publié le 10 août 2009
Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing
AUTORITE FLAMANDE
Economie, Sciences et Innovation
6 MAI 2009. - Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par le décret du 20 février 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour des grandes entreprises en cas de crise;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jour ouvrable : chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié, où en Belgique les agences bancaires sont ouvertes;2° appels précédents : un ou plusieurs appels qui ont été publiés dans un délai de vingt mois avant la publication de l'appel concerné et qui s'adressaient aux entreprises qui font partie du groupe cible de l'appel concerné;3° montant de garantie octroyé : le montant de garantie conditionnel qui est octroyé en exécution d'un appel déterminé à un bénéficiaire de la garantie, en tenant compte de la distribution et d'une reprise et/ou redistributions ultérieures éventuelles, tel que publié au Moniteur belge ;4° nouveau candidat bénéficiaire d'une garantie : un candidat bénéficiaire d'une garantie qui n'a pas encore obtenu de garantie à l'occasion d'appels précédents; 5° montant de garantie utilisé : le montant total d'engagements de PME pour lequel un bénéficiaire de la garantie déterminé a introduit un formulaire B pour les sociétés de leasing, que la Waarborgbeheer N.V. a reçu, et qui n'a pas le statut "refusé" ou "sans objet" à une date à fixer dans le présent arrêté.
Les définitions visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties, aux articles 1er et 39 du Quatrième Arrêté sur la Garantie et à l'article 1er, point 2, du Règlement de minimis, s'appliquent également au présent arrêté.
Art. 2.Pour le calcul des délais au présent arrêté, les dispositions du chapitre 8 de la première partie du Code judiciaire sont applicables.
Lorsqu'un acte juridique doit être accompli par lettre recommandée avant une date déterminée, conformément au présent arrêté, la date de la poste sera prise en considération. CHAPITRE II. - Procédures Section Ire. - L'obtention d'une garantie
Sous-section Ire. - Notification par les candidats bénéficiaires d'une garantie
Art. 3.§ 1er. Les candidats bénéficiaires d'une garantie qui, à l'occasion d'un appel tel que visé à l'article 2 du Quatrième Arrêté sur la Garantie, veulent obtenir une (nouvelle) garantie ou une redéfinition d'une garantie octroyée à l'occasion d'un appel précédent, sont tenus de se notifier auprès de la Waarborgbeheer NV conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 inclus. § 2. Les candidats bénéficiaires d'une garantie sont tenus de se notifier auprès de la Waarborgbeheer NV à l'aide du formulaire mis à la disposition du candidat bénéficaire d'une garantie par la Waarborgbeheer NV, dénommé ci-après le formulaire A pour les sociétés de leasing.
La Waarborgbeheer NV doit veiller à ce que le formulaire reprenne au moins les informations mentionnées à l'annexe Ière du présent arrêté. § 3. Le formulaire visé au § 2 doit être envoyé à la Waarborgbeheer NV, sous peine d'irrecevabilité, dans le délai fixé dans l'appel en question, par lettre recommandée et/ou de toute autre manière déterminée dans l'appel, accompagné des documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties. § 4. Si le candidat bénéficiaire d'une garantie a conclu avec la Waarborgbeheer NV, à l'occasion d'un appel précédent, une convention-cadre toujours valable et si les documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties, remis à cette occasion à la Waarborgbeheer NV, n'ont pas été modifiés depuis lors, ou depuis la date à laquelle l'intéressé a remis les documents modifiés à la Waarborgbeheer NV conformément à l'article 4, il ne doit pas joindre ces documents de nouveau au formulaire visé au § 2, une déclaration écrite que les documents susvisés sont toujours valables sans modification à la date de la nouvelle notification auprès de la Waarborgbeheer NV, étant suffisante.
Art. 4.Le candidat bénéficiaire de la garantie auquel une garantie est octroyée conformément à l'article 10 du Décret sur les garanties, est tenu de mettre la Waarborgbeheer N.V. immédiatement au courant de toutes modifications éventuelles des qualités, activités professionnelles, procédures et conditions sur lesquelles est basé son agrément comme bénéficiaire de la garantie, et qui sont requises par le Décret sur les garanties, le Quatrième Arrêté sur la Garantie, le présent arrêté et la convention-cadre. Le cas échéant, il doit transmettre à la Waarborgbeheer NV toutes les pièces justificatives pertinentes.
Sous-section II. - Critères et mode d'octroi de garanties
Art. 5.§ 1er. Le Ministre octroie des garanties, au nom du Gouvernement flamand, après avoir pris connaissance de l'avis de la Waarborgbeheer NV. L'octroi du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, qui doit être réparti à l'occasion d'un appel, se déroule en cinq tours de répartition, décrits ci-après.
Lors de chaque tour de répartition, un pourcentage du montant maximal, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie. Si, après la répartition pendant un certain tour de répartition, une partie du pourcentage à répartir du montant maximal de garanties mis à disposition dans l'appel, n'a pas été entièrement répartie, ce surplus peut être transféré au tour de répartition suivant.
En aucun cas le montant de garanties qui est octroyé à un candidat bénéficiaire d'une garantie dépassera le montant de garantie demandé par le candidat bénéficiaire d'une garantie.
Si un candidat bénéficiaire d'une garantie atteint son montant de garantie demandé pendant un tour de répartition, ce candidat bénéficiaire n'est pas pris en considération pour les calculs pendant les tours de répartition suivants. 1° Lors d'un premier tour de répartition, au maximum 10 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti.Le pourcentage exact (A) du montant maximal de l'ensemble des garanties qui sera réparti, est calculé à l'aide de la formule suivante : A = 100 x (B/C), où : B = le nombre de nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie;
C = le nombre total de candidats bénéficiaires d'une garantie.
Le montant de garanties, qui est calculé sur la base du pourcentage susvisé du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti également entre tous les nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie. 2° Lors du deuxième tour de répartition, au maximum 15 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du premier tour de répartition, visé au 1°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Les garanties seront réparties pendant le deuxième tour de répartition à l'aide d'un système de points.
Chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents, obtient un score de points sur la base du calcul suivant : A = 100 x (B/C), où : A = score du candidat bénéficiaire d'une garantie;
B = le montant de garantie utilisé par le candidat bénéficiaire d'une garantie lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel;
C = le montant de garantie octroyé dans des appels précédents au candidat bénéficiaire d'une garantie concerné.
Le pourcentage A obtenu est traduit en un score de points à l'aide du tableau ci-dessous. Plus le score du calcul susvisé est élevé, plus le candidat bénéficiaire d'une garantie obtiendra de points.
Partie a : base :
0-10 % :
0 points;
11-20 % :
1 point;
21-30 % :
2 points;
31-40 % :
3 points;
41-50 % :
5 points;
51-60 % :
7 points;
61-70 % :
9 points;
71-80 % :
12 points;
81-90 % :
15 points;
91-100 % :
18 points.
Partie b : bonus :
61-75 % :
1 point supplémentaire;
76-90 % :
3 points supplémentaires;
91-100 % :
5 points supplémentaires.
Le score de points total est la somme des points à attribuer de la partie a et, le cas échéant, les points supplémentaires de la partie b.
A l'aide du score de points obtenu, le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition entre les candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition, est réparti sur la base de la formule suivante : A = (B x C) /D, où : A = le montant de garantie à octroyer lors de ce tour de répartition à un candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents;
B = le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition;
C = le score de points accordé à un candidat bénéficiaire d'une garantie;
D = la somme des scores de points qui a été accordée à tous les candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition. 3° Lors du troisième tour de répartition, au maximum 60% du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du deuxième tour de répartition, visé au 2°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Pour chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui répond à la description susvisée, le pourcentage est calculé sur la base de la formule suivante : A = (B x C)/D, où : A = le montant de garantie à octroyer au candidat bénéficiaire d'une garantie concerné lors de ce tour de répartition;
B = le montant de garantie total à répartir lors de ce tour de répartition;
C = le montant de garantie utilisé du candidat bénéficiaire d'une garantie concerné lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel;
D = la somme des montants de garantie utilisés sous les appels précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel de tous les candidats bénéficiaires d'une garantie qui sont pris en considération lors de ce tour de répartition. 4° Lors du quatrième tour de répartition, au maximum 5 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du troisième tour de répartition, visé au 3°, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels précédents. Le montant de garantie du quatrième tour de répartition est réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la base d'un benchmark. Les paramètres du benchmark seront publiés ensemble avec l'appel concerné par le Ministre. Ils peuvent comprendre, entre autres, les éléments suivants : - le pourcentage de garantie; - le taux d'intérêt; - le pourcentage de résiliation; - un score de qualité; - les récupérations; - les frais et honoraires. 5° Le solde restant du montant de garantie mis à disposition, est réparti par le Ministre entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés après l'avis motivé de la Waarborgbeheer NV.L'avis de la Waarborgbeheer NV et la décision du Ministre sont en tout cas basés entre autres sur la motivation du montant de garanties demandé par le candidat bénéficiaire d'une garantie. Cette motivation doit se baser, entre autres, sur des informations relatives à la position du candidat bénéficiaire d'une garantie sur le marché du crédit relatif aux PME, leur stratégie, leur spécialisation, la distribution nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées dans le formulaire A pour les sociétés de leasing. § 2. Si le total du montant demandé par les candidats bénéficiaires d'une garantie est inférieur au montant maximal, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, le restant du montant mis à disposition peut encore être réparti entre les candidats bénéficiaires d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors de l'octroi initial, telle que fixée dans l'appel, sauf disposition contraire dans l'appel. Le Ministre informera les candidats bénéficiaires d'une garantie de la procédure d'octroi du restant. § 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux procédures et critères visés au présent article sur avis motivé de la Waarborgbeheer NV. § 4. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, le montant de garantie octroyé d'un bénéficiaire de la garantie peut être repris en tout ou en partie s'il est constaté, pendant les évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie effectivement utilisé par le bénéficiaire de la garantie est inférieur à la limite minimale. 2° Le pourcentage de garantie effectivement utilisé (EGWP) est calculé comme suit : EGWP = 100 x (A/B), où : A = le montant de garantie utilisé par le bénéficiaire de la garantie dans le cadre de l'appel jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation; B = le montant de garantie octroyé au bénéficiaire de la garantie. 3° La limite minimale (MinG) est calculée comme suit : MinG = A - B, où : A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également appliqué pour le calcul de la limite maximale.
Le pourcentage de garantie utilisé linéairement (LGWP) est calculé comme suit : LGWP = 100 x (A/B), où : A = le nombre de jours écoulés depuis l'octroi de la garantie jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation;
B = le nombre de jours total de l'appel. 4° Le montant de garantie repris (TerugWB) qui peut être repris conformément à cette disposition, est calculé comme suit : TerugWB = (MinG - EGWP) x montant de garantie octroyé. § 5. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, la somme des montants de garantie repris de tous les bénéficiaires de la garantie peut être redistribuée entre les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant les évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale. 2° La limite maximale (MaxG) est calculée comme suit : MaxG = A + B, où : A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également appliqué pour le calcul de la limite minimale. 3° Le montant de garantie repris est redistribué comme suit : - 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti également entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale; - 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti proportionnellement entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale, par rapport à la part de chacun de ces bénéficiaires de la garantie dans le montant total de garanties qui est utilisé dans le cadre de l'appel par tous ces bénéficiaires de la garantie ensemble, jusqu'à la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation.
Sous-section III. - La redéfinition de garanties
Art. 6.Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande du bénéficiaire d'une garantie, et sur avis de la Waarborgbeheer NV, à l'occasion de l'octroi d'une garantie à un candidat bénéficiaire d'une garantie à qui une garantie avait déjà été octroyée, redéfinir les garanties octroyées précédemment et non encore utilisées en les soumettant aux conditions valables pour le nouvel appel. La redéfinition de la garantie peut uniquement concerner la partie de la garantie octroyée antérieurement qui n'a pas encore été attachée à des contrats de leasing.
La garantie ainsi redéfinie remplace la garantie octroyée antérieurement qui est alors censée révoquée.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, une garantie est toujours octroyée aux conditions fixées dans l'appel à l'occasion duquel la garantie est octroyée. Section II. - Mettre un engagement sous l'application de la garantie
Sous-section Ire. - Conditions pour les sûretés à constituer pour la PME
Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 1er, 2°, du Quatrième Arrêté sur la Garantie, des engagements d'une PME ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que lorsque la PME ou un tiers a constitué des sûretés personnelles à titre de sûreté des engagements globaux de la PME. En exécution de l'article 8, § 1er, alinéa quatre, du Quatrième Arrêté sur la Garantie, ces sûretés personnelles sont précisées dans les paragraphes 2 à 4 inclus. § 2. Quelle que soit la destination du contrat de leasing, la personne ou les personnes physique(s) qui exercent conjointement le contrôle sur au moins la moitié plus une part du capital de la personne morale, ou le gérant de la personne morale qui engage un contrat de leasing, doivent s'être engagés personnellement, solidairement et indivisiblement à l'égard du bénéficiaire de la garantie, au paiement d'au moins 25% des engagements de la PME, le minimum étant 2.500 euros et le maximum 12.5000 euros. Le pouvoir de contrôle est déterminé conformément à l'article 7 du Code des sociétés et le terme contrôle conjoint' est interprété au sens de l'article 9 du Code des sociétés.
Le contrôle sur la société doit être interprété au sens des articles 5 à 9 inclus du Code des sociétés.
L'obligation de la sûreté personnelle, visée à l'alinéa premier, n'est pas applicable lorsque la PME fait un apport propre, à titre d'amortissement de la partie du capital du premier loyer plus élevé, d'au moins 25 % à l'investissement global pour lequel le contrat de leasing est conclu et dont une partie est mise sous l'application de la garantie. § 3. Quelle que soit la destination du contrat de leasing : 1° la personne physique, au cas où la PME serait dirigée par une personne physique, doit avoir consenti à une cession de salaire;2° la personne ou les personnes physiques qui contrôlent conjointement au moins la moitié plus une des actions du capital de la personne morale, ou le gérant de cette personne morale, qui conclut un contrat de leasing, doivent avoir consenti à une cession de salaire s'ils se sont engagés personnellement, solidairement et indivisiblement au paiement d'au moins 25% des engagements de la PME vis-à-vis du bénéficiaire de la garantie.Le pouvoir de contrôle est déterminé conformément à l'article 7 du Code des sociétés et le terme contrôle conjoint' est interprété au sens de l'article 9 du Code des sociétés. § 4. La Waarborgbeheer NV peut autoriser une dérogation aux dispositions du présent article.
Une dérogation telle que visée à l'alinéa premier doit être motivée dans l'intérêt de la PME, et ne peut être autorisée que si la dérogation n'entraîne aucune distorsion de la concurrence.
Sous-section II. - Procédure
Art. 8.§ 1er. Pour mettre un nouvel engagement sous l'application de la garantie, le bénéficiaire de la garantie utilise le formulaire B pour les sociétés de leasing, dont le contenu est fixé à l'annexe II. Le formulaire B pour les sociétés de leasing est mis à la disposition par la Waarborgbeheer NV, qui est chargée de la mise en page. § 2. Le formulaire B pour les sociétés de leasing doit être rempli complètement et correctement et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre éventuellement au formulaire B pour les sociétés de leasing, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire B pour les sociétés de leasing à la Waarborgbeheer NV. Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par lettre recommandée.
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire et des annexes.
Art. 9.La Waarborgbeheer NV notifie par écrit le bénéficiaire de la garantie de la décision qu'elle a prise conformément à l'article 12 du Quatrième Arrêté sur la Garantie.
Le bénéficiaire de la garantie reçoit éventuellement avec la notification de l'enregistrement, visée à l'alinéa premier, une confirmation du calcul de la prime et une demande de paiement de la prime, indiquant les données suivantes : 1° le numéro du dossier qui est attribué lors de l'enregistrement auprès de la Waarborgbeheer NV;2° le numéro de référence du bénéficiaire de la garantie;3° le montant de la prime;4° la communication structurée à mentionner lors du paiement;5° l'échéance du paiement de la prime. Section III. - Appel de la garantie
Sous-section Ire. - Procédure
Art. 10.§ 1er. Le bénéficiaire de la garantie fait usage, pour l'appel d'une garantie, du formulaire C pour les sociétés de leasing, mis à la disposition par la Waarborgbeheer NV. La Waarborgbeheer NV doit veiller à ce que le fomulaire C pour les sociétés de leasing reprenne au moins les informations mentionnées en annexe III. Le bénéficiaire de la garantie joint les pièces et documents suivants au formulaire C pour les sociétés de leasing : 1° lettres d'accord adressées au client, ou les conventions autorisant les contrats de leasing, et les éventuels compléments ou addenda;2° le rapport de crédit et la décision de crédit sur la base desquels le contrat de leasing qui a été mis sous l'application de la garantie, est autorisé;3° éventuellement, en cas de remaniement : lettres et nouveau tableau d'amortissement;4° une ou plusieurs lettres résiliant le contrat de leasing et rendant exigible le solde débiteur. La Waarborgbeheer NV remettra les outils nécessaires au calcul du montant pour lequel l'appel s'effectue et de la clé de répartition dont question ci-dessus. § 2. Le formulaire C pour les sociétés de leasing doit être rempli complètement et correctement et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre au formulaire C pour les sociétés de leasing, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire C pour les sociétés de leasing à la Waarborgbeheer NV. Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par lettre recommandée.
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire et des annexes.
Sous-section II. - Examen de l'appel d'une garantie
Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de sa compétence d'examiner si un appel d'une garantie remplit les conditions fixées au Décret sur les Garanties et aux dispositions d'exécution, la Waarborgbeheer NV peut en tout temps, sans que ses pouvoirs soient limités : 1° examiner les livres du bénéficiaire de la garantie, en ce qui concerne les parties portant sur la PME avec laquelle un contrat de leasing est conclu, et qui a fait l'objet d'un appel de la garantie;2° consulter le contrat de leasing que le bénéficiaire a conclu avec la PME et dont des engagements ont été mis sous l'application d'une garantie;3° prendre et conserver des copies de tous les pièces et documents se trouvant dans les dossiers que le bénéficiaire de la garantie a tenus en ce qui concerne les contrats de leasing de la PME concernée, mis sous l'application de la garantie. § 2. Le contrôle peut être exercé auprès de la Waarborgbeheer NV, auprès du bénéficiaire de la garantie ou, au besoin, auprès de l'emprunteur.
Le contrôle est annoncé au bénéficiaire de la garantie au moins cinq jours ouvrables à l'avance, par e-mail avec confirmation de lecture et par lettre. L'annonce contient une énumération des dossiers à contrôler et donne une indication de l'heure du contrôle.
Le bénéficiaire de la garantie peut adresser une demande motivée de sursis à la Waarborgbeheer NV. § 3. Le contrôle est exécuté par des auditeurs mandatés par la Waarborgbeheer NV, et peut se faire jusqu'à deux ans après la mise en paiement provisoire conformément à l'article 30 du Quatrième Arrêté sur la Garantie. § 4. Les résultats du contrôle font l'objet d'un rapport adressé au bénéficiaire de la garantie selon le mode fixé par la Waarborgbeheer NV. Sous-section III. - Le paiement de récupérations et de frais
Art. 12.§ 1er. Les montants récupérés suivants et les frais et honoraires justifiés, payés et prouvés à cet effet par le bénéficiaire de la garantie sont répartis entre la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie sur la base des principes visés au présent article : 1° les montants récupérés, provenant de sûretés qui sont uniquement établies pour un contrat de leasing qui a été mis sous l'application de la garantie;2° les montants récupérés, provenant de sûretés qui sont établies pour plusieurs contrats de leasing, dont un contrat de leasing qui a été mis sous l'application de la garantie;3° les autres montants récupérés;4° les montants récupérés, provenant des biens en leasing faisant l'objet des contrats de leasing qui ont été mis sous l'application de la garantie. § 2. Si le bénéficiaire de la garantie n'a conclu avec la PME qu'un seul contrat de leasing mis sous l'application de la garantie, à savoir celui qui a été résilié, la disposition suivante s'applique.
Tous les montants récupérés sont répartis conformément à la répartition des risques, fixée à l'article 11, 3°, du Quatrième Arrêté sur la Garantie, selon le pourcentage indiqué au formulaire B pour les sociétés de leasing. Les frais et honoraires justifiés, payés et prouvés, inhérents à la récupération sont imputés, sur base du même pourcentage, à la Waarborgbeheer NV et au bénéficiaire de la garantie. § 3. Si le bénéficiaire de la garantie a conclu plusieurs contrats de leasing avec la PME, dont un ou plusieurs sont mis sous l'application de la garantie et un ou plusieurs ne le sont pas, les dispositions suivantes s'appliquent.
Les montants récupérés, visés au § 1er, 1° et 4°, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés, sont répartis conformément à la répartition des risques, fixée à l'article 11, 3°, du Quatrième Arrêté sur la Garantie, selon le pourcentage indiqué au formulaire B pour les sociétés de leasing.
Les montants récupérés, visés au § 1er, 2° et 3°, ainsi que les frais et honoraires inhérents justifiés, payés et prouvés sont imputés respectivement au bénéficiaire de la garantie et à la Waarborgbeheer NV sur la base du pourcentage fixé comme suit : 1° le capital encore impayé en cas de résiliation, y compris la part du capital de la valeur résiduelle ou la part du capital de l'option d'achat, de tous les contrats de leasing existant à ce moment-là, est majoré au maximum des intérêts de l'année précédant la résiliation.Le capital impayé peut comprendre un arriéré en capital maximal d'un an; 2° par contrat de leasing, la part du capital impayé est calculée, y compris la part du capital de la valeur résiduelle ou la part du capital de l'option d'achat, à laquelle la Waarborgbeheer NV et le bénéficiaire de la garantie ont droit conformément à la répartition des risques, visée à l'article 11, 3, du Quatrième Arrêté sur la Garantie.Pour les engagements qui ne sont pas mis sous l'application de la garantie, la quote-part de la Waarborgbeheer NV est fixée à 0% et la quote-part du bénéficiaire de la garantie à 100%; 3° la clé de répartition est déterminée par le rapport entre le montant, visé au point 2°, et le montant, visé au point 1°. Sous-section IV. - Révocation de paiements provisionnels
Art. 13.Si la Waarborgbeheer NV décide, après un contrôle tel que visé à l'article 33, § 5 du Quatrième Arrêté sur la Garantie, dans le délai fixé de deux ans, à compter de la date du paiement provisionnel visé à l'article 33, § 1er du Quatrième Arrêté sur la Garantie, de révoquer le paiement provisionnel en tout ou en partie, parce qu'une condition du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution n'est pas remplie, elle en informe sans tarder le bénéficiaire de la garantie par lettre recommandée, motivant sa décision.
Dans ce cas, le bénéficiaire de la garantie est tenu de rembourser, dans le délai d'un mois de la date de cette lettre recommandée, le montant en question à la Région flamande, selon le mode indiqué dans la lettre recommandée en question. Section IV. - Clôture précoce d'un dossier
Art. 14.§ 1er. La Waarborgbeheer NV peut procéder d'initiative à la clôture précoce d'un dossier. Elle se base sur des motifs d'ordre social ou économique ou parce qu'un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations.
La Waarborgbeheer NV notifie la décision motivée par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique, au bénéficiaire de la garantie, dans les dix jours ouvrables de la prise de décision. § 2. Lorsque le bénéficiaire de la garantie estime qu'un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations, ou pour des raisons d'ordre social ou économique, il peut introduire auprès de la Waarborgbeheer NV une demande motivée de clôture précoce du dossier.
Le bénéficiaire de la garantie adresse sa demande motivée de clôture d'un dossier à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique.
Après réception d'une demande de clôture d'un dossier, la Waarborgbeheer NV examine si le dossier entre en considération pour la clôture.
Si elle estime que des récupérations de la PME restent raisonnablement possibles ou qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, de procéder à une révocation d'un paiement provisionnel au bénéficiaire de la garantie, la Waarborgbeheer NV décide que le dossier ne peut être clôturé pour le moment.
La Waarborgbeheer NV notifie sa décision motivée relative à la demande de clôture d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans le mois de la réception de la demande de clôture. CHAPITRE III. - Règles particulières pour les garanties des grandes entreprises
Art. 15.Les dispositions des chapitres I à II inclus s'appliquent par analogie aux garanties relatives aux engagements de grandes entreprises découlant de contrats de leasing et ce, jusqu'à la date où l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 portant reconnaissance d'une crise financière et portant dérogation au régime de garanties pour petites et moyennes entreprises cesse de produire ses effets en application de l'article 7 dudit arrêté.
Par dérogation à l'article 5, § 1er, les garanties sont octroyées conditionnellement comme suit à l'occasion du premier appel aux grandes entreprises. En aucun cas le montant de garanties qui est octroyé à un candidat bénéficiaire d'une garantie dépassera le montant de garantie demandé par le candidat bénéficiaire d'une garantie. 1° Lors d'un premier tour de répartition, 60 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti également entre tous les candidats bénéficiaires d'une garantie.Si, après le premier tour de répartition, il reste un surplus de garanties, celui-ci est transféré au deuxième tour de répartition. 2° Lors du deuxième tour de répartition, le solde de 40 % du montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, éventuellement majorés du surplus du premier tour de répartition, visé au 1°, sont répartis par le Ministre entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés, sur avis motivé de la Waarborgbeheer NV.L'avis de la Waarborgbeheer NV et la décision du Ministre sont en tout cas basés entre autres sur la motivation du montant de garanties demandé par le candidat bénéficiaire d'une garantie. Cette motivation doit se baser, entre autres, sur des informations relatives à la position du candidat bénéficiaire d'une garantie sur le marché du crédit relatif aux PME, leur stratégie, leur spécialisation, la distribution nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées dans le formulaire A pour les sociétés de leasing. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing.
Bruxelles, le 6 mai 2009.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS
Annexe Ire La Waarborgbeheer NV doit veiller en rédigeant le formulaire A pour les sociétés de leasing qu'au moins les informations suivantes soient fournies par le candidat bénéficiaire d'une garantie : 1° son nom, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'entreprise et, le cas échéant, son numéro de TVA;2° le montant pour lequel il entend porter sous l'application de la garantie des engagements de la PME;3° la motivation de ce montant sur la base de données sur sa position sur le marché du crédit en ce qui concerne les PME, la stratégie, la spécialisation et la distribution et la densité de son réseau de bureaux, et la politique de crédit menée à l'égard des PME;4° si le candidat bénéficiaire d'une garantie a conclu une convention cadre toujours valable avec la Waarborgbeheer NV à l'occasion d'un appel précédent, et si les documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties et remis à la Waarborgbeheer NV à cette occasion ne sont pas modifiés, ou si les documents modifiés remis à la Waarborgbeheer NV conformément à l'article 4 du présent arrêté n'ont pas été modifiés depuis cette date, la déclaration écrite que les documents susvisés sont toujours valables sans modification à la date de la nouvelle notification auprès de la Waarborgbeheer NV;5° toutes autres informations dont la Waarborgbeheer NV estime qu'elles sont utiles pour évaluer la candidature du candidat bénéficiaire d'une garantie;6° la motivation d'un bénéficiaire de la garantie pour sa production plus importante prévue dans le nouvel appel. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines disposition de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing.
Bruxelles, le 6 mai 2009.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS
Annexe II Le formulaire B pour les sociétés de leasing doit comporter les données suivantes : 1° des informations sur l'engagement a) le montant, en principal, de la totalité des engagements de la PME;b) le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie sur la base duquel sont calculés les engagements de la PME, en principal, qui seront mis sous l'application de la garantie;c) le montant des engagements de la PME, en principal, qui sera mis sous l'application de la garantie, compte tenu des éléments précédents, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie;d) la durée pour laquelle des engagements de la PME sont mis sous l'application de la garantie, en indiquant la date de début et de fin;e) la durée du contrat de leasing, en indiquant la date de début et de fin;f) le programme d'amortissement, adopté dans le cadre du contrat de leasing;g) les sûretés constituées et la valeur estimée en cas de vente forcée de biens immobiliers, si celles-ci ont été établies;h) une description du bien en leasing et sa valeur estimée;i) montant total et but de l'investissement, apport propre global à l'investissement;j) la part du capital de l'option d'achat ou la part du capital de la valeur résiduelle du bien en leasing.2° informations sur la PME : a) si la PME est une société : 1) Nom de la société;2) forme juridique;3) date de constitution;4) adresse;5) lieu d'investissement;6) numéro d'entreprise de la BCE;7) numéro TVA;8) activité(s), type d'entreprise ou code NACE;9) éventuellement, le numéro d'enregistrement existant;10) numéro de téléphone et adresse e-mail de la PME;11) starter (tout indépendant et/ou société inscrit(e) à la Banque Carrefour des Entreprises depuis 3 années calendaires complètes au maximum);12) gérant(s), administrateur(s), et/ou administrateur(s) délégué(s) de la PME : nom, prénom, date de naissance et état civil;13) personnes exerçant (conjointement) le contrôle sur la PME.b) si la PME est une personne physique : 1) nom de l'entreprise;2) nom de la personne exerçant le contrôle sur la PME;3) état civil;4) numéro de téléphone et adresse e-mail de la PME;5) nationalité;6) adresse;7) type d'entreprise ou code NACE;8) lieu d'investissement;9) numéro d'entreprise de la BCE;10) numéro TVA;11) la date de départ des activités;12) starter (tout indépendant et/ou société inscrit(e) à la Banque Carrefour des Entreprises depuis 3 années calendaires complètes au maximum);13) siège(s) d'exploitation de la PME;3° calcul de la prime : la prime due est calculée par le bénéficiaire de la garantie à l'aide du modèle de calcul mis à sa disposition par la Waarborgbeheer NV;4° données du bénéficiaire de la garantie : numéro d'identification du bénéficiaire de la garantie attribué par la Waarborgbeheer NV;5° données de la garantie : numéro d'identification de la garantie (appel) mentionné lors de l'octroi de la garantie au bénéficiaire;6° déclarations du bénéficiaire de la garantie : a) le bénéficiaire de la garantie déclare que les contrats de leasing mis sous l'application de la garantie, sont attribués conformément aux règles, y compris les usages, normes et critères d'évaluation internes, que le bénéficiaire de la garantie applique normalement dans des circonstances comparables pour des contrats de leasing semblables, qui ne sont pas mis sous l'application de la garantie;b) le bénéficiaire de la garantie déclare que les contrats de leasing mis sous l'application de la garantie, sont approuvés par l'organe de décision qui normalement approuve les contrats de leasing de cette ampleur et de ce type;c) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'en ce qui concerne les contrats de leasing mis sous l'application de la garantie, une analyse est réalisée conformément aux règles que le bénéficiaire de la garantie applique normalement dans des circonstances comparables pour des contrats de leasing semblables, qui ne sont pas mis sous l'application de la garantie;d) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne contribuera d'aucune manière, ni en posant des actes, ni en omettant de poser des actes, à aggraver le risque pour la Région flamande dans le cadre de la garantie octroyée. Plus particulièrement, sans y être restreint, le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne procédera à la libération de la sûreté qu'aux conditions et conformément aux règles appliquées par le bénéficiaire de la garantie dans des circonstances comparables pour des contrats de leasing semblables, qui ne sont pas mis sous l'application de la garantie, et à condition de remplir les conditions posées dans la convention cadre conclue entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV; 5° Le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne procédera pas à la compensation de sommes dues par lui à la Waarborgbeer NV ou à la Région flamande, ni de sommes dues au bénéficiaire de la garantie par la Waarborgbeer NV ou la Région flamande. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines disposition de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing.
Bruxelles, le 6 mai 2009.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS
Annexe III Le formulaire C pour les sociétés de leasing doit fournir au moins les données suivantes au candidat bénéficiaire d'une garantie : 1° le calcul de la liquidation provisoire demandée;2° une liste de tous les contrats de leasing relatif à la PME, existant auprès du bénéficiaire de la garantie concerné au moment de la résiliation, indiquant toutes les sûretés;3° le capital encore impayé en cas de résiliation, y compris la part du capital de la valeur résiduelle ou la part du capital de l'option d'achat, de tous les contrats de leasing existant à ce moment-là, majoré au maximum des intérêts de l'année précédant la résiliation.Le capital impayé peut comprendre un arriéré en capital maximal d'un an; 4° le calcul de la clé de répartition des récupérations;5° le numéro bancaire auquel un éventuel montant provisoire doit être versé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines disposition de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises en ce qui concerne les sociétés de leasing.
Bruxelles, le 6 mai 2009.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS