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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mai 2010
publié le 25 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises

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autorite flamande
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2010035410
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25/06/2010
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21/05/2010
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eli/arrete/2010/05/21/2010035410/moniteur
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21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), modifié par les décrets du 27 avril 2007 et 10 juillet 2008, notamment les articles 5, § 2, 31, 33 et 41;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen";

Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen", rendu le 26 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 décembre 2009;

Vu l'avis 47 823/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées

Article 1er.A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2002, 4 avril 2003 et 14 mars 2008, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen peut déterminer une indemnité plus élevée par heure de cours pour des cours bien définis, tels que visés aux points 2° et 4°.

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2002 et 14 mars 2008, les mots "article 5, § 3" sont remplacés par les mots "article 5, § 2". CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° accompagnateur du parcours d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage, visé aux articles 39 et 40 du décret;" 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° apprentissage : la formation, visée à l'article 26, 1°, du décret;"; 3° dans le point 10°, la date "24 juillet 1996" est remplacé par la date "13 février 2009".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 3 est abrogé.

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 17, dont le texte actuel formera le premier alinéa du paragraphe 1er, sont ajoutés un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa sont admis aux cours, visés à l'article 4, § 2, 1°, les participants ayant satisfait à l'obligation scolaire à temps plein. Par dérogation au premier alinéa peuvent être admis aux cours, visés à l'article 4, § 3, les élèves en apprentissage qui suivent un programme alternatif de formation à vocation professionnelle conformément à l'article 57 de l'arrêté sur l'apprentissage. Ces élèves ne sont pas admis aux épreuves de la formation entrepreneurs. Ils subissent les épreuves de l'apprentissage et obtiennent un certificat de l'apprentissage s'ils réussissent conformément aux dispositions de l'arrêté sur l'apprentissage. » ; 2° un § 2 et un § 3 sont insérés, rédigés comme suit : « § 2.Les participants qui ont réussi les examens conformément à l'article 93, ne peuvent pas se réinscrire aux cours de formation théorique réussis pendant un délai de cinq années de cours. § 3. Syntra Vlaanderen peut, sur demande motivée, déroger aux dispositions du paragraphe 2. Si le participant est admis, il n'est pourtant pas censé être un participant admissible au financement pour une période de cinq années de cours.

Art. 6.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° ou bien démontre, à l'aide de son expérience pratique, sa connaissance approfondie du cours, de la partie ou du module. »

Art. 8.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Les stages suivants entrent en ligne de compte pour le stage pratique : 1° la convention de stage, visée à l'article 17, 1°, du décret;2° les autres formes de stage, déterminées par le conseil d'administration.»

Art. 9.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.§ 1er. La convention de stage est un contrat à durée déterminée par lequel un chef d'entreprise s'engage à dispenser ou faire dispenser une formation technique professionnelle au participant-stagiaire. Le participant-stagiaire s'engage à apprendre la technique d'une profession sous la direction et le contrôle du chef d'entreprise, et à suivre dans un centre les cours nécessaires de connaissances professionnelles de la formation théorique.

Après un examen approfondi, Syntra Vlaanderen peut rédiger un plan individuel de formation à l'intention des participants-stagiaires optant pour une formation dans une profession indépendante agréée conformément à l'article 3, § 1er, et pour laquelle aucun cours de connaissances professionnelles n'est organisé. Ces participants-stagiaires doivent subir des examens de passage et de sortie du cours de connaissances professionnelles. § 2. La convention de stage est conclue par l'intermédiaire d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage. »

Art. 10.L'article 35 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Les participants suivants peuvent conclure une convention de stage : 1° sans préjudice de l'application du § 2, premier alinéa, 2°, les participants qui sont admis en vertu de l'article 18 aux cours de connaissances professionnelles;2° les participants qui suivent un cours introductif comme préparation à un cours de connaissances professionnelles tel que visé à l'article 5, § 2. § 2. Les participants suivants ne peuvent pas conclure une convention de stage : 1° les participants qui ont terminé une formation entrepreneurs dans une profession indépendante et ont suivi de ce fait un stage pratique conformément à l'article 32, 1°;2° les élèves en apprentissage qui sont admis au cours de connaissances professionnelles conformément à l'article 17, troisième alinéa. Par dérogation au premier alinéa, la Commission de pratique peut décider, sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, qu'un participant qui a déjà terminé une formation entrepreneurs dans une profession indépendante et a suivi de ce fait un stage pratique conformément à l'article 32, 1°, peut conclure une convention de stage pour une autre profession indépendante. »

Art. 11.A l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots "la durée » sont remplacés par les mots « la date de fin"; 2° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le programme de formation du stage pratique, fixé par la Commission de pratique et repris au programme, visé à l'article 3, § 2, 4°;".

Art. 12.Dans l'article 38, § 3, l'article 42, § 2 et § 3, l'article 43, l'article 47, § 2 et § 3, l'article 48, § 1er et § 2, l'article 50, 8°, l'article 53, § 2, 2°, l'article 54, § 1er et § 4, l'article 57, § 1er, l'article 61, § 1er, § 2 et § 3, l'article 63, § 2, l'article 65, § 2 et § 4, l'article 67, § 1er et l'article 68, § 1er, du même arrêté, le mot "secrétaire d'apprentissage" est remplacé par le mot "accompagnateur du parcours d'apprentissage".

Art. 13.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les participants-stagiaires doivent suivre au plus tard au sixième jour de cours les cours de formation théorique. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La durée du stage s'étend sur une période de douze mois au minimum.

Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application du paragraphe 5, la Commission de pratique, peut limiter, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur de parcours d'apprentissage, et après examen, la durée de la convention de stage à moins de six mois : 1° si la formation préalable ou les progrès pendant la formation entrepreneurs suivie le justifient;2° en vue de l'achèvement normal de la formation entrepreneurs, si une autre personne est désignée comme chef d'entreprise-formateur. Après examen, la Commission de pratique peut prolonger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la durée d'une convention de stage : 1° si les parties en font la demande;2° si le participant n'a pas réussi l'examen de passage ou de sortie du cours de connaissances professionnelles;3° par application de l'article 61, § 3.»

Art. 14.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots "un quart, la moitié ou trois quarts" sont remplacés par les mots "deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes".

Art. 15.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En cas de suspension de l'exécution de la convention de stage pendant la période d'essai, la période d'essai est prolongée d'une période égale à celle de la suspension.» ; 2° au § 2, deuxième alinéa, le mot "dix" est remplacé par le mot "sept";3° au § 2, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Une suspension de l'exécution de la convention de stage avant ou pendant le délai de préavis, ne suspend pas le préavis.»

Art. 16.Dans l'intitulé de la sous-section B du Chapitre IV, section 2, du même arrêté, les mots "Le lieu de la formation et" sont insérés avant les mots "le chef d'entreprise".

Art. 17.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.§ 1er. Un lieu de formation d'un participant-stagiaire n'est agréé que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le chef d'entreprise : a) est de conduite irréprochable;b) est âgé de 25 ans accomplis, et a au moins cinq ans d'expérience pratique dans la profession, dont deux ans comme chef d'entreprise;2° le lieu de la formation répond aux exigences en matière d'organisation et d'équipement d'entreprise afin de permettre le stage pratique d'un participant-stagiaire conformément au programme de formation dans la profession indépendante qui fait l'objet de la convention de stage.La Commission de pratique peut déterminer l'organisation et l'équipement d'entreprise requis. § 2. Si un chef d'entreprise est titulaire d'un diplôme d'une formation entrepreneurs ou, conformément à l'évaluation de la Commission de pratique, soumet un certificat d'aptitude spéciale, l'âge, visé au § 1er, 1°, b), est porté à 23 ans. § 3. Après examen, la Commission de pratique peut déroger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, de l'expérience pratique requise dans la profession, visée au § 1er, 1°, b), si le chef d'entreprise fournit la preuve d'une formation préalable qui cadre avec la nature de la profession. § 4. Lorsque le chef d'entreprise n'assure pas personnellement la formation pratique d'un élève ou ne répond pas aux conditions fixées au § 1er, 1°, et § 2, le chef d'entreprise doit, à condition que l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, existe depuis deux ans, désigner parmi les membres du personnel un moniteur qui répond aux conditions visées aux § 1er, 1°, § 2 et § 3, à l'exception de la pratique professionnelle de deux ans dans la profession comme chef d'entreprise. Sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la Commission de pratique, après examen, peut déroger de la condition que l'entreprise existe depuis deux ans.

Le moniteur assure la formation pratique et l'encadrement pédagogique d'un élève, sous la responsabilité du chef d'entreprise et conformément aux directives de la Commission de pratique. § 5. Après examen, la Commission de pratique peut obliger, d'office ou sur la proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, un chef d'entreprise-formateur ou, le cas échéant, le moniteur à suivre un programme de recyclage pour qu'il puisse agir ou puisse continuer à agir comme formateur d'un participant-stagiaire. »

Art. 18.A l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "le chef d'entreprise" sont remplacés par les mots "le lieu de la formation";2° au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque la Commission de pratique estime que le lieu de la formation ne répond pas aux conditions, visées à l'article 44, le chef d'entreprise peut déposer, par lettre recommandée, dans les quatorze jours calendaires de la notification de la décision de non-agrément, une demande de révision auprès de la Commission de pratique.»

Art. 19.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2°, les mots "et moyennant participation à un cours de perfectionnement tel que déterminé par la Commission de pratique," sont supprimés;2° au paragraphe 4, les mots "par activité professionnelle distincte et" sont supprimés, et les mots "siège d'exploitation" sont remplacés par les mots "lieu de formation".

Art. 20.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "le siège d'exploitation" sont remplacés par les mots "le lieu de la formation";2° au paragraphe 2, sont ajoutés après les mots "d'abroger l'agrément de la convention de stage" les mots "et de ne pas agréer une nouvelle convention de stage dans le lieu de formation en question";3° au paragraphe 3, les mots "dans les dix jours calendaires suivant la prise de connaissance de la décision" sont remplacés par les mots "dans les quatorze jours calendaires suivant la notification par courrier recommandé de la décision".

Art. 21.L'article 51 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.A l'article 52 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2002 et 28 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice de l'application d'une convention collective de travail, le participant-stagiaire reçoit mensuellement une allocation de stage du chef d'entreprise. L'allocation de stage s'élève au minimum à : 1° 660 euros pendant la première année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage;2° 780 euros pendant la deuxième année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage;3° 900 euros pendant la troisième année de stage dans la profession qui fait l'objet de la convention de stage. L'augmentation de l'allocation de stage prend effet le 1er juillet, précédant l'année du cours. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° au paragraphe 3, les mots "un quart, la moitié ou trois quarts" sont remplacés par les mots "deux cinquièmes, trois cinquièmes ou quatre cinquièmes";4° au paragraphe 4, la date "1er novembre 2007" est remplacée par la date "1er janvier 2011", et les mots "indice novembre 1998" sont remplacés par les mots "indice novembre 2009";5° le paragraphe 5 est abrogé;6° au paragraphe 9, les mots "l'allocation de stage du mois en cours" sont remplacés par les mots "une allocation qui correspond à une allocation de stage pour un mois".

Art. 23.A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "visé à l'article 3, § 2, 4°" sont remplacés par les mots "visés à l'article 37, § 2, 1°";2° au § 2, 1°, les mots "du Règlement général pour la protection du travail" sont remplacés par les mots "de la législation relative au bien-être au travail".

Art. 24.A l'article 55, § 2, du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « En outre, le chef d'entreprise doit accorder au participant-stagiaire un jour de congé non-payé par mois calendaire complet de l'exécution de la convention de stage dans son entreprise.

Toutes les périodes de suspension, visées aux articles 59 et 60, sont assimilées à l'exécution de la convention de stage. Ces jours de congé de vacances ne sont pas transférables à une autre entreprise ou à une année calendaire suivante. »

Art. 25.A l'article 56, § 1er, du même arrêté, les mots "ou à des tiers" sont insérés entre les mots "chef d'entreprise" et les mots "durant le stage".

Art. 26.A l'article 62, § 1er, du même arrêté le 6° est abrogé.

Art. 27.L'article 64 du même arrêté est abrogé.

Art. 28.A l'article 65 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "si le participant-stagiaire souhaite changer, sur la base de motifs sérieux, de formation agréée dans une profession indépendante" sont insérés entre les mots "en matiere d'exécution de la convention de stage" et les mots "ou qu'il y a des circonstance";2° au paragraphe 2, les mots "d'un délai de deux semaines, qui commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition" sont remplacés par les mots "un délai de trois semaines au maximum qui prend cours à la date de réception de la notification par écrit.» Une suspension de la convention de stage pendant le délai de réconciliation ne suspend pas le délai de réconciliation. » ; 3° dans le § 3, les mots "deux semaines" sont remplacés par les mots "au maximum trois semaines";

Art. 29.L'article 66 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.A l'article 67 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, sont ajoutés après les mots "sont annulés" les mots "pour ce qui est de la partie qui a fait de fausses déclarations ou présenté des documents falsifies";2° au paragraphe 3, est insérée entre les mots "la convention de stage.» et les mots "Après enquête" la phrase suivante : « L'opposition n'est pas suspensive. »

Art. 31.A l'article 68 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 4°, les mots "plus particulièrement dans le cadre de l'éducation théorique" sont remplacés par les mots "pendant la formation théorique ou le stage pratique";2° au paragraphe 3, est insérée entre les mots "la notification de la décision.» et les mots "Après enquête" la phrase suivante : « L'opposition n'est pas suspensive. »

Art. 32.A l'article 69 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, sont insérés après les mots "le chef d'entreprise" les mots "ou le participant-stagiaire";2° au paragraphe 4, est insérée entre les mots "lorsqu'il se produit un fait nouveau.» et les mots "Après enquête" la phrase suivante : « L'opposition n'est pas suspensive. »

Art. 33.Les articles 73, 74 et 75 du même arrêté sont abrogés.

Art. 34.Dans l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, le § 5 est abrogé.

Art. 35.A l'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Syntra Vlaanderen créé une Commission de délibération au sein de chaque Centre conformément aux directives du conseil d'administration. »

Art. 36.L'article 90 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 90.§ 1er. Chaque Centre organise deux sessions pour le volet pratique des examens de sortie.

La deuxième session a lieu dans un délai d'au minimum trois et d'au maximum six mois après la première session. § 2. Pour des raisons organisationnelles, Syntra Vlaanderen peut accorder, sur demande motivée du Centre, une dérogation aux dispositions du paragraphe 1er.

En tout cas, Syntra Vlaanderen décide quel centre organisera la deuxième session. »

Art. 37.L'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 91.Les examens de sortie du volet pratique sont établis et évalués conformément aux dispositions générales, fixées par le conseil d'administration et les dispositions spécifiques, reprises dans le programme d'études approuvé par le conseil d'administration. »

Art. 38.L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen"

Art. 39.A l'article 1er. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif à l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises; visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, la date "24 juillet 1996" est remplacé par la date "13 février 2009"; 2° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° apprentissage : la formation, visée à l'article 26, 1°, du décret;".

Art. 40.Dans l'article 19, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, les mots "l'examen de passage, respectivement l'examen de sortie mentionnés dans les articles 81 jusqu'au 99 inclus de l'arrêté sur l'apprentissage. » sont remplacés par les mots "l'examen de la formation générale, l'examen théorique de la formation à vocation professionnelle et l'épreuve pratique sur la formation pratique, visés aux articles 62 à 78 de l'arrêté sur l'apprentissage". CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 41.Par dérogation à l'article 21, 1°, les allocations de stage des conventions de stage, agréées à l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent inchangées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 8 à 32, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 43.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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