publié le 10 mai 2012
Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (1)
20 AVRIL 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », modifié par les décrets des 27 avril 2007, 10 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 16 juillet 2010, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Le présent tient compte des dispositions : 1° de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur; de la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. ».
Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;2° apprentissage : le parcours comprenant une formation pratique dans une entreprise, complétée par un fonctionnement théorique dans un centre qui répond aux règles visées aux articles 27 à 30 inclus;3° parcours d'entrepreneuriat : un trajet contrôlé par Syntra Vlaanderen, qui est axé sur un profil sectoriel de compétence professionnelle, un profil générique d'entrepreneur ou une réglementation, qui est conforme aux règles, visées aux articles 31 à 33 inclus;4° parcours attribué : le parcours ayant pour but une meilleure intégration des participants dans l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant des technique pour augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat, qui est conforme aux règles visées à l'article 34;5° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours, tel que visé aux articles 39 à 40 inclus;6° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 36 à 38 inclus;7° régisseur : les missions de Syntra Vlaanderen ayant trait essentiellement au développement de la politique et du contrôle;8° acteur : les missions de Syntra Vlaanderen qui concernent l'organisation concrète des formations.».
Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.La « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » est l'agence des autorités flamandes qui assure et favorise un développement des compétences de jeunes et d'adultes qualitatif, innovateur et orienté sur le marché du travail, afin de rendre possible un entrepreneuriat meilleur en Flandre. ».
Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, la » Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » remplit les tâches suivantes : 1° sont considérés comme tâches générales : a) promouvoir et contribuer à un entrepreneuriat meilleur en Flandre;b) stimuler l'enseignement entreprenant et la formation en Flandre;c) promouvoir le développement des compétences centré vers le marché du travail des entrepreneurs, leurs collaborateurs et de tous les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer leurs compétences professionnelles;d) garantir une offre ciblée, axée sur l'expérience, complémentaire, innovatrice, actuelle et flexible par le biais de parcours développés de façon sectorielle;e) subventionner l'apprentissage et les parcours d'entrepreneuriat, et assurer des interventions financières dans les parcours attribués et dans d'autres missions fixées au présent décret ou contractées : 2° sont considérées comme tâches de régisseur : a) piloter la détection des besoins et fixer les priorités en concertation avec les acteurs intéressés, particulièrement avec les centres;b) piloter et valider l'innovation pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués, en confiant des missions visant à développer des parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des méthodiques y afférentes;c) l'évaluation systématique, le monitoring, l'audit et l'adaptation de la portée, l'effectivité et la qualité de l'offre de formations;d) le contrôle des parcours et modules, tant en fonction de la qualité et du déroulement correct du point de vue financier, qu'en fonction de la conformité avec la réglementation;e) la stimulation, la facilitation et la réalisation de partenariats effectifs et efficaces;f) la mise sur pied des instruments et procédures requis pour l'assurance et la dissémination des connaissances;g) l'organisation et la réalisation de partage des connaissances avec et le rapportage à l'autorité de tutelle;h) l'établissement des procédures requises pour garantir les missions, visées au 2°, a) au g) inclus;i) la coopération à l'élaboration de la nouvelle réglementation ensemble avec le niveau politique responsable;j) la fixation des conditions et des critères auxquels doivent répondre les systèmes de qualité pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués;k) l'établissement d'une politique et le développement d'une vision en matière du renforcement des compétences des acteurs, ainsi leur suivi;l) contrôler s'il a été satisfait, pour la délivrance des titres, à toutes les conditions telles que visées aux articles 81, 82 et 83 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;m) établir le cadre et les procédures pour les compétences acquises ailleurs (VAE) pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;n) développer et coordonner une politique pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués en matière de l'intégration des groupes-cibles et groupes à potentiel;o) assurer l'agrément et le suivi de la surveillance générale pédagogico-didactique au niveau de la réalisation des contrats d'apprentissage et de stage, ainsi que l'organisation de l'accompagnement obligatoire de parcours pendant l'apprentissage;p) la participation aux et la réalisation de projets;q) le partage et l'échange de connaissances avec les autorités compétences dans la cadre de la préparation de la politique;r) outre les dispositions sous a) à q) inclus, assurer la réalisation de la surveillance en général et de l'inspection en particulier au niveau du respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent décret;3° sont considérées comme tâches d'acteur : a) assurer l'agrément des formations individuelles pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;b) la réalisation de procédures pour les compétences acquises ailleurs (VAE) conformément au cadre fixé pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;c) la mise en oeuvre des parcours et modules;d) la participation aux projets et la réalisation de projets;e) l'exécution d'études et de recherche en matière de détection des besoins, de l'innovation et des dossiers politiques;f) le partage et l'échange de connaissances avec les autorités compétentes dans la cadre de la préparation de la politique;g) la coordination de l'exécution du développement et de l'innovation de produits en matière de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat et de leur accompagnement;h) assurer, en coopération avec d'autres acteurs, la coopération sur l'offre existante et nouvelle de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat;i) la fourniture des données requises, le développement des instruments de monitoring nécessaires et la participation aux audits en matière de l'effectivité et de la qualité de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat, et l'accompagnement des acteurs lors de la remédiation des résultats de l'audit;j) la réalisation de partenariats effectifs et efficaces;k) la fournitures des informations nécessaires pour l'assurance des connaissances;l) la fourniture des informations nécessaires pour l'élaboration de la réglementation et des procédures;m) la participation aux activités en matière de partage de connaissances;n) la mise en oeuvre du développement des compétences des acteurs dans l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;o) assurer la mise en oeuvre de la gestion interne de la qualité;p) le développement des programmes d'études formation dans l'apprentissage conformément aux objectifs finaux;q) la mise en oeuvre des groupes-cibles et groupes à potentiel dans les trajets d'apprentissage.».
Art. 6.A l'article 6, § 2, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « des jeunes et des adultes qui ambitionnent ou souhaitent développer une carrière professionnelle, que ce soit dans une entreprise indépendante ou au sein d'une petite ou moyenne entreprise » est remplacé par le membre de phrase « des entrepreneurs, leurs collaborateurs et toutes les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer ou renforcer leurs compétences professionnelles »;2° au point 2° les mots « des programmes de formation pour l'apprentissage et les formations certifiées » sont remplacés par les mots « du programme de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat »;3° le point 5° est complété par le membre de phrase « et de compensations financières aux centres et aux autres formateurs;4° au point 9° les mots « secrétaire d'apprentissage » sont remplacés par les mots « accompagnateur du parcours d'apprentissage » et dans la version néerlandaise, les mots « directeur-afgevaardigd beheerder » sont remplacés par les mots « directeur-afgevaardigd bestuurder ».
Art. 7.A l'article 10, § 1er, du même décret, le membre de phrase « de secrétaire d'apprentissage et de membre du conseil d'administration, directeur-administrateur délégué » est remplacé par le membre de phrase « d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, lié par un contrat de marché public avec la commission de pratique, et membre du conseil d'administration, directeur-administrateur délégué ».
Art. 8.Aux articles 11, § 2, et 16, § 2, du même décret la phrase « Après concertation avec les organisations concernées, le Gouvernement flamand accepte une demande maintenue. » est remplacée par la phrase « Avant d'accepter cette demande, le Gouvernement flamand peut demander une concertation avec l'organisation concernée.
Cette concertation peut être demandée au plus tard dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande. ».
Art. 9.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° le mot « et » est supprimé;2° le point 4° est abrogé.
Art. 10.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les points 3°, 4°, 5° et 6°, les mots « secrétaire d'apprentissage » sont remplacés par les mots « accompagnateur du parcours d'apprentissage »;2° au point 6°, c), sont ajoutés les mots « ou d'un participant-stagiaire »;3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La commission de pratique peut, sous sa responsabilité, déléguer une ou plusieurs compétences, telles que visées au § 1er, à l'administrateur délégué.».
Art. 11.L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est complété par les paragraphe 3, 4 et 5, rédigés comme suit : § 3. Le conseil d'administration établit une commission Contrôle.
Le Gouvernement flamand fixe la composition, les conditions de fonctionnement, y compris les conditions qui sont applicables lors du nouveau screening de parcours offerts, et l'indemnisation des membres de la commission Screening. Lors du nouveau screening, il est tenu compte de la stabilité des centres et de la dynamique nécessaire de l'offre des formations. § 4. Outre les commissions, visées au § § 2 et 3, au moins les commissions suivantes sont établies : 1° la commission Audit;2° la commission Stratégie;3° la commission Plaintes; Le conseil d'administration détermine les compétences et la composition de ces commissions.
Le Gouvernement flamand détermine l'importance des indemnités des membres, et, le cas échéant, des experts flamands qui font partie de ces commissions ou qui y émettent des avis. § 5. Si des commissions sont établies telles que visées aux § § 1er, 2 et 4, le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 22, règle leur fonctionnement. ».
Art. 12.Dans l'article 24 du même décret, les mots « le fonctionnement des centres de compétences » sont remplacés par les mots « le renforcement de la politique des compétences ».
Art. 13.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.§ 1er. L'offre des trajets comprend : 1° l'apprentissage;2° le trajet de l'entrepreneuriat;3° le trajet attribué. § 2. L'apprentissage, visé au § 1er, 1°, est un service non-économique d'intérêt général. § 3. Le parcours d'entrepreneuriat, visé au § 1er, 2°, dont le screening est sanctionné par le conseil d'administration ou le Gouvernement flamand, est un service non-économique d'intérêt général.
Le Gouvernement flamand assure le sanctionnement des parcours comme des parcours d'entrepreneuriat, sauf si le conseil d'administration sanctionne l'avis de la commission de screening par unanimité des voix.
Le screening apprécie l'opportunité du parcours à l'aide de cinq conditions à examiner qui doivent être remplies cumulativement. Ces conditions sont : a) il s'agit d'un parcours conduisant à l'entrepreneuriat indépendant, dans lequel une sortie comme collaborateur pme est possible;b) le parcours répond à un besoin du marché;c) le profil sectoriel de compétence professionnelle, le cas échéant, ou le caractère innovateur, dans l'autre cas, le profil générique d'entrepreneur ou la réglementation sont étayés;d) augmenter les chances en matière d'emploi durable et d'effectivité économique;e) d'autres acteurs sur le marché privé n'offrent pas de tels trajets ou intègrent des seuils spécifiques qui au moins entravent l'accès à la formation. Ces conditions sont explicitées par le Gouvernement flamand.
La commission sectorielle compétente, établie conformément à l'article 19, § 2, établit un dossier étayé pour l'appréciation d'opportunité d'un parcours d'entrepreneuriat à organiser, qui a trait aux conditions, visées à l'alinéa deux, a) à d) inclus.
Le dossier étayé, visé à l'alinéa quatre, est transmis à la commission Screening, visé à l'article 19, § 3, alinéa premier, qui rend avis sur la condition, visée à l'alinéa deux, e). La commission émet des avis sur l'organisation des parcours d'entrepreneuriat.
Le dossier étayé, visé à l'alinéa quatre, est soumis par l'administrateur délégué, conjointement avec l'avis de la commission Screening, visé à l'alinéa cinq, au conseil d'administration pour être sanctionné.
Lorsque la décision de sanctionnement n'est pas prise par unanimité des voix par le conseil d'administration, le conseil d'administration ajoute les points de vue déviants au dossier d'opportunité et le transmet au Gouvernement flamand, qui prend une décision définitive.
Seuls les parcours qui sont sanctionnés par le Gouvernement flamand ou par le conseil d'administration, peuvent être indiqués comme des parcours d'entrepreneuriat. § 4. Le parcours d'entrepreneuriat, visé au § 1er, 2°, qui est agréé par le conseil d'administration comme formation d'entrepreneurs à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, est un service non-économique d'intérêt général. Ce parcours d'entrepreneuriat est exempté de screening.
En ce qui concerne le parcours d'entrepreneuriat, des tiers peuvent demander au Ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen d'un avis de recours motivé, de ne pas l'agréer en tant que service non-économique d'intérêt général. Le Ministre transmettra cet avis de recours pour screening à la commission de screening. L'avis de la commission de screening est soumis, après avis du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, à la décision du Gouvernement flamand. § 5. Le parcours attribué, visé au § 1er, 3° est un service d'intérêt économique général, notamment une formation ou une activité connexe d'intérêt général, dotée en plus d'un facteur économique, mais qui n'est pas un apprentissage, ni un parcours d'entrepreneuriat contrôlé, ni une formation d'entrepreneurs agréée par le conseil d'administration à la date de l'entrée en vigueur du décret. ».
Art. 14.Dans l'article 28, § 2, du même décret, les mots « secrétaire d'apprentissage » sont remplacés par les mots « accompagnateur du parcours d'apprentissage ».
Art. 15.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.§ 1er. Le parcours d'entrepreneuriat, visé à l'article 26, § 1er, 2°, est un parcours contrôlé par le « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », qui est orienté sur le profil sectoriel de compétence professionnelle, sur une profil générique d'entrepreneuriat ou sur une réglementation. Il comprend des actions et des activités visant à renforcer les compétences, conduisant à l'entrepreneuriat indépendant, dans lesquelles une sortie comme collaborateur pme est possible.
Pour ce qui concerne les professions intellectuelles prestataires, dont l'entrepreneuriat indépendant ne peut être acquis par une formation dans un centre, les actions et activités visant à renforcer les compétences, visées à l'alinéa premier, ne conduisent qu'à une sortie comme collaborateur pme. § 2. Dans les parcours d'entrepreneuriat, une distinction peut être faite entre une composante de base et l'actualisation de cette composante de base. La composante de base et son actualisation peuvent être renforcées par de différentes formes d'apprentissage sur le lieu du travail.
La composante de base s'allie étroitement à un profil sectoriel de compétence professionnelle, un profil générique d'entrepreneuriat ou à une réglementation. Des compétences génériques d'entrepreneuriat, des compétences d'entrepreneuriat définis par secteur et des compétences professionnelles techniques sont offertes de façon intégrée et sont constituées progressivement selon une complexité croissante. Au sein de la composante de base, le niveau de complexité technique est déterminé qui peut résulter en une qualification intermédiaire qui a une valeur sur le marché de l'emploi.
En tant que partie du parcours d'entrepreneuriat, l'actualisation répond à la désuétude dans la composante de base à l'occasion de la législation ou d'évolutions techniques ou sociales et veille alors à ce que la composante de base préserve sa valeur d'actualité.
L'actualisation est d'une durée limitée, fixée par le conseil d'administration, et est intégrée après son écoulement dans la composante de base. L'actualisation s'adresse aux personnes qui ont suivi les parcours de base, qui sont en train de suivre les parcours de base, ou qui travaillent dans le secteur.
Le Gouvernement flamand arrête les normes pour l'admission au parcours d'entrepreneuriat, ainsi que les conditions auxquelles le parcours doit répondre. § 3. Le parcours d'entrepreneuriat peut être combiné avec une convention de stage.
La convention de stage est un contrat à durée déterminée par lequel un chef d'entreprise s'engage à dispenser ou faire dispenser une formation technique professionnelle au participant-stagiaire. Le participant-stagiaire s'engage à apprendre la technique d'une profession sous la direction et le contrôle du chef d'entreprise, et à suivre dans un centre les cours nécessaires de connaissances professionnelles de la formation théorique.
Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la durée, les conditions, les mentions et les dispositions, les droits et devoirs des parties, la cessation et la suspension de la convention. ».
Art. 16.A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le membre de phrase « La formation théorique et la formation pratique complémentaire, visées à l'article 31 » est remplacé par le membre de phrase « Les parcours d'entrepreneuriat, visés à l'article 26, § 1er, 2° », et le mot « organisées » est remplacées par les mots « organisés exclusivement »; 2° au paragraphe 2, les mots « La formation théorique et la formation pratique complémentaire, visées à l'article 31, sont organisées » sont remplacés par les mots « Les trajets visés [...] sont organisés ».
Art. 17.A l'article 3 du même décret, le membre de phrase « et des attestations de la formation entrepreneurs. » est remplacé par le membre de phrase « , des attestations et des qualifications dans les parcours d'entrepreneuriat ».
Art. 18.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.§ 1er. Des parcours attribués sont des parcours ou d'autres activités qui s'accordent avec la mission de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », dans le but de mieux intégrer les participants dans l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant des techniques afin d'augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat dans un contexte de marché en évolution. § 2. Des parcours attribués peuvent être exécutés tant par les centres que par les organisations professionnelles et interprofessionnelles ou par d'autres formateurs privés ou publics. § 3. Un centre, une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, ou un autre formateur privé ou public, tels que visés au § 2, peut être désigné, conformément aux règles européennes et belges en matière de marchés publics ou conformément aux principes tels que visés à la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, visé à l'article 1/1, 2°, pour exécuter les parcours attribués.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application concrètes pour les parcours attribués. § 4. Lors de l'attribution et la compensation financière des parcours attribués, la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » agit en tant que régisseur. Annuellement, le conseil d'administration établit le plan d'organisation des parcours attribués sur la base des modalités d'application établies par le Gouvernement flamand. Le plan d'organisation est établi compte tenu de la détection des besoins conformément à l'article 5, § 1er, 2°, a). § 5. Des parcours attribués ne peuvent être initiés et compensés financièrement que dans les limites des crédits budgétaires. ».
Art. 19.L'article 35 du même décret est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 36, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase « et compensé financièrement « est inséré entre les mots « subventionné » et les mots « par la » "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" » .
Art. 21.Dans l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2008 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, le membre de phrase « en vue de la fourniture de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat » est inséré entre le mot « agréé » et les mots « par le Gouvernement flamand »; 2° dans le § 2, les mots « les organes administratifs [...] doivent » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale [...] doit »; 3° dans le § 4, phrase introductive, le mot « uniquement » est abrogé;4° dans le § 4, 1°, les mots « de la formation certifiée et de la formation non certifiée » sont remplacés par les mots « des parcours d'entrepreneuriat »;5° au § 4, 3°, le membre de phrase « , y compris l'innovation et le développement (de produits) » est ajouté.
Art. 22.A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2008 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, les mots « et des compensations financières « sont insérés entre les mots « des subventions » et les mots « à un centre de formation »;2° dans le paragraphe 1er, 2° les mots « un plan comptable » sont remplacés par les mots « une comptabilité »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » peut attribuer à un centre les subventions et les compensations financières suivantes, conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, et aux conditions supplémentaires éventuelles reprises dans le contrat de gestion : 1° conformément à l'article 29, une subvention pour l'apprentissage;2° conformément à l'article 31, une subvention pour les parcours d'entrepreneuriat;3° conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand, une subvention ou une compensation financière pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction, l'entretien incombant au propriétaire et l'équipement d'immeubles;4° conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand, une subvention ou une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits;5° conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand, une subvention ou une compensation financière pour des projets dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion. Les subventions, mentionnées dans l'alinéa premier, 1° et 2°, peuvent prendre les formes suivantes : 1° une subvention de produit;2° une subvention d'effectivité. Les subventions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont octroyées sur la base d'un plan d'organisation à approuver par la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. ».
Art. 23.Dans l'article 39 du même décret, les mots « secrétaires d'apprentissage » sont remplacés par les mots « accompagnateurs de parcours d'apprentissage ».
Art. 24.A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « secrétaires d'apprentissage » sont chaque fois remplacés par les mots « accompagnateurs du parcours d'apprentissage »;2° au § 2, les mots « et transférer une partie de leurs compétences » sont abrogés.
Art. 25.Dans l'article 41 du même décret, les mots « formations certifiées » sont remplacés par les mots « parcours d'entrepreneuriat ».
Art. 26.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre X est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre X. Contrôle, maintien et sanctions ».
Art. 27.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.Sans préjudice de l'application des attributions des officiers de la police judiciaire et de la surveillance exercée par les accompagnateurs du parcours d'apprentissage conformément à l'article 39, 6°, le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est exercé par les membres du personnel désignés par l'agence.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, exercent les missions de surveillance et de contrôle suivantes : 1° le contrôle de la qualité et le contrôle pédagogique;2° le contrôle financier sur les centres;3° le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des parcours attribués;4° toutes les autres missions qui sont attribuées par décret ou arrêté du Gouvernement flamand. Le contrôle de la qualité et le contrôle pédagogique, visés à l'alinéa premier, comporte le contrôle sur : 1° l'exécution des engagements des centres dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion et des plans d'entreprise;2° le plan d'organisation;3° le contrat d'apprentissage et de stage;4° les procédures d'inscription, d'exemption, et des examens des apprenants;5° le programme de formation;6° le suivi des labels de qualité octroyés aux centres. Le contrôle financier sur les centres, visés à l'alinéa deux, comporte le contrôle sur : 1° les aspects financiers des engagements des centres dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion et des plans d'entreprise;2° les compensations financières en exécution de l'article 38, § 2;3° les comptes annuels des centres;4° l'exactitude des informations financières et la pertinence, le caractère conséquent et la stabilité des principes et règles comptables qui sont utilisés lors de l'établissement des comptes;5° l'application dans ce cadre de la réglementation relative aux services d'intérêt général, aux services d'intérêt économique général et aux services du marché, et l'analyse des processus financiers au sein des centres dans ce contexte;6° la transparence du rapportage par les centres. Le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des parcours attribués, visés à l'alinéa deux, comporte le contrôle sur l'exécution des engagements mentionnés dans l'appel ou conclus dans des contrats. ».
Art. 28.L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.Les membres du personnel, visés à l'article 42 disposent, pour l'exécution de leurs missions de surveillance et de contrôle, des compétences, visées aux articles 5/1, 5/2, 6, § 1er, 1° à 5° inclus, 7, 1° et 2°, a) et b), et 8, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.
Les membres du personnel consignent leurs constatations dans un rapport. Le rapport est transmis, en fonction de la détermination de la compétence dans le présent décret ou dans une autre réglementation, au Gouvernement flamand, au conseil d'administration, à la commission de pratique ou à l'institution, qui doit se prononcer conformément aux dispositions du présent décret et aux arrêtés pris en vertu du présent décret.
Le contrôle peut prendre les formes suivantes : 1° un contrôle annuel;2° un contrôle supplémentaire;3° un contrôle par sondage;4° un contrôle renforcé;5° un contrôle administratif. L'établissement du planning annuel du contrôle par sondage et le choix de l'endroit où le contrôle est exercé ou de la personne devant faire l'objet des contrôles, est basé sur l'analyse des risques qui est établi annuellement par le conseil d'administration.
Pour l'exercice du contrôle, la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra » établit un code de fonctionnement et informe les personnes faisant l'objet de ces contrôles. ».
Art. 29.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.Les mesures suivantes sont possibles : 1° la remarque simple : la remarque simple est utilisée pour les petites irrégularités ou pour les manquements manifestement involontaires;2° la demande d'amélioration : la demande d'amélioration indique quelle irrégularité a été constatée et quelle amélioration est attendue et dans quel délai.Une demande d'amélioration qui n'est pas observée dans le délai fixé est toujours suivie d'un avertissement; 3° l'avertissement : l'avertissement comprend la mention de la sanction qui sera appliquée si la personne contrôlée ne tient pas compte de l'avertissement. Les sanctions suivantes sont possibles : 1° le contrôle renforcé : de manière systématique, l'avertissement donne lieu au contrôle renforcé.Les frais du contrôle renforcé sont à charge de la personne contrôlée, à titre d'indemnité particulière couvrant les frais, qui est déterminée concrètement dans le code de fonctionnement, visé à l'article 43, cinquième alinéa; 2° dans le cadre de l'apprentissage ou du stage : a) la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage;b) le retrait ou l'annulation de l'agrément du contrat d'apprentissage ou de stage ou de l'engagement d'apprentissage;c) l'exclusion du chef d'entreprise-formateur ou de l'apprenti;3° la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément et du subventionnement des activités dans leur ensemble ou d'une partie;4° la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément d'un directeur-administrateur délégué d'un centre;5° la suspension, le retrait ou l'annulation de l'agrément d'un centre. Si une sanction est prononcée, telle que visée au deuxième alinéa, un recours peut être introduit. La procédure pour l'introduction d'un recours est déterminée par le Gouvernement flamand. ».
Art. 30.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 avril 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents.- Projet de décret : 1425 - N° 1.
Amendements : 1425 - N° 2. - Rapport : 1425 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1425 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 28 mars 2012.