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, et des représentants des organisations représentatives des employés, visés au paragraphe 1er, alinéa, premier, 2°. CHAPITRE 3. - Conditions de screening

Art. 3.§ 1er. Les conditions, visées à l'article 26, § 3, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004, sont clarifiées de la façon, visée aux paragraphes 2 à 6 inclus. § 2. A l'exception du cas, visé à l'alinéa deux, la condition qu'il s'agit d'un trajet conduisant à un entrepreneuriat indépendant, dans lequel une sortie comme collaborateur PME est possible, ressort : 1° du fondement du caractère indépendant du trajet;2° de la possibilité de sortie pour le collaborateur PME au marché de l'emploi. Pour les professions intellectuelles prestataires, visées à l'article 31, § 1er, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004, la condition qu'il s'agit d'un trajet conduisant à un entrepreneuriat indépendant, dans lequel une sortie comme collaborateur PME est possible, ne ressort que de la possibilité de sortie pour le collaborateur PME au marché de l'emploi. § 3. La condition que le trajet répond à un besoin au marché de l'emploi, peut ressortir : 1° d'un profil récent de compétence professionnelle, d'un profil professionnel, d'une fiche professionnelle ou d'un autre cadre dans lequel le besoin est étayé;2° d'un dossier démontrant le besoin;3° d'un point de vue étayé d'une organisation syndicale sectorielle, ou, à défaut, d'experts de la branche. § 4. La condition que le profil sectoriel de compétence professionnelle, si celui-ci est présent, ou, dans l'autre cas, le caractère innovateur, le profil générique d'entrepreneur ou la réglementation sont étayés, peut ressortir de : 1° un rapport étroit entre le trajet d'entrepreneuriat et un profil (récent) de compétence professionnelle, une fiche professionnelle ou un autre cadre;2° dans le domaine de l'innovation, un dossier d'opportunité étayé qui décrit clairement le caractère innovateur ou des tendances de marché à démontrer;3° dans le domaine du profil générique d'entrepreneur, le rapport clair avec la réglementation fédérale pour la connaissance de base de la gestion d'entreprise;4° dans le domaine de la réglementation émanant des autorités, les exigences de qualité imposées : a) au personnel agréé exerçant certaines activités;b) aux entreprises agréées ou au personnel agréé;c) aux entreprises agréées ou au personnel agréé ou ayant reçu une formation dans des institutions de formation agréées;5° dans le domaine de la réglementation émanant d'un secteur, l'énumération de l'auto-régulation. § 5. La condition que les chances d'emploi durable et l'effectivité économique sont augmentées, peut ressortir : 1° des données statistiques sur le nombre (croissant) existant d'indépendants ou d'entreprises;2° en cas d'un nouveau trajet, le fait qu'un trajet s'aligne sur un une tendance probablement permanente. § 6. La condition que d'autres acteurs sur le marché privé n'offrent pas de tels trajets ou intègrent des seuils spécifiques qui au moins entravent l'accès à la formation, peut ressortir : 1° du contenu du programme et du niveau;2° de la méthodique utilisée et de la faculté d'adaptation au groupe cible;3° du nombre d'heures de la formation;4° du droit d'inscription pour l'apprenant;5° des effets atteints par le suivi de la formation;6° de l'accessibilité, du moment, de la fréquence et de la répartition de la formation.

Art. 4.Après avis de la commission Screening sur la condition, visée à l'article 3, § 6, le conseil d'administration détermine la forme sur la base de laquelle l'appréciation d'opportunité sera effectuée. CHAPITRE 4. - Conditions de fonctionnement

Art. 5.Une demande d'appréciation d'opportunité, telle que visée à l'article 26, § 3, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004, est soumise à l'administrateur délégué, qui transmet la demande à la commission sectorielle.

Art. 6.Conformément à l'article 26, § 3, alinéas trois à six inclus, du décret du 7 mai 2004, l'appréciation d'opportunité d'un parcours d'entrepreneuriat est effectuée comme suit : 1° la commission sectorielle compétente établit un dossier étayé pour l'appréciation d'opportunité sur les conditions, visées à l'article 26, § 3, alinéa deux, a) à d) inclus, du décret précité.La commission sectorielle compétente transmet ce dossier étaye à la commission screening; 2° la commission screening émet un avis sur la condition visée à l'article 26, alinéa deux, e), du décret précité.La commission screening transmet son avis à l'administrateur délégué, conjointement avec le dossier étayé; 3° l'administrateur délégué soumet le dossier étayé,conjointement avec l'avis de la commission screening, à la ratification du conseil d'administration.4° lorsque la décision de sanctionnement n'est pas prise par unanimité des voix par le conseil d'administration, le conseil d'administration ajoute les points de vue déviants au dossier d'opportunité et le transmet au Gouvernement flamand, qui prend une décision définitive. Seuls les parcours qui sont sanctionnés par le conseil d'administration par unanimité des voix ou par le Gouvernement flamand, peuvent être indiqués comme des parcours d'entrepreneuriat et sont qualifiés comme un service non-économique d'intérêt général.

Les parcours, visés à l'alinéa deux, sont publiés à titre de notification sur le site web officiel de Syntra Vlaanderen, dans un mois suivant la ratification et pour leur durée entière, avec mention du nom du parcours. CHAPITRE 5. - Nouveau screening

Art. 7.§ 1er. Le nouveau screening a uniquement trait à la condition, visée à l'article 26, § 3, alinéa deux, e), du décret du 7 mai 2004;

Conformément à l'article 19, § 3, du décret du 7 mai 2004, il est tenu compte, lors du nouveau screening, de la stabilité des centres et de la dynamique nécessaire de l'offre des formations. § 2. Le nouveau screening est effectué entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année t-1.

Au plus tard le 31 décembre de l'année t-1, le conseil d'administration prend sa décision, après avis de la commission screening.

Au présent paragraphe il est entendu par l'année t-1 : l'année calendaire dans laquelle un avis et une décision sont pris, qui précède l'année calendaire dans laquelle l'année du cours commence. § 3. La condition, visée à l'article 6, alinéa premier, 4° est d'application au nouveau screening. § 4. Aussi longtemps qu'une nouvelle décision sur le nouveau screening n'est pas prise, la qualification, visée à l'article 6, alinéa deux, et à l'article 8, § 1er, alinéa premier, reste d'application. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 26, § 4, du décret du 7 mai, les parcours d'entrepreneuriat, agréés par le conseil d'administration le 31 août 2012 sont un service non-économique d'intérêt général qui sont exemptés de screening.

Pour un parcours d'entrepreneuriat exempté de screening, par application de l'alinéa premier, des tiers peuvent demander au Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, au moyen d'un avis de recours motivé, de ne pas l'agréer en tant que service non-économique d'intérêt général.

Le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, transmettra ce recours pour screening à la commission screening. Après avis du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, l'avis de la commission de screening est soumis à la décision du Gouvernement flamand. § 2. Les parcours, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, sont publiés le 31 août 2012 sur le site web de Syntra Vlaanderen à titre de notification.

Art. 9.Les demandes de screening des formations non certifiées et des recyclages certifiés doivent être introduites au plus tard le 30 septembre 2012.

L'appréciation d'opportunité des formations non certifiées et des recyclages certifiés doit être terminée le 31 décembre 2012.

Dans les alinéas premier et deux, on entend par formation non-certifiée : une formation agréée par « Syntra Vlaanderen » le 31 août 2012, qui, sous forme de perfectionnement, de recyclage ou de cours de langues, permet aux personnes qui suivent la formation entrepreneurs ou l'ont terminée avec fruit, ainsi qu'aux chefs d'entreprise et aux dirigeants et à leurs proches collaborateurs au sein de l'entreprise, d'améliorer leur valeur professionnelle et de s'adapter aux évolutions techniques, économiques et sociales.

Art. 10.Tant lors du screening que lors d'un nouveau screening, il convient, pour ce qui est du respect de la condition, visée à l'article 26, § 3, alinéa deux, e), du décret du 7 mai 2004, de tenir compte des bonnes pratiques administratives selon lesquelles les apprenants qui commencent une formation, doivent également pouvoir la terminer, ainsi que des conventions en cours conclues avec Syntra Vlaanderen.

Si le conseil d'administration souhaite déroger des dispositions, visées à l'alinéa premier, après l'avis de la commission screening, il est tenu de le motiver par écrit. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

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