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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2007
publié le 26 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "politique d'encadrement"

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autorite flamande
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2007037033
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26/11/2007
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05/10/2007
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5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "politique d'encadrement"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 16;

Vu le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'a.s.b.l.

ESF-Agentschap (Agence FSE), modifié par le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.540/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2007, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'emploi;2° l'administration : l'agence autonomisée externe de droit privé "ESF-Agentschap", visée à l'article 2, § 1er, du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'ASBL ESF-Agentschap (Agence FSE);3° groupes à potentiel : les personnes appartenant à un des groupes de population suivants : 1° allochtone : a) les personnes ayant une provenance socioculturelle d'un autre pays et séjournant légalement en Belgique, qui sont devenus belges ou non et qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes : 1) ces personnes ou leurs parents sont venus à notre pays en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial;2) ont obtenu le statut de demandeur d'asile déclaré recevable ou de réfugié;3) elles ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation;b) des personnes qui ne sont pas citoyens de l'Espace économique européen ou dont au moins un des parents ou deux des grands-parents ne sont pas citoyens de l'Union européenne;2° personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques, physiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi;3° travailleurs expérimentés : les travailleurs tels que visés à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, âgés de 50 à 65 ans;4° de courte scolarisation : les personnes qui remplissent une des conditions suivantes : a) être titulaire au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur;b) être titulaire d'un certificat d'une formation des classes moyennes;c) être titulaire d'un diplôme étranger non agréé;5° de moyenne scolarisation : les personnes qui sont titulaires au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.4° les établissements de formation sectoriels : les établissements de formation sectoriels et les fonds de sécurité d'existence qui sont gérés paritairement;5° FSE : le Fonds social européen;6° un réseau apprenant consiste en un groupe de représentants d'entreprises et d'organisations, autres que des personnes physiques, qui se rencontrent régulièrement et d'une manière structurée pour échanger des informations pratiques, des connaissances et des expériences.Le réseau apprenant crée un environnement honnête et familier à cet effet. Un réseau apprenant a au moins comme output des méthodiques pour une gestion des compétences (ou pour des éléments de celle-ci) et des modèles concrets pour l'introduction de ces (éléments de) méthodiques dans des projets pilotes à lancer dans des entreprises; 7° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux;8° SERR : le Conseil socio-économique de la Région, cité à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;9° ERSV : le Partenariat régional agréé, cité à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;10° SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 7 mai 2004 sur le Conseil socio-économique de la Flandre;11° le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de l'Autorité flamande;12° le Département de l'Enseignement : le Département de l'Enseignement de l'Autorité flamande;13° le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation de l'Autorité flamande;14° travailleur âgé : tout travailleur âgé de cinquante ans au moins;15° tutorat : toute forme d'accompagnement individuel ou collectif sur le lieu de travail d'une entreprise, offerte par un travailleur âgé de la même entreprise à un collègue plus jeune ou nouveau ou dans le cadre d'une formation;16° entreprise : les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante, les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les associations sans but lucratif à responsabilité juridique, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique;17° partenaires sociaux : les organisations des employeurs, des classes moyennes, de l'agriculture et des travailleurs représentées au sein du SERV;18° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";19° l'Agence de subventionnement : la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie", créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 portant création de l'agence "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie";20° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande de formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre).21° demandeur d'emploi inoccupé : un demandeur d'emploi qui n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;22° association professionnelle : une association professionnelle créée conformément à la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles ou conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.23° les règles du Fonds social européen : les règles d'éligibilité, visées au Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999, au Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le Règlement (CE) n° 1784/1999, et au Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et reprises dans les critères pour la Flandre fixés par le "Vlaams Monitoringscomité" (Comité flamand de monitoring), visé à l'article 3 du présent arrêté.» CHAPITRE II. - Organisation

Art. 2.L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oevre efficace du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Une commission ad hoc, dénommée "Vlaams monitoringscomité", est créée. Le Comité flamand de monitoring se compose de : 1° six représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le SERV;2° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;3° un représentant du Département de l'Enseignement;4° un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;5° un représentant de l'Agence de subventionnement;6° un représentant du SERV;7° un représentant de "Syntra Vlaanderen";8° deux représentants du VDAB;9° deux représentants de l'administration;10° un représentant des organisations non gouvernementales ayant une expertise en matière de la politique du marché du travail;11° un représentant de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (Association des Villes et Communes flamandes);12° un représentant du Ministre chargé de l'enseignement;13° un représentant du Ministre chargé de l'emploi;14° un représentant du Ministre chargé de l'économie sociale;15° un représentant du Ministre chargé de l'économie;16° un représentant du Ministre chargé de la politique extérieure;17° un représentant du Ministre-Président du Gouvernement flamand. Un représentant de la Commission européenne, de l'autorité de certification, de l'autorité d'audit et des experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions. § 2. Le Comité flamand de monitoring a pour mission d'approuver les décisions prises et les classifications attribuées conformément à l'article 10 du présent arrêté ou, si le collège d'évaluation, visé à l'article 10 du présent arrêté, ne parvient pas à un accord, de proposer une classification et de décider lui-même sur les demandes déclarées éligibles. § 3. Le Comité flamand de monitoring décide par consensus. § 4. Le Comité flamand de monitoring établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre. § 5. Le Comité flamand de monitoring peut déléguer une ou plusieurs de ses tâches aux groupes de travail qui sont composés de ses membres et sont dénommés commissions thématiques, horizontales, d'évaluation ou des litiges. CHAPITRE III. - Subventions pour le développement d'une politique d'encadrement

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, qui sont destinés à l'octroi de subventions pour le développement d'une politique d'encadrement, des subventions peuvent être octroyées aux projets répondant aux conditions prescrites par le présent chapitre. Section 1re. - Critères d'éligibilité

Art. 5.L'administration vérifie si les demandes introduites satisfont aux critères d'éligibilité prévus par les articles 6 à 9 du présent arrêté.

Art. 6.Les demandeurs introduisent un formulaire de demande standardisé auprès de l'administration. Les modalités relatives au contenu et au dépôt de ce formulaire de demande sont fixées par l'administration.

Ce formulaire de demande contient entre autres les informations suivantes : 1° les besoins auxquels le projet répond;2° le cas échéant, les partenaires;3° le programme sur le plan du contenu;4° l'échelonnement du projet et, le cas échéant, les différentes phases;5° le résultat escompté;6° la méthode;7° le budget. Sous-Section 1re. - Subventions pour une gestion du personnel liée à

l'âge

Art. 7.§ 1er. Des entreprises, autres que des personnes physiques, peuvent introduire une demande de subventionnement d'actions, où le tutorat est développé à l'intérieur de l'entreprise. Les partenaires sociaux et les établissements de formation sectoriels peuvent également introduire une demande de subventionnement d'actions où le tutorat est développé à l'intérieur d'autres entreprises, à condition qu'au moins cinq entreprises soient associées à ces projets. § 2. Les projets visent l'identification, l'appréciation, la reconnaissance, l'engagement et le développement des compétences de travailleurs âgés qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires. § 3. Le demandeur dispose du label de qualité visé à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2, ou obtient ce label de qualité aux conditions fixées par l'administration. § 4. Le demandeur s'engage à mettre les résultats du projet approuvé à la disposition du public, aux conditions fixées par le Comité flamand de monitoring. Sous-Section 2. - Subventions pour les réseaux apprenants

Art. 8.§ 1er. Tout partenaire d'un réseau apprenant peut introduire une demande de subventionnement de projets en matière de gestion des compétences, mis sur pied au sein du réseau et dont les expériences acquises lors de ces actions sont échangées, à condition que ce partenaire agisse en tant que coordinateur de ces actions au sein du réseau apprenant. § 2. Les projets sont axés sur les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires, sur les demandeurs d'emploi inoccupés, les indépendants ou les élèves. § 3. Le partenaire du réseau apprenant dispose du label de qualité visé à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2, ou obtient ce label de qualité aux conditions fixées par l'administration. § 4. Le demandeur s'engage à mettre les résultats du projet approuvé à la disposition du public, aux conditions fixées par le Comité flamand de monitoring. Sous-Section 3. - Subventions pour une politique sectorielle des

compétences

Art. 9.§ 1er. Pour ce qui est des secteurs ayant conclu un accord de secteur avec le Gouvernement flamand, les organes sectoriels dotés de la personnalité juridique tels que les établissements de formation sectoriels et les associations professionnelles peuvent introduire une demande de subventionnement de projets visant à développer, sur la base d'une analyse, une politique des compétences axée sur le développement, l'utilisation et la reconnaissance de compétences chez les travailleurs, chercheurs d'emploi et élèves, ou visant à développer et à mettre sur pied un plan d'action sur la base d'une analyse et partant d'une politique des compétences. Les organes sectoriels n'étant pas composés paritairement sont subordonnés à la condition qu'ils doivent, avant d'introduire la demande, soumettre l'approbation du comité paritaire du secteur concerné. § 2. Les projets sont axés sur les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires, sur les demandeurs d'emploi inoccupés, les indépendants ou les élèves. § 3. Le demandeur dispose du label de qualité visé à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2, ou obtient ce label de qualité aux conditions fixées par l'administration. § 4. Le demandeur s'engage à mettre les résultats du projet approuvé à la disposition du public, aux conditions fixées par le Comité flamand de monitoring. Section 2. - Critères d'appréciation

Art. 10.§ 1er. Le Comité flamand de monitoring désigne un collège d'évaluation qui se compose d'au moins deux évaluateurs indépendants et d'un représentant de l'administration. Ce collège d'évaluation apprécie les demandes déclarées éligibles sur leurs qualités de fond et financières, au vu des critères suivants : 1° la pertinence du projet à l'égard de la politique et des intéressés, notamment en accordant une attention particulière à l'emploi des groupes à potentiel.2° la faisabilité du projet au regard des objectifs, du programme de travail et de la durabilité.3° la gestion du projet au niveau du management, du suivi et de l'évaluation, tout en tenant compte éventuellement de la présence d'un système de suivi des clients. Le collège d'évaluation établit une classification des demandes déclarées éligibles sur la base des critères susmentionnés, formule un avis motivé et soumet cette classification et cet avis à l'approbation du Comité flamand de monitoring. Si le collège d'évaluation ne parvient pas à un accord sur la classification et l'avis motivé des demandes déclarées éligibles, c'est le Comité flamand de monitoring qui prend une décision conformément à l'article 3, § 2, du présent arrêté. § 2. Le délai entre le dépôt de la demande auprès de l'administration et la décision du Comité flamand de monitoring conformément à l'article 3, § 2, est de trois mois au maximum. Section 3. - Montants des subventions

Art. 11.La subvention, visée à l'article 7 du présent arrêté, s'élève au maximum à 100.000 euros par demandeur, y compris la subvention éventuelle obtenue du FSE, même dans les cas où celui-ci introduit plusieurs demandes dans le cadre de la présente Section au cours du même tour d'introduction.

Art. 12.La subvention, visée aux articles 8 et 9 du présent arrêté, s'élève au maximum à 500.000 euros par demandeur, y compris la subvention éventuelle obtenue du FSE, même dans les cas où celui-ci introduit plusieurs demandes dans le cadre de la présente Section au cours du même tour d'introduction.

Art. 13.Seuls les vingt-quatre premiers mois suivant le jour de démarrage du projet sont subventionnables.

Sur demande écrite du demandeur, le Comité flamand de monitoring peut décider de prolonger la période subventionnable de six mois au maximum. La demande motivée est introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'administration au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois.

Art. 14.La base subventionnable comprend tous les frais admis par le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;(publiées au JO L10 du 13 janvier 2001, p. 20) et par les règles du Fonds social européen.

Pour les projets introduits par des demandeurs auxquels s'applique le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;(publiées au JO L10 du 13 janvier 2001, p. 20), l'apport de droit privé comprend au moins le pourcentage, calculé par rapport aux frais de projet globaux, qui s'applique conformément à l'article 4, troisième alinéa, dudit Règlement.

Les frais salariaux des demandeurs sont repris à concurrence d'au maximum cinquante pour cent du coût total repris dans la base subventionnable, mais ne sont pas admissibles aux subventions.

Dans la mesure où un organe sectoriel doté de la personnalité juridique, tel qu'un établissement de formation sectoriel, introduit une demande, ce demandeur finance au minimum vingt pour cent des frais de projet.

Pour le montant restant de la base subventionnable, des subventions flamandes et du FSE peuvent être admises dans la mesure où celles-ci sont conformes à la réglementation relative au FSE. Si deux ou plusieurs projets ou demandeurs obtiennent un classement égal et le budget est insuffisant pour subventionner tous ces projets également classés, le budget restant est réparti au prorata parmi ces projets ou demandeurs.

Art. 15.Au moins tous les ans et au plus tard trois mois après l'expiration du délai d'exécution subventionnable du projet, le demandeur soumet à l'administration un rapport contenant entre autres une description budgétaire et du contenu de l'exécution du projet, les résultats du projet et les dépenses relatives au projet, ce qui lui permet d'obtenir le paiement de la subvention dans les limites maximales fixées qui sont reprises dans l'arrêté de subvention.

Art. 16.§ 1er. L'administration peut procéder à une réduction de la subvention de projet octroyée si les critères cités à l'article 10 n'ont pas été remplis au cours de l'exécution du projet. § 2. L'administration peut suspendre ou réclamer la subvention de projet octroyée au demandeur, dans les cas suivants : 1° si le demandeur n'obtient pas le label de qualité visé aux articles 7, § 3, 8, § 3 et 9, § 3;2° si le demandeur utilise les subventions de projet à d'autres fins que pour lesquelles elles étaient accordées;3° si le demandeur n'observe pas les critères allant de pair avec l'approbation du projet;4° si le demandeur empêche le contrôle visé à l'article 17. CHAPITRE IV. - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires

Art. 17.L'administration et la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilitées à exercer un contrôle du respect des dispositions du présent arrêté et de l'affectation des fonds attribués conformément à l'article 56 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "crédit levier - politique d'encadrement" est abrogé. L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet "crédit levier - politique d'encadrement" reste cependant applicable aux projets ayant été approuvés sur la base de cet arrêté et n'étant pas encore terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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