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Décret du 10 décembre 2021
publié le 17 février 2022

Décret portant un régime de garantie générique pour entreprises

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autorite flamande
numac
2022030006
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17/02/2022
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10/12/2021
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10 DECEMBRE 2021. - Décret portant un régime de garantie générique pour entreprises (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret portant un régime de garantie générique pour entreprises Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° bénéficiaire : l'entreprise qui conclut avec le dépositaire de garantie une convention de financement garantie par la Région flamande ;2° contingent : la part du dépositaire de garantie dans le montant maximal des garanties que le Gouvernement flamand met à disposition pendant une période donnée ;3° convention de financement : tout accord en vertu duquel un bénéficiaire obtient du dépositaire de garantie l'un des éléments suivants : a) des fonds ;b) la disposition de sa solvabilité ;c) la disposition d'un bien mobilier ou immobilier sous la forme d'un contrat de leasing ;4° candidat dépositaire de garantie : une personne morale qui, conformément aux règles de procédure énoncées à l'article 4, a témoigné son intérêt à devenir dépositaire de garantie et qui ne s'est pas encore vue accorder de contingent ;5° entreprise : une personne physique ou morale qui répond à la définition de l'article 1 de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement ;6° appel: un appel tel que visé à l'article 4 ;7° convention-cadre : la convention entre le dépositaire de garantie et la société de garantie, qui précise la manière dont le dépositaire de garantie et la société de garantie donnent exécution aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;8° garantie : la garantie de la Région flamande, telle que visée à l'article 3, § 2 du présent décret, accordée au dépositaire de garantie pour une convention de financement ;9° dépositaire de garantie : une personne morale à laquelle un contingent a été attribué conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution ; 10° société de garantie : une filiale de la S.A. Société de Participation pour la Flandre (Participatiemaatschappij Vlaanderen).

Chapitre 2. - Le régime de garantie générique pour entreprises

Art. 3.§ 1. Afin de stimuler le financement de la création et du développement des entreprises, au nom de la Région flamande et dans les limites du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut attribuer des contingents aux candidats dépositaires de garantie. § 2. Dans les limites du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les dépositaires de garantie ne peuvent utiliser la garantie que pour couvrir des conventions de financement à caractère exclusivement professionnel ayant pour objet un investissement sur le territoire de la Région flamande ou le financement d'activités d'un bénéficiaire ayant un siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande. § 3. Le montant maximal des garanties est fixé périodiquement dans les budgets des dépenses y afférents de la Communauté flamande. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'appel public ainsi que la prime et les conditions de l'appel, par exemple les personnes éligibles à la garantie et les conventions de financement pour lesquelles la garantie peut servir de sûreté, les conditions dans lesquelles les garanties sont accordées, la manière dont la procédure d'octroi des contingents est organisée, la manière dont les conventions de financement peuvent obtenir une garantie, la manière dont la garantie peut être appelée, la manière dont la garantie peut être payée et la manière dont un dossier peut être clôturé de manière anticipée.

Le Gouvernement flamand peut déléguer à la société de garantie la détermination des mesures détaillées concernant les matières visées à l'alinéa premier.

Art. 4.§ 1. Le Gouvernement flamand lance périodiquement un appel pour connaître les personnes morales intéressées à devenir candidat dépositaire de garantie.

L'appel indique le montant maximal des garanties qui peut être accordé. § 2. Le Gouvernement flamand arrête le contenu et les conditions de l'appel. § 3. Une garantie ne peut être accordée qu'après paiement d'une prime à la Région flamande.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut identifier des groupes cibles spécifiques qui, selon les conditions et modalités qu'il a fixées, ne sont redevables que d'une prime réduite, voire d'aucune prime.

Art. 5.Les garanties doivent être en conformité avec les articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, ne s'applique pas au régime de garantie visé au présent décret.

Chapitre 3. - La société de garantie

Art. 6.§ 1. Le nom de la société de garantie est « PMV/z-Waarborgen nv ». La S.A. Société de Participation pour la Flandre a le droit de changer le nom de PMV/z-Waarborgen nv. § 2. Sauf dispositions contraires expresses dans le présent décret, la société de garantie est soumise aux dispositions du chapitre IVquater du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement de l'autorité flamande.

Par dérogation à l'article 7quater, § 1, deuxième alinéa du décret précité, la société de garantie n'est pas placée sous le contrôle du Gouvernement flamand par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement, mais sous le contrôle de la S.A. Société de Participation pour la Flandre.

Les modalités des tâches, du financement, des objectifs financiers et des obligations de rapport de la société de garantie sont réglées dans une convention entre la société de garantie, la S.A. Société de Participation pour la Flandre et la Région flamande. § 3. Dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la société de garantie poursuit les objectifs suivants : 1° au nom de la Région flamande, gérer les dossiers résultant du régime de garantie prévu par le présent décret ;2° fournir des avis sur le régime de garantie prévu par le présent décret. § 4. Dans le cadre du présent décret et des objectifs énoncés au paragraphe 3, la société de garantie est chargée des tâches suivantes : 1° apporter un soutien dans le lancement d'un appel aux candidats dépositaires de garantie ;2° fournir des avis sur l'acceptation des candidats dépositaires de garantie et sur l'attribution d'un contingent aux candidats dépositaires de garantie ;3° fournir des avis sur la redistribution et la redétermination des contingents alloués ;4° décider de l'enregistrement des garanties et de leur refus, pour les garanties dont la valeur ne dépasse pas le seuil fixé par le Gouvernement flamand, et fournir des avis sur la décision relative à l'enregistrement des garanties et à leur refus, pour les garanties dont la valeur dépasse le seuil fixé par le Gouvernement flamand ;5° enregistrer les garanties ;6° supprimer une garantie et son enregistrement en tout ou en partie ;7° décider de mettre en paiement provisoirement une garantie et décider le refus de mettre en paiement totalement ou partiellement une garantie ;8° payer une garantie ;9° révoquer un paiement provisoire en tout ou en partie ;10° mettre fin prématurément à une garantie et aux obligations qui en découlent ;11° exécuter les tâches de recherche visées au paragraphe 5 ;12° exécuter toute tâche déterminée par le Gouvernement flamand. § 5. Dans le présent paragraphe, on entend par codébiteur : toute personne physique ou morale qui, conjointement avec le bénéficiaire, s'est engagée envers le dépositaire de garantie, directement ou indirectement, à rembourser les dettes découlant de la convention de financement ou a constitué une sûreté réelle ou personnelle en cas de défaillance du bénéficiaire.

Pour l'accomplissement de ses tâches, visées dans le présent décret, ses arrêtés d'exécution et la convention-cadre, la société de garantie peut à tout moment contrôler toutes les informations sur la situation financière et les activités du dépositaire de garantie, du bénéficiaire et de ses codébiteurs.

La société de garantie peut effectuer les actes suivants lors du contrôle visé au deuxième alinéa : 1° consulter les parties de la comptabilité du dépositaire de garantie relatives au bénéficiaire et à ses codébiteurs ;2° consulter les accords que le dépositaire de garantie a conclus avec le bénéficiaire et ses codébiteurs ;3° faire et conserver des copies de tous les documents et données relatifs au bénéficiaire et à ses codébiteurs. Le contrôle visé aux deuxième et troisième alinéas peut être effectué auprès de la société de garantie, du dépositaire de garantie ou, le cas échéant, du bénéficiaire ou de ses codébiteurs.

Le dépositaire de garantie veille à ce que le bénéficiaire et ses codébiteurs aient connaissance des dispositions prévues au présent paragraphe. § 6. La société de garantie exécute les tâches visées aux paragraphes 4 et 5 dans les conditions prévues par le présent décret, ses arrêtés d'exécution et la convention-cadre.

Art. 7.§ 1. Tout intéressé, candidat dépositaire de garantie et dépositaire de garantie peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de l'envoi de la décision, contre les décisions prises par la société de garantie en application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et de la convention-cadre.

Le recours visé au premier alinéa est formé, sous peine d'irrecevabilité, au moyen d'une pétition contenant les griefs du requérant. § 2. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. § 3. Après avoir reçu la pétition, le Gouvernement flamand demande à la société de garantie de lui communiquer immédiatement ses observations sur les griefs du requérant.

La société de garantie dispose d'un délai de deux semaines à compter de la date de la pétition visée au premier alinéa pour présenter au Gouvernement flamand les observations demandées. § 4. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai d'un mois à compter de la date de la pétition visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand communique sa décision, visée au premier alinéa, au requérant et à la société de garantie. § 5. En l'absence de décision dans le délai visé au paragraphe 4, premier alinéa, le Gouvernement flamand est réputé avoir rejeté le recours.

Art. 8.§ 1. Dans les conditions de la convention visée à l'article 6, § 2, troisième alinéa, la société de garantie reçoit, à charge du budget de la Communauté flamande, une indemnité pour tous les frais découlant de l'exécution des tâches énoncées par le présent décret, ses arrêtés d'exécution et la convention précitée.

Des avances trimestrielles peuvent être accordées, à charge des crédits engagés à cette fin, à la société de garantie pour l'exécution de ses tâches. § 2. Les pertes éventuelles découlant de l'octroi de garanties selon le régime de garanties sont imputées au budget de la Communauté flamande.

Chapitre 4. - Modifications au décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises

Art. 9.Dans l'intitulé décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, remplacé par le décret du 20 février 2009, les mots « réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises » sont remplacés par les mots « relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit ».

Art. 10.Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 20 février 2009, 12 juillet 2013 et 15 mai 2020, les points 2°, 3°, 7°, 7° /1, 8°, 11°, 12° et 15° à 18° sont abrogés.

Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 20 février 2009, 23 décembre 2010, 12 juillet 2013 et 15 mai 2020, les chapitres II, comprenant les articles 3 à 19, et III, comprenant les articles 20 à 22, sont abrogés.

Art. 12.Au point 8° de l'article 22/2 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 12 juillet 2013 et 15 mai 2020, le membre de phrase « telle que visée au chapitre II » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée au décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié par les décrets des 20 février 2009, 23 décembre 2010, 12 juillet 2013 et 15 mai 2020, les chapitres IV, comprenant les articles 23 et 24, et V, comprenant les articles 25 et 26, sont abrogés.

Chapitre 5. - Dispositions finales

Art. 14.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° le décret du 7 avril 2000 réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 réglant l'octroi d'une garantie aux entreprises touchées par la crise de la dioxine en 1999.

Art. 15.La société de garantie reste compétente, pour ce qui est de la Région flamande, pour la gestion et le traitement ultérieur des dossiers concernant les garanties accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret en vertu des chapitres II et III du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes entreprises, en vertu du titre I, chapitre I, section 2 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et en vertu de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes.

La gestion et le traitement ultérieur des dossiers visés à l'alinéa premier sont, dans la mesure du possible, conformes aux règles fixées par le Gouvernement flamand en application du présent décret.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 976 - N° 1 - Rapport : 976 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 976 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 8 décembre 2021.

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