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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 avril 2020
publié le 16 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 portant reconnaissance de la crise du coronavirus et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises

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autorite flamande
numac
2020030650
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16/04/2020
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10/04/2020
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10 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 portant reconnaissance de la crise du coronavirus et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : -la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; - le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes entreprises, l'article 6 ; - le deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005 ; - le quatrième Arrêté sur les Garanties du 27 mars 2009 ; - les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 3 avril 2020 ; - le ministre flamand chargé du budget a donné son accord le 8 avril 2020.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Vu l'urgence, motivée par le fait que l'économie de la Flandre subira de graves conséquences en raison de la crise du coronavirus, le Gouvernement flamand souhaite assouplir le régime de garanties existant afin d'apporter un soutien supplémentaire aux entreprises touchées et d'élargir l'accès au financement de leurs activités et investissements.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes entreprises, l'article 6 ; - le deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005 ; - le quatrième Arrêté sur les Garanties du 27 mars 2009.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 portant reconnaissance de la crise du coronavirus et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les engagements de l'emprunteur qui résultent des conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa 1, 1°, du deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005, peuvent être portés sous l'application d'une garantie.

Les engagements résultant de crédits de caisse et de lignes de fonds de roulement accordés par le bénéficiaire de garantie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être couverts par la garantie si ce n'est pas encore le cas.

Les engagements résultant des contrats de leasing ou d'autres opérations accordés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être couverts par la garantie si ce n'est pas encore le cas.

Les engagements d'une entreprise telle que visée aux alinéas premier, deux et trois ne peuvent être portés sous l'application d'une garantie que dans la mesure où, au 31 décembre 2019, l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne remplit pas les critères prévus par le droit national pour faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers.

Les engagements visés aux alinéas deux et trois ne peuvent être portés sous l'application de la garantie que s'ils ne sont pas encore exigibles. La garantie ne doit pas couvrir ces engagements pour plus de 50 %.

En ce qui concerne les engagements visés à l'alinéa deux, le bénéficiaire de garantie doit s'engager par écrit à conserver ces crédits et à ne pas les rendre exigibles pendant une période minimale de trois mois.

En ce qui concerne les engagements visés à l'alinéa trois, le bénéficiaire de garantie doit s'engager par écrit à accorder un report de paiement d'au moins trois mois.

Aux fins du présent arrêté, les dispositions de l'article 7, § 2, alinéas deux et trois du deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005 ne sont pas applicables.

Pour les engagements découlant d'accords de financement existants, de contrats de leasing et d'autres opérations déjà couverts par la garantie, une extension de la garantie ne sera possible que si le bénéficiaire de garantie s'engage à accorder un report de paiement de plus de 6 mois.

Les engagements ne peuvent être portés sous l'application de cette garantie que dans la mesure où ils ne font pas partie ou ne peuvent pas être inclus pendant la durée de validité de la garantie dans un portefeuille plus large d'engagements bénéficiant d'une garantie au titre du régime fédéral de garanties pour les particuliers et les entreprises touchés par la crise du coronavirus, ou non couverts par l'engagement des banques d'accorder un report obligatoire de six mois aux entreprises qui en font la demande si elles n'ont pas d'arriérés au 1 février 2020 ou pas 30 jours d'arriérés au 29 février 2020, comme convenu entre le gouvernement fédéral, la Banque Nationale de Belgique et le secteur financier. ».

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa deux, 1° du même arrêté, le membre de phrase « , contrats de leasing » est inséré après les mots « conventions de financement ».

Dans l'article 3, alinéa deux, 2° du même arrêté, les mots « et à l'article 21, alinéa deux, 5° du quatrième Arrêté sur les Garanties du 27 mars 2009 » sont insérés après les mots « du deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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