publié le 23 juillet 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux
15 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fait suite à l'arrêt n° 126.511 rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003.
Dans le cadre d'une procédure individuelle de désignation à une fonction de management dans un établissement scientifique, le Conseil d'Etat a suspendu la décision attribuant la mention « moins apte » à un candidat.
Pour ce faire, la Haute Juridiction administrative reconnaît que le moyen du non-respect des articles 10 et 11 de la Constitution invoqué par le requérant semble de toute évidence fondé et que, partant, le requérant a subi un préjudice grave difficilement réparable.
En effet, par le jeu de deux commissions de sélection parallèles, une francophone et une néerlandophone, les candidats à une fonction de management déterminée pourraient être évalués de manière différente, ce qui ne permet pas d'apprécier leurs aptitudes de manière objective et égale. Il y aurait donc rupture du principe d'égale admissibilité des citoyens aux emplois publics.
Dès lors, l'article 8 de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, article qui organise les commissions de sélection, est à considérer comme illégal.
Etant donné que l'arrêté royal litigieux, et notamment son article 8, est la reproduction fidèle des dispositions prévues dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, toutes les procédures de sélection des candidats à une fonction de management dans l'administration publique administrative fédérale sont susceptibles d'être caduques.
Sur ce point, il convient de mettre en exergue la circonstance que le Conseil d'Etat pourrait soulever d'office l'illégalité de toute disposition qui consacrerait le principe d'une sélection comparative par rôle linguistique (en ce compris les assessment centers) à l'occasion d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension d'un acte préparatoire à une désignation à mandat, par application de l'article 159 de la Constitution.
Etant donné ce qui précède, le Gouvernement n'a pu raisonnablement agir qu'en se référant à la notion d'administrateur public prudent et diligent. Il a donc décidé de suspendre immédiatement toutes les procédures de sélection et de désignation à des fonctions de management, dans la mesure où le risque est réel et connu de voir la procédure déclarée illégale par la section d'administration du Conseil d'Etat.
Afin de ne pas perturber plus avant le bon fonctionnement des administrations de l'Etat en les privant des fonctionnaires de haut rang, le Gouvernement a également chargé Votre dévouée de lui présenter un projet de nouvelle procédure de sélection respectueuse de l'esprit qui avait prévalu lors de l'élaboration de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, à savoir continuer à mettre l'accent sur les capacités de gestion et d'organisation sans faire fi pour autant des capacités techniques et fonctionnelles des personnes qui seront chargées d'exercer lesdites fonctions.
Par ailleurs, sans en modifier le contenu quand cela n'était pas nécessaire, l'ordre des articles a été revu afin de doter le dispositif d'une meilleure cohérence.
Ainsi, l'article 1er, qui remplace l'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, est la transposition fidèle de l'article 6 dudit arrêté royal. Il fixe les conditions de participation aux sélections à une fonction de management.
L'article 2, qui remplace l'article 6 du même arrêté royal, est également la transposition fidèle de l'article 7 dudit arrêté royal.
Il détermine à la fois ce que doit contenir au minimum les descriptions de fonction pour chaque niveau de management et les personnes qui fixent lesdites descriptions de fonctions.
L'article 3, qui remplace l'article 7 du même arrêté royal, fixe la procédure de sélection proprement dite.
Il est dorénavant précisé que c'est SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui réceptionne et valide les candidatures pour chaque fonction de management.
Les candidats déclarés recevables passent une batterie de tests informatisés organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Ces tests ont pour but d'éclairer la commission de sélection, mais ne doivent en aucun cas donner lieu à une interprétation préalable. Les résultats sont donc livrés bruts afin de ne pas influencer les capacités d'appréciation des membres de la commission de sélection.
On parle d'une batterie de tests car il convient de donner un éclairage tant sur les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats que sur leur personnalité.
Il va de soi que la batterie de tests est similaire dans les deux langues.
Il a été tenu compte de la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat qui invitait le Gouvernement à préciser, dans la disposition commentée, le contenu précité des tests informatisés.
Ensuite, les candidats présentent devant une commission de sélection unique, tant pour les candidats francophones que néerlandophones, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Ils disposeront, cela va sans dire, d'un temps de préparation pour ce faire.
Concrètement, les candidats seront mis en situation, à l'instar de ce qui était fait dans les assessment centers. La commission de sélection les évaluera à la fois sur base des éléments découlant de la batterie de tests mentionnée supra et de leurs réactions par rapport à leur mise en situation. La commission comparera également leurs titres et mérites.
A l'issue de cela, la commission de sélection, dans son ensemble, établit un rapport motivé formellement sur chaque candidat et les inscrit soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « moins apte », soit dans le groupe D « pas apte ».
Dans les groupes A et B, les candidats sont classés.
En d'autres termes, la commission de sélection est seule compétente pour donner une appréciation sur les candidats et ce, afin de garantir l'unité d'appréciation de tous les candidats à une même sélection.
L'article 4, qui remplace l'article 8 du même arrêté royal, fixe la composition de la commission de sélection.
Comme mentionné ci-avant, il n'y aura plus qu'une seule commission de sélection pour une sélection à une fonction de management déterminée chargée de toute la procédure, ce qui permet de répondre à l'arrêt n° 126.511 du Conseil d'Etat sur la suspicion de non-respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
Elle est composée d'experts externes et de fonctionnaires d'un niveau au moins équivalent à la fonction à pourvoir.
Par expert externe, on entend externe à la fonction publique.
En outre, les fonctionnaires qui feront partie de la commission de sélection, bien que d'un niveau au moins équivalent, ne doivent pas être titulaires d'un mandat.
Cette commission sera unilingue si la sélection n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul régime linguistique (francophone, néerlandophone ou germanophone).
Elle sera bilingue si la sélection est ouverte à des candidats relevant des deux rôles linguistiques (francophone et néerlandophone).
Dans ce dernier cas, elle sera composée paritairement du point de vue linguistique et sera présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué.
Il a été tenu compte de la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat qui invitait le Gouvernement à modifier la formulation d'appartenance linguistique étant donné que la notion de « rôle linguistique » est une notion spécifique de la législation linguistique qui ne peut être utilisée pour désigner l'appartenance linguistique de non-fonctionnaires. Le Gouvernement a dès lors décidé de préciser que cette appartenance linguistique était déterminée par la langue du diplôme sanctionnant les études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise Le président de la commission de sélection devra, en outre, avoir fait preuve de sa connaissance de la seconde langue nationale conformément au prescrit des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
S'il n'en a pas fait la preuve, il sera assisté d'un agent de l'autre rôle linguistique qui en aurait fait la preuve.
Lorsque le président est assisté d'un bilingue légal, ce dernier n'a pas voix délibérative.
Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat de prévoir l'hypothèse où une fonction de management est uniquement déclarée vacante pour des candidats d'un seul rôle linguistique; hypothèse où il est vide de sens de prévoir le bilinguisme du président de la commission de sélection ou de lui adjoindre un bilingue légal.
Un quorum, en deçà duquel la commission ne peut délibérer valablement est également fixé.
Ce quorum est fixé à la majorité simple des membres de la commission de sélection pour autant qu'au moins deux d'entre eux soient du rôle linguistique du candidat, pour ce qui concerne les sélections bilingues, et que chaque catégorie soit représentée par au moins un membre.
Il est, de plus, précisé que seuls les membres qui ont participé à la totalité des débats peuvent prendre part à la délibération.
Pour ce qui est des profils des membres de la commission de sélection, ceux-ci sont déterminés, à l'exception de celui des experts en ressources humaines, comme auparavant, par SELOR en concertation avec le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné pour le Président de Comité de direction ou le Président et en concertation avec le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné sur proposition du Président de Comité de direction ou du Président pour les autres fonctions de management.
Ensuite, SELOR transmet la composition de la commission de sélection au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, qui communique la composition de la commission à l'ensemble des membres du Gouvernement.
En cas d'objections d'un ou plusieurs membres du Gouvernement, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier à la délibération du Conseil des Ministres, après l'avoir transmis pour information au membre du Gouvernement concerné.
Le Gouvernement a, par ailleurs, pris connaissance de la remarque de la section de législation du Conseil d'Etat quant à la question de savoir si le mécanisme ci-dessus décrit ne risquait pas de rendre inopérante la garantie d'une sélection objective et indépendante que l'on entend fournir en faisant intervenir SELOR. Le Gouvernement ne le pense pas. En effet, le mécanisme prévu ici, s'il se distingue de celui qui était organisé dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001, n'offre pas pour autant moins de garantie en terme d'objectivité ou d'indépendance de la procédure de sélection.
L'intervention du Conseil des Ministres dans la composition des commissions de sélection doit rester et restera marginale. Cette intervention devra, par ailleurs, être formellement motivée comme le prévoit la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Partant, le Gouvernement est tenu d'indiquer dans sa décision les considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à une telle décision. Cette motivation devra être pertinente et sérieuse. Il n'entre donc nullement dans les intentions du Gouvernement de déposséder SELOR du rôle qui lui est confié, par ailleurs, dans le texte du présent arrêté pour ce qui est de la composition des commissions de sélection. Force, cependant, est de constater que le membre du Gouvernement dont les services sont concernés par le recrutement projeté, peut avoir une objection à la présence de l'un ou l'autre membre proposé par SELOR pour des motifs que parfois SELOR ignore. Cela ne veut pas pour autant dire que le membre du Gouvernement qui a une objection quant à la manière dont une commission de sélection est composée prendrait la main sans aucun contrôle. En effet, un premier contrôle est effectué par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et le Conseil des Ministres auquel il appartient de décider in fine de récuser un membre de la commission de sélection. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été relevé, SELOR reste garant de l'indépendance et de l'objectivité de la commission de sélection et de ses membres.
C'est pourquoi, afin d'ôter tout doute quant à la garantie d'objectivité de la nouvelle procédure mise en place, le Gouvernement a décidé de préciser dans le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté, que si le Gouvernement récuse un membre d'une commission de sélection, il reviendra toujours à SELOR de proposer une nouvelle composition. En d'autres termes, seul SELOR est habilité à proposer une composition de commission de sélection.
Il est évident que SELOR devra veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre les candidats et les membres de la commission de sélection, ni entre les membres de la commission de sélection et la fonction à pourvoir.
Un système de suppléance est également prévu, par rôle linguistique et pour chacune des catégories de membres. Le suppléant siègera si, avant le début de la procédure de sélection, le titulaire devait être empêché en cas justifié par une urgence exceptionnelle.
Le suppléant ne pourra participer à la délibération que s'il a participé à toutes les auditions.
Pour éviter tout risque de rupture d'unité d'appréciation, ces membres suppléants seront désignés en même temps et de la même façon que les membres effectifs comme le suggère le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 76.745 du 3 octobre 1997, Van Nypelseer : « que la liste des membres du jury, arrêtée par le secrétaire permanent le 13 mai 1997, comportait trois assesseurs- fonctionnaires : Mmes Roland-Bayet et Coekelberghs et M. Lenaerts; que leur ont été adjoints trois suppléants, Mme Zeegers et MM. Lambermont et Warnimont, auxquels s'est ajouté le 2 juin 1997 M. Jonet; que la continuité implique que les suppléants ne sont pas appelés à siéger exclusivement dans les cas qualifiés de force majeure; qu'il est cependant anormal que de manière organisée et systématique, il soit prévu que les suppléants siègent avant que ne se révèle concrètement la cause d'empêchement des membres effectifs; que le moyen ne porte pas sur ce caractère systématique de la suppléance mais sur l'obligation absolue pour les suppléants de ne pas siéger sauf en cas de force majeure; qu'au demeurant, la requérante n'allègue pas qu'il y aurait eu selon la composition du jury des différences sensibles dans les résultats; que le premier moyen n'est pas fondé. » Pour ce qui concerne les experts en ressources humaines, ils seront choisis dans un "panier" qui aura été constitué sur base d'un appel d'offre. Les experts retenus pour faire partie de ce panier feront l'objet d'une liste établie sur base du numéro d'inscription au registre national, par ordre croissant.
Il va sans dire que l'appel d'offre sera effectué dans le respect intégral des règles en matière de marchés publics.
Pour désigner les experts en ressources humaines qui feront partie de la commission de sélection, SELOR puisera dans ce "panier", et ce dans l'ordre de la liste. Après clôture de la procédure, s'il est demandé de justifier la composition de la commission de sélection, SELOR tiendra à la disposition des membres du Gouvernement la chronologie de désignation des experts, ainsi que les pièces justificatives (lettre ou mail de l'expert déclinant une désignation en raison de son agenda) expliquant le recours à un expert en dérogation à l'ordre fixé par la liste.
Concrètement, SELOR devra d'abord s'adresser au premier de la liste, s'il refuse, au deuxième et ainsi de suite. Lors de chaque désignation, SELOR sera tenu de reprendre dans la liste le nom figurant juste après le dernier désigné.
Comme Votre Majesté l'aura constaté, l'article 5 remplace l'article 9 du même arrêté royal.
Il reproduit presque fidèlement l'ancien article 9, mais précise qui remplace le Président du Comité de direction en cas d'absence de celui-ci.
Par ailleurs, il est évident que pour ce qui concerne l'entretien complémentaire, il doit être mené par une personne du rôle linguistique du candidat ou par une personne officiellement bilingue.
Si ce n'est pas le cas, un bilingue légal sera présent.
L'article 6 modifie l'article 26 du même arrêté afin de l'adapter aux nouvelles dispositions pour ce qui est de son alinéa 1er et abroge les deux alinéas étant donné leur obsolescence.
Les articles 7 et 8 n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA
AVIS 36.650/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Fonction publique, le 20 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux", après avoir examiné l'affaire en ses séances des 4 mars 2004 et 11 mars 2004, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. Il entend tout d'abord apporter un certain nombre d'adaptations dans cet arrêté en tenant compte de l'arrêt Dewaide, n° 126.511, prononcé le 17 décembre 2003 par le Conseil d'Etat, section d'administration.
Dans cet arrêt, certes dans le cadre d'une procédure de suspension de l'exécution, il a été jugé que des dispositions instaurant une sélection comparative par rôle linguistique pour des fonctions de management et prévoyant à cet égard deux commissions de sélection distinctes, violent le prescrit constitutionnel de l'égale admissibilité aux emplois publics. Dès lors, le présent projet prévoit une commission et une procédure de sélection uniques.
En outre, la procédure de sélection subit quelques autres adaptations.
Ainsi, désormais, le SELOR organise des tests informatisés préalablement à l'épreuve orale, et l'assessment actuel effectué par des évaluateurs externes ainsi que l'épreuve orale actuelle sont remplacés par une épreuve orale unique, devant la commission de sélection, au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection, désormais unique, sont également adaptées. 2. Le projet modifie le statut des agents de l'Etat.Il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.
EXAMEN DU TEXTE Observation préliminaire Le projet comporte un certain nombre de dispositions identiques ou quasi identiques aux dispositions qui sont déjà inscrites actuellement dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001, qui s'est substitué à l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux.
En ce qui concerne ces dispositions, il est fait référence à l'avis 31.372/1 du 22 mars 2001 (1).
Préambule Le deuxième alinéa du préambule sera rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, notamment les articles 5 à 7, 8, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2003, 9, 25 et 26;".
Article 2 Il y aurait lieu d'assurer une meilleure concordance du texte néerlandais de l'article 6, § 1°, en projet, avec le texte français de cette disposition.
Article 3 Le contenu des tests informatisés visés à l'article 7, § 2, alinéa 2, en projet, sera précisé dans l'arrêté en projet proprement dit, et pas uniquement dans le rapport au Roi.
Article 4 1. L'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, en projet, mentionne respectivement un expert externe en management, un expert externe en gestion des ressources humaines et un expert externe ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir.Ces experts, et leurs suppléants, sont désignés "par rôle linguistique".
La notion de "rôle linguistique" est toutefois une notion spécifique de la législation linguistique qui ne peut être utilisée pour désigner l'appartenance linguistique de non-fonctionnaires. Si les auteurs du projet entendent néanmoins déterminer cette appartenance, il faudra qu'ils recourent à un autre critère que le "rôle linguistique", comme par exemple le critère de la langue du diplôme de l'intéressé. 2. Pour le fonctionnement concret des commissions de sélection visées à l'article 8, § 1er, on veillera à ce que leurs membres qui n'ont pas la même appartenance linguistique que les candidats soient en mesure ou soient mis en mesure de comprendre l'intervention des candidats ou les pièces ayant trait à la sélection.3. A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 5°, en projet, on écrira "organisme public fédéral" au lieu d'organisme fédéral d'intérêt public" et, dans le texte néerlandais de cette disposition, "een federaal ministerie" au lieu de "een federale ministerie".4. L'exigence prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 3, en projet, aux termes duquel le président de la commission de sélection doit connaître la deuxième langue nationale, est vide de sens dans l'hypothèse où une fonction de management est uniquement déclarée vacante pour des candidats d'un seul rôle linguistique.Il y a lieu d'adapter cette disposition afin de pouvoir tenir compte de cette hypothèse.
Dans le texte néerlandais de cette même disposition, on écrira en outre "artikel 43, § 3, derde lid" au lieu de "artikel 43, § 3, 3° lid,". 5. Contrairement à ce qui est prévu actuellement (2), l'article 8, § 2, en projet, permet au Conseil des Ministres de modifier la composition de la commission de sélection. La question se pose de savoir si la garantie d'une sélection objective et indépendante, que l'on entend précisément fournir en faisant intervenir le SELOR et qui est érigée en principe général par l'article 9, § 3, de l'ARPG (3), ne risque pas ainsi de devenir inopérante. 6. A l'article 8, § 2, en projet, on écrira "communique la composition... " au lieu de "transmet la composition... " .
L'article 9, §§ 1er, alinéa 1°, et 2, alinéa 1° (article 5 du projet), appelle la même observation. 7. La structure du texte néerlandais de l'article 8, § 3, alinéa 1er, en projet, est boiteuse et doit dès lors être adaptée.En outre, la concordance entre le texte français et le texte néerlandais de cette disposition n'est pas parfaite. On éliminera cette discordance. 8. Dans le texte néerlandais de l'article 8, § 4, en projet, on écrira "binnen vijftien werkdagen" au lieu de "in de vijftien werkdagen". Article 5 1. Il s'impose d'assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 9, § 1er, alinéa 2, en projet (4). La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 9, § 2, alinéa 2, en projet. 2. Le rapport au Roi postule ce qui suit en ce qui concerne l'entretien complémentaire visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, en projet « Par ailleurs, il est évident que pour ce qui concerne l'entretien complémentaire, il doit être mené par une personne du rôle linguistique du candidat ou par une personne officiellement bilingue. Si ce n'est pas le cas, un bilingue légal sera présent. » Il y a effectivement lieu de veiller à ce que la personne qui mène l'entretien complémentaire soit en mesure ou soit mise en mesure de comprendre le candidat. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 3, en projet, il serait préférable d'écrire "bedoeld in" au lieu de "vermeld in". Article 6 Dans le texte néerlandais du segment de phrase qui sera remplacé par l'article 6, il serait préférable d'écrire "de vergelijkende selectie, bedoeld in artikel 7" au lieu de "de in artikel 7 vermelde selectie".
Article 7 Dans le texte néerlandais de l'article 7, 2°, on écrira "het tweede en het derde lid" au lieu de "de tweede en derde leden".
La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;
J. BAERT, J. SMETS, conseillers d'Etat;
Mme G. VERBERCKMOES, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. B. WEEKERS, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS Le greffier, G. VERBERCKMOES Le président, M. VAN DAMME _______ Notes (1) Moniteur belge, 8 mai 2001, 14.960 et suivantes. (2) Actuellement, le Conseil des ministres peut uniquement formuler des observations concernant la composition de la commission de sélection, et seulement pour la sélection des présidents des comités de direction et des candidats aux fonctions de management -1, après quoi le SELOR prend une décision motivée (article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001).(3) Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.(4) Dans le texte français de cette disposition, on remplacera en outre le mot "prévu" par "organisé". 15 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, notamment les articles 5 à 7, 8, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2003, 9, 25 et 26;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 février 2004;
Vu le protocole n° 478 du 11 février 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 36.650/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de président du comité de direction et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.
Les candidats à une fonction de président du comité de direction et à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de management -2 et -3, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans un ministère ou un service public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. »
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral sont déterminés : 1° pour la fonction de président du comité de direction, par le ministre;2° pour la fonction de management -1, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction;3° pour la fonction de management -2, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction et du titulaire de la fonction de management -1;4° pour la fonction de management -3, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction et du titulaire de la fonction de management -2. § 3. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral de programmation sont déterminés : 1° pour le président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;2° pour les autres fonctions de management, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent, sur proposition du président.»
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.
Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par Selor et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « moins apte », soit dans le groupe D « pas apte ». Cette inscription est motivée.
Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. »
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. La commission de sélection se compose : 1° de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;2° de deux experts externes en management;3° de deux experts externes en gestion des ressources humaines;4° de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;5° de quatre agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée une procédure de sélection pour une fonction de management, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir;6° d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°.Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.
La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection.
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leur suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec : 1° le ministre concerné, pour le président du comité de direction;2° le ministre concerné ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, pour le président;3° le ministre concerné ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, sur proposition du président du comité de direction concerné ou le cas échéant, du président concerné, pour les autres fonctions de management. Lorsqu'une fonction de management est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission visés à l'alinéa 1er sont de ce rôle linguistique. § 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.
Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est d'application. § 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, à 5°, soit représentée.
Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A, B, C ou D et en vue de leur classement dans les groupes A et B. Aucun membre ne peut s'abstenir.
S'il y a partage des voix, le président décide. § 4. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C ou D et de leur classement dans les groupes A et B dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection. »
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les fonctions de management à conférer au sein des services publics fédéraux, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 : 1° au ministre concerné, pour la fonction de président du comité de direction;2° au président du comité de direction, pour les autres fonctions de management. Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du président du comité de direction, par le ministre;2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par le président du comité de direction;3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et le président du comité de direction;4° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, par les titulaires des fonctions de management -1 et -2 et le président du comité de direction. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.
En cas d'absence du président du comité de direction, celui-ci est remplacé, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement du titulaire d'une fonction de management -2 ou -3, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation ou par le titulaire d'une fonction de management -1 désigné à cet effet par le ministre ou par le secrétaire d'Etat. § 2. En ce qui concerne les fonctions de management à conférer au sein des services publics fédéraux de programmation, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 : 1° au ministre ou secrétaire d'Etat compétent, pour le président;2° au président, pour les autres fonctions de management. Un entretien complémentaire a lieu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;2° pour le recrutement des titulaires des autres fonctions de management, par le président. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. § 3. Après épuisement du groupe A, la procédure visée aux §§ 1er et 2 se répète avec les candidats du groupe B. »
Art. 6.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à la sélection comparative visée à l'article 5 » sont remplacés par les mots « à la sélection comparative visée à l'article 7 ».
Art. 7.A l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA