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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 septembre 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions pour les trois types de financement du 'plan bancaire', visés au chapitre III/2 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises

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autorite flamande
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2013035863
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08/10/2013
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13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions pour les trois types de financement du 'plan bancaire', visés au chapitre III/2 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, articles 22/5 à 22/8, insérés par le décret du 12 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 15 juillet 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 6 février 2004 : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises;2° demande de garantie : la demande d'une garantie conformément aux dispositions, visées à l'article 4, alinéa premier;3° preneur de garantie : le fonds d'entreprise, le fonds d'infrastructure ou l'institution financière ayant introduit la demande de garantie.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux garanties, visées au chapitre III/2 du décret du 6 février 2004. CHAPITRE 2. - Octroi de la garantie

Art. 3.L'engagement de la société de garantie en vertu d'une garantie est en tout cas limité : 1° au pourcentage du montant en principal et intérêts de l'engagement garanti, repris dans la convention de garantie.Le cas échéant, ce pourcentage peut varier pour différents engagements garantis, mais ne peut pas dépasser 100% pour une garantie telle que visée aux articles 22/6 ou 22/7 du décret du 6 février 2004, ou 80% pour une garantie telle que visée à l'article 22/8 du décret précité; 2° à la durée maximale fixée dans la convention de garantie.Le cas échéant, la durée maximale peut varier pour différents engagements garantis, mais ne peut pas dépasser dix-huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/6 du décret du 6 février 2004, ou trente ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/7 du décret précité.

Dans le premier alinéa, on entend par engagement garanti : un titre de créance, un instrument de capital ou une dette pour sûreté desquels la garantie est octroyée.

Art. 4.Lors d'une demande de garantie, telle que visée aux articles 22/6 ou 22/7 du décret du 6 février 2004, les données suivantes doivent au moins être fournies à la société de garantie : 1° l'identification du preneur de garantie et des établissements initiateurs;2° une description de la structure, de la gestion et des règles de fonctionnement du fonds d'entreprise ou du fonds d'infrastructure, y compris des critères qui seront appliqués par le fonds d'entreprise ou le fonds d'infrastructure pour l'octroi de conventions de financement aux emprunteurs ou pour la reprise de conventions de financement;3° la composition, la constitution et les caractéristiques du coussin de premières pertes;4° le plan d'entreprise, visé aux articles 22/6, § 3, 4° ou 22/7, § 3, 4° du décret du 6 février 2004;5° la durée de validité et le pourcentage de couverture de la garantie demandée;6° lorsque les engagements faisant l'objet de la demande de garantie ne sont pas encore entièrement placés, le montant maximum des engagements à garantir. Lors d'une demande de garantie, telle que visée à l'article 22/8 du décret du 6 février 2004, les données suivantes doivent au moins être fournies à la société de garantie : 1° l'identification du preneur de garantie;2° les critères de répartition du risque utilisés par le preneur de garantie pour la composition et la gestion du portefeuille de crédits qualitatif;3° la liste des conventions de financement, visées à l'article 22/8, § 2, 2° du décret du 6 février 2004;4° les méthodes proposées pour contrôler les évaluations de crédit, visées à l'article 22/8, § 2, 2° et 8°, du décret du 6 février 2004;5° l'engagement, visé à l'article 22/8, § 2, 9° du décret du 6 février 2004;6° la méthode proposée pour contrôler l'engagement, visé à l'article 22/8, § 2, 9° du décret du 6 février 2004;7° la durée de validité et le pourcentage de couverture de la garantie demandée et le montant maximum de la garantie demandée. Le preneur de garantie et, le cas échéant, les établissements initiateurs sont supposés s'être déclarés entièrement d'accord, suite à leur demande de garantie, avec toutes les conditions décrétales et réglementaires de la garantie. Lorsque l'établissement initiateur ne prend pas partie à l'introduction de la demande de garantie, elle doit se déclarer d'accord, lors de la signature de la convention de garantie, avec toutes les conditions décrétales et réglementaires de la garantie.

Art. 5.Pour les demandes de garanties supérieures à 10.000.000 d'euros, la société de garantie doit obtenir l'accord préalable du Gouvernement flamand avant d'octroyer la garantie.

Art. 6.La garantie est octroyée et n'entre en vigueur qu'à la date fixée dans la convention de garantie, au plus tôt après la signature par toutes les parties de la convention de garantie et après la date de réception par la société de garantie du paiement de la première prime de garantie.

Dans le cas d'une garantie telle que visée aux articles 22/6 et 22/7 du décret du 6 février 2004, la convention de garantie doit au moins régler les matières suivantes : 1° une description des titres de créance, des instruments de capital ou des dettes pour sûreté desquels la garantie est octroyée;2° le pourcentage de garantie applicable, la durée de validité et les autres limitations de la garantie;3° le mode de calcul, le paiement et le montant de la prime de garantie;4° les modalités d'appel et de paiement de la garantie;5° le fait qu'après son octroi la garantie ne peut être résiliée ou modifiée pendant sa durée de validité sans l'accord des bénéficiaires;6° le fait que la garantie est librement transférable, en même temps que le titre de créance, l'instrument de capital ou la dette garantis. Dans le cas d'une garantie telle que visée à l'article 22/8 du décret du 6 février 2004, la convention de garantie doit au moins régler les matières suivantes : 1° une description des critères de composition du portefeuille de crédits qualitatif, pour sûreté duquel la garantie est octroyée, et les critères appliqués à la répartition du risque;2° le pourcentage de garantie, la durée de validité et les autres limitations de la garantie;3° le mode de calcul, le paiement et le montant de la prime de garantie;4° les obligations d'information du preneur de garantie;5° les modalités d'appel et de paiement de la garantie;6° le fait qu'après son octroi la garantie ne peut être modifiée pendant sa durée de validité sans l'accord des bénéficiaires. Au deuxième alinéa, 5°, et au troisième alinéa, 6°, on entend par bénéficiaire : la personne physique ou morale en faveur de laquelle la garantie est octroyée, y compris son successeur en droit à titre universel ou particulier. CHAPITRE 3. - Prime de garantie

Art. 7.Le preneur de garantie fournit à la société de garantie les informations nécessaires pour le calcul de la prime de garantie.

Lorsque la prime de garantie pour les garanties, visées à l'article 22/8 du décret du 6 février 2004, n'est pas payée par le preneur de garantie conformément aux modalités fixées dans la convention de garantie, la garantie est annulée de plein droit sans sommation ni notification. CHAPITRE 4. - Appel à la garantie

Art. 8.Les modalités d'appel à, et de paiement de la garantie sont fixés dans la convention de garantie.

Sauf dans des cas exceptionnels approuvés par la société de garantie, il ne peut être fait appel à une garantie, telle que visée à l'article 22/8 du décret du 6 février 2004, que lorsque le preneur de garantie démontre qu'il a déjà supporté ou supportera la partie des pertes fixée dans la convention de garantie. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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