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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2012
publié le 12 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le Deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005, le Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005, le Quatrième Arrêté sur la Garantie du 27 mars 2009 et le Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011

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5 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le Deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005, le Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005, le Quatrième Arrêté sur la Garantie du 27 mars 2009 et le Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, § 2, 6, § 1er, et 12, modifiés par le décret du 20 février 2009, et l'article 15;

Vu le Deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005;

Vu le Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005;

Vu le Quatrième Arrêté sur la Garantie du 27 mars 2009;

Vu le Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;

Vu l'avis 51 830/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications du Deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, du Deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009 et 10 juin 2011, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° risque financier supplémentaire : le capital supplémentaire pouvant être pris en compte par l'entreprise, créé par l'octroi d'une nouvelle convention de leasing ou d'une autre opération ou par une prolongation ou une augmentation d'une nouvelle convention de financement ou d'une autre opération. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009, 4 février 2011, 10 juin 2011 en 16 décembre 2011, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Sans préjudice des dispositions du Décret sur la Garantie et des dispositions de l'article 7, § 2, alinéa deux, du présent arrêté, les engagements de l'emprunteur résultant des catégories suivantes de conventions de financement qui remplissent les conditions définies au Décret sur la Garantie et à ses mesures d'exécution, peuvent être mis sous l'application d'une garantie : 1° les conventions de financement ou d'autres opérations autorisées en vue de rétablir ou de reconstituer le capital d'exploitation et qui sont destinées au paiement des dettes des fournisseurs rétablissement qui sont nées au maximum douze mois avant la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant.2° les conventions de financement ou d'autres opérations ayant trait au capital de l'exploitation et qui sont autorisées en tant que prolongation d'une convention de financement existante ou d'une autre opération pour lesquelles une garantie avait déjà été octroyée à partir de l'expiration de leur durée;3° les conventions de financement ou d'autres opérations ayant trait au capital de l'exploitation et qui sont autorisées en tant qu'une majoration d'une convention de financement existante ou d'une autre opération;4° les conventions de financement ou d'autres opérations pour lesquelles une garantie avait déjà été octroyée en application du chapitre II du Décret sur la Garantie et qui sont remplacées par une nouvelle convention, dans laquelle la répartition initiale des risques, la durée de la garantie initiale et le montant de la garantie restent égaux;5° les conventions de financement ou d'autres opérations visant la prolongation d'une convention de financement ou d'une autre opération pour laquelle une garantie avait déjà été octroyée en application du chapitre II du Décret sur la Garantie et qui ne relèvent pas du point 2°. Pour la garantie pour les engagements de l'emprunteur résultant des conventions de financement ou d'autres opérations, telles que visées à l'alinéa premier, les délais suivants sont d'application : 1° la garantie visée à l'alinéa premier, 1°, est accordée pour la durée du financement autorisé et la période totale de la garantie peut s'élever à cinq ans au maximum;2° la garantie, visée à l'alinéa premier, 2°, 3° et 5° est accordée pour la période pour laquelle la prolongation ou l'augmentation est autorisée.La période totale de la garantie peut s'élever à cinq ans au maximum, des périodes antérieures de prolongation ou d'augmentation comprises; 3° la garantie, visée à l'alinéa premier, 4°, est accordée pour la durée du financement autorisé. Les engagements de l'emprunteur résultant des catégories de conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que dans le cas d'une crise, agréée comme telle par l'arrêté du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 6, § 3, du Décret sur la Garantie. Le Gouvernement flamand détermine par groupe cible spécifique le type de conventions de financement ou d'autres opérations, telles que visées à l'alinéa premier, auxquelles une garantie peut être accordée.

Pour que les engagements de l'emprunteur résultant des conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'alinéa premier, puissent être mis sous l'application d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie doit prendre un risque financier supplémentaire sur l'emprunteur.

Pour que les engagements de l'emprunteur résultant des conventions de financement ou d'autres opérations visées au paragraphe premier, 2° jusque 5°, puissent être mis sous l'application d'une garantie, toutes les garanties constituées de la convention initiale doivent être maintenues, moyennant l'accord préalable de la « Waarborgbeheer NV ». ».

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de l'emprunteur sous l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention de financement ou l'autre opération dans un délai de trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant. La notification auprès de la « Waarborgbeheer NV » se fait au moyen d'un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9, ou au moyen d'un programme d'amortissement modifié pour les conventions de financement ou les autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, 2°, 4°.

Le Ministre arrête les modalités de l'introduction du formulaire, visé à l'article 9 ou du programme d'amortissement modifié, pour les conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, 2°, 4° et 5°. ».

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : § 3. Par groupe cible spécifique ou par type de convention de financement ou d'autre opération, le Ministre peut fixer le pourcentage, visé au paragraphe 1er, 3°. Le pourcentage, visé au paragraphe 1er, 3°, s'élève à 75 % au maximum. ».

Art. 5.Les articles 12 et 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, sont remplacés par la disposition suivante : «

Art. 12.La « Waarborgbeheer NV » vérifie si le formulaire, visé à l'article 9, ou le programme d'amortissement sont remplis complètement et correctement du point de vue formel. La « Waarborgbeheer NV » vérifie en outre si l'enregistrement de la convention de financement ou de l'autre opération n'entraîne pas le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5. Le cas échéant, l'enregistrement est refusé et la raison en est communiquée au bénéficiaire de la garantie.

Celui-ci peut alors renotifier la convention de financement ou l'autre opération, à condition que l'enregistrement de cette nouvelle notification n'entraîne pas le dépassement du montant maximum susvisé.

Art. 13.La « Waarborgbeheer NV » dispose d'une période de dix jours ouvrables, à compter de la réception du formulaire visé à l'article 9, ou du programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, pour prendre l'une des décisions visées à l'article 12, et de la communiquer au bénéficiaire de la garantie selon le mode défini par le Ministre.

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un numéro d'ordre unique est assigné à chaque dossier tel que visé à l'alinéa premier, sauf si la notification a uniquement été faite sur la base d'un programme d'amortissement modifié. Le numéro d'ordre des conventions de financement ou des autres opérations auxquelles la garantie s'applique déjà est conservé. ».

Art. 7.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Une prime est due par le bénéficiaire de la garantie pour chaque convention de financement ou autre opération enregistrée telle que visée à l'article 14. Aucune prime n'est due par le bénéficiaire de la garantie pour les conventions de financements ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, 4°. ».

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Ministre arrête le pourcentage de la prime par groupe cible spécifique ou par type de convention de financement ou autre opération. »; 2° le paragraphe 2er est remplacé par ce qui suit : « § 2.La prime est le résultat de la formule suivante : le pourcentage de la prime, visée au paragraphe 1er, multiplié par le montant, visé à l'article 11, § 1er, 4°, multiplié par la durée exprimée en années, visée à l'article 11, § 1er, 5°.

Si la durée, exprimée en années, telle que visée à l'article 11, § 1er, 5° est de plus de dix années, le nombre d'années pris en compte dans la formule se limite à dix.».

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009 et 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, l'introduction du formulaire, visé à l'article 9, ou du programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, est sans objet lorsque la prolongation est refusée lors de l'échéance du délai, visé à l'alinéa premier de ce paragraphe.»; 2° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la « Waarborgbeheer NV » n'a pas reçu la prime dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, compte tenu d'une prolongation éventuelle de celui-ci et que de son côté le bénéficiaire de la garantie a également omis de demander la prolongation du délai à temps, l'introduction du formulaire B, visé à l'article 9, ou du programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, est sans objet.».

Art. 10.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Les engagements d'un emprunteur sont considérés comme étant sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès que le bénéficiaire de la garantie a introduit un formulaire B, tel que visé à l'article 9, dûment rempli ou le programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, auprès de la « Waarborgbeheer NV », la « Waarborgbeheer NV » a décidé de l'enregistrer et la Région flamande a reçu le paiement de la prime applicable, visée à l'article 15. ».

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009 et 4 février 2011, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les engagements, découlant des conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, qui sont mis sous l'application de la garantie et qui ont pour conséquence que le montant maximum visé à l'article 8, § 5, est dépassé. ».

Art. 12.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « En ce qui concerne la garantie, octroyée pour les engagements de l'emprunteur résultant des conventions de financement ou des autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, § 1er, 3°, le bénéficiaire de la garantie ne peut appeler la garantie qu'au prorata, à concurrence de la partie de la convention de financement qui a été mise sous l'application de la garantie. ».

Art. 13.A l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2009 et 10 juin 2011, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Afin de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, tels que remplis sur le formulaire visé à l'article 9, ou sur le programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, sont corrects, et afin de vérifier si une convention de financement ou une autre opération répond aux conditions, visées au paragraphe 3 et aux articles 7, 7/1 et 8, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la « Waarborgbeheer NV », les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur l'emprunteur pour laquelle un dossier a été ouvert au sein de la « Waarborgbeheer NV ». ».

Art. 14.A l'article 38, § 1er, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est ajouté un point 16° et un point 17°, rédigés comme suit : « 16° au cas de conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, le moment où le risque financier initial et supplémentaire pour le bénéficiaire de la garantie est calculé; 17° au cas de conventions de financement ou d'autres opérations, telles que visées à l'article 7/1, alinéa premier, les pièces supplémentaires qui doivent accompagner la demande.». CHAPITRE 2. - Modifications du Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005

Art. 15.A l'article 11 du Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : § 3. Par groupe cible spécifique ou par type de convention de financement ou d'autre opération, le Ministre peut fixer le pourcentage, visé au paragraphe 1er, 3°. Le pourcentage, visé au paragraphe 1er, 3°, s'élève à 75 % au maximum. ». CHAPITRE 3. - Modifications du Quatrième Arrêté sur la Garantie du 27 mars 2009;

Art. 16.A l'article 1er, § 1er, du Quatrième Arrêté sur la Garantie du 27 mars 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° risque financier supplémentaire : le capital supplémentaire pouvant être pris en compte par l'entreprise, créé par l'octroi d'une nouvelle convention de leasing ou d'une autre opération ou par une prolongation ou une augmentation d'une nouvelle convention de leasing ou d'une autre operation. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 décembre 2011, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Sans préjudice des dispositions du Décret sur la Garantie, les engagements de l'emprunteur résultant des catégories suivantes de conventions de financement qui remplissent les conditions définies au Décret sur la Garantie et ses mesures d'exécution, peuvent être mis sous l'application d'une garantie : 1° les conventions de financement ou d'autres opérations pour lesquelles une garantie était déjà octroyée en application du chapitre II du Décret sur la Garantie et qui sont remplacées par une nouvelle convention, dans laquelle la répartition initiale des risques, la durée de la garantie initiale et le montant de la garantie restent égaux;2° les conventions de leasing ou d'autres opérations visant la prolongation d'une convention de leasing pour laquelle une garantie avait déjà été octroyée en application du chapitre II du Décret sur la Garantie. Pour la garantie pour les engagements de l'emprunteur résultant des conventions de financement ou d'autres opérations, telles que visées à l'alinéa premier, les délais suivants sont d'application : 1° la garantie, visée à l'alinéa premier, 1°, est accordée pour la durée du financement autorisé;2° la garantie, visée à l'alinéa premier, 2°, est accordée pour la période pour laquelle la prolongation est autorisée;La période totale de la garantie peut s'élever à cinq ans au maximum, des périodes antérieures de prolongation comprises.

Les engagements de l'emprunteur résultant des catégories de conventions de leasing ou d'autres opérations, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que dans le cas d'une crise, agréée comme telle par l'arrêté du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 6, § 3, du Décret sur la Garantie. Le Gouvernement flamand détermine par groupe cible spécifique le type de conventions de leasing ou d'autres opérations, telles que visées à l'alinéa premier, auxquelles une garantie peut être accordée.

Pour que les engagements de l'emprunteur résultant des conventions de leasing ou d'autres opérations, visées à l'alinéa premier, puissent être mis sous l'application d'une garantie, le bénéficiaire de la garantie doit prendre un risque financier supplémentaire sur l'emprunteur.

Pour que les engagements de l'emprunteur résultant des conventions de leasing ou d'autres opérations, visées à l'alinéa premier, puissent être mis sous l'application d'une garantie, toutes les garanties constituées de la convention initiale doivent être maintenues, moyennant l'accord préalable de la « Waarborgbeheer NV ». ».

Art. 18.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de l'emprunteur sous l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention de leasing ou l'autre opération dans un délai de trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant. La convention de leasing ou une autre opération est notifiée auprès de la « Waarborgbeheer NV » au moyen d'un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9, ou au moyen d'un programme d'amortissement pour les conventions de leasing ou les autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, 2°.

Le Ministre arrête les modalités de l'introduction du formulaire, visé à l'article 9 ou du programme d'amortissement modifié, pour les conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, 2°. ».

Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° le programme d'amortissement adopté dans le cadre de la convention de leasing;»; 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : Par groupe cible spécifique ou par type de convention de financement ou d'autre opération, le Ministre peut fixer le pourcentage, visé à l'alinéa premier 1er, 3°.Le pourcentage visé à l'alinéa premier, 3° est de 75 % au maximum. ».

Art. 20.Les articles 12 et 13 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 12.La « Waarborgbeheer NV » vérifie si le formulaire, visé à l'article 9, ou le programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, sont remplis complètement et correctement du point de vue formel.

La « Waarborgbeheer NV » vérifie en outre si l'enregistrement de la convention de leasing ou d'une autre opération n'entraîne pas le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5. Le cas échéant, l'enregistrement est refusé et la raison en est communiquée au bénéficiaire de la garantie. Celui-ci peut alors renotifier la convention de leasing, à condition que l'enregistrement de cette nouvelle notification n'entraîne pas le dépassement du montant maximum susvisé.

Art. 13.La « Waarborgbeheer NV » dispose d'une période de dix jours ouvrables, à compter de la réception du formulaire visé à l'article 9, ou du programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, pour prendre l'une des décisions visées à l'article 12, et de la communiquer au bénéficiaire de la garantie selon le mode défini par le Ministre.

Art. 21.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un numéro d'ordre unique est assigné à chaque dossier tel que visé à l'alinéa premier, sauf si la notification a uniquement été faite sur la base d'un programme d'amortissement modifié. Le numéro d'ordre des conventions de leasing ou des autres opérations auxquelles la garantie s'applique déjà est conservé. ».

Art. 22.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le bénéficiaire de la garantie est redevable d'une prime pour chaque convention de leasing enregistrée, telle que visée à l'article 14. Aucune prime n'est due par le bénéficiaire de la garantie pour les conventions de leasing ou les autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, 1°. ».

Art. 23.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Ministre arrête le pourcentage de la prime par groupe cible spécifique ou par type de convention de financement ou autre opération. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La prime est le résultat de la formule suivante : le pourcentage de la prime, visée au paragraphe 1er, multiplié par le montant, visé à l'article 11, alinéa premier, 4°, multiplié par la durée exprimée en années, visée à l'article 11, alinéa premier, 5°.

Si la durée, exprimée en années, telle que visée à l'article 11, alinéa premier, 5° est de plus de dix années, le nombre d'années pris en compte dans la formule se limite à dix. ».

Art. 24.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa deux, l'introduction du formulaire, visé à l'article 9, ou du programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, est sans objet lorsque la prolongation est refusée lors de l'échéance du délai, visé à l'alinéa premier.»; 2° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la « Waarborgbeheer NV » n'a pas reçu la prime dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, compte tenu d'une prolongation éventuelle de celui-ci et que de son côté le bénéficiaire de la garantie a également omis de demander la prolongation du délai à temps, l'introduction du formulaire B, visé à l'article 9, ou du programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, est sans objet.».

Art. 25.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Les engagements d'un emprunteur sont considérés comme étant sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès que le bénéficiaire de la garantie a introduit un formulaire B, tel que visé à l'article 9, dûment rempli ou le programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, auprès de la « Waarborgbeheer NV », la « Waarborgbeheer NV » a décidé de l'enregistrer et la Région flamande a reçu le paiement de la prime applicable, visée à l'article 15. ».

Art. 26.A l'article 21, alinéa deux du même arrêté, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les engagements, résultant des conventions de leasing ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, qui sont mis sous l'application de la garantie et qui ont pour conséquence que le montant maximum visé à l'article 8, § 5, est dépassé. ».

Art. 27.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Afin de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, tels que remplis sur le formulaire visé à l'article 9, ou sur programme d'amortissement modifié, visé à l'article 10, sont corrects, et afin de vérifier si une convention de financement ou une autre opération répond aux conditions, visées au paragraphe 3 et aux articles 7, 7/1 et 8, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la « Waarborgbeheer NV », les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur l'emprunteur pour laquelle un dossier a été ouvert au sein de la « Waarborgbeheer NV ». ».

Art. 28.A l'article 36, § 1er, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est ajouté un point 16° et un point 17°, rédigés comme suit : « 16° au cas de conventions de leasing ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, le moment où le risque financier initial et supplémentaire pour le bénéficiaire de la garantie est calculé; 17° au cas de conventions leasing ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, les pièces supplémentaires qui doivent accompagner la demande.». CHAPITRE 4. - Modifications du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011

Art. 29.A l'article 11, du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011 le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : Par groupe cible spécifique ou par type de convention de financement ou d'autre opération, le Ministre peut fixer le pourcentage, visé à l'alinéa premier 1er, 3°. Le pourcentage visé à l'alinéa premier, 3° est de 75 % au maximum. ».

Art. 30.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Ministre arrête le pourcentage de la prime par groupe cible spécifique ou par type de convention de financement, de leasing ou autre opération. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La prime est le résultat de la formule suivante : le pourcentage de la prime, visée au paragraphe 1er, multiplié par le montant, visé à l'article 11, alinéa premier, 4°, multiplié par la durée exprimée en années, visée à l'article 11, alinéa premier, 5°.

Si la durée, exprimée en années, telle que visée à l'article 11, alinéa premier, 5° est de plus de dix années, le nombre d'années pris en compte dans la formule se limite à dix. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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