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Décret du 17 novembre 2023
publié le 04 décembre 2023

Décret relatif aux écoles ouvertes

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autorite flamande
numac
2023047608
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04/12/2023
prom.
17/11/2023
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17 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif aux écoles ouvertes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux écoles ouvertes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° AGION : l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement, créée par le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement en l'agence autonomisée externe de droit public Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement ;2° GO! : l'enseignement communautaire tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire.

Art. 3.Les établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel et les établissements de l'éducation des adultes ne peuvent avoir recours aux moyens d'investissement d'AGION et de GO! que pour l'achat, les constructions nouvelles d'infrastructure scolaire et pour la rénovation supérieure à 400m2 d'infrastructure scolaire si cette infrastructure scolaire est ouverte à des tiers conformément au présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe aucune obligation, temporaire ou non, d'ouvrir l'infrastructure scolaire en question à l'utilisation par des tiers s'il peut être démontré que l'ouverture de cette infrastructure scolaire n'est pas possible en raison de facteurs objectifs.

A la lumière de sa vision éducative, des besoins locaux spécifiques et du contexte géographique, l'établissement d'enseignement décide des modalités et conditions concrètes des activités organisées dans le cadre de l'ouverture de l'infrastructure scolaire concernée, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Procédure Section 1re. - AGION

Art. 4.L'autorité scolaire ou l'autorité de centre soumet une demande de subvention à AGION pour le subventionnement régulier. La demande de subvention comprend l'un des éléments suivants : 1° une motivation dûment étayée démontrant l'ouverture prévue de l'infrastructure scolaire ;2° une demande motivée de dérogation permanente ou temporaire. Dans l'alinéa 1er, on entend par subventionnement régulier : la manière classique dont l'autorité scolaire ou l'autorité de centre dans l'enseignement subventionné peut avoir recours aux moyens financiers pour les investissements d'infrastructure scolaire conformément à la législation de l'enseignement en vigueur.

En ce qui concerne les dossiers dans lesquels AGION agit au nom de la Commission communautaire flamande, les accords de fond et les principes administratifs sont établis entre AGION et la Commission communautaire flamande.

La motivation dûment étayée de l'ouverture prévue, visée à l'alinéa 1er, 1°, contient au moins les éléments suivants : 1° la description des parties de l'infrastructure scolaire qui seront ouvertes ;2° les tiers envisagés qui utiliseront l'infrastructure scolaire ;3° un rapport sur la consultation de l'administration locale sur la réalisation d'une ouverture de l'infrastructure scolaire concernée. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande fait office d'administration locale flamande ; 4° une déclaration d'engagement à permettre à des tiers d'utiliser l'infrastructure scolaire ouverte. La demande motivée de dérogation temporaire ou permanente, visée à l'alinéa 1er, 2°, contient au moins les éléments suivants : 1° une analyse des facteurs objectifs impliquant l'impossibilité absolue d'ouvrir une partie de l'infrastructure scolaire ou une preuve des actions entreprises par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre pour concrétiser l'ouverture de l'infrastructure scolaire ;2° un rapport sur la consultation de l'administration locale sur la réalisation d'une ouverture de l'infrastructure scolaire concernée. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande fait office d'administration locale flamande.

AGION peut demander des informations, des documents ou des clarifications supplémentaires.

Les demandes de subvention existantes éligibles à une décision à partir d'un an après l'entrée en vigueur du décret comprennent les éléments et justifications mentionnés dans le présent article.

Art. 5.AGION prend une décision quant au respect de l'ouverture de l'infrastructure scolaire ou à l'autorisation de la dérogation demandée, sur la base des éléments de l'article 4. A cette fin, AGION utilise un cadre d'évaluation commun élaboré en consultation avec GO!.

AGION informe l'autorité scolaire ou l'autorité du centre de sa décision.

Si AGION décide que la condition d'ouverture de l'infrastructure scolaire n'est pas remplie ou qu'aucune dérogation n'est accordée, la demande de subvention visée à l'article 4 n'est pas approuvée.

Si AGION accorde une dérogation temporaire à l'ouverture de l'infrastructure scolaire, AGION détermine les modalités.

Art. 6.§ 1er. Contre la décision d'AGION selon laquelle la condition d'ouverture de l'infrastructure scolaire n'est pas remplie, l'autorité scolaire ou l'autorité du centre peut introduire une objection auprès d'AGION dans les deux mois suivant la réception de la décision d'AGION, avec une motivation annexée démontrant l'ouverture de l'infrastructure scolaire.

Contre la décision d'AGION de ne pas accorder une dérogation à la condition d'ouverture de l'infrastructure scolaire, l'autorité scolaire ou l'autorité du centre peut introduire une objection auprès d'AGION dans les deux mois suivant la réception de la décision de l'AGION, avec une motivation annexée démontrant que l'ouverture est impossible.

Après qu'AGION a examiné l'objection et posé des questions supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des informations, si nécessaire, AGION communique la décision définitive à l'autorité scolaire ou à l'autorité du centre. § 2. Si AGION prend la décision définitive que la condition d'ouverture de l'infrastructure scolaire n'est pas remplie ou qu'aucune dérogation n'est accordée, la demande de l'autorité scolaire ou de l'autorité du centre n'est pas approuvée.

Si AGION prend la décision définitive d'accorder une dérogation temporaire à l'obligation d'ouverture, AGION en détermine les modalités. Section 2. - GO!

Art. 7.GO! approuve le financement régulier de projets d'infrastructure ouvrant l'infrastructure scolaire à des tiers. A cette fin, GO! utilise un cadre d'évaluation commun élaboré en consultation avec AGION. Dans l'alinéa 1er, on entend par financement régulier : la manière classique dont l'autorité scolaire ou l'autorité de centre dans GO! peut avoir recours aux moyens financiers pour les investissements d'infrastructure scolaire conformément à la législation de l'enseignement en vigueur.

Lors de l'approbation, GO! veille à ce que, pour chaque projet d'infrastructure lors de l'ouverture d'une infrastructure scolaire, au moins les éléments suivants soient inclus dans le dossier de demande par les organes compétents conformément aux dispositions du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire : 1° la description des parties de l'infrastructure scolaire qui seront ouvertes ;2° les tiers envisagés qui utiliseront l'infrastructure scolaire ;3° un rapport sur la consultation de l'administration locale sur la réalisation d'une ouverture de l'infrastructure scolaire concernée. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande fait office d'administration locale flamande ; 4° une déclaration d'engagement à permettre à des tiers d'utiliser l'infrastructure scolaire ouverte. En cas d'approbation d'un projet d'infrastructure impliquant une dérogation temporaire ou permanente à l'ouverture de l'infrastructure scolaire, GO! veille à ce qu'au moins les éléments suivants soient inclus dans le dossier de demande des organes compétents, conformément aux dispositions du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire : 1° une analyse des facteurs objectifs impliquant l'impossibilité absolue d'ouvrir une partie de l'infrastructure scolaire ou une preuve des actions entreprises par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre pour concrétiser l'ouverture de l'infrastructure scolaire ;2° un rapport sur la consultation de l'administration locale sur la réalisation d'une ouverture de l'infrastructure scolaire concernée. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande fait office d'administration locale flamande.

En cas d'approbation d'un projet d'infrastructure impliquant une dérogation temporaire à l'ouverture de l'infrastructure scolaire, GO! peut au moins rendre compte des conditions liées à la dérogation temporaire. CHAPITRE 3. - Maintien et compte rendu

Art. 8.L'inspection de l'enseignement contrôle l'autorité scolaire ou l'autorité du centre subventionnée ou financée conformément au présent décret quant à l'ouverture de l'infrastructure scolaire après la mise en service de celle-ci. A cette fin, elle peut demander les décisions d'AGION ou de GO! sur la base du cadre d'évaluation commun, tel que visé aux articles 4 et 7.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrôle.

Art. 9.AGION peut demander à l'autorité scolaire ou à l'autorité du centre de l'enseignement subventionné qui a été subventionnée conformément au présent décret de rendre compte de l'utilisation de l'infrastructure scolaire.

GO! peut demander à ses écoles et groupes d'écoles financés conformément au présent décret de rendre compte de l'utilisation de l'infrastructure scolaire. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1746 - N° 1 - Rapport : 1746 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1746 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 15 novembre 2023.

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