publié le 22 février 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises
4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 22/1 à 22/4, insérés par le décret du 20 février 2009 et modifiés par le décret du 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 décembre 2010;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 15 décembre 2010;
Vu l'avis n° 49.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, les mots « suite à une crise financière » sont abrogés.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, le mot « cinq » est remplacé par le mot « huit »;2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « , telle que fixée à l'article 22/3 du décret du 6 février 2004 relatif à l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, » sont insérés entre le mot « garantie » et les mots « ne peut être combinée ».
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les phrases « L'établissement de crédit présente la demande de garantie à la « waarborgvennootschap ». La demande de garantie doit au moins comporter les données suivantes : » sont remplacées par la phrase « La demande de garantie, introduite auprès de la waarborgvennootschap', doit au moins comporter les données suivantes : ».
Art. 4.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots « le montant à recouvrer » sont remplacés par les mots « le montant maximal garanti disponible ».
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS