publié le 06 mai 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§ 2 à 5 inclus, 8, §§ 1er et 2, les articles 11 et 12, modifiés par le décret du 20 février 2009 et les articles 15 et 16 et l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009;
Vu l'avis 46 057/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;»; 2° dans le § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;»; 3° dans le § 1er, point 6°, le mot « bipartite » est remplacé par le mot « bilatérale »; 4° dans le § 1er, le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° être incommodée par des travaux publics : la P.M.E. est difficilement accessible pour les clients et les fournisseurs pendant au moins un mois sans interruption pour cause de travaux exécutés sur le domaine public ou de travaux d'utilité publique; »; 5° au § 1er est ajouté un 14°, rédigé comme suit : « 14° attestation d'incommodité : attestation délivrée par l'« Agentschap Economie » (Agence de l'Economie) dans laquelle la ville ou la commune où se situe le siège d'exploitation affecté déclare que la P.M.E. est difficilement accessible pour les clients et les fournisseurs pendant au moins un mois sans interruption pour cause de travaux exécutés sur le domaine public ou de travaux d'utilités publiques. »; 6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les définitions visées à l'article 1er, point 2 du Règlement de minimis et à l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent également au présent arrêté. »
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots « l'article 3, alinéa deux »;2° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le montant de garantie utilisé tel qu'il sera fixé par le Ministre;»; 3° au § 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le montant de garantie utilisé, tel que visé au 1°, par rapport au montant de garantie octroyé, tel qu'il sera fixé par le Ministre; »; 4° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un benchmark, dont les paramètres sont à définir par le Ministre; »; 5° au § 3, le point 4° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, il est ajouté au § 1er un point 3°, rédigé comme suit : « 3° des conventions-cadre qui contiennent une combinaison des conventions, visées aux points 1° et 2°. »
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis la P.M.E. dispose d'une attestation d'incommodité; »; 2° au § 1er, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'a pas d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie; »; 3° dans le § 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° au cas où le cocontractant ou l'autre partie de la convention de financement ou de l'autre opération exerce des activités assujetties à la T.V.A., il doit avoir obtenu une immatriculation T.V.A.; »; 4° dans le § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° dans la mesure où cela est légalement obligatoire, la P.M.E. doit être inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, et disposer en outre de l'autorisation écologique, de la licence professionnelle et du permis d'exploitation requis; »; 5° le § 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° une clause stipulant explicitement que les aides octroyées sur la base du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution, concernent l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de minimis;5° une clause sur la base de laquelle la Waarborgbeheer NV a le droit, en cas de dépassement des plafonds visés au Règlement de minimis, de demander le paiement par l'emprunteur des aides indûment accordées, à savoir l'équivalent de subvention brut des aides, accordées sur la base du Décret sur les Garanties et de ses mesures d'exécution.»; 6° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La Waarborgbeheer NV peut, sur demande motivée d'un bénéficiaire de la garantie, accorder des dérogations générales ou spéciales à l'une ou plusieurs des conditions visées aux §§ 1er ou 2.»; 7° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La somme des engagements en cours de la P.M.E., mises sous l'application d'une garantie, ne peut dépasser en principal le montant de 500.000 euros. »; 8° aux §§ 6 et 7 les mots «, pour une P.M.E. déterminée, » sont supprimés.
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de la P.M.E. sous l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention de financement ou l'autre opération dans un délai de trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant. Cette notification se fait auprès de la Waarborgbeheer NV moyennant un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9 et doit être transmise au plus tard six mois après la fin des travaux publics.
Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire, visé à l'article 9. »
Art. 6.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots « l'article 7, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 7, § 1er, 3° ».
Art. 7.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, les mots « l'article 10 » sont remplacés par les mots « l'article 9 ».
Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Les engagements d'une P.M.E. sont considérés comme étant sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès que le bénéficiaire de la garantie a introduit auprès de la Waarborgbeheer NV un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9 et que la Waarborgbeheer NV a décidé de l'enregistrer. »
Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un bénéficiaire de garantie peut appeler, en principal, les engagements de la P.M.E. mis sous l'application de sa garantie, à concurrence d'au maximum le montant visé à l'article 11, § 1er, 4°; ».
Art. 10.A l'article 22 du même arrêté est ajouté un § 3, ainsi rédigé : « § 3. Lorsqu'il y a des indications que le montant de l'appel ne peut pas être payé provisoirement, la Waarborgbeheer NV peut proroger le délai de trois mois, visé au § 2, une seule fois de trois mois, afin d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est informé au préalable par lettre recommandée. »
Art. 11.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, tels que remplis dans le formulaire visé à l'article 9, sont corrects et afin de vérifier si une convention de financement ou une autre opération répond aux conditions, visées au § 3 et aux articles 7 et 8, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la Waarborgbeheer NV, les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle un dossier a été ouvert au sein de la Waarborgbeheer NV »; 2° au § 4, les mots « article 26, § 2 » sont remplacés par les mots « article 26, § 3 ».
Art. 12.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa trois, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la manière dont et le moment auquel le bénéficiaire de la garantie doit transmettre à la Waarborgbeheer NV l'attestation d'incommodité délivrée à la P.M.E.; » 2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la manière dont le bénéficiaire de la garantie peut démontrer qu'avant le début des travaux publics, la P.M.E. n'avait pas d'arriérés, tels que définis par le Ministre, en matière de paiements en vertu de conventions de financement ou d'autres opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie; »; 3° le point 7° de l'alinéa trois est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conventions de financement ou autres opérations conclues par le bénéficiaire de la garantie à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 10 du présent arrêté qui est d'application immédiate aux conventions de financement ou autres opérations existantes.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme P. CEYSENS