publié le 08 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises
9 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par les décrets des 20 février 2009 et 23 décembre 2010;
Vu le deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005, notamment l'article 7/1;
Vu le quatrième Arrêté sur la Garantie du 27 mars 2009, notamment l'article 7/1;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 octobre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la Flandre est confrontée à une crise financière-économique européenne, qui risque d'avoir des répercussions sur l'économie flamande et sur les remboursements des crédits existants et les obligations d'entrepreneurs, le Gouvernement flamand veut assouplir l'instrument existant du régime de garanties, de sorte que les conventions de financement, les contrats de leasing, et d'autres opérations visant à prolonger une convention, pour laquelle une garantie a déjà été accordée, puissent être mis sous l'application d'une garantie;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La situation économique actuelle est reconnue comme une crise telle que visée à l'article 6, § 3, du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises. La fin de cette crise sera établie par communication du Gouvernement flamand.
Art. 2.Les engagements de l'emprunteur qui résultent des catégories de conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, 2° et 5°, du deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005, peuvent être mis sous l'application d'une garantie.
Les engagements de l'emprunteur qui résultent des catégories de contrats de leasing ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa premier, 2°, du quatrième Arrêté sur la Garantie du 27 mars 2009, peuvent être mis sous l'application d'une garantie.
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux conventions de financement, aux contrats de leasing ou aux autres opérations, visées à l'article 2 du présent arrêté, qui sont conclus par le bénéficiaire de la garantie à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté reste d'application sur : 1° les conventions de financement, contrats de leasing ou autres opérations, visés à l'article 2 du présent arrêté, à condition qu'ils soient signés, au plus tard trois mois après que le présent arrêté cesse de produire ses effets;2° les demandes, visées à l'article 21, alinéa deux, 5°, du deuxième Arrêté sur la Garantie du 18 février 2005, et du quatrième Arrêté sur la Garantie du 27 mars 2009, à condition qu'elles soient complètement introduites, au plus tard trois mois après que le présent arrêté cesse de produire ses effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS