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Décret du 06 février 2004
publié le 20 février 2004

Décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035282
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20/02/2004
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06/02/2004
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eli/decret/2004/02/06/2004035282/moniteur
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6 FEVRIER 2004. - Décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnos ce qui suit : décret réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° garantie : une garantie de la Région flamande qui est octroyée en application des dispositions du présent décret;2° bénéficiaire de la garantie : une personne morale désignée par le Gouvernement flamand comme bénéficiaire d'une garantie;3° candidat bénéficiaire de la garantie : une personne morale qui, dans l'observation des règles de procédure imposées, a formellement témoigné son intérêt à devenir bénéficiaire d'une garantie et qui n'a pas (encore) fait l'objet de l'octroi d'une garantie;4° emprunteur : une petite ou moyenne entreprise pour sûreté des engagements desquelles une garantie peut être octroyée faisant suite à une convention de financement ou une autre opération;5° convention de financement : une convention entre une petite ou moyenne entreprise d'une part, et un établissement de crédit, une société de leasing ou une société de crédit pour l'économie sociale d'autre part, visant à financer les investissements ou activités d'une petite ou moyenne entreprise; 6° petite entreprise : petite entreprise telle que définie dans le Règlement sur les P.M.E.; 7° moyenne entreprise : moyenne entreprise telle que définie dans le Règlement sur les P.M.E.; 8° Règlement sur les P.M.E. : règlement n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures; 9° établissement de crédit : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;10° sociétés de leasing : entreprises qui font profession habituelle de traiter des opérations de location-financement ou "leasing", tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi que les établissements financiers et établissements de crédit provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité;11° sociétés de cautionnement mutuel : les sociétés visées à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, ainsi que les entreprises similaires provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui y ressortissent à un régime similaire;12° autres opérations : transactions telles que visées à l'article 5, § 1er, 2°;13° durée de validité : la période fixée par le Gouvernement flamand, pendant laquelle un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui est octroyée;14° économie sociale : des activités économiques exercées par des sociétés, pour la plupart coopératives, et des sociétés mutuelles, dont l'éthique repose sur les principes suivants : a) priorité à la prestation de services en faveur de leurs membres ou de la collectivité, au lieu du bénéfice;b) gestion autonome;c) processus décisionnel démocratique;d) lors de la distribution des recettes, les personnes et le travail ont la priorité sur le capital; 15° Waarborgbeheer N.V. (Gestion de la garantie S.A.) : la société anonyme qui est créée en application des dispositions de l'article 20; 16° décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissements flamandes, le "Limburgfonds" et le groupe de travail permanent "Limburg";17° loi du 4 août 1978 : loi de réorientation économique du 4 août 1978.18° décret du 15 avril 1997 : décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque. CHAPITRE II. - Régime de garantie en faveur des petites et moyennes entreprises Section 1re. - Conditions d'octroi de garanties

Art. 3.Dans les limites du présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer des garanties à des candidats bénéficiaires de la garantie en vue de stimuler la création, le développement et le financement de petites et moyennes entreprises disposant d'un siège d'exploitation dans la Région flamande.

Art. 4.§ 1er. Les personnes morales suivantes sont éligibles à l'obtention de la qualité de bénéficiaire d'une garantie : 1° établissements de crédit;2° sociétés de cautionnement mutuel;3° sociétés de leasing;4° sociétés de crédit pour l'économie sociale. § 2. Une garantie ne peut être octroyée qu'aux personnes morales visées au § 1er qui respectivement concluent des conventions de financement ou effectuent d'autres opérations en faveur de petites ou moyennes entreprises.

Art. 5.§ 1er. Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté : 1° d'engagements de petites et moyennes entreprises résultant de conventions de financement qui visent un investissement sur le territoire de la Région flamande ou le financement des activités d'un siège d'exploitation situé sur le territoire précité;2° d'autres opérations fixées par le Gouvernement flamand, qui visent un investissement sur le territoire de la Région flamande d'une petite ou moyenne entreprise, ou le financement des activités d'un siège d'exploitation d'une petite ou moyenne entreprise situé sur le territoire précité. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le type de conventions de financement et d'autres opérations auxquelles une garantie peut être accordée.

Le Gouvernement flamand détermine, par type de convention de financement et d'autre opération, les critères et conditions précis complémentaires qu'elles doivent remplir.

Chacun des types de conventions de financement ou d'autres opérations assure en tout cas l'objectif fixé à l'article 3. § 3. Par type de convention de financement et d'autre opération, le Gouvernement flamand détermine le pourcentage du non-paiement de l'emprunteur pour lequel l'appel d'une garantie peut être demandé.

Pour aucun des types de conventions de financement et d'autres opérations, le pourcentage précité ne peut dépasser 75 % du non-paiement de l'emprunteur pour lequel l'appel est demandé.

Art. 6.§ 1er. Une garantie ne peut être octroyée que moyennant le paiement de primes qui sont fixées, par type de convention de financement et d'autre opération, par le Gouvernement flamand selon la nature, l'importance et la durée de validité des risques couverts par la garantie.

A titre d'exception aux dispositions du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut stipuler qu'aucune prime n'est due, en faveur des groupes cibles spécifiques qu'il a identifiés et aux conditions et modalités qu'il a fixées. § 2. Malgré la durée et la nature des conventions de financement et des autres opérations pour sûreté desquelles une garantie est octroyée, le bénéficiaire d'une garantie doit participer aux risques liés aux crédits et autres opérations pour sûreté desquels la garantie est octroyée.

Le Gouvernement flamand peut préciser ou concrétiser les dispositions du premier alinéa. § 3. En cas d'une calamité publique ou d'une crise, reconnue en tant que telle par arrêté du Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut déroger aux obligations visées à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, et l'article 6, § 2, premier alinéa, conformément aux conditions et modalités qu'il a fixées, pour tout ou partie de la durée de validité d'une garantie déjà octroyée.

L'octroi d'une nouvelle garantie par le Gouvernement flamand peut se faire dans les mêmes conditions sans imposer une obligation de paiement de primes, ou avec une exemption temporaire des obligations précitées.

Art. 7.§ 1er. Une garantie ne peut être octroyée que pour les conventions de financement et les autres opérations dans lesquelles l'emprunteur et le bénéficiaire de la garantie ont explicitement accepté que le paiement de la garantie par la Région flamande ne décharge pas l'emprunteur et les autres cautions. Le bénéficiaire de la garantie s'engage à continuer le recouvrement de la créance après l'appel de la garantie, et à verser à la Région flamande les montants récupérés à concurrence du pourcentage, visé à l'article 5, § 3, premier alinéa. § 2. En ce qui concerne les garanties existantes, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation aux dispositions du § 1er, dans les cas visés à l'article 6, § 3.

L'octroi d'une nouvelle garantie par le Gouvernement flamand peut se faire dans les mêmes conditions, sans l'observation de l'obligation visée au § 1er, ou avec une exemption temporaire de ladite obligation. Section 2. - Modalités et procédure d'octroi de garanties en faveur de

P.M.E.

Art. 8.§ 1er. Aux dates fixées par arrêté du Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand lance un appel public visant à découvrir les personnes morales qui témoignent leur intérêt à devenir candidat bénéficiaire d'une garantie.

L'appel visé au premier alinéa est rendu public de manière appropriée. § 2. En même temps que la publication de l'appel précité, le Gouvernement flamand publie les informations suivantes : 1° le montant maximal de l'ensemble des garanties qu'il accordera suite à l'appel concerné;2° le type de conventions de financement ou d'autres opérations auxquelles pourront être attachées les garanties qu'il accordera suite à l'appel concerné;3° la clé de répartition du montant total de garanties qui sera octroyé effectivement, parmi les candidats bénéficiaires d'une garantie auxquels une garantie est octroyée;4° la durée de validité des garanties à octroyer;5° la période pendant laquelle les garanties qu'il accordera suite à l'appel concerné, pourront être attachées à de nouvelles conventions de financement ou de nouvelles autres opérations, qui remplissent les conditions fixées à l'article 5;6° les primes et les modalités de paiement qui seront dues par le bénéficiaire de la garantie à titre de compensation des garanties, par type de convention de financement ou d'autre opération;7° le pourcentage de couverture, tel que visé à l'article 5, § 3, qui a été fixé pour les différents types de conventions de financement ou d'autres opérations;8° le délai dans lequel il faut réagir à l'appel afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une garantie;9° la date à laquelle le Gouvernement flamand décidera de l'octroi des garanties dans le cadre de l'appel concerné. § 3. La clé de répartition visée au § 2, 3°, est fixée par arrêté du Gouvernement flamand sur la base de critères objectifs et économiquement justifiés, avant la publication d'un appel tel que visé au § 1er.

Art. 9.§ 1er. Les personnes morales souhaitant devenir des bénéficiaires d'une garantie doivent, sous peine d'irrecevabilité, se faire connaître à la « Waarborgbeheer N.V. », dans le délai fixé par le Gouvernement flamand après la date de publication de l'appel et de la façon fixée dans cet appel. § 2. La communication visée au § 1er mentionne au moins : 1° la justification d'une des qualités visées à l'article 4, § 1er;2° une définition du type de conventions de financement ou d'autres opérations, et de leurs modalités d'exécution, pour lequel la personne morale témoignant son intérêt veut obtenir la garantie;3° les projets de conventions-modèles de ces conventions de financement et d'autres opérations qui mentionnent en tout cas les dispositions de l'article 7, § 1er, et dont il paraît également qu'ils répondent aux dispositions du présent décret et de ses règles d'exécution;4° l'engagement d'utiliser les modèles visés sous 3°, lors de l'octroi de crédits ou quand on procède aux autres opérations, pour lesquels un appel de la garantie sera éventuellement effectué. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux dispositions du premier alinéa.

Art. 10.§ 1er. Après avoir pris connaissance d'un avis en la matière de la « Waarborgbeheer N.V. », le Gouvernement flamand octroie, à la date visée à l'article 8, § 2, 9°, à chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui remplit les conditions imposées, une garantie à concurrence d'une partie du montant total de garanties qui peut être octroyé à ce moment. § 2. Le montant de la garantie qui est octroyée à chacun des candidats bénéficiaires d'une garantie, est calculé en application de la clé de répartition visée à l'article 8, § 3. § 3. L'octroi d'une garantie à un candidat bénéficiaire d'une garantie auquel une garantie a déjà été octroyée dans le cadre d'un appel antérieur, peut conduire à une redéfinition des conditions, entre autres au niveau du montant et de la durée de validité, de la garantie octroyée antérieurement. Le cas échéant, la garantie ainsi redéfinie remplace la garantie octroyée antérieurement qui est alors révoquée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux dispositions du premier alinéa.

La redéfinition de la garantie peut uniquement concerner la partie de la garantie octroyée antérieurement qui n'a pas encore été attachée à des conventions de financement ou à d'autres opérations. § 4. La décision du Gouvernement flamand d'octroyer une garantie mentionne explicitement la durée de validité pour laquelle cette garantie est octroyée, ainsi que la période visée à l'article 8, § 2, premier alinéa, 5°.

La décision visée au premier alinéa mentionne également les primes dues et les modalités de paiement.

Art. 11.§ 1er. Le cas échéant, le Gouvernement flamand communique au bénéficiaire de la garantie le montant à concurrence duquel et les conditions et modalités auxquelles la garantie lui est octroyée.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand communique aux candidats bénéficiaires d'une garantie auxquels aucune garantie n'est octroyée, la décision motivée de refus. § 2. Le Gouvernement flamand publie le mode de répartition du montant total octroyé par appel, dans le Moniteur belge . § 3. Le Gouvernement flamand communique les décisions visées au § 1er à la Waarborgbeheer N.V.

Art. 12.Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités et la procédure d'octroi des garanties en application du présent décret. Section 3. -- Rapportage périodique

Art. 13.§ 1er. Un bénéficiaire d'une garantie fournit, à intervalles périodiques, à la « Waarborgbeheer N.V. » les renseignements relatifs à toutes les conventions de financement et les autres opérations, dont le bénéficiaire de la garantie estime qu'il pourra appeler les garanties qui lui sont octroyées au cas où l'emprunteur se trouverait dans la condition visée à l'article 14, § 1er.

Les renseignements visés au premier alinéa comportent également le montant total pour lequel le bénéficiaire de la garantie pourra appeler les garanties qui lui sont octroyées au cas où l'emprunteur se trouverait dans la condition précitée. Ce montant total s'élève au maximum au montant total des garanties qui ont été octroyées au bénéficiaire de la garantie et pour laquelle la durée de validité court toujours. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le contenu, les modalités et la périodicité de la communication des renseignements visée au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont la « Waarborgbeheer N.V. » examine si les renseignements visés au § 1er sont corrects et si les conventions de financement et les autres opérations relatives auxquelles des renseignements ont été fournis, remplissent les conditions imposées. Section 4. -- Appel de la garantie

Art. 14.§ 1er. Un bénéficiaire d'une garantie peut appeler la garantie aux conditions suivantes : 1° les engagements d'un emprunteur qui résultent d'une convention de financement ou d'une autre opération relative à laquelle des renseignements ont été fournis tel que visé à l'article 13, § 1er, sont complètement rendus exigibles;2° l'appel concerne au maximum le pourcentage du montant du non-paiement fixé pour le type de convention de financement ou d'autre opération concerné, par le Gouvernement flamand en application des dispositions de l'article 5, § 3, premier alinéa. § 2. L'appel de la garantie peut se faire uniquement : 1° à concurrence du montant de la garantie octroyée;2° à concurrence du pourcentage mentionné au § 1er, 2°;3° jusqu'au paiement complet du montant de la garantie ou, s'il y a déjà eu un ou plusieurs paiements d'appels, du solde. § 3. L'appel de la garantie peut uniquement avoir lieu pendant la durée de validité de la garantie.

Art. 15.Un appel de la garantie se fait selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand par une notification à la « Waarborgbeheer N.V. » Section 5. - Paiement de la garantie

Art. 16.Le Gouvernement flamand détermine la façon dont la « Waarborgbeheer N.V. » examine si l'appel de la garantie remplit les conditions visées à l'article 14.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de la mise en paiement totale ou partielle, par la « Waarborgbeheer N.V. », d'un appel d'une garantie.

En tout cas, une décision de refus total ou partiel de mise en paiement d'un tel appel doit être motivée et notifiée au bénéficiaire de la garantie selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Les conditions, les délais et la procédure d'un recours au Gouvernement flamand contre une décision de refus total ou partiel de mise en paiement, sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 18.§ 1er. En cas de décisions de paiement d'un appel d'une garantie, le paiement se fait selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Dans une première phase, le paiement s'effectue en tout cas à titre provisoire et sous réserve d'un décompte définitif. Section 6. - Calcul du solde de la garantie après qu'un paiement a eu

lieu

Art. 19.Conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand, la Waarborgbeheer N.V. calcule, si un paiement provisoire a eu lieu, l'ampleur du solde encore disponible du montant de la garantie du bénéficiaire de la garantie, et communique le résultat du calcul au bénéficiaire de la garantie.

Après un décompte définitif tel que visé à l'article 18, § 2, la « Waarborgbeheer N.V. » recalcule l'encours, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Waarborgbeheer N.V.

Art. 20.§ 1er. La « Participatiemaatschappij Vlaanderen N.V. » établit une filiale spécialisée qui porte le nom « Waarborgbeheer N.V. ». § 2. La « Participatiemaatschappij Vlaanderen N.V. » a le droit de modifier le nom de la « Waarborgbeheer N.V. » en application des règles du droit des sociétés.

Art. 21.« La Waarborgbeheer N.V. » a pour objet : 1° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers résultant du régime des garanties arrêté dans le présent décret.2° la gestion, pour le compte de la Région flamande, des dossiers résultant d'autres régimes de garanties visant à stimuler l'établissement, le développement et le financement de petites ou moyennes entreprises.3° l'émission d'avis relatifs à l'octroi de garanties en faveur des entreprises.

Art. 22.§ 1er. Sauf dispositions contraires dans le présent décret, la « Waarborgbeheer N.V. » est soumise aux dispositions du décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes. § 2. Par dérogation à l'article 10, § 3 et § 4, du décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes, les missions, financement, objectifs financiers et obligations en matière de rapports de la « Waarborgbeheer N.V. » sont définis dans le cadre d'une convention entre la « Waarborgbeheer N.V. », la « Participatiemaatschappij Vlaanderen N.V. » et la Région flamande.

La convention visée au premier alinéa stipule que la « Waarborgbeheer N.V. » est entre autres chargée, selon les modalités fixées dans cette convention, des tâches suivantes : 1° constituer et tenir un dossier, par candidat bénéficiaire d'une garantie ou par bénéficiaire d'une garantie, dans lequel sont tenues toutes les communications faites par un intéressé sur la base ou en vertu du présent décret et de ses règles d'exécution;2° collecter les communications visées à l'article 9, § 1er;3° émettre les avis visés à l'article 10, § 1er;4° effectuer l'examen visé à l'article 13, § 3;5° effectuer l'examen visé à l'article 16;6° décider de la mise en paiement d'un appel d'une garantie telle que visée à l'article 17, § 1er;7° effectuer les calculs visés à l'article 19;8° gérer les moyens accordés en vertu des dispositions de l'article 25. § 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, du décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes, la « Waarborgbeheer N.V. » n'est pas placée sous le contrôle du Gouvernement flamand par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement, mais sous le contrôle de la « Participatiemaatschappij Vlaanderen N.V. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 23.A partir de la date d'entrée en vigueur du Chapitre III du présent décret, la « Waarborgbeheer N.V. » est chargée, en ce qui concerne la Région flamande, de la gestion et du traitement des dossiers relatifs aux garanties qui ont été octroyées avant la date de l'entrée en vigueur précitée sur la base de la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978, ainsi que relatifs aux garanties qui ont été octroyées après cette date sur la base des dispositions de l'article 24.

A partir de la date visée au premier alinéa, la « Waarborgbeheer N.V. » est chargée de la gestion et du traitement des dossiers relatifs aux garanties qui ont été octroyées sur la base du décret du 15 avril 1997.

La gestion et le traitement des dossiers visés aux premier et deuxième alinéas, se fait dans la mesure du possible en application des règles fixées à l'article 22, § 2, deuxième alinéa, et aux articles du présent décret qui réfèrent à l'article précité.

Si l'accomplissement des tâches visées aux alinéas premier, deux et trois le nécessite, les tâches et compétences qui sont confiées, dans la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978 et dans les articles 5 à 10 inclus du décret du 15 avril 1997, respectivement au Fonds de Garantie visé dans l'article 12 de ladite loi et au Comité du Fonds de Garantie visé à l'article 13 de ladite loi, sont respectivement assurées et exercées, pendant la période dans laquelle les règles transitoires visées dans le présent article sont en vigueur, respectivement par la « Waarborgbeheer N.V. » et l'organe de direction de cette société.

Art. 24.Dans la période qui s'écoule entre la date d'entrée en vigueur du Chapitre III du présent décret et la date à laquelle le Gouvernement flamand prend pour la première fois une décision telle que visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa, l'octroi de garanties peut être continué, en ce qui concerne la Région flamande, sur la base de la Section 1er du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978. CHAPITRE V. - Moyens destinés au financement du compte de garantie

Art. 25.§ 1er. La « Waarborgbeheer N.V. » reçoit, à charge du budget de la Communauté flamande, et aux conditions spécifiées dans la convention visée à l'article 22, § 2, une indemnité pour tous les frais liés à l'accomplissement des tâches fixées dans la convention précitée.

Des avances trimestrielles peuvent être octroyées à la « Waarborgbeheer N.V. » pour l'accomplissement de ses tâches, à charge des crédits prévus à cette fin. § 2. Les pertes éventuelles résultant de l'octroi de garanties selon le régime de garanties fixé dans le présent décret, sont imputées au budget de la Communauté flamande. Ces pertes sont déterminées en tenant compte des recettes de primes en vertu de l'article 6, § 1er. CHAPITRE VI. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes réglant le Fonds de Garantie visé à l'article 12 de la loi du 4 août 1978 et la réglementation de la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Dans ce cadre, le Gouvernement flamand est notamment chargé d'adapter la terminologie utilisée dans les dispositions légales et décrétales visées au premier alinéa, en remplaçant notamment, si nécessaire, la référence au Fonds de Garantie ou à la réglementation visée au premier alinéa, par une référence qui s'inscrit dans la terminologie du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à la réglementation et au Fonds de Garantie tels que visés au premier alinéa du premier paragraphe, ainsi que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou taciturnes jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination visée au premier alinéa n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.

Art. 27.L'article 14 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par le décret du 15 avril 1997, est abrogé.

Art. 28.Sur la base du présent décret, des aides dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE ne peuvent être octroyées qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents.

Art. 29.Pour la première année suivant l'entrée en vigueur du Chapitre II du présent décret, le montant total maximal pour lequel le Gouvernement flamand peut octroyer des garanties selon les dispositions du présent décret, est fixé à 150 million euros.

Le montant total maximal pour lequel le Gouvernement flamand peut octroyer des garanties selon les dispositions du présent décret au cours des années suivantes, sera fixé dans les budgets des dépenses y afférents de la Communauté flamande.

Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle le présent décret, ou chacun des Chapitres, sections des chapitres, ou articles, entre en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 6 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l' Innovation technologique, D. VAN MECHELEN La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 1893, n° 1. - Amendements : 1893, nos 2 et 3. - Rapport de l'audience, 1893, n° 4. - Rapport : 1893, n° 5.- Texte adopté en séance plénière : 1893, n° 6.

Annales . - Discussion et adoption : séance du 28 janvier 2004.

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