publié le 21 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites et moyennes entreprises
7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises, notamment l'article 5, § 2, et l'article 6, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises;
Considérant que la crise financière qui s'est produite en octobre 2008 peut avoir des effets négatifs sur l'octroi de crédits aux PME, le Gouvernement flamand souhaite assouplir l'instrument existant du régime de garanties afin de stimuler positivement l'octroi de crédits en Flandre;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 octobre 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que notre région est actuellement confrontée à une crise financière qui risque d'avoir des répercussions sur l'octroi de crédits aux petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les définitions visées à l'article 2 du Décret sur la Garantie, à savoir le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises, et à l'article 1er du deuxième Arrêté sur la Garantie, à savoir l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises, s'appliquent dans le présent arrêté.
Le Règlement de minimis, à savoir le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement.
Art. 2.La crise financière qui s'est produite au cours du mois d'octobre 2008, est reconnue comme une crise telle que visée à l'article 6, § 3, du Décret sur la Garantie. La fin de cette crise sera établie par arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 3.§ 1er. Chacun des engagements, visés à l'article 5, § 1er, 1°, du Décret sur la Garantie, chacune des autres opérations, visées à l'article 5, § 1er, 2°, du Décret sur la Garantie, et chacune des garanties doivent répondre aux exigences du Règlement de minimis. § 2. En exécution du Règlement de minimis, la convention de financement ou une autre opération doit renfermer au moins les clauses suivantes, et chacune de ces clauses doit maintenir ses effets tant que, d'une part, la garantie octroyée au bénéficiaire de la garantie est valable et, d'autre part, le dossier individuel ouvert par la Waarborgbeheer NV sur la convention de financement ou l'autre opération précitées n'est pas clôturé définitivement : 1° une clause stipulant explicitement que les aides octroyées sur la base du Décret sur la Garantie ou de ses mesures d'exécution, concernent l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de minimis; 2° une clause sur la base de laquelle Waarborgbeheer NV a le droit, en cas de dépassement des plafonds visés au Règlement de minimis, de demander le paiement par l'emprunteur des aides accordées indûment, à savoir l'équivalent de subvention brut des aides, accordées sur la base du Décret sur la Garantie et de ses mesures d'exécution.;
Art. 4.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 1°, du deuxième Arrêté sur la Garantie et aux articles qui réfèrent à cette disposition, les moyens financiers qui sont mis à disposition de la PME dans le cadre de la convention de financement ou d'une autre opération, peuvent être maintenus complètement comme ressources liquides au moment de cette mise à disposition. La PME peut affecter ces ressources aux investissements sur le territoire de la Région flamande ou au financement des activités de son siège d'exploitation qui se situe sur ce territoire, sauf les ressources visées à l'article 7, § 2, du deuxième Arrêté sur la Garantie.
Art. 5.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, 2°, et alinéas deux, trois, quatre et cinq, du deuxième Arrêté sur la Garantie et aux articles référant à ces dispositions, les engagements de la PME peuvent être mis sous l'application de la garantie, sans que la PME ou un tiers doit apporter des sûretés réelles ou personnelles à titre de sûreté des engagements globaux de la PME.
Art. 6.Par dérogation à l'article 8, § 5, du deuxième Arrêté sur la Garantie et aux articles référant à cette disposition, et sans préjudice des dispositions de l'article 21 du deuxième Arrêté sur la Garantie, la somme des engagements en cours d'une certaine PME, mis sous l'application d'une garantie, ne peut dépasser, en principal, 750.000 euros.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conventions de financement ou autres opérations conclues par le bénéficiaire de la garantie à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS