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Arrêté Royal du 30 avril 1999
publié le 11 juin 1999

Arrêté royal fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002062
pub.
11/06/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999002062/moniteur
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30 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 1998;

Vu le protocole n° 84/6 du 15 mars 1999 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la révision générale des barèmes pour le personnel des administrations fédérales est terminée;

Considérant qu'en corollaire, il y a lieu d'opérer une réforme similaire pour le personnel adjoint à la recherche et le personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;

Considérant que dans un souci de traitement égal, cette réforme doit être opérée avec effet rétroactif au 1er juin 1994 ou au 1er janvier 1994;

Considérant qu'en outre, certaines dispositions doivent être adaptées aux réformes statutaires effectuées ces dernières années en faveur des agents de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent statut est applicable au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, soumis aux dispositions de Notre arrêté du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.

Art. 2.Les emplois du personnel soumis au présent statut sont repris, sous chacune des rubriques suivantes, au cadre de chaque établissement scientifique de l'Etat : a) Personnel adjoint à la recherche;b) Personnel de gestion;c) Personnel titulaire de grades particuliers.

Art. 3.Par ministre compétent, au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre le ou les ministres dont relève l'établissement scientifique intéressé. CHAPITRE II. - De la carrière

Art. 4.Les grades que peuvent porter les agents visés à l'article 1er, sont repris à l'annexe I jointe au présent arrêté. Section 1ère. - Du recrutement

Art. 5.Nul ne peut être nommé agent d'un établissement scientifique de l'Etat, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir le concours de recrutement prévu;3° accomplir avec succès le stage probatoire. Selon les modalités déterminées par Nous, l'agent doit justifier des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

Art. 6.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent d'un établissement scientifique de l'Etat, s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° à la date fixée dans le règlement du concours être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études donnant accès au niveau du grade à conférer selon le tableau repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Sauf disposition contraire dans les arrêtés assurant l'exécution du présent statut, les diplômes ou certificats d'études qui donnent accès à un niveau déterminé sont pris en considération pour l'admission aux grades des niveaux inférieurs. § 2. Le cas échéant, des conditions spéciales d'admissibilité peuvent être imposées conformément aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat. § 3. L'article 17bis de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 est applicable aux recrutements organisés en vertu du présent arrêté.

Art. 7.Le Secrétaire permanent au recrutement est chargé de recruter les agents visés à l'article 1er selon la réglementation qui préside au recrutement des agents de l'Etat.

Le Secrétaire permanent au recrutement organise les concours de recrutement. Il peut toutefois, avec l'accord du ministre intéressé, confier tout ou partie de l'organisation de ces concours au secrétaire général du ministère dont relève l'établissement scientifique pour lequel le recrutement doit avoir lieu ou au chef de cet établissement scientifique.

Art. 8.Des concours de recrutement sont organisés pour la nomination au grade d'informaticien, d'ingénieur industriel, de conseiller adjoint, de programmeur, de traducteur, de technicien spécialisé de la recherche, de calculateur, de constructeur d'instruments scientifiques, de cartographe, de bibliothécaire, de prévisionniste, de comptable agricole, de technicien de maintenance, de technicien de la recherche, de premier ouvrier qualifié, de technicien adjoint de la recherche, d'ouvrier qualifié, d'agent de laboratoire et d'ouvrier.

Peuvent seuls participer au concours de recrutement de programmeur les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation et la section électronique.

Art. 9.Les lauréats des concours de recrutement qui, réunissant les conditions requises, ont été déclarés admissibles et qui, en outre, se sont classés immédiatement ou viennent ultérieurement en ordre utile, sont admis au stage par le ministre compétent. Ils sont appelés en service en qualité de stagiaire et affectés à un emploi permanent vacant.

Art. 10.Par dérogation à l'article 9, le ministre compétent peut admettre au stage dans un emploi vacant d'un établissement scientifique de l'Etat, le lauréat d'un concours de recrutement organisé pour les administrations de l'Etat à condition : a) que le concours de recrutement donne accès au grade qui correspond à celui de l'emploi à conférer dans l'établissement scientifique ou à un grade équivalent, c'est-à-dire à un grade classé dans le même rang que celui où est classé le grade de l'emploi vacant dans l'établissement scientifique;b) que pour le recrutement au grade visé dans une administration de l'Etat, les conditions de qualification professionnelle soient celles requises dans l'établissement scientifque, notamment en ce qui concerne la condition de diplôme et, le cas échéant, les conditions spéciales d'aptitude professionnelle;c) que le lauréat soit admis dans l'ordre de classement du concours de recrutement et qu'il consente à son admission au stage. Le lauréat qui refuse un emploi dans un établissement scientifique de l'Etat conserve le bénéfice de son classement en vue de l'attribution d'un emploi dans les autres administrations de l'Etat.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas porter préjudice aux droits des lauréats d'un concours en vue du recrutement dans un établissement scientifique de l'Etat.

Art. 11.§ 1er. Le stagiaire jugé apte est nommé par le ministre compétent à l'emploi pour lequel il s'est porté candidat.

Toutefois, le stagiaire jugé apte à occuper un emploi du niveau I est nommé par le Roi. § 2. Sans préjudice du § 1er, le stage des agents de niveau I est organisé par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du directeur général de la formation à qui il peut déléguer ses compétences. Section 2. - De la promotion et du changement de grade

Art. 12.Il y a deux types de promotion : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative des agents, la promotion est la nomination de l'agent à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou au niveau supérieur.Elle peut, le cas échéant, être subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou à la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur; 2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire des agents, la promotion est l'attribution à l'agent dans son grade de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficie.Elle est dénommée "promotion par avancement barémique" et peut être subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement barémique.

Art. 13.Sont susceptibles d'être conférés par changement de grade les grades communs classés aux rangs 40, 30, 20 et 26.

Peuvent seuls obtenir un changement de grade, les agents titulaires d'un grade visé à l'alinéa 1er qui comptent une ancienneté de grade de six mois au moins.

Ces nominations sont subordonnées à la vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer la fonction du grade à conférer.

Les modalités de ladite vérification sont déterminées par un règlement pris par le ministre compétent après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Art. 14.§ 1er. Aux conditions reprises au présent arrêté et à l'annexe II, les agents visés à l'article 1er peuvent être promus ou nommes par le ministre. Les promotions aux grades classés au niveau 1 sont conférées par le Roi. § 2. Pour toute promotion par avancement de grade ou par avancement barémique, subordonnce à une vacance d'emploi, et pour toute nomination par changement de grade, il est établi une proposition par le Conseil scientifique. § 3. Les décisions de promotion et de nomination par changement de grade sont notifiées aux agents qui remplissent les conditions requises pour occuper l'emploi à conférer.

Art. 15.Le programme des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique est fixé par le Secrétaire permanent au recrutement après avis de l'établissement scientifique.

Les concours d'accession au niveau supérieur, les examens d'avancement de grade et les examens d'avancement barémique sont organisés par les autorités désignées à l'article 7, alinéa 2, à la demande du ministre compétent.

Art. 16.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur et les examens d'avancement de grade sont organisés tous les deux ans. Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés les années paires. Les examens d'avancement de grade sont organisés les années impaires. § 2. Les concours d'accession au niveau supérieur et les examens d'avancement de grade peuvent être organisés pour plusieurs établissements scientifiques simultanément en tout ou en partie lorsque le programme des examens le permet. § 3. Si un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement de grade consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de celle-ci si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours d'accession ou examens d'avancement organisés pour un même grade ou un grade équivalent. § 4. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade, l'agent doit compter une ancienneté de grade de deux ans au moins. Cette condition doit être remplie à la date fixée par le Secrétaire permanent au recrutement.

Par dérogation à l'alinéa 1er l'agent doit, pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur à un grade de niveau 1, compter une ancienneté de grade de quatre ans au moins.

Toutefois, aucune condition d'ancienneté n'est exigée de l'agent qui est porteur du diplôme ou du certificat d'études requis pour le recrutement au grade auquel il pose sa candidature. En cas de réussite, il peut être nommé sans justifier de la condition d'ancienneté de grade.

Art. 17.§ 1er. Il est institué un examen d'avancement barémique au sein de chaque grade du rang 20. Cet examen comporte une épreuve unique.

Tous les agents du rang 20, nommés au grade pour lequel l'examen visé à l'alinéa 1er est organisé, peuvent participer à cet examen. § 2. Il peut être institué un examen d'avancement barémique pour chacun des grades du rang 26.

Tous les agents du rang 26, nommés à un grade pour lequel l'examen visé à l'alinéa 1er est organisé, peuvent participer à cet examen. § 3. Les examens d'avancement barémique visés aux §§ 1er et 2, sont organisés chaque année. § 4. L'agent qui est lauréat de l'exarnen visé au § 1er ou au § 2, obtient la promotion à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen.

Art. 18.§ 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, à un examen d'avancement de grade ou à un examen d'avancement barémique, I'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

La condition fixée à l'alinéa premier doit être remplie à la date fixée par le Secrétaire permanent au recrutement. § 2. L'agent qui, pendant la durée du concours ou de l'examen, cesse de remplir la condition fixée au § 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen. § 3. Pour obtenir une promotion ou un changement de grade, I'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

En outre, I'agent doit avoir au moins la mention "bon". Toutefois, la promotion ou le changement de grade est accordé, par priorité, à l'agent qui a obtenu la mention "très bon". § 4. Pour obtenir une promotion par avancement barémique qui n'est pas subordonnée à la vacance d'un emploi, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu la mention "très bon". En ce cas, la promotion lui est accordée avec un effet rétroactif de six mois. Si l'agent a obtenu la mention "bon", une nouvelle évaluation lui est notifiée après six mois. Si au terme de cette nouvelle évaluation, il obtient la mention "bon", la promotion visée par le présent alinéa lui est accordée six mois après la date à laquelle il réunissait les autres conditions statutaires. S'il obtient la mention "très bon", la promotion lui est accordée à la date à laquelle elle aurait dû lui être accordée.

Art. 19.§ 1er. Sauf disposition contraire, la promotion et le changement de grade ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent à conférer. § 2. La vacance d'un emploi à conférer par promotion ou par changement de grade est portée à la connaissance des agents intéressés.

L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. § 3. En cas de promotion et de changement de grade, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances d'emplois classés dans le rang 10 ou dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4.

Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.

Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le premier ou le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable. § 5. En l'absence de tout candidat ou en cas de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

Art. 20.§ 1er. La promotion accordée dans la limite des emplois vacants, qui est subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat de l'examen requis dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'un même examen, au lauréat qui a l'évaluation la plus positive;3° entre lauréats qui ont la même évaluation au lauréat le mieux classé suivant les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. § 2. La promotion accordée dans la limite des emplois vacants, qui n'est pas subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique, est accordée, par priorité, au candidat qui a l'évaluation la plus positive. Entre candidats qui ont la même évaluation - ou entre candidats dispensés de l'évaluation, la promotion est accordée au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

Sur proposition motivée du Conseil scientifique, le classement peut, dans les niveaux 2 et 2+, être modifié sans pouvoir toutefois déroger à la priorité à accorder au candidat qui a l'évaluation la plus positive.

Art. 21.§ 1er. Dans le niveau 1, la proposition de classement établie pour chaque emploi vacant de promotion, est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1° le classement des candidats;2° l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès du Conseil scientifique.L'agent peut demander à être entendu; 3° l'indication pour l'agent qui a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, de la possibilité de consulter le procès-verbal de la réunion du Conseil scientifique.Cette demande est adressée par écrit au chef de l'établissement. La consultation se fait dans le respect de la confidentialité de faits qui concerneraient d'autres agents. § 2. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste. S'il demande à être entendu, il comparait en personne : il ne peut ni se faire assister, ni se faire représenter.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de se présenter, la procédure est dans son chef, considérée comme close.

Le Conseil scientifique se prononce sur base de la réclamation écrite, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 3. Si à la suite de l'examen de la réclamation, le Conseil scientifique ne modifie pas le classement initial, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.

Si par contre, elle établit un nouveau classement, celui-ci est notifié selon la procédure prévue au § 1er, à tous les candidats qui avaient valablement introduit leur candidature.

Si à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue au § 2. Il ne peut demander à être entendu.

A l'issue d'une nouvelle délibération, le Conseil scientifique notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature et le transmet au ministre.

Art. 22.§ 1er. Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4, la proposition de classement établie pour tous les emplois vacants à pourvoir par promotion et par nomination par changement de grade est communiquée, par écrit, à tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi à conférer.

Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1° le classement des candidats;2° l'indication pour l'agent qui souhaite être retiré du classement ou qui s'estime lésé, de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation écrite auprès du Conseil scientifique.Cette demande est faite par lettre recommandée à la poste; 3° l'indication pour l'agent qui a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, de demander au Conseil scientifique à pouvoir consulter le procès-verbal.Cette demande est faite par écrit.

La consultation se fait dans le respect de la confidentialité de faits qui concerneraient d'autres agents. § 2. L'agent est informé du résultat de l'examen de sa réclamation par une notification de l'autorité chargée de faire les propositions qui transmet simultanément le classement à l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 3. La procédure décrite à l'article 21 est applicable aux agents des niveaux 2+ et 2 qui ont fait l'objet d'un déclassement en vertu de l'article 20, § 2, alinéa 2. Section 3. - De la carrière de certains grades

Art. 23.Pour l'application des dispositions visées à l'article 29, les grades figurant à l'annexe I doivent être considérés comme classés dans les niveaux et rangs suivants du classement des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

A. Grades communs. grades repris au 1° : niveau 4 - rang 40; grades repris au 2° : niveau 3 - rang 30; grades repris au 3° : niveau 2 - rang 20; grades repris au 4° : niveau 2 - rang 22; grades repris au 5° : niveau 2 - rang 23; grades repris au 6° : niveau 2+ - rang 26; grades repris au 7° : niveau 2+ - rang 28.

B. Grades particuliers. 1° Les grades particuliers repris à l'annexe I, B.a), du présent arrêté doivent être considérés comme classés dans les niveaux et rangs où sont classés les grades semblables de la hiérarchie des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat. 2° Les grades particuliers repris à l'annexe I, B.b), du présent arrêté doivent être considérés comme classés dans les niveaux et rangs suivants : grades repris au 1° : niveau 2+ - rang 26; grades repris au 2° : niveau 2+ - rang 28.

Art. 24.§ 1er. Les grades de technicien adjoint de la recherche et de technicien de la recherche, d'ouvrier qualifié et de premier ouvrier qualifié peuvent être conférés aux lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur. § 2. Seuls les agents titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 20, peuvent être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 22 : technicien chef-technicien de la recherche de la recherche premier ouvrier qualifié chef d'atelier Ne peuvent être promus que les agents qui ont réussi l'examen d'avancement barémique dans le rang 20 et qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade depuis la date de clôture du procès-verbal dudit examen. § 3. Le grade de premier chef technicien de la recherche ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de chef technicien de la recherche qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade et qui sont lauréats de l'examen d'avancement de grade.

Art. 25.§ 1er. Seuls les agents titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 28 : technicien spécialisé de chef technicien la recherche spécialisé de la recherche technicien de la chef technicien de la maintenance maintenance calculateur calculateur principal constructeur d'instruments constructeur principal scientifiques d'instruments scientifiques cartographe cartographe principal comptable agricole chef comptable agricole prévisionniste prévisionniste principal Ne peuvent être promus que les agents qui ont réussi l'examen d'avancement barémique dans le rang 26 et qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade depuis la date de clôture du procès-verbal dudit examen. § 2. Seuls les agents titulaires du grade de chef comptable agricole qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, peuvent être nommés par changement de grade, au grade de contrôleur de la comptabilité agricole.

Art. 26.Seuls les agents qui sont titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26 et qui comptent au moins dix-huit ans d'ancienneté de grade, peuvent être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 28 : bibliothécaire bibliothécaire principal traducteur traducteur principal programmeur analyste de programmation

Art. 27.Les grades de conseiller adjoint et d'informaticien peuvent être conférés aux lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur au grade d'informaticien, les agents du niveau 2+ qui sont titulaires des grades de programmeur ou d'analyste de programmation.

Art. 28.Le grade d'ingénieur industriel-directeur ne peut être attribué qu'aux agents titulaires du grade d'ingénieur industriel, qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade. CHAPITRE III. - Dispositions de certains autres arrêtés applicables au personnel des établissements scientifiques de l'Etat visé à l'article 1er

Art. 29.Sans préjudice des dispositions du présent statut, les agents auxquels il est applicable sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat.

Art. 30.§ 1er. Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat, il y a lieu d'entendre : - par le ministre, le ou les ministre(s) compétent(s); - par le secrétaire général et le chef d'administration, le chef de l'établissement scientifique; - par agent, le membre du personnel adjoint à la recherche et le membre du personnel de gestion; - par le ministère, l'établissement scientifique; - par conseil de direction, le Conseil scientifique institué par l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat. § 2. Le Conseil scientifique dans sa qualité de conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider. § 3. Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de fonctions supérieures, l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures ne peut être octroyée qu'aux agents chargés de fonctions correspondant aux grades qui, en vertu de l'annexe II, sont conférés dans les limites des emplois vacants. § 4. Pour l'application des dispositions qui régissent l'évaluation des agents de l'Etat de niveau 1, la conférence d'évaluation se compose : 1°du supérieur hiérarchique immédiat; 2° du chef de l'établissement scientifique ou de son représentant, président;3° de l'adjoint bilingue du chef de l'établissement scientifique visé au 2°, si celui-ci est unilingue;4° d'un fonctionnaire général d'un autre service que l'agent évalué, désigné par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé;à défaut de fonctionnaire général, un autre fonctionnaire d'un rang plus élevé que celui de l'agent visé au 1° est désigné par le ministre.

Art. 31.§ 1er. Les missions dévolues à la commission interdépartementale des stages et à la commission des stages par les dispositions visées à l'article 29 sont exercées par une commission des stages qui est commune pour les établissements scientifiques placés sous l'autorité d'un même ministre.

Le Roi peut créer une commission des stages compétente pour les agents d'établissements scientifiques placés sous l'autorité de ministres différents.

Chaque commission de stages est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents des établissements pour lesquels elle est instituée.

La commission des stages ou la section se compose paritairement : 1° du chef de l'établissement, président;2° d'un membre au moins du Conseil scientifique, autre que le chef de l'établissement, désigné par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé;3° du directeur de la formation;4° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et ce, à raison d'un membre au moins par organisation. § 2. Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents des établissements scientifiques placés sous l'autorité d'un même ministre.

Ils appartiennent à un niveau égal ou supérieur à celui du stagiaire.

L'agrément est donné par le ministre précité. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent.

Le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé désigne un autre membre du Conseil scientifique en qualité de membre suppléant et un autre membre du personnel scientifique dirigeant en qualité de président suppléant.

Les organisations syndicales désignent des membres suppléants selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs. § 3. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque la moitié au moins des membres est présente. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal.

Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle délibère et vote valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 32.§ 1er. Le chef de l'établissement scientifique désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les membres du personnel scientifique confirmés au rang A au moins dudit établissement ou parmi les membres du personnel visés par le présent arrêté nommés dans un grade considéré comme classé dans le niveau 1 du classement des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat. Ils doivent justifier d'une ancienneté de grade de cinq ans au moins.

Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable.

Si l'établissement scientifique compte comme personnel adjoint à la recherche et personnel de gestion moins de 150 unités, le directeur de la formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.

Dans les établissements scientifiques soumis à l'autorité du même ministre, les chefs des établissements peuvent convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à temps plein. § 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude, qui est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. Celui-ci se trouve sous l'autorité du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Dans chaque établissement, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, membres du personnel visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent suivre la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont désignés par le Conseil scientifique.

Pour être désigné par le Conseil scientifique, les membres du personnel visés par le présent paragraphe et qui ne sont pas membres du personnel scientifique, doivent avoir obtenu la mention "très bon" au terme de leur évaluation. § 3. Dans le cas de l'application du § 1er, alinéa 4, les membres du personnel visés au § 2, alinéa 2, sont désignés par les chefs d'établissement réunis en collège sous la présidence du chef d'établissement le plus ancien en grade.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Ne peuvent participer à la période de formation que les membres du personnel dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification, un recours devant la commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours. § 5. Le directeur général de la formation confère les brevets d'aptitude des directeurs de la formation.

Les chefs d'établissement désignent parmi les lauréats du brevet d'aptitude, le directeur de la formation, selon la procédure prévue au § 3. § 6. Le directeur de la formation a pour mission de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation et de guider et contrôler les stagiaires.

Il y a lieu d'entendre par accueil toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux agents dans l'établissement.

Il y a lieu d'entendre par formation toute activité ayant pour but soit le perfectionnement professionnel soit la préparation à une promotion. La participation à ces activités peut être rendue obligatoire par le ministre compétent. § 7. Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation obtient le rang et le traitement d'un ingénieur industriel-directeur (rang 13) sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.

Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore le traitement d'ingénieur industriel-directeur, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement d'ingénieur industriel-directeur. § 8. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'établissement scientifique, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires.

Art. 33.§ 1er. Les missions dévolues aux chambres de recours par les dispositions visées à l'article 29, sont exercées par un conseil d'appel institué auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le conseil d'appel comprend autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par lui.

Le conseil d'appel se compose : a) de deux présidents, magistrats, nommés par Nous;le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise; b) par section, d'assesseurs choisis parmi les membres du personnel des établissements scientifiques âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services;à défaut de membres du personnel comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions parmi les membres du personnel visés par le présent statut et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et néerlandaise et d'un assesseur par organisation dans la section d'expression allemande; c) par section, d'un greffier-rapporteur désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;il n'a pas voix délibérative; d) de suppléants, à savoir trois présidents, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs;ils sont désignés selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs.

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais et assume la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.

Dans chaque affaire, un agent et un suppléant sont désignés par le ministre sous l'autorité duquel l'établissement scientifique se trouve placé pour défendre la proposition contestée. Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.

Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. § 2. Lorsque le conseil d'appel connait des recours en matière d'évaluation, les attributions confiées au magistrat sont exercées : 1° par un fonctionnaire général francophone ou un fonctionnaire général néerlandophone d'un ministère, par un fonctionnaire dirigeant francophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint francophone ou par un fonctionnaire dirigeant néerlandophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint néerlandophone d'un organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des agents de l'Etat, lorsque le recours est introduit par un membre du personnel visé par le présent arrêté et titulaire d'un grade classé au niveau 1.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions les désigne; 2° par un agent définitif francophone ou un agent définitif néerlandophone de niveau I d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des agents de l'Etat, lorsque le recours est introduit par un membre du personnel visé par le présent arrêté et titulaire d'un grade classé aux niveaux 2+, 2, 3 et 4.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions les désigne.

Pour pouvoir être désigné, le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent définitif de niveau 1 doit : 1° être âgé de quarante ans accomplis;2° être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit;3° soit être chef d'administration depuis cinq ans au moins soit avoir été nommé comme fonctionnaire dirigeant ou comme fonctionnaire dirigeant adjoint depuis au moins cinq ans soit compter une ancienneté dans le niveau 1 de 10 ans au moins. Préalablement à leur désignation, une liste de candidats est soumise par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions à l'avis des organisations syndicales qui siègent au conseil d'appel.

Cet avis est donné dans les dix jours.

Il est adjoint à chaque président effectif trois suppléants désignés de la même manière que le président effectif. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée de connaître des recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.

Le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et l'agent de niveau I désigné comme président conformément au présent article doivent appartenir à un ministère ou à un organisme d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle d'un ministre autre que celui dont relève l'établissement scientifique.

Le fonctionnaire général, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent de niveau I désignés comme président exercent leur mission en toute indépendance. Ils rendent compte au ministre qui les a désignés de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance.

Le président n'a pas voix délibérative, sauf s'il y a partage de voix; en ce cas, il prend la décision.

S'il n'y a pas partage des voix, la décision est prise par le conseil d'appel.

Art. 34.§ 1er. Par dérogation au régime des positions administratives dont il est question à l'article 29, les membres du personnel adjoint à la recherche de rang 22 au moins peuvent obtenir un congé pour effectuer une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, à l'exception de leur établissement d'origine ainsi que les services et institutions privés visés à l'alinéa 2, 2°, b. du même article.

Le congé est accordé pour autant que l'établissement, I'organisme, l'institution ou le service visé à l'alinéa 1er ait prévu pour ce congé un crédit budgétaire ou une subvention et ait accepté le remboursement du traitement de l'agent pour la durée du congé. § 2. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au § 1er est accordé à l'agent par le ministre sur avis du Conseil scientifique de l'établissement auquel cet agent appartient.

Les congés sont accordés pour une durée maximum de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Chaque période de congé doit être suivie d'une reprise de service. Le total des congés pour mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder six ans. § 3. L'agent qui est absent au-delà de la période pour laquelle le congé a été accordé, est considéré comme démissionnaire. § 4. Pendant la durée de la mission, l'agent reste en activité de service. Il conserve son droit au traitement, aux augmentations dans son échelle de traitement ainsi qu'aux promotions dans son établissement d'origine. § 5. Le remboursement visé au § 1er, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations ou subventions-traitement, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées à son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.

Lorsque l'agent à qui le congé est octroyé, est titulaire d'un emploi auquel il ne peut être pourvu dans l'établissement par recrutement en application des règles statutaires, l'autorité dont ce membre relève peut désigner un agent pour exercer la fonction afférente audit emploi, conformément à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. Pendant la durée du congé, le Ministre compétent peut, sur avis du Conseil de l'établissement d'origine, engager un membre du personnel contractuel dans un grade de recrutement qui ne peut être supérieur au grade occupé par l'agent en congé, ou, le cas échéant, le même grade qui par promotion donne accès au grade occupé par l'agent concerné. § 6. Il est mis fin au congé lorsque l'Etat, la Communauté, la Région, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, le service, l'organisme ou l'institution n'a pas remboursé le montant fixé, trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite auprès de l'établissement, de l'organisme, de l'institution ou du service. § 7. L'agent conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 H et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+, sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26).

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de technicien de maintenance (rang 26), l'ancienneté que les agents avaient obtenue le 1er janvier 1994 dans le grade de contremaître (rang 22) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) comme bénéficiaire des échelles de traitement 20 H et 20 E. § 2. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 E et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+, sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26).

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de technicien de maintenance (rang 26), l'ancienneté que les agents avaient obtenue le 1er janvier 1994 dans le grade de contremaître (rang 22) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) comme bénéficiaire de l'échelle de traitement 20 E. § 3. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20), rémunéré dans l'échelle de traitement 20 G et porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ et qui réussissent l'examen par avancement barémique qui était en cours avant le 1er janvier 1999, sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26). § 4. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef d'atelier (rang 22) et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+, sont nommés d'office au grade de chef technicien de maintenance (rang 28).

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de chef technicien de maintenance (rang 28),1'ancienneté que les agents avaient obtenue le 1er janvier 1994 dans les grades de chef d'atelier (rang 24) et de premier chef d'atelier (rang 25) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de chef d'atelier (rang 22). § 5. Les agents nommés d'office dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément aux §§ 1er à 4 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 36.§ 1er. Les agents, qui à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20), porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ et qui ont réussi l'examen par avancement barémique qui était en cours avant le 1er janvier 1999, sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26). § 2. Les agents nommés d'office dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément au § 1er est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 37.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'adjoint technique principal (rang 24) et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique 2+, sont nommés d'office au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28). § 2. Les agents nommés conformément au § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément au § 1er est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 38.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de calculateur (rang 26) au Bureau du temps de l'Institut royal météorologique de Belgique, sont nommés d'office au grade de prévisionniste (rang 26). § 2. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de calculateur principal (rang 28) au Bureau du temps de l'Institut royal météorologique de Belgique, sont nommés d'office au grade de prévisionniste principal (rang 28). § 3. Les agents nommés conformément aux §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément aux §§ 1er et 2 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 39.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 25, sont nommés d'office au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 28 : chef comptable agricole chef comptable agricole inspecteur de la contrôleur de la comptabilité agricole comptabilité agricole § 2. Les agents nommés conformément au § 1er conservent dans leur nouveau grade 1'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 40.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) auprès de la Section Analyses comptables et financières du Centre d'économie agricole, sont nommés d'office au grade de comptable agricole (rang 26).

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de comptable agricole (rang 26), I'ancienneté que les agents avaient obtenue le 1er janvier 1994 dans les grades de premier technicien de la recherche (rang 22) et de chef technicien de la recherche (rang 23), et celle obtenue depuis cette date dans le grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26). § 2. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) auprès de la Section Analyses comptables et financières du Centre d'économie agricole, sont nommés d'office au grade de comptable agricole (rang 26).

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de comptable agricole (rang 26), l'ancienneté que les agents avaient obtenue le 1er janvier 1994 dans les grades de premier technicien de la recherche (rang 22), de chef technicien de la recherche (rang 23) et de premier chef technicien de la recherche (rang 24) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28). § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément aux §§ I et 2 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 41.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20), avec la spécialité comptabilité agricole, auprès de la Section Analyses comptables et financières du Centre d'économie

agricole et qui ont réussi l'examen par avancement barémique qui était en cours avant le 1er janvier 1999, sont nommés d'office au grade de comptable agricole (rang 26). § 2. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20), avec la spécialité comptabilité agricole, auprès de la Section Analyses comptables et financières du Centre d'économie agricole et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20 E. sont nommés d'office au grade de comptable agricole (rang 26).

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de comptable agricole (rang 26), l'ancienneté que les agents avaient obtenue le l er janvier 1994 dans le grade de premier technicien de la recherche (rang 22) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de technicien de la recherche (rang 20) comme bénéficiaire de l'échelle de traitement 20 E. § 3. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20), avec la spécialité comptabilité agricole, auprès de la Section Analyses comptables et financières du Centre d'économie agricole et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20 I, sont nommés d'office au grade de comptable agricole (rang 26).

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de comptable agricole (rang 26), l'ancienneté que les agents avaient obtenue le 1er janvier 1994 dans les grades de premier technicien de la recherche (rang 22) et de chef technicien de la recherche (rang 23) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de technicien de la recherche (rang 20) comme bénéficiaire des échelles de traitement 20 E et 20 I. § 4. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef technicien de la recherche (rang 22), avec la spécialité comptabilité agricole, auprès de la Section Analyses comptables et financières du Centre d'économie agricole, sont nommés d'office au grade de comptable agricole (rang 26).

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de comptable agricole (rang 26),l'ancienneté que les agents avaient obtenue le 1er janvier 1994 dans les grades de premier technicien de la recherche (rang 22), de chef technicien de la recherche (rang 23) et de premier chef technicien de la recherche (rang 24) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de chef technicien de la recherche (rang 22). § 5. Les agents nommés d'office dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément aux §§ 1er et 2, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 42.Par dérogation à l'article 8, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20) auprès de la Section Analyses comptables et financières du Centre d'économie agricole, rémunérés dans l'échelle de traitement 20 G et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique 2+, peuvent être nommés au grade de comptable agricole (rang 26), quand ils réussissent le concours spécifique d'accession au niveau supérieur.

Art. 43.Par dérogation à l'article 8, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20), rémunérés dans 1'échelle de traitement 20 G et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique 2+, peuvent être nommés au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), quand ils réussissent le concours spécifique d'accession au niveau supérieur.

Art. 44.Par dérogation à l'article 8, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 G et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique 2+, peuvent être nommés au grade de technicien de maintenance (rang 26), quand ils réussissent le concours spécifique d'accession au niveau supérieur.

Art. 45.Le concours spécifique d'accession au niveau supérieur visé aux articles 42 à 44, est organisé deux fois par le Secrétaire permanent au recrutement.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce concours.

Le programme du concours spécifique est établi par le Secrétaire permanent au recrutement sur proposition du Ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions.

Art. 46.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier chef technicien de la recherche, de chef technicien de la recherche ou de technicien de la recherche qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20 E ou 20 I, peuvent être nommés au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), lorsqu'ils ont réussi le concours d'accession au niveau supérieur. § 2. Par dérogation à l'article 8, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef d'atelier ou de premier ouvrier qualifié qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20 E ou 20 H. peuvent être nommés au grade de technicien de maintenance (rang 26), lorsqu'ils ont réussi le concours d'accession au niveau supérieur. § 3. Le concours d'accession au niveau supérieur visé aux §§ 1 et 2, est organisé deux fois par le Secrétaire permanent au recrutement.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce concours.

Art. 47.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, à la date du 1er juillet 1995, sont titulaires du grade de calculateur (rang 26) ou de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26) et qui étaient auparavant titulaires du grade de calculateur (rang 22) ou de constructeur d'instruments scientifiques (rang 22) peuvent être promus respectivement au grade de calculateur principal (rang 28) ou de constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de calculateur ou de constructeur d'instruments scientifiques. § 2. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, à la date du 1er juillet 1995, sont titulaires du grade de calculateur (rang 26) ou de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26) et avant cette date avaient été revêtus du grade d'aide-calculateur (rang 20) ou d'aide-constructeur d'instruments scientifiques (rang 20), et qui étaient à cette date lauréats de l'examen d'avancement de grade à un grade classé avant le 1er janvier 1994 au rang 22 et qui est, après cette date, classés au rang 26, peuvent être promus respectivement au grade de calculateur principal (rang 28) ou de constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de calculateur ou de constructeur d'instruments scientifiques. § 3. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, à la date du 1er juillet 1995, sont titulaires du grade de calculateur (rang 26) ou du grade de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26) qui, avant cette date, avaient été revêtus du grade d'aide-calculateur (rang 20) ou d'aide-constructeur d'instruments scientifiques (rang 20) et qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le grade de calculateur ou de constructeur d'instruments scientifiques, peuvent, dans la limite des emplois vacants, être promus respectivement au grade de calculateur principal (rang 28) ou de constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28), pour autant qu'ils aient réussi l'examen d'avancement barémique prévu dans le rang 26.

Art. 48.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, conformément à l'article 38, § 1er, sont nommés d'office au grade de prévisionniste (rang 26), qui étaient titulaires du grade de calculateur (rang 26) au 1er juillet 1995, auparavant revêtus du grade de calculateur (rang 22), peuvent, être promus au grade de prévisionniste principal (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de prévisionniste. § 2. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, conformément à l'article 38, § 1er, sont nommés d'office au grade de prévisionniste (rang 26), qui étaient titulaires du grade de calculateur (rang 26) au 1er juillet 1995, auparavant revêtus du grade d'aide-calculateur (rang 20) et qui, à cette date, étaient lauréats de l'examen d'avancement de grade à un grade classé avant le 1er janvier 1994 au rang 22 et qui sont, après cette date, classés au rang 26, peuvent être promus au grade de prévisionniste principal (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de prévisionniste. § 3. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, conformément à l'article 38, § 1er, sont nommés d'office au grade de prévisionniste (rang 26), qui étaient titulaires du grade de calculateur (rang 26) au 1er juillet 1995, auparavant revêtus du grade d'aide-calculateur (rang 20) et qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le grade de prévisionniste, peuvent, dans les limites des emplois vacants, être promus au grade de prévisionniste principal (rang 28), pour autant qu'ils ont réussi l'examen d'avancement barémique dans le rang 26.

Art. 49.Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, conformément aux articles 40 à 42, sont nommés au grade de comptable agricole (rang 26), peuvent, dans les limites des emplois vacants, être promus au grade de chef comptable agricole (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de comptable agricole.

Art. 50.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, à la date du 1er juillet 1995, sont titulaires du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), peuvent, dans la limite des emplois vacants, être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de technicien spécialisé de la recherche. § 2. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, conformément à l'article 36, sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), peuvent, dans la limite des emplois vacants, être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de technicien spécialisé de la recherche. § 3. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, conformément aux articles 43 et 46, § 1er, sont nommés au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), peuvent, dans la limite des emplois vacants, être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de technicien spécialisé de la recherche.

Art. 51.Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents nommés au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 35, §§ 1er à 3, 44 et 46, § 2, peuvent, dans les limites des emplois vacants, être promus au grade de chef technicien de maintenance (rang 28), dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de technicien de maintenance.

Art. 52.§ 1er. Les agents qui ont satisfait à une épreuve d'avancement de grade clôturée entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997, pour l'accès à un grade classé, avant le 1er janvier 1994, au rang 22, sont considérés comme lauréats de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 17, § 1er. § 2. Les agents qui ont satisfait à une épreuve d'avancement de grade clôturée entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1997, pour l'accès à un grade classé avant le 1er janvier 1994 au rang 22, qui est, après cette date, classé au rang 26, sont considérés comme lauréats de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 17, § 2.

Art. 53.En attendant la désignation des directeurs de la formation, leurs fonctions sont exercées par le chef de service qui a les stagiaires sous ses ordres.

Art. 54.Les affaires pendantes devant le conseil d'appel à la date du 15 décembre 1998 pour ce qui concerne les agents des niveaux I et 2+ et du 15 décembre 1999 pour ce qui concerne les agents des niveaux 2, 3 et 4, restent régies par les dispositions relatives au signalement et à la mention défavorable telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Art. 55.Sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui précèdent, sont réglées par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.

Art. 56.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Le cas échéant, les agents sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant, après application de la procédure visée à l'alinéa 1er.

Art. 57.L'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 25 août 1971, 23 juillet 1973, 22 novembre 1973, 4 février 1975, 24 octobre 1979, 4 avril 1980, 19 août 1983, 11 janvier 1984, 28 octobre 1988, 19 novembre 1991, 30 mai 1994, 10 avril 1995 et 11 avril 1999, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 22 qui sera abrogé le 1er janvier 2000.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique de l'établissement scientifique de l'Etat concerné, à l'exception de : - l'article 18, § 4, qui entre en vigueur à une date fixée par Nous; - l'article 32, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 59.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe 1 Classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat A. Grades communs 1) Personnel adjoint à la recherche 1° agent de laboratoire 2° technicien adjoint de la recherche 3° technicien de la recherche 4° chef technicien de la recherche 5° premier chef technicien de la recherche 6° technicien spécialisé de la recherche 7° chef technicien spécialisé de la recherche 2) Personnel de gestion 1° ouvrier 2° ouvrier qualifié 3° premier ouvrier qualifié 4° chef d'atelier 6° technicien de maintenance 7° chef technicien de maintenance B.Grades particuliers a) 1°) programmeur traducteur 2°) analyste de programmation traducteur principal 3°) ingénieur industriel conseiller adjoint informaticien 4°) ingénieur industriel-directeur b) 1° calculateur constructeur d'instruments scientifiques cartographe comptable agricole bibliothécaire prévisionniste 2° calculateur principal constructeur principal d'instruments scientifiques cartographe principal chef comptable agricole bibliothécaire principal prévisionniste principal contrôleur de la comptabilité agricole Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe II. - Conditions de nomination Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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