publié le 23 avril 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations
23 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", notamment les articles 6bis, alinéa deux, inséré par le décret du 28 avril 2006, et 8, § 2, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006.
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 décembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant les exportations, les mots "encourageant les exportations" sont remplacés par les mots "encourageant l'entrepreneuriat international".
Art. 2.Aux articles 1er, 6°, 7°, 8°, 9°, 4, 5°, 10, § 2, 11, § 3, 17, § 1, 19, alinéa trois, 28, 4°, et 29, 3°, les mots "Export VIaanderen" sont chaque fois remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen".
Art. 3.Dans l'article 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 4° et 10° sont remplacés par ce qui suit : 4° demandeur : la petite et moyenne entreprise qui entreprend des initiatives et présente à cet effet une demande de subvention, conformément au chapitre H.Le demandeur doit avoir un numéro d'entreprise et se conformer à la législation sociale et fiscale"; 10° centre de services : une entreprise ou organisation qui met à la disposition de plusieurs entreprises, contre paiement, des bureaux modernes équipés, sur base de coûts partagés, et est située dans un pays qui figure dans le plan opérationnel à moyen et long terme, fixé par le conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ».Il faut en outre que l'entreprise ou l'organisation soit reprise dans une liste dynamique, tenue à jour par la VLAIO et accessible au public. Lors de la composition de la liste il est tenu compte des critères suivants : secrétariat multilingue, réponses téléphoniques individuelles, administration du courrier, facilités de domiciliation, services juridiques, services de traduction, conseils de marketing, appui TIC, comptabilité, études du marché, services de courrier, accessibilité permanente, situation favorable, infrastructure commune, telle que salles de réunion, lieu de stockage, aire de parking, cuisine, sanitaire, usage commun d'appareils tels que projecteurs, téléphone, fax, photocopieurs, raccordement internet, vidéoconférence, projecteurs LCD,... 2° au point 11°, les mots "encourageant les exportations" sont remplacés par les mots "encourageant l'entrepreneuriat international".
Art. 4.Dans le même arrêté, dans l'intitulé du chapitre II, les mots "encourageant les exportations" sont remplacés par les mots "encourageant l'entrepreneuriat international".
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots "encourageant les exportations" sont remplacés par les mots "encourageant l'entrepreneuriat international";2° au § 1er, le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services".
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La période pertinente de cinq ans peut varier. Les subventions pour ces initiatives ne peuvent être affectées qu'à l'appui des voyages d'affaires d'administrateurs, de membres du personnel ou de managers des exportations ayant un contrat d'exclusivité permanent de l'entreprise introduisant la demande, ainsi que d'étudiants qui agissent pour le compte de l'entreprise qui introduit la demande. Dans ce dernier cas, l'initiative doit cadrer dans le programme d'études et la subvention revient à l'entreprise qui introduit la demande. »
Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II, section XII est remplacé par l'intitulé suivant : « Frais de l'entreprise qui s'installe dans un centre de services. »
Art. 8.L'article 39 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 39.La subvention accordée en faveur des initiatives visées à l'article 3, § 1er, 11°, concerne une intervention dans les frais d'utilisation du centre de services.
Les coûts admissibles sont plafonnés à 4.000 euros par mois pour une période de trois mois au minimum et dix-huit mois au maximum. La subvention peut être sollicitée pour plusieurs durées, étant entendu que, lors de la première demande, la période subsidiable doit être de trois mois au minimum. Cette durée peut être prolongée chaque fois de trois mois au minimum, jusqu'à ce que la durée maximale de dix-huit mois soit atteinte. » La subvention ne peut être payée qu'une fois, au terme de la période de subvention complète. Des prolongations ne peuvent plus être demandées par après.
Art. 9.A l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : Les entreprises qui obtiennent une subvention pour les coûts dans un centre de services ne peuvent plus prétendre aux subventions pour des initiatives de prospection séparées dans le même pays, pendant la période à laquelle se rapporte la subvention. § 2. La demande de subvention doit être introduite au plus tard quinze jours calendaires avant la date de début du bail. La demande de prolongation de la subvention doit être introduite auprès de l'administration au plus tard quinze jours calendaires avant l'expiration de la période de subvention initiale. »; 2° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 41, 3° du même arrêté, les mots "faisant apparaître la répartition des coûts, conformément à l'article 39" sont supprimés.
Art. 11.L'article 42 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 42.En cas de décision favorable, la subvention accordée est réglée pour autant que : 1° un rapport des activités établi conformément au modèle fixé par l'administrateur délégué, soit soumis à l'administration dans les six mois de la fin de la période de subvention, et accepté par celle-ci;2° copie du bail soit soumise à l'administration.Si le bail est déjà disponible au moment de la demande, une copie doit déjà être soumise; 3° copies des factures et des quittances correspondantes (avis de débit de la banque) sont présentées à l'administration dans les six mois de la fin de la période de subvention.L'administration peut décider de désigner un bureau fiduciaire externe pour le contrôle des dépenses réelles. Les frais découlant du contrôle sont à charge de l'entreprise bénéficiaire.
Art. 12.Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et sur lesquelles aucune décision n'est encore intervenue à cette date, tombent sous l'application du présent arrêté, à moins que ce ne soit préjudiciable pour le demandeur et que la subvention accordée ne soit inférieure.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique des débouchés et des exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN