publié le 07 février 2012
Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011
AUTORITE FLAMANDE
Economie, Sciences et Innovation
13 JANVIER 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par les décrets du 20 février 2009 et du 23 décembre 2010;
Vu le Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2011, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jour ouvrable : chaque jour, excepté le samedi, dimanche ou jour férié, où en Belgique les agences bancaires sont ouvertes;2° appels antérieurs : un ou plusieurs appels qui ont été publiés dans un délai de vingt mois avant la publication de l'appel concerné et qui s'adressaient aux entreprises qui font partie du groupe cible de l'appel concerné;3° montant de garantie octroyé : le montant de garantie conditionnel qui est octroyé en exécution d'un appel déterminé à un bénéficiaire de la garantie, en tenant compte de la distribution et d'une reprise et/ou redistributions ultérieures éventuelles, tel que publié au Moniteur belge;4° nouveau bénéficiaire de la garantie : un candidat bénéficiaire d'une garantie qui n'a pas encore obtenu de garanties vertes à l'occasion d'appels précédents;5° montant de garantie utilisé : le montant total d'engagements d'emprunteurs, pour lequel un bénéficiaire de la garantie déterminé a introduit un formulaire B pour la garantie verte, que la Waarborgbeheer NV a reçu, et qui n'a pas le statut "refusé" ou "sans objet" à une date à fixer dans le présent arrêté. Les définitions visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties, à l'article 1er du Cinquième Arrêté sur la Garantie et à l'article 1er, point 2, du Règlement de minimis, s'appliquent également au présent arrêté.
Art. 2.Pour le calcul des délais au présent arrêté, les dispositions de la première partie, chapitre 8 de la première partie du Code judiciaire sont applicables.
Lorsqu'un acte juridique doit être accompli par lettre recommandée avant une date déterminée, conformément au présent arrêté, la date de la poste sera prise en considération. CHAPITRE 2. - Procédures Section 1re. - L'obtention d'une garantie verte
Sous-section 1re. - Notification par les candidats bénéficiaires d'une garantie
Art. 3.§ 1er. Les candidats bénéficiaires d'une garantie qui, à l'occasion d'un appel tel que visé à l'article 2 du Cinquième Arrêté sur la Garantie, veulent obtenir une (nouvelle) garantie verte ou une redéfinition d'une garantie verte octroyée à l'occasion d'un appel précédent, sont tenus de se notifier auprès de la Waarborgbeheer NV conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 inclus. § 2. Les candidats bénéficiaires d'une garantie sont tenus de se notifier auprès de la Waarborgbeheer NV à l'aide du formulaire mis à la disposition du candidat bénéficiaire d'une garantie par la Waarborgbeheer NV, dénommé ci-après le formulaire A pour la garantie verte.
La Waarborgbeheer NV doit veiller à ce que le formulaire A pour la garantie verte reprenne au moins les informations mentionnées à l'annexe 1ère du présent arrêté. § 3. Le formulaire visé au § 2 doit être envoyé à la Waarborgbeheer NV, sous peine d'irrecevabilité, dans le délai fixé dans l'appel en question, par lettre recommandée et/ou de toute autre manière déterminée dans l'appel, accompagné des documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties. § 4. Si le candidat bénéficiaire d'une garantie a conclu avec la Waarborgbeheer NV, à l'occasion d'un appel précédent, une convention-cadre toujours valable et si les documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties, remis à cette occasion à la Waarborgbeheer NV, n'ont pas été modifiés depuis lors, ou depuis la date à laquelle l'intéressé a remis les documents modifiés à la Waarborgbeheer NV conformément à l'article 4, il ne doit pas joindre ces documents de nouveau au formulaire visé au § 2, une déclaration écrite que les documents susvisés sont toujours valables sans modification à la date de la nouvelle notification auprès de la Waarborgbeheer NV, étant suffisante.
Art. 4.Le candidat bénéficiaire de la garantie auquel une garantie verte est octroyée conformément à l'article 10 du Décret sur les garanties, est tenu de mettre la Waarborgbeheer NV immédiatement au courant de toutes modifications éventuelles des qualités, activités professionnelles, procédures et conditions sur lesquelles est basé son agrément comme bénéficiaire de la garantie, et qui sont requises par le Décret sur les garanties, le Cinquième Arrêté sur la Garantie, le présent arrêté et la convention-cadre. Le cas échéant, il doit transmettre à la Waarborgbeheer NV toutes les pièces justificatives pertinentes.
Sous-section 2. - Critères et mode d'octroi de garanties vertes
Art. 5.§ 1er. Le Ministre octroie des garanties vertes, au nom du Gouvernement flamand, après avoir pris connaissance de l'avis de la Waarborgbeheer NV. L'octroi du montant maximal de garanties vertes, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, qui doit être réparti à l'occasion d'un appel, se déroule en cinq tours de répartition, décrits ci-après.
Lors de chaque tour de répartition, un pourcentage du montant maximal, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie. Si, après la répartition pendant un certain tour de répartition, une partie du pourcentage à répartir du montant maximal de garanties vertes mis à disposition dans l'appel, n'a pas été entièrement répartie, ce surplus peut être transféré au tour de répartition suivant.
En aucun cas le montant de garanties vertes qui est octroyé à un candidat bénéficiaire d'une garantie dépassera le montant de garantie demandé par le candidat bénéficiaire d'une garantie.
Si un candidat bénéficiaire d'une garantie atteint son montant de garantie demandé pendant un tour de répartition, ce candidat bénéficiaire n'est pas pris en considération pour les calculs pendant les tours de répartition suivants. 1° Lors d'un premier tour de répartition, au maximum 10 % du montant maximal de garanties vertes, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur la Garantie, est réparti.Le pourcentage exact (A) du montant maximal de l'ensemble des garanties vertes qui sera réparti, est calculé à l'aide de la formule suivante : A = 100 x (B/C), où : B = le nombre de nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie;
C = le nombre total de candidats bénéficiaires d'une garantie.
Le montant des garanties vertes, calculé sur la base du pourcentage mentionné du montant maximal de garanties vertes, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur la Garantie, est réparti également entre tous les nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie. 2° Lors du deuxième tour de répartition, au maximum 15 % du montant maximal de garanties vertes, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du premier tour de répartition, visé au 1°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties vertes à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Les garanties vertes seront réparties pendant le deuxième tour de répartition à l'aide d'un système de points. Chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des garanties vertes à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents, obtient un score de points sur la base du calcul suivant : A = 100 x (B/C), où : A = score du candidat bénéficiaire d'une garantie;
B = le montant de garantie utilisé par le candidat bénéficiaire d'une garantie lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel;
C = le montant de garantie octroyé dans des appels précédents au candidat bénéficiaire d'une garantie concerné.
Le pourcentage A obtenu est traduit en un score de points à l'aide du tableau ci-dessous. Plus le score du calcul susvisé est élevé, plus le candidat bénéficiaire d'une garantie obtiendra de points.
Partie a : base : 0-10 % : 0 points; 11-20 % : 1 point; 21-30 % : 2 points; 31-40 % : 3 points; 41-50 % : 5 points; 51-60 % : 7 points; 61-70 % : 9 points; 71-80 % : 12 points; 81-90 % : 15 points; 91-100 % : 18 points.
Partie b : bonus : 61-75 % : 1 point supplémentaire; 76-90 % : 3 points supplémentaires; 91-100 % : 5 points supplémentaires.
Le score de points total est la somme des points à attribuer de la partie a et, le cas échéant, les points supplémentaires de la partie b.
A l'aide du score de points obtenu, le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition entre les candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition, est réparti sur la base de la formule suivante : A = (B x C)/D, où : A = le montant de garantie à octroyer lors de ce tour de répartition à un candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des garanties vertes à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents;
B = le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition;
C = le score de points accordé à un candidat bénéficiaire d'une garantie;
D = la somme des scores de points qui a été accordée à tous les candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition. 3° Lors du troisième tour de répartition, au maximum 60 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du deuxième tour de répartition, visé au 2°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties vertes à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Pour chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui répond à la description susvisée, le pourcentage est calculé sur la base de la formule suivante : A = (B x C)/D, où : A = le montant de garantie à octroyer au candidat bénéficiaire d'une garantie concerné lors de ce tour de répartition;
B = le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition;
C = le montant de garantie utilisé du candidat bénéficiaire d'une garantie concerné lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel;
D = la somme des montants de garantie utilisés sous les appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel de tous les candidats bénéficiaires d'une garantie qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition. 4° Lors du quatrième tour de répartition, au maximum 5 % du montant maximal de garanties vertes, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du troisième tour de répartition, visé au 3°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties vertes à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Le montant de garantie du quatrième tour de répartition est réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la base d'un benchmark. Les paramètres du benchmark seront publiés ensemble avec l'appel concerné par le Ministre. Ils peuvent comprendre, entre autres, les éléments suivants : - le pourcentage de la garantie; - le taux d'intérêt; - le pourcentage de résiliation; - un score de qualité; - les récupérations; - les frais et honoraires. 5° Le solde restant du montant de garantie mis à disposition, est réparti par le Ministre entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés après l'avis motivé de la Waarborgbeheer NV.L'avis de la Waarborgbeheer NV et la décision du Ministre sont en tout cas basés entre autres sur la motivation du montant de garanties vertes demandé par le candidat bénéficiaire d'une garantie. Cette motivation doit se baser, entre autres, sur des informations relatives à la position du candidat bénéficiaire d'une garantie sur le marché du crédit relatif aux P.M.E. et/ou aux grandes entreprises, leur stratégie, leur spécialisation, la distribution nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées dans le formulaire A pour la garantie verte. § 2. Si le total du montant demandé par les candidats bénéficiaires de garanties vertes est inférieur au montant maximal, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, le restant du montant mis à disposition peut encore être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de l'octroi initial, telle que fixée dans l'appel, sauf disposition contraire dans l'appel. Le Ministre informera les candidats bénéficiaires d'une garantie de la procédure d'octroi du restant. § 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux procédures et critères visés au présent article sur avis motivé de la Waarborgbeheer NV. § 4. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, le montant de garantie octroyé d'un bénéficiaire de la garantie peut être repris en tout ou en partie s'il est constaté, pendant les évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie effectivement utilisé par le bénéficiaire de la garantie est inférieur à la limite minimale. 2° Le pourcentage de garantie effectivement utilisé (EGWP) est calculé comme suit : EGWP = 100 x (A/B), où : A = le montant de garantie utilisé par le bénéficiaire de la garantie dans le cadre de l'appel jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation; B = le montant de garantie octroyé au bénéficiaire de la garantie. 3° La limite minimale (MinG) est calculée comme suit : MinG = A - B, où : A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel.
Le pourcentage de garantie utilisé linéairement (LGWP) est calculé comme suit : LGWP = 100 x (A/B), où : A = le nombre de jours écoulés depuis l'octroi de la garantie verte jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation;
B = le nombre de jours total de l'appel. 4° Le montant de garantie repris (TerugWB) qui peut être repris conformément à cette disposition, est calculé comme suit : TerugWB = (MinG - EGWP) x montant de garantie octroyé. § 5. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, la somme des montants de garantie repris de tous les bénéficiaires de la garantie peut être redistribuée entre les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant les évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale. 2° La limite maximale (MaxG) est calculée comme suit : MaxG = A + B, où : A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel. 3° Le montant de garantie repris est redistribué comme suit : a) 50 % du montant de garanties vertes à redistribuer est réparti également entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale;b) 50 % du montant de garanties vertes à redistribuer est réparti proportionnellement entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale, par rapport à la part de chacun de ces bénéficiaires de la garantie dans le montant total de garanties vertes qui est utilisé dans le cadre de l'appel par tous ces bénéficiaires de la garantie ensemble, jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation. Sous-section 3. - La redéfinition de garanties vertes
Art. 6.§ 1er. Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande du bénéficiaire d'une garantie, et sur avis de la Waarborgbeheer NV, à l'occasion de l'octroi d'une garantie verte à un candidat bénéficiaire d'une garantie à qui une garantie verte avait déjà été octroyée, redéfinir les garanties vertes octroyées précédemment et non encore utilisées en les soumettant aux conditions valables pour le nouvel appel. La redéfinition de la garantie verte peut uniquement concerner la partie de la garantie verte octroyée antérieurement qui n'a pas encore été attachée à des conventions de financement, à des contrats de leasing ou à d'autres opérations. § 2. La garantie verte ainsi redéfinie remplace la garantie verte octroyée antérieurement qui est alors censée révoquée. § 3. Sans préjudice des dispositions des alinéas premier et deux, une garantie verte est toujours octroyée aux conditions fixées dans l'appel à l'occasion duquel la garantie verte est octroyée. Section 2. - Mettre un engagement sous l'application de la garantie
verte Sous-section 1re. - Investissements à économie d'énergie éligibles
Art. 7.§ 1er. Les conventions de financement, les contrats de leasing et d'autres opérations, conclus par le bénéficiaire du crédit pour le financement d'investissements à économie d'énergie, peuvent être mis sous l'application de la garantie verte si les investissements à économie d'énergie figurent sur la liste limitative de technologies de la garantie verte, visée à l'annexe 5 du présent arrêté. § 2. Chaque personne peut fournir une technologie en matière d'économie d'énergie auprès de l'"Agentschap Ondernemen". Ces technologies fournies ne peuvent pas figurer sur la liste limitative de technologies de la prime écologique, telle que visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande du 17 décembre 2010.
L' "Agentschap Ondernemen" demande l'avis de la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek" (VITO), qui, après réception de tous les documents et pièces justificatives émet des avis dans les deux semaines à l' "Agentschap Ondernemen" sur cette technologie en matière d'économie énergie. Le Ministre fixe lla liste limitative de technologies de la garantie verte et peut adapter cette liste sur la proposition de l' "Agentschap Ondernemen".
Art. 8.§ 1er. L'emprunteur demande une attestation par écrit à l'"Agentschap Ondernemen".
L'emprunteur doit joindre l'offre/les offres pour l'exécution de l'investissement en matière d'économie d'énergie à la demande de l'attestation. Dans l'offre (les offres), le numéro de l'investissement en matière d'économie d'énergie doit être mentionné, tel que visé à la liste limitative de technologies, de sorte qu'il ressortisse de l'offre (des offres) qu'il s'agit d'investissements en matière d'économie d'énergie, tels que visés à l'article 7, § 1er.
L'offre (les offres) ne peut (peuvent) pas dater d'il y a plus de six mois.
Si des pièces justificatives supplémentaires sont requises, l'emprunteur en est informé par écrit.
L'attestation est délivrée par l'"Agentschap Ondernemen" dans les quinze jours ouvrables de la réception de tous les documents et pièces justificatives nécessaires. Dans l'attestation sont reprises au moins les données mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté. Le numéro de l'attestation est mentionné sur l'(les) offre(s). § 2. La date de l'offre transmise par l'emprunteur est déterminant pour la liste limitative de technologies qui est d'application. § 3. Afin de demander une garantie verte, l'emprunteur doit soumettre l'attestation, ainsi que l'(les) offre(s) au bénéficiaire de la garantie. L'attestation ne peut pas dater d'il y a plus de six mois.
Le bénéficiaire de la garantie vérifie si l'(les) offre(s) porte(nt) le même numéro que l'attestation, visée au § 1er.
Sous-section 2. - Procédure
Art. 9.§ 1er. Afin de mettre un nouvel engagement sous l'application de la garantie verte, le bénéficiaire de la garantie fait usage du formulaire mis à la disposition par la Waarborgbeheer NV, dénommé ci-après le formulaire B pour la garantie verte.
La Waarborgbeheer NV doit veiller à ce que le formulaire B pour la garantie verte reprenne au moins les informations mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le bénéficiaire de la garantie joint au formulaire B pour la garantie verte l'attestation de l'investissement en matière d'économie d'énergie, visé à l'article 8, § 1er, 5° du Cinquième Arrêté sur la Garantie, dont il ressort que l'investissement en matière d'économie d'énergie figure sur la liste limitative de technologies de la garantie verte, et dans laquelle est mentionné le délai de récupération et la réduction des émissions de CO2 de l'investissement. § 2. Le formulaire B pour la garantie verte doit être rempli complètement et correctement et, ensemble avec l'attestation, envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre éventuellement au formulaire B pour la garantie verte, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire B pour la garantie verte à la Waarborgbeheer NV. Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par lettre recommandée.
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire B pour la garantie verte et les annexes.
Art. 10.La Waarborgbeheer NV notifie par écrit le bénéficiaire de la garantie de la décision qu'elle a prise conformément à l'article 12 du Cinquième Arrêté sur la Garantie.
Le bénéficiaire de la garantie reçoit éventuellement avec la notification de l'enregistrement, visée à l'alinéa premier, une confirmation du calcul de la prime et une demande de paiement de la prime, indiquant les données suivantes : 1° le numéro du dossier qui est attribué lors de l'enregistrement auprès de la Waarborgbeheer NV;2° le numéro de référence du bénéficiaire de la garantie;3° le montant de la prime;4° la communication structurée à mentionner lors du paiement;5° l'échéance du paiement de la prime. Section 3. - Appel de la garantie verte
Sous-section 1re. - Procédure
Art. 11.§ 1er. Le bénéficiaire de la garantie fait usage, pour l'appel d'une garantie verte, du formulaire mis à la disposition par la Waarborgbeheer NV, dénommé ci-après le formulaire C pour la garantie verte.
La Waarborgbeheer NV doit veiller à ce que le formulaire C pour la garantie verte reprenne au moins les informations mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le bénéficiaire de la garantie joint les pièces et documents suivants au formulaire C pour la garantie verte : 1° lettres d'accord adressées au client, ou les conventions autorisant les conventions de financement, les contrats de leasing ou d'autres opérations, et les éventuels compléments ou addenda;2° le rapport de crédit et la décision de crédit sur la base desquels la convention de financement, le contrat de leasing ou une autre opération qui a été mis sous l'application de la garantie verte, est autorisé;3° éventuellement en cas de remaniement : lettres ainsi qu'un nouveau tableau d'amortissement;4° une ou plusieurs lettre ou lettres résiliant la convention de financement, le contrat de leasing ou une autre opération et rendant exigible le solde débiteur. La Waarborgbeheer NV remettra les outils nécessaires au calcul du montant pour lequel l'appel s'effectue et de la clé de répartition dont question ci-dessus. § 2. Le formulaire C pour la garantie verte doit être rempli complètement et correctement et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre au formulaire C pour la garantie verte, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire C pour la garantie verte à la Waarborgbeheer NV. Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par lettre recommandée.
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire C pour la garantie verte et les annexes.
Sous-section 2. - L'examen ou un appel d'une garantie verte remplit les conditions
Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de sa compétence d'examiner si un appel d'une garantie verte remplit les conditions fixées au Décret sur les Garanties et aux dispositions d'exécution, la Waarborgbeheer NV peut en tout temps, sans que ses pouvoirs soient limités : 1° examiner les livres du bénéficiaire de la garantie, en ce qui concerne les parties portant sur le bénéficiaire du crédit avec lequel une convention de financement, un contrat de leasing ou une autre opération a été conclu, et qui a fait l'objet d'un appel de la garantie verte;2° consulter les conventions de financement, les contrats de leasing ou d'autres opérations que le bénéficiaire de la garantie a conclues avec le bénéficiaire du crédit et dont des engagements ont été mis sous l'application d'une garantie verte;3° prendre et conserver des copies de tous les pièces et documents se trouvant dans les dossiers que le bénéficiaire de la garantie a tenus en ce qui concerne les contrats de financement, les contrats de leasing ou d'autres opérations du bénéficiaire du crédit concerné, mis sous l'application de la garantie verte.4° demander au bénéficiaire de la garantie de transmettre des pièces et documents du dossier constitué par lui sur les conventions de financement, les contrats de leasing ou d'autres opérations de l'emprunteur concerné, qui sont mis sous l'application de la garantie verte, sur la première demande de la Waarborgbeheer NV. § 2. Le contrôle peut être exercé auprès de la Waarborgbeheer NV, auprès du bénéficiaire de la garantie ou, au besoin, auprès de l'emprunteur.
Le contrôle est annoncé au bénéficiaire de la garantie au moins cinq jours ouvrables à l'avance, par e-mail avec confirmation de lecture et par lettre. L'annonce contient une énumération des dossiers à contrôler et donne une indication de l'heure du contrôle.
Le bénéficiaire de la garantie peut adresser une demande motivée de sursis à la Waarborgbeheer NV. § 3. Le contrôle est exécuté par des auditeurs mandatés par la Waarborgbeheer NV, et peut se faire jusqu'à deux ans après la mise en paiement provisoire conformément à l'article 30 du Cinquième Arrêté sur la Garantie. § 4. Les résultats du contrôle font l'objet d'un rapport adressé au bénéficiaire de la garantie selon le mode fixé par la Waarborgbeheer NV. Sous-section 3. - Le paiement de récupérations et de frais
Art. 13.§ 1er. Si le bénéficiaire de la garantie a conclu plusieurs conventions de financement, contrats de leasing, ou d'autres opérations avec le bénéficiaire du crédit, dont tous sont mis sous l'application de la garantie verte, les montants récupérés, provenant de sûretés qui sont uniquement établies pour une convention de financement, un contrat de leasing ou une autre opération qui a été mis sous l'application de la garantie verte, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés, et si d'application, d'autres montants récupérés, entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie, conformément à la répartition des risques, visée à l'article 11, 3°, du Cinquième Arrêté sur la Garantie, sont répartis conformément au pourcentage indiqué sur le formulaire B pour la garantie verte. § 2. Si le bénéficiaire de la garantie a conclu plusieurs conventions de financement ou d'autres opérations avec le bénéficiaire du crédit, dont un ou plusieurs sont mis sous l'application de la garantie verte et un ou plusieurs ne le sont pas, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie, provenant de sûretés qui sont uniquement établies pour une convention de financement ou une autre opération qui a été mis sous l'application de la garantie verte, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés, et si d'application, d'autres montants récupérés, sont réparties conformément à la répartition des risques, visée à l'article 11, 3°, du Cinquième Arrêté sur la Garantie, conformément au pourcentage indiqué sur le formulaire B pour la garantie verte.2° Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie, provenant de sûretés qui sont établies pour plusieurs conventions de financement ou d'autres opérations, entre autres les conventions de financement ou d'autres opérations qui ont été mis sous l'application de la garantie verte, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés, et si d'application, d'autres montants récupérés, sont répartis entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie sur la base du pourcentage qui est fixé comme suit : a) les soldes débiteurs de toutes les conventions de financement ou autres opérations existant trois mois après la notification de la dernière opération mise sous l'application de la garantie ou sous la garantie verte, sont additionnés lors de la résiliation, partant du solde débiteur nominal à amortir, majoré au maximum des intérêts de l'année précédant la résiliation;b) il est calculé, par convention de financement ou autre opération, la quote-part du solde débiteur à laquelle la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie ont droit conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, 3° du Cinquième Arrêté sur la Garantie, ou visée à l'article 11, § 1er, 3° du Deuxième Arrêté sur la Garantie, étant entendu que, pour les engagements qui n'ont pas été mis sous l'application de la garantie ou de la garantie verte, la quote-part de la Waarborgbeheer NV est fixée à 0 % et celle du bénéficiaire de la garantie à 100 %;c) la clé de répartition est déterminée par le rapport entre l'addition des quotes-parts de la Waarborgbeheer NV des soldes débiteurs visés au point b), et le résultat de l'addition des soldes débiteurs lors de la résiliation visée au point a).3° Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie, provenant de sûretés qui sont uniquement établies pour des conventions de financement et d'autres opérations dont aucune a été mise sous l'application de la garantie verte, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés, et si d'application, d'autres montants récupérés, sont réparties entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie, conformément à la répartition des risques, visée à l'article 11, 3°, du Cinquième Arrêté sur la Garantie, conformément au pourcentage indiqué sur le formulaire B pour la garantie verte, à condition que ces conventions de financement ou d'autres opérations aient été entièrement apurées et que le solde de ces montants récupérés soit affecté pour l'apurement des conventions de financement et d'autres opérations qui ont été mises sous l'application de la garantie verte. § 3. Si le bénéficiaire de la garantie a conclu plusieurs conventions de financement ou d'autres opérations avec le bénéficiaire du crédit, dont un ou plusieurs sont mis sous l'application de la garantie verte et un ou plusieurs ne le sont pas, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie, provenant de sûretés qui sont uniquement établies pour une convention de financement qui a été mise sous l'application de la garantie verte et les montants récupérés, provenant des biens en leasing qui font l'objet de conventions de leasing qui ont été mis sous l'application de la garantie verte, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés, et si d'application, d'autres montants récupérés, sont réparties conformément à la répartition des risques, visée à l'article 11, 3°, du Cinquième Arrêté sur la Garantie, conformément au pourcentage indiqué sur le formulaire B pour la garantie verte.2° Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie, provenant de sûretés qui sont établies pour plusieurs contrats de leasing, entre autres les contrats de leasing qui ont été mis sous l'application de la garantie verte, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés, et si d'application, d'autres montants récupérés, sont attribués respectivement au bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV, sur la base du pourcentage qui est fixé comme suit : a) le capital encore impayé en cas de résiliation, y compris la part du capital de la valeur résiduelle ou la part du capital de l'option d'achat, de tous les contrats de leasing existant à ce moment-là, est majoré au maximum des intérêts de l'année précédant la résiliation.Le capital impayé peut comprendre un arriéré en capital maximal d'un an; b) il est calculé, par contrat de leasing, la part du capital impayé, y compris la part du capital de la valeur résiduelle ou la part du capital de l'option d'achat, à laquelle la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie ont droit conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, 3° du Cinquième Arrêté sur la Garantie, ou visée à l'article 11, alinéa premier, 3° du Quatrième Arrêté sur la Garantie, étant entendu que, pour les engagements qui n'ont pas été mis sous l'application de la garantie ou de la garantie verte, la quote-part de la Waarborgbeheer NV est fixée à 0 % et celle du bénéficiaire de la garantie à 100 %;c) la clé de répartition est déterminée par le rapport entre le montant, visé au point b), et le montant, visé au point a).3° Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie, provenant de sûretés qui sont uniquement établies pour des contrats de leasing dont aucune a été mise sous l'application de la garantie verte, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés, sont réparties entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie, conformément à la répartition des risques, visée à l'article 11, 3°, du Cinquième Arrêté sur la Garantie, conformément au pourcentage indiqué sur le formulaire B pour la garantie verte, à condition que ces contrats de leasing aient été entièrement apurés et que le solde de ces montants récupérés soit affecté pour l'apurement des contrats de leasing qui ont été mis sous l'application de la garantie verte. Sous-section 4. - Révocation de paiements provisionnels
Art. 14.Si la Waarborgbeheer NV décide, après un contrôle tel que visé à l'article 33, § 5 du Cinquième Arrêté sur la Garantie, dans le délai fixé de deux ans, à compter de la date du paiement provisionnel visé à l'article 33, § 1er du Cinquième Arrêté sur la Garantie, de révoquer le paiement provisionnel en tout ou en partie, parce qu'une condition du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution n'est pas remplie, elle en informe sans tarder le bénéficiaire de la garantie par lettre recommandée, motivant sa décision.
Dans ce cas, le bénéficiaire de la garantie est tenu de rembourser, dans le délai d'un mois de la date de cette lettre recommandée, le montant en question à la Région flamande, selon le mode indiqué dans la lettre recommandée en question. Section 4. - Clôture précoce d'un dossier
Art. 15.§ 1er. La Waarborgbeheer NV peut procéder d'initiative à la clôture précoce d'un dossier. Elle se base sur des motifs d'ordre social ou économique ou parce qu'un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations.
La Waarborgbeheer NV notifie la décision motivée par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique, au bénéficiaire de la garantie, dans les dix jours ouvrables de la prise de décision. § 2. Lorsque le bénéficiaire de la garantie estime qu'un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations, ou pour des raisons d'ordre social ou économique, il peut introduire auprès de la Waarborgbeheer NV une demande motivée de clôture précoce du dossier.
Le bénéficiaire de la garantie adresse sa demande motivée de clôture d'un dossier à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique.
Après réception d'une demande de clôture d'un dossier, la Waarborgbeheer NV examine si le dossier entre en considération pour la clôture.
Si elle estime que des récupérations de l'emprunteur restent raisonnablement possibles ou qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, de procéder à une révocation d'un paiement provisionnel au bénéficiaire de la garantie, la Waarborgbeheer NV décide que le dossier ne peut être clôturé pour le moment.
La Waarborgbeheer NV notifie sa décision motivée relative à la demande de clôture d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans le mois de la réception de la demande de clôture. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Cinquième Arrêté sur la Garantie du (date).
Annexe 1re Waarborgbeheer NV doit prévoir le formulaire A pour la garantie verte qu'au moins les données mentionnées ci-dessous sont complétées par le candidat-bénéficiaire de la garantie : 1° son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'entreprise et, le cas échéant, son numéro de T.V.A.; 2° le montant pour lequel il entend porter sous l'application de la garantie verte des engagements de P.M.E. et/ou de grandes entreprises; 3° la motivation de ce montant sur la base de données sur sa position sur le marché du crédit en ce qui concerne les P.M.E. et/ou les grandes entreprises, la stratégie, la spécialisation et la distribution et la densité de son réseau de bureaux, et la politique de crédit menée à l'égard des P.M.E. et/ou des grandes entreprises; 4° si le candidat bénéficiaire d'une garantie a conclu une convention cadre toujours valable avec la Waarborgbeheer NV à l'occasion d'un appel précédent, et si les documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties et remis à la Waarborgbeheer NV à cette occasion ne sont pas modifiés, ou si les documents modifiés remis à la Waarborgbeheer NV conformément à l'article 4 du présent arrêté n'ont pas été modifiés depuis cette date, la déclaration écrite que les documents susvisés sont toujours valables sans modification à la date de la nouvelle notification auprès de la Waarborgbeheer NV;5° toutes autres informations dont la Waarborgbeheer NV estime qu'elles sont utiles pour évaluer la candidature du candidat bénéficiaire d'une garantie;6° la motivation d'un bénéficiaire de la garantie pour sa production plus importante prévue dans le nouvel appel. Annexe 2 Le formulaire B pour la garantie verte doit comporter les données suivantes : 1° des informations sur l'engagement : a) le montant, en principal, de la totalité des engagements de l'emprunteur;b) le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie sur la base duquel sont calculés les engagements de l'emprunteur, en principal, qui seront mis sous l'application de la garantie;c) le montant des engagements de l'emprunteur, en principal, qui sera mis sous l'application de la garantie, compte tenu des éléments précédents, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie;d) la durée pour laquelle des engagements de l'emprunteur sont mis sous l'application de la garantie verte, en indiquant la date de début et de fin;e) la durée de la convention de financement, du contrat de leasing ou de l'autre opération, en indiquant la date de début et de fin;f) le programme d'amortissement appliqué dans le cadre de la convention de financement, du contrat de leasing ou de l'autre opération;g) les sûretés constituées et la valeur estimée en cas de vente forcée de biens immobiliers, si celles-ci ont été établies;h) montant total et but de l'investissement, apport propre global à l'investissement;i) la réduction des émissions de CO2, telle que mentionnée sur l'attestation;j) dans le cas d'un contrat de leasing, une description du bien en elasing et sa valeur estimée;k) dans le cas d'un contrat de leasing, la part du capital de l'option d'achat ou la part du capital de la valeur résiduelle du bien en leasing;2° informations sur l'emprunteur : a) si l'emprunteur est une société : 1) nom de la société;2) forme juridique;3) date de constitution;4) adresse;5) numéro de téléphone et adresse e-mail 6) lieu d'investissement;7) numéro d'entreprise de la BCE; 8) numéro T.V.A.; 9) activité(s), type d'entreprise ou code NACE;10) éventuellement, le numéro d'enregistrement existant;11) starter (tout indépendant et/ou société inscrit(e) à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis 3 années calendaires complètes au maximum);12) gérant(s), administrateur(s), et/ou administrateur(s) délégué(s) de l'emprunteur : nom et prénom, date de naissance et état civil;13) personnes exerçant (conjointement) le contrôle sur l'emprunteur;b) si l'emprunteur est une personne physique : 1) nom de l'entreprise;2) nom de la personne exerçant le contrôle sur l'emprunteur;3) état civil;4) nationalité;5) numéro du registre national;6) adresse;7) numéro de téléphone et adresse e-mail de l'emprunteur;8) type d'entreprise ou code NACE;9) lieu d'investissement;10) numéro d'entreprise de la BCE; 11) numéro T.V.A.; 12) la date de départ des activités;13) starter (tout indépendant et/ou société inscrit(e) à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis trois années calendaires complètes au maximum); 14) siège(s) d'exploitation de la P.M.E.; 3° calcul de la prime : la prime due est calculée par le bénéficiaire de la garantie à l'aide du modèle de calcul mis à sa disposition par la Waarborgbeheer NV;4° données sur le bénéficiaire de la garantie : numéro d'identification du bénéficiaire de la garantie attribué par la Waarborgbeheer NV;5° donnée de la garantie verte : numéro d'identification de la garantie (appel) mentionné lors de l'octroi de la garantie verte au bénéficiaire;6° déclarations du bénéficiaire de la garantie : a) le bénéficiaire de la garantie déclare que les conventions de financement, les contrats de leasing ou d'autres opérations mis sous l'application de la garantie verte, sont attribuées conformément aux règles, y compris les usages, normes et critères d'évaluation internes, que le bénéficiaire de la garantie applique normalement dans des circonstances comparables pour des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne sont pas mises sous l'application de la garantie verte.b) le bénéficiaire de la garantie déclare que les conventions de financement, les contrats de leasing ou d'autres opérations mis sous l'application de la garantie verte, sont approuvées par l'organe de décision qui normalement approuve les conventions de financement, les contrats de leasing ou d'autres opérations de cette ampleur et de ce type;c) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'en ce qui concerne les conventions de financement, les contrats de leasing ou d'autres opérations, mis sous l'application de la garantie verte, une analyse est réalisée conformément aux règles que le bénéficiaire de la garantie applique normalement dans des circonstances comparables pour des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne sont pas mises sous l'application de la garantie verte;d) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne contribuera d'aucune manière, ni en posant des actes, ni en omettant de poser des actes, à aggraver le risque pour la Région flamande dans le cadre de la garantie verte octroyée. Plus particulièrement, sans y être restreint, le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne procédera à la libération de la sûreté qu'aux conditions et conformément aux règles appliquées par le bénéficiaire de la garantie dans des circonstances comparables pour des conventions de financement, des contrats de leasing ou d'autres opérations semblables, qui ne sont pas mis sous l'application de la garantie verte, et à condition de remplir les conditions posées dans la convention cadre conclue entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV; e) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne procédera pas à la compensation de sommes dues par lui à la Waarborgbeheer NV ou à la Région flamande, ni de sommes dues au bénéficiaire de la garantie par la Waarborgbeheer NV ou la Région flamande.f) Le bénéficiaire de la garantie déclare que le financement ou le leasing ne seront libérés que sur la base de factures dont l'objet (technologies) est conforme à l'attestation. Annexe 3 Le formulaire C pour la garantie verte doit comporter les données suivantes : 1° le calcul de la liquidation provisoire demandée;2° une liste de tous les conventions de financement, contrats de leasing ou d'autres opérations relatif à l'emprunteur, existant auprès du bénéficiaire de la garantie concerné, indiquant toutes les sûretés;3° pour des conventions de financement ou d'autres opérations : le solde débiteur en cas de résiliation de toutes les conventions de financement existants à ce moment-là ou d'autres opérations, le capital pouvant être pris en compte, majoré des intérêts portant au maximum sur l'année qui précède la résiliation;4° pour des contrats de leasing : le capital encore impayé en cas de résiliation, y compris la part du capital de la valeur résiduelle ou la part du capital de l'option d'achat, de tous les contrats de leasing existant à ce moment-là, majoré au maximum des intérêts de l'année précédant la résiliation.Le capital impayé peut comprendre un arriéré en capital maximal d'un an; 5° un calcul de la clé de répartition des récupérations;6° le numéro bancaire auquel un éventuel montant provisoire doit être versé. Annexe 4 L'attestation doit contenir au moins les éléments suivants : 1° informations sur l'emprunteur : a) si l'emprunteur est une société : 1) Nom de la société;2) adresse;3) numéro de téléphone et adresse e-mail de l'emprunteur;4) lieu d'investissement;5) numéro d'entreprise de la BCE;b) si l'emprunteur est une personne physique : 1) nom de l'entreprise;2) adresse;3) numéro de téléphone et adresse e-mail de l'emprunteur;4) lieu d'investissement;5) numéro d'entreprise de la BCE;6) numéro du Registre national;2° des informations sur l'offre;a) date de l'offre/des offres;b) nom du fournisseur;c) adresse du fournisseur;d) numéro d'entreprise de la BCE;e) nom de la technologie, mentionnée sur la liste limitative de technologies de la garantie verte;f) numéro de la technologie, mentionnée sur la liste limitative de technologies de la garantie verte;g) coût de l'investissement;3° le délai de récupération de l'investissement en matière d'économie d'énergie;4° données sur la réduction des émissions de CO2, comme le résultat de l'investissement en matière d'économie d'énergie; Annexe 5 Bruxelles, le 13 janvier 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS