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Arrêté Royal du 22 janvier 2003
publié le 30 janvier 2003

Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
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2003002009
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30/01/2003
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22/01/2003
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eli/arrete/2003/01/22/2003002009/moniteur
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22 JANVIER 2003. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995 et 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1988, 19 novembre 1991, 4 février 1998 et 19 avril 1999, l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 17 avril 1999, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1991, 4 février 1998, 19 avril 1999 et 9 juin 1999 et l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, notamment l'article 16, modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 1999 et 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, notamment les articles 9 et 23;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 organisant la désignation et l'évaluation des agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2000;

Considérant que, dans le cadre de la modernisation de l'Administration fédérale, il y a lieu d'améliorer la gestion scientifique et administrative des établissements scientifiques de l'Etat;

Considérant que, pour ce faire, il convient d'instaurer, dans ces institutions, un régime de mandats pour la fonction de chef d'établissement et pour certaines fonctions de gestion;

Considérant qu'à cet effet, il est indiqué de leur étendre les principes de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;

Considérant que le Conseil des Ministres a déjà marqué son accord de principe sur l'instauration d'un régime de mandats pour les chefs des établissements scientifiques de l'Etat dépendant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Considérant que pour des raisons de traitement égal d'une part et par le fait que les statuts du personnel s'appliquent à l'ensemble des établissements scientifiques de l'Etat d'autre part, il s'indique que le régime de mandats s'applique à l'ensemble des établissements scientifiques de l'Etat qui ne sont pas visés par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant le transfert de diverses compétences aux régions et communautés;

Considérant que les titulaires de certains emplois de chef d'établissement participent directement à la gestion d'intérêts fondamentaux de l'Etat et qu'en conséquence, ces emplois doivent être réservés aux Belges;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, donné le 18 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2002;

Vu le protocole n° 113/3 du 20 novembre 2002 du Comité de secteur I - Administration générale;

Considérant que le présent arrêté doit être publié dans les meilleurs délais pour qu'il soit en toute certitude, applicable aux six emplois de chef d'établissement qui sont vacants ou en en passe de l'être par suite du départ à la retraite de leur titulaire;

Considérant par ailleurs que, sur le plan des principes, le présent règlement reprend, pour une large part, des dispositions qui sont déjà consignées dans l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001;

Vu l'urgence;

Vu l'avis n° 34.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après : 1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;2° la Bibliothèque royale de Belgique;3° l'Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique;4° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;5° l'Institut royal du Patrimoine artistique;6° l'Institut royal météorologique de Belgique;7° le Musée royal de l'Afrique centrale;8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;10° l'Observatoire royal de Belgique;11° l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur;12° le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;13° l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie;14° le Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation clinique;15° le Musée royal de l'Armée et de l'Histoire militaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « Ministre », le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'établissement scientifique de l'Etat dans ses attributions; « président », le président du comité de direction du service public fédéral ou le président du service public fédéral de programmation de l'autorité duquel dépend l'établissement scientifique concerné; « établissement », un des établissements scientifiques de l'Etat énumérés à l'article 1er; « directeur général », le chef d'un établissement scientifique de l'Etat; « SELOR », Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. CHAPITRE II. - Des fonctions de management et de leur nature juridique

Art. 3.§ 1er. Les fonctions de management dans les établissements scientifiques de l'Etat sont classées en deux groupes, dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° la fonction de management N-1 pour le directeur général de l'établissement;2° les fonctions de management N-2 pour les directeurs opérationnels et le directeur du service d'appui. § 2. Le directeur opérationnel est chargé, - soit, au sein de l'établissement : a) de la conservation et de la valorisation du patrimoine;b) de la recherche scientifique et de l'expertise scientifique;c) de la valorisation du service destiné au tiers; - soit de la direction d'une implantation géographique distincte du siège central de l'établissement.

La fonction de directeur opérationnel ne peut être créée que dans les établissements énumérés à l'article 1er, 1° à 13°. § 3. Le directeur du service d'appui apporte, au sein de l'établissement, un soutien au directeur général pour la gestion des ressources humaines, financières et logistiques. § 4. L'organigramme des fonctions de directeur opérationnel est fixé par Nous, pour chaque établissement, sur la proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat concerné conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.

Art. 4.Les fonctions de management sont des fonctions de gestion exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 11. CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management Section 1ère. - Dispositions préliminaires

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables au recrutement du personnel scientifique chargé d'une fonction dirigeante dans un établissement scientifique de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires de la fonction de directeur général ou de directeur opérationnel. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables au recrutement du personnel adjoint à la recherche et de gestion classé dans le niveau 1 sont applicables à la sélection et au recrutement à la fonction de directeur du service d'appui. § 3. Les fonctions de management visées aux §§ 1er et 2 sont accessibles aux citoyens des états de l'Espace économique européen à l'exception des fonctions de directeur général des Archives générales du Royaume, de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie et du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire qui sont considérées comme des fonctions qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et des travaux qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Section 2. - De la sélection

Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir participer aux sélections comparatives pour une fonction de management N-1, les candidats doivent exercer une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.

Les candidats doivent en outre posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public, de quelque nature que ce soit, d'une institution scientifique ou muséale, d'une université, d'un laboratoire de recherches ou d'une organisation du secteur privé.

Par expérience professionnelle, il y a lieu d'entendre l'exercice d'une fonction de niveau 1 ou y étant assimilée dans un service public de quelle que nature que ce soit, une institution scientifique et muséale, une université, un laboratoire de recherches ou une organisation du secteur privé.

En outre, le candidat à une fonction de management -1 devra disposé d'une expérience scientifique en étant titulaire d'un des diplômes ou de la justification visés à l'article 18, § 2, 1° de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat tel qu'il est modifié par le présent arrêté. § 2. Pour pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de management N-2 - directeur du service d'appui, les candidats doivent exercer une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1 et avoir depuis au moins six ans une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. § 3. Pour pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de management N-2 - directeur opérationnel, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans un ministère fédéral, un établissement scientifique fédéral, une université ou un service public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.

En outre, le candidat à une fonction de management -2 - directeur opérationnel « recherche scientifique et expertise scientifique » devra disposer d'une expérience scientifique en étant titulaire d'un des diplômes ou de la justification visés respectivement à l'article 18, § 3, 1° et à l'article 18, § 2 de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965 tel qu'il est modifié par le présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétences afférents à la fonction de management à conférer. § 2. La description de fonction et le profil de compétences d'une fonction de management à conférer au sein d'un établissement sont déterminées : 1° pour la fonction de directeur général : par le Ministre sur proposition du président concerné. Ils sont établis sur la base d'une proposition formulée par le Conseil scientifique commun ou à son défaut par le Conseil scientifique de l'établissement; 2° pour la fonction de directeur opérationnel : par le Ministre sur proposition du président concerné après concertation avec le directeur général de l'établissement concerné. Ils sont établis sur base d'une proposition formulée par le Conseil scientifique de l'établissement; 3° pour la fonction de directeur du service d'appui, par le Ministre sur proposition du président concerné après concertation avec le directeur général de l'établissement concerné.

Art. 8.§ 1er. La sélection comparative est organisée par rôle linguistique. Les candidats à une fonction de management participent à la sélection comparative dans sa langue le néerlandais ou le francais, qui conduit à une inscription en groupes A, B, C ou D. Chaque groupe A contient les candidats qui sont très aptes à la fonction à exercer, chaque groupe B les candidats qui sont aptes à la fonction à exercer, chaque groupe C les candidats qui sont moins aptes à la fonction à exercer et chaque groupe D les candidats qui ne sont pas aptes à la fonction à exercer.

Dans les groupes A et B, les candidats sont en outre classés. § 2. SELOR valide les résultats de chaque étape de la sélection comparative et s'approprie ou ne s'approprie pas à cet effet les résultats de chaque étape de la sélection comparative à l'issue de la surveillance de qualité.

Art. 9.§ 1er. Chaque commission de sélection est composée par l'administrateur délégué de SELOR. Les profils des membres de chaque commission de sélection sont déterminés en concertation avec le Ministre concerné, sur proposition du président concerné pour toutes les fonctions de management.

Chaque commission de sélection comprendra pour moitié des professeurs d'université et pour moitié des experts employés par une autorité publique ou par le secteur non-marchand.

Tous les membres de chaque commission de sélection sont choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques de la fonction à conférer.

Chaque commission de sélection est présidée par un délégué de SELOR. Afin d'avoir une approche équivalente, les présidents de la commission néerlandophone et de la commission francophone doivent se concerter. § 2. Chaque sélection comparative francophone ou néerlandophone visée à l'article 8, § 1er, contient les étapes suivantes : 1° SELOR décide si les candidats satisfont aux conditions générales et particulières d'admissibilité.Les candidats qui n'y satisfont pas sont refusés; 2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger requises pour exercer une fonction de management.Par assessment, il y a lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités.

Cet assessment est mené devant des experts-évaluateurs externes désignés par SELOR. Deux membres de chaque commission de sélection, désignés en son sein, sont invités à être présents à l'assessment comme observateurs.

Les experts-évaluateurs décrivent l'assessment de chaque candidat et donnent à chacun d'entre eux une des appréciations suivantes : très apte, apte, moins apte et pas apte.

Lors de cette répartition, les observateurs participent à la délibération avec voix consultative; 3° Une épreuve orale, présentée devant chaque commission de sélection. Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction et le profil de compétences correspondantes et de donner à chaque candidat une des appréciations suivantes : très apte, apte, moins apte et pas apte.

Deux experts-évaluateurs, désignés par SELOR, sont invités à être présents à l'épreuve comme observateurs.

Lors de la répartition des candidats, les experts-évaluateurs désignés participent à la délibération avec voix consultative. 4° Enfin, chaque commission de sélection et les experts-évaluateurs concernés déterminent ensemble l'évaluation finale des candidats conformément à leurs compétences spécifiques pour leur fonction, ainsi que leurs aptitudes à diriger et répartissent les candidats entre les groupes A, B, C et D.Ils classent les candidats du groupe A et du groupe B. Ils envoient cette évaluation finale accompagné des résultats partiels à l'autorité investie du pouvoir de désignation afin de l'éclairer de la manière la plus optimale sur le résultat obtenu par chaque candidat. § 3. Chaque candidat est informé de sa répartition et/ou de son classement. Section 3. - Du recrutement

Art. 10.§ 1er. SELOR transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative francophone et néerlandophone visée à l'article 9, § 2 au Ministre et au président concernés.

Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats néerlandophones et francophones en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction préétablie et le profil de compétence préétabli afférents à la fonction de management à conférer. Cet entretien est mené par le président concerné pour les candidats aux fonctions de directeur général et par le directeur général concerné pour les candidats aux fonctions de directeur du service d'appui et de directeur opérationnel.

Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation.

Après épuisement du groupe A, la procédure est répétée avec les candidats du groupe B. § 2. Les candidats sont informés du résultat du recrutement. Section 4. - De la désignation

Art. 11.§ 1er. Les candidats, choisis conformément à l'article 10, sont désignés par Nous, sur proposition du Ministre pour une période de six ans. § 2. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les titulaires de la fonction de directeur du service d'appui ne sont pas soumis à un stage. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management Section 1ère. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de

management

Art. 12.§ 1er. Dans les trois mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par chaque titulaire d'une fonction de management à l'organe qui a mené l'entretien visé à l'article 10.

Le plan de management comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au titulaire de la fonction de management et ses obligations en la matière;2° les objectifs stratégiques à atteindre par lui et ses obligations en la matière;3° les objectifs opérationnels à atteindre par lui et ses obligations en la matière;4° les moyens budgétaires attribués. Le plan opérationnel comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel annuel comprenant une projection sur trois ans, des prestations concrètes résultant de l'exécution des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels mentionnés dans le plan de management, en tenant compte des moyens budgétaires;2° le budget, sur base annuelle, nécessaire à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°. § 2. Les projets de plan de management et de plan opérationnel sont établis par le titulaire de la fonction de management sur base des informations fournies par l'organe visé au § 1er, alinéa 1er.

Dans le mois qui suit la réception des projets, les organes visés à l'article 10 arrêtent le plan de management et le plan opérationnel.

Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés de commun accord par les parties concernées. § 3. Dans l'institution où existent des règles relatives à la gestion séparée qui prévoient un programme-cadre, il faut tenir compte, lors de l'établissement du plan de management et du plan opérationnel, des objectifs de ce programme-cadre. Section 2. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de

management

Art. 13.§ 1er. Pendant la durée de leur mandat, le statut du personnel scientifique chargé d'une fonction dirigeante dans les établissements scientifiques de l'Etat est d'application aux titulaires d'une fonction de directeur général ou de directeur opérationnel, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Pour l'application du statut, les titulaires d'une des fonctions de management énumérées à l'alinéa 1er font partie du niveau 1 et sont classés hiérarchiquement au-dessus des rangs 15. § 2. Pendant la durée de leur mandat, le statut du personnel adjoint à la recherche ou du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat est d'application aux titulaires de la fonction de directeur du service d'appui, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Pour l'application du statut, les titulaires de la fonction de management visée à l'alinéa 1er font partie du niveau 1 et sont classés hiérarchiquement au-dessus des rangs 15.

Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein d'un des services publics visés à l'article 1er, § 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat.

Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entretemps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

Art. 15.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du Président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations aux corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général ou pour mission scientifique tel que visé à l'article 22bis de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ce groupe.

Art. 16.§ 1er. Sur base du résultat de la pondération de fonction pour une fonction classée dans le même groupe, les titulaires d'une fonction de management bénéficient d'une rémunération totale annuelle brute identique.

Le système de pondération des fonctions, les critères objectifs qui sont à la base de ce système et la méthodologie de la rémunération sont fixés par l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. § 2. La rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management comprend : - un traitement brut mensuel; - la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales. § 3. Outre la rémunération prévue dans le § 2, la rémunération totale peut prévoir le remboursement forfaitaire de frais. La mise à disposition d'une voiture de fonction pouvant être utilisé à des fins privées peut être accordée aux agents désignés à une fonction de management. CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management

Art. 17.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué tous les deux ans : la première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. § 2. L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire d'une fonction de management concernent les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 12. § 3. L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait par l'organe ou les organes visés à l'article 10.

Pour l'évaluation, l'évaluateur est assisté par un bureau externe. Ce bureau a pour mission l'évaluation de la réalisation des objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 12.

Art. 18.L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management sont conclues par la mention « insuffisant » lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 12, n'ont manifestement pas été réalisés.

L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est conclue par la mention « très bon » lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le contrat de management et le plan opérationnel visés à l'article 12, ont tous été réalisés d'une façon optimale.

Art. 19.Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation.

Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.

Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

Art. 20.Lorsqu'une évaluation intermédiaire donne lieu à une mention « insuffisant » ou lorsqu'une évaluation finale ne donne pas lieu à la mention finale « très bon », l'évalué peut, dans les quinze jours calendrier qui suivent la réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès du même organe ou des organes visés à l'article 10. En vue de l'audience de recours, l'intéressé : 1° est convoqué au moins huit jours calendrier avant l'audience;2° dans cet intervalle, se voit offrir la possibilité de consulter son dossier d'évaluation;3° s'il le souhaite, lors de l'audience, est assisté de la personne de son choix. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de son non-renouvellement Section 1re. - De la fin du mandat

Sous-Section 1re. - De la fin de plein droit

Art. 21.Le mandat prend fin de plein droit à la fin de la période visée à l'article 11.

Le mandat du titulaire d'une fonction de mana-gement peut être prolongé pour une durée maximale de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute. Sous-Section 2. - De la fin anticipée

Art. 22.§ 1er. Si une des évaluations visées à l'article 18, § 1er, conduit à une mention « insuffisant », il est mis fin au mandat du titulaire de la fonction de management. § 2. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 14, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par Nous. § 3. Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14 dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme suite à une évaluation « insuffisante » est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation.

Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral ou service public fédéral de programmation, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Personnel et Organisation.

Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les organes visés à l'article 10 sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions en matière de réaffectation prévues à l'article 22, § 3 sont également applicables dans ce cas. Section 2. - Du non-renouvellement

Art. 24.§ 1er. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui visé à l'article 14, qui n'a pas reçu d'évaluation finale « insuffisant » et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat, bénéficie d'une indemnité de réintégration, selon les règles fixées par Nous. § 2. Le titulaire d'une fonction de management, visé à l'article 14, qui n'a pas reçu d'évaluation finale « insuffisant » et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat, a le choix entre, d'une part, la démission volontaire de son emploi statutaire et le paiement de l'indemnité de réintégration visée au § 1er et, d'autre part, la réaffectation dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation et une intégration plus favorable selon les modalités fixées par Nous.

Si le titulaire d'une fonction de management n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Personnel et Organisation. CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat

Art. 25.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa candidature pour la même fonction au sein de son établissement et s'il a reçu la mention « très bon », les organes visés à l'article 10, lui donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11.

Par dérogation aux dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre III, il est réputé dans ce cas avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 8 sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 26.A l'article 7 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1988, 19 novembre 1991, 4 février 1998 et 19 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots "citoyen de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "citoyen d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen";2° au § 2, les mots "citoyen de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "citoyen d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen".

Art. 27.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Les fonctions dirigeantes dans un établissement scientifique comportent au maximum trois degrés : le degré III le degré II et le degré I qui est le plus élevé et réservé aux fonctions de management telles qu'elles sont fixées par Nous.

Pour l'application de l'article 26, les agents des degrés III et II sont assimilés aux agents de l'Etat classés dans les rangs 13 et 15.

Les agents du degré I sont classés au-dessus des agents du rang 15. »

Art. 28.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1991, 4 février 1998, 19 avril 1999 et 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Roi nomme aux fonctions dirigeantes des degrés II et III qui sont conférées après vacance d'emploi »; 2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : - l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour être nommé à une fonction dirigeante visée au § 1er, le candidat qui est membre de l'un des établissements visés à l'article 1er doit : »; - le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° soit être porteur du diplôme de docteur obtenu, suite à la défense publique d'une dissertation, dans une université ou dans un établissement assimilé par une des Communautés ou avoir apporté devant le jury de l'établissement la justification visée à l'article 11, 2° ou 13, 2° »; - au 3°, les mots « aux degrés I et II » sont remplacés par les mots « au degré II »; 3° le § 3, alinéa 1er et 1°, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour être nommé à une fonction dirigeante visée au § 1er, le candidat qui n'est pas membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article 1er doit : 1° être porteur d'un diplôme de fins d'études ou d'une maîtrise délivré par une université ou par un établissement y assimilé par une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou une des Communautés pour la collation des grades académiques. En cas de nomination d'un citoyen d'un des Etats faisant partie de l'Espace économique européen, porteur d'un diplôme visé à l'alinéa 1er, le Conseil doit faire vérifier préalablement la validité du diplôme présenté par le candidat, conformément à la procédure définie à l'annexe I, chapitre II, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ».

Art. 29.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1999, les mots "à l'exception de la fonction de Chef d'établissement" sont supprimés. CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 30.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, il est inséré un littera C rédigé comme suit : « C. Le grade de directeur du service d'appui d'un établissement scientifique de l'Etat est conféré, classé et rémunéré selon les dispositions fixées par Nous ». CHAPITRE X. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 31.Pour la première désignation aux fonctions de management visées à l'article 3, § 1er, 1° les années prestées en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 au moins dans un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, un ministère fédéral ou un organisme d'intérêt public fédéral ou en qualité de titulaire d'un grade de rang B au moins du personnel scientifique dans un établissement scientifique de l'Etat sont prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience de management.

Art. 32.Les propositions relatif aux profils des emplois de directeur général qui ont déjà été formulées par le Conseil scientifique commun ou par le Conseil scientifique de l'établissement à la date de publication du présent arrêté, sont considérées comme des propositions au sens de l'article 7, § 2, 1°.

Art. 33.§ 1er. Si un poste de directeur général n'est pas pourvu lors de l'exécution du présent arrêté, ses attributions sont exercées par le président dont relève l'établissement scientifique de l'Etat concerné. § 2. Au Ministère de la Défense nationale, les attributions du président sont exercées par le directeur général qui a la gestion du personnel civil dans ses attributions. § 3. Si le poste de président du Service public de programmation Politique scientifique n'est pas pourvu lors de l'exécution du présent arrêté, ses attributions sont exercées par le secrétaire général des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles.

Art. 34.§ 1er. Lors de l'attribution de la fonction de directeur général, les grades liés à la fonction de Chef d'établissement dont les titulaires sont nommés dans un des établissements visés à l'article 1er, sont supprimés.

Les titulaires des grades supprimés à l'alinéa 1er qui ne sont pas désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans la structure hiérarchique de leur établissement.

Ils conservent le bénéfice de l'échelle de traitement liée à leur grade supprimé.

Ils sont désignés comme chargé de mission par le Ministre. La mission est déterminée par le Ministre après concertation avec le président concerné. § 2. L'attribution de la fonction de directeur du service d'appui bloque au sein de chaque établissement concerné, un emploi vacant prévu au cadre organique d'un membre du personnel scientifique chargé d'une fonction dirigeante ou à défaut du personnel scientifique ordinaire, désigné par le Ministre.

Art. 35.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 9 juin 1999 organisant la désignation et l'évaluation des agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2000;2° l'arrêté royal du 13 juin 1999 relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2000.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 37.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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