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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 22 juin 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat et l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat

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service public federal de programmation politique scientifique
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2004021088
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22/06/2004
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05/06/2004
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5 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat et l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995 et 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1991, 4 février 1998, 19 avril 1999, 9 juin 1999 et 22 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 27 février 2003;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis les 13 mars 2003 et 17 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 13 mars 2003, 15 octobre 2003 et 28 novembre 2003;

Vu les protocoles n° 121/1 du 8 juillet 2003 et n° 123/1 du 17 février 2004 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans un souci de mieux appréhender la gestion des établissements, il y a lieu de confier la conception des statuts du personnel chargé de fonctions de management et du personnel scientifique, en ce compris le personnel scientifique chargé d'une fonction dirigeante, au Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Considérant que l'arrêté royal du 22 janvier 2003 susvisé a introduit dans le mode d'attribution des fonctions dirigeantes une mesure discriminatoire en matière de diplôme entre les candidats qui sont membres du personnel scientifique de l'établissement scientifique et les candidats extérieurs et que celle-ci doit être supprimée avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité;

Considérant qu'il y a lieu d'étendre aux établissements la notion de plan de personnel;

Considérant que l'expérience scientifique dont doivent disposer les candidats à une fonction de management - 1 doit, dans un souci de clarté juridique, être précisée dans le texte même de l'arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management;

Considérant que l'ensemble de ces modifications doivent être réalisées dans les meilleurs délais pour permettre une continuité efficace du service public scientifique;

Considérant qu'il y a donc lieu de faire entrer ces dispositions en vigueur d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995 et 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Chaque établissement scientifique fédéral comprend : 1°) du personnel chargé d'une fonction de management; 2°) du personnel scientifique, en ce compris le personnel scientifique chargé d'une fonction dirigeante; 3°) du personnel adjoint à la recherche; 4°) du personnel de gestion. § 2. Les statuts des personnels visés au § 1er, 1° et 2° sont fixés par Nous sur proposition du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, après avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale.

La Commission émet son avis dans les trente jours de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le statut du personnel scientifique détermine la composition et le fonctionnement du jury de recrutement et de promotion dudit personnel. § 3. Les statuts des personnels visés au § 1er, 3° et 4° sont fixés par Nous sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres. § 4. Les statuts visés au § 2 peuvent, sur proposition du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, après accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, être complétés par des dispositions applicables à un ou plusieurs établissements. § 5. Chaque établissement est doté d'un plan de personnel.

Le plan de personnel est fixé par le ministre compétent moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances et l'accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget.

Ce plan de personnel peut être intégré dans celui du Service public fédéral ou du Service public fédéral de Programmation dont relève l'établissement; dans ce cas il est élaboré dans le respect de la procédure s'appliquant au dit plan de personnel. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 2.L'article 18 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 1991, 4 février 1998, 19 avril 1999, 9 juin 1999 et 22 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Le Roi nomme aux fonctions dirigeantes des degrés II et III qui sont conférées après vacance d'emploi. § 2. Pour être nommé à une fonction dirigeante visée au § 1er, le candidat qui est membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article 1er doit : 1° - soit être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation dans une université ou dans un établissement y assimilé par une des Communautés ou devant un jury institué par l'Etat ou une des Communautés pour la collation des grades académiques; - soit avoir apporté devant le jury la justification visée à l'article 11, 2°; 2° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil préalablement à l'avis visé à l'article 19;3° pour l'accès au degré II, avoir atteint au moins le rang B de la carrière du personnel scientifique;4° pour l'accès au degré III, avoir au moins été confirmé au rang A de la même carrière. § 3. Pour être nommé à une fonction dirigeante visée au § 1er, le candidat qui n'est pas membre du personnel scientifique de l'un des établissements visés à l'article 1er doit : 1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense publique d'une dissertation dans une université ou dans un établissement y assimilé par une des Communautés ou devant un jury institué par l'Etat ou une des Communautés pour la collation des grades académiques. En cas de nomination d'un citoyen d'un des Etats faisant partie de l'Espace économique européen, le Conseil doit vérifier préalablement la validité du titre académique présenté par le candidat, conformément à la procédure définie à l'annexe Ire, Chapitre II, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou de toute autre disposition qui la remplacerait; 2° réunir les aptitudes scientifiques spéciales déterminées par le Conseil préalablement à l'avis visé à l'article 19;3° remplir les conditions déterminées par l'article 7, les conditions de diplômes et d'aptitudes exceptées;4° pour l'accès au degré II, faire preuve d'une ancienneté scientifique au sens de l'article 5 jugée suffisante pour la fonction par le Conseil d'une durée appréciée par ce même Conseil d'au moins douze ans en prestations complètes, dont six ans à dater du diplôme visé au 1°;5° pour l'accès au degré III, faire preuve d'une ancienneté scientifique au sens de l'article 5 jugée suffisante pour la fonction par le Conseil d'une durée appréciée par ce même Conseil d'au moins six ans en prestations complètes à dater du diplôme visé au 1°. § 4. Les agents nommés à une fonction dirigeante en vertu du § 3, peuvent être assimilés, pour leur carrière ultérieure, à des agents classés dans le rang B de la carrière scientifique après avis favorable et motivé du jury. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 3.L'article 6, § 1er, 5e alinéa, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003, relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 27 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « En outre, le candidat à une fonction de management -1 devra disposer d'une expérience scientifique en étant porteur d'un diplôme de fin d'études ou d'une maîtrise délivrés par une université ou par un établissement y assimilé par une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou une des Communautés pour la collation des grades académiques.

En cas de nomination d'un citoyen d'un des Etats faisant partie de l'Espace économique européen, porteur d'un diplôme visé au 5e alinéa, le Conseil scientifique de l'établissement doit faire vérifier préalablement la validité du diplôme présenté par le candidat, conformément à la procédure définie à l'annexe Ire, Chapitre II, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 30 janvier 2003.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

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