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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2014
publié le 26 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'évaluation des plans d'amélioration

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autorite flamande
numac
2014035199
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26/02/2014
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17/01/2014
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17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'évaluation des plans d'amélioration


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 32, 3°, l'article 41, § 2, troisième alinéa, remplacés par le décret du 19 juillet 2013, l'article 42, § 1er et l'article 43, premier alinéa, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2013 ;

Vu l'avis 54.477/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par institution : un établissement d'enseignement, un centre d'encadrement des élèves ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tels que visés à l'article 2, 6°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux plans d'amélioration, visés à l'article 41, § 2, premier alinéa du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et aux plans d'amélioration des centres, visés à l'article 2, 6°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) », pour le maintien de leur reconnaissance à l'occasion de l'audit de l'apprentissage.

Art. 3.§ 1er. Le plan d'amélioration, visé à l'article 2, doit répondre aux conditions formelles suivantes : 1° être signé par le président de la direction de l'institution ou son mandataire ;2° contenir la date jusqu'à quand l'institution souhaite suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance ;3° s'il s'agit d'un établissement d'enseignement qui n'est pas un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base, comporter l'engagement de discuter le plan d'amélioration le plus vite possible avec les différents conseils, visés à l'article 8, § 1er, à l'article 40, l'article 42 et l'article 45 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » ;4° s'il s'agit d'un centre d'éducation des adultes ou d'un centre d'éducation de base, comporter l'engagement d'informer au plus vite le personnel et les apprenants sur le contenu du plan d'amélioration ;5° s'il s'agit d'un centre d'encadrement des élèves, comporter l'engagement de discuter au plus vite le plan d'amélioration avec son personnel et le communiquer aux établissements d'enseignement avec lesquels il a conclu un plan de gestion ou un contrat de gestion avec la demande à ces établissements d'enseignement de transmettre le plan d'amélioration aux différents conseils de l'école, visés à l'article 8, § 1er, l'article 40, l'article 42 et l'article 45 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » ;6° s'il s'agit d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tels que visés à l'article 2, 6°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) », comporter l'engagement d'informer au plus vite et ses apprenants, les parents et son personnel sur le contenu du plan d'amélioration ;7° comporter une déclaration dont il apparaît que la direction de l'institution consente ou non à joindre le plan d'amélioration à la publication du rapport d'audit et à l'approbation ou la désapprobation du plan d'amélioration par le Gouvernement flamand. Si le plan d'amélioration est établi à l'occasion d'un avis défavorable, justifié par le fait que l'inspection a constaté des lacunes ne pouvant être corrigées qu'avec un appui externe, le plan d'amélioration comportera également une déclaration d'engagement confirmant que la direction de l'institution a formulé une demande de soutien pour l'ensemble des lacunes qui ont donné lieu à l'avis défavorable et que la personne ou l'organisation offrant le soutien donne suite à la demande. Cela ressort d'une déclaration signée par la personne ou l'organisation offrant le soutien. § 2. Le plan d'amélioration répond aux critères de fond suivants : 1° comporter une énumération des lacunes citées dans le rapport d'audit ;2° décrire, par lacune, les objectifs d'amélioration au niveau de l'institution et, dans la mesure du possible, décrire les objectifs au niveau du personnel, des élèves ou des apprenants ;3° comporter, par objectif d'amélioration, la description de la feuille de route pour atteindre cet objectif.Cette description contient au moins un calendrier concret pour les différentes étapes et comporte par étape du calendrier au moins une description de l'objectif, des actions, des acteurs concernés et des moyens nécessaires ; 4° comporter, par objectif d'amélioration, une description des instruments ou procédures à l'aide desquels l'institution mesurera les progrès accomplis.Ce mesurage est effectué au moins une fois par an comme évaluation intermédiaire. A la fin de la période de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, une évaluation finale a lieu ; 5° comporter, par objectif d'amélioration, une description de la façon dont l'institution fournira la preuve d'avoir atteint l'objectif d'amélioration.

Art. 4.L'inspection vérifie si le plan d'amélioration satisfait aux conditions, visées à l'article 3, et si le plan d'amélioration permet, dans des limites raisonnables, à l'institution d'éliminer ou combler toutes les lacunes qui ont donné lieu à l'avis défavorable.

L'inspection formule son avis au Gouvernement flamand qui décide de l'approbation ou de la désapprobation du plan d'amélioration.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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