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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 septembre 2013
publié le 03 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises

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03/10/2013
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13/09/2013
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13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment l'article 22/1, inséré par le décret du 20 février 2009, et les articles 22/2 à 22/4 inclus, insérés par le décret du 20 février 2009 et modifiés par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juillet 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 15 juillet 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1°, 4°, 8° et 9° sont abrogés;2° dans le point 2°, le mot « entreprise » est chaque fois remplacé par le mot « emprunteur »;3° dans le point 5, le mot « entreprises » est remplacé par le mot « emprunteurs »;

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La « Waarborgvennootschap » peut accorder des garanties selon les modalités du Décret sur les Garanties et du présent arrêté.

Les moyens financiers, octroyés par des emprunts auxquels la garantie a été accordée, ne peuvent être affectés, ni directement, ni indirectement, quel qu'en soit la forme, pour payer une indemnité aux actionnaires ou au management de l'emprunteur, ou des entreprises y associées, visées à l'article 11 du Code des Sociétés. L'interdiction n'est pas d'application pour les indemnités dues par l'emprunteur sur la base de conventions existantes à des conditions conformes au marché, à l'exception de toute forme de bonus, paiement de dividendes ou remboursement anticipé d'emprunts. L'organe compétent de l'emprunteur doit joindre à la demande de garantie un engagement unilatéral stipulant que cette condition sera remplie. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté des engagements d'emprunteurs résultants d'emprunts en euro.

Une garantie se limite à la somme principale et aux intérêts de la convention de financement, due à la date de la déclaration d'éligibilité de la convention de financement à laquelle la garantie est accordée par le prêteur.

La durée maximale de la garantie se limite à huit ans. »; 3° au § 3, alinéa premier, le mot « prêt » est remplacé par les mots « convention de financement »;4° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le mot « entreprise » est remplacé par le mot « emprunteur ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, le mot « entreprise » est remplacé par le mot « emprunteur » et les mots « l'établissement de crédit » par les mots « le prêteur »;2° dans le paragraphe 1er, 2°, a), et 3°, a), les mots « l'emprunt » sont remplacés par les mots « la convention de financement »;3° au paragraphe 1er, 6°, deuxième alinéa, le mot « entreprise » est remplacé par le mot « emprunteur ».4° au paragraphe 3, 1°, les mots « établissement de crédit » sont remplacés par le mot « entreprise » est remplacé par les mots « emprunteur ».

Art. 4.A l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, le mot « entreprise » est remplacé par le mot « emprunteur » et les mots « établissement de crédit » sont remplacés par les mots « le prêteur ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La « Waarborgvennootschap » est compétente pour approuver la garantie pour la convention de financement à condition que la garantie remplisse aux conditions visées à l'article 22/2 du Décret sur les Garanties et au présent arrêté, et dans la mesure où l'emprunteur peut démontrer la viabilité de ses activités sur la base du plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du Décret sur les Garanties.

La « Waarborgvennootschap » a la compétence de demander des sûretés complémentaires avant qu'elle approuve la garantie.

Pour des demandes de garantie qui dépassent 10.000.000 euros ou dont le pourcentage de la garantie est supérieur à 75 %, la « waarborgvennootschap » obtient une approbation préalable par le Gouvernement flamand avant qu'elle puisse accorder la garantie. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « l'établissement de crédit » sont chaque fois remplacés par les mots « l'emprunteur »;3° dans le paragraphe 2, 1° et 2°, les mots « l'emprunt » sont remplacés par les mots « la convention de financement »;4° au paragraphe 2 est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la disposition que la garantie ne peut pas être modifiée pendant sa durée après son octroi sans l'accord des deux parties.»; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La garantie entre en vigueur au plus tôt après la signature de la convention sur les garanties par le prêteur et la « waarborgvennootschap », et après la réception par la « waarborgvennootschap » du paiement de la première prime de garantie.

La « waarborgvennootschap » ne peut pas résilier la garantie unilatéralement pendant la durée de la garantie.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La prime de garantie est payée à l'avance par l'emprunteur, pour la première prime de garantie dans les dix jours ouvrables après la signature de la convention sur les garanties et pour les primes suivantes à la date telle que fixée dans la convention sur les garanties. »; 2° au paragraphe 2, les mots « l'emprunt » sont remplacés par les mots « la convention de financement »;3° au paragraphe 3, 1°, les mots « l'établissement de crédit » sont chaque fois remplacés par les mots « le prêteur » et le mot « entreprise » est chaque fois remplacé par le mot « emprunteur »;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si la prime de garantie n'est pas payée par l'emprunteur, conformément au paragraphe 1er, la garantie est annulée de plein droit, et cela sans mise en demeure ou sans notification, à moins que l'une des deux conditions suivantes soit remplie : 1° le prêteur effectue le paiement de la prime de garantie pour le compte de l'emprunteur dans le dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la prime de garantie était payable;2° le financement visé à l'article 9, § 1er, a déjà été déclaré exigible avant que la prime de garantie était payable, conformément à l'article 7, § 1er.».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les mots « l'établissement de crédit » sont chaque fois remplacés par les mots « le prêteur » et le mot « entreprise » est chaque fois remplacé par le mot « emprunteur »;

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les paragraphe 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le prêteur peut appeler la garantie s'il a formellement mis en demeure l'emprunteur sur la base des dispositions contractuelles de la convention de financement de l'emprunt et s'il a déclaré exigible le financement octroyé.

Dans les soixante jours calendaires de la déclaration d'exigibilité du financement, le prêteur communique l'appel par lettre recommandée à la « waarborgvennootschap ». Cette communication comprend une proposition pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du pourcentage de garantie, en attendant la clôture du dossier après l'éviction de toutes les sûretés accordées à la convention de financement. Ceci est un délai. § 2. La proposition de paiement provisoire contient : 1° une copie de la convention sur les garanties;2° la motivation de la déclaration d'exigibilité du financement;3° le montant à recouvrer de la convention de financement en capital et intérêts à la date de la déclaration d'exigibilité du financement;4° une appréciation des autres sûretés réelles à l'aide d'un rapport d'appréciation, établi par un expert indépendant;5° une appréciation des sûretés personnelles;6° une proposition de décompte qui tient compte des réalisations escomptées;7° le numéro de compté auquel le montant doit être versé.».

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Le prêteur introduit une demande de décompte final et de clôture du dossier au plus tard soixante jours après l'éviction de toutes les sécurités ou après la clôture de la faillite, ou immédiatement après qu'un règlement définitif soit convenu avec l'établissement de garantie sur l'éviction ou non des sûretés réelles et personnelles.

En cas de demande de décompte final et clôture du dossier après l'éviction de toutes les sécurités, ou après la clôture de la faillite, cette demande comprend : 1° une référence à la proposition de paiement provisoire;2° le résultat de l'éviction des sûretés;3° le solde;4° le numéro de compte auquel le montant doit être versé. § 2. Sauf si un règlement définitif est convenu avec l'établissement de garantie sur l'éviction ou non des sûretés réelles et personnelles.

Le prêteur ne peut pas proposer la clôture du dossier avant l'éviction de toutes les sûretés.

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « l'établissement de crédit » sont chaque fois remplacés par les mots « le prêteur ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les mots « l'entreprise » sont chaque fois remplacés par les mots « l'emprunteur » et les mots « l'établissement de crédit » sont chaque fois remplacés par les mots « le prêteur », et les mots « l'emprunt » sont chaque fois remplacés par les mots « convention de financement ».

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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