publié le 24 septembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995 et 26 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, notamment les articles 7, § 1er, 8, 9, 10 et 33;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, donné le 16 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 avril 2004;
Vu le protocole n° 125/1 du 6 mai 2004 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu l'avis 37.297/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, les mots « avoir les compétences, aptitudes relationnelles et de management » sont remplacés par les mots « avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion ».
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.
Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par SELOR et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et en néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « moins apte », soit dans le groupe D « pas apte ». Cette inscription est motivée.
Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. »
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.§ 1er. La commission de sélection se compose : 1° de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;2° de deux experts externes en management;3° de deux experts externes en gestion des ressources humaines;4° de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;5° de quatre agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral autre que celui pour lequel est organisée une procédure de sélection pour une fonction de management, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir;6° d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°.Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.
La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection.
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des épreuves prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec le Ministre concerné, sur proposition du président concerné.
Lorsqu'une fonction de management est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission visés à l'alinéa 1er sont de ce rôle linguistique. § 2.- L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.
Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est applicable. § 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée.
Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A, B, C ou D et en vue de leur classement dans les groupes A et B. Aucun membre ne peut s'abstenir.
S'il y a partage des voix, le président décide. § 4. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C ou D et de leur classement dans les groupes A et B dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection. »
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale communique le résultat de la procédure visée à l'article 8 au ministre et au président concernés.
Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené par le président concerné pour les candidats aux fonctions de directeur général et par le directeur général concerné pour les candidats aux fonctions de directeur du service d'appui et de directeur opérationnel.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.
En cas d'absence du président concerné, celui-ci est remplacé, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement à une fonction de directeur général, par le ministre concerné. En cas d'absence du directeur général concerné, celui-ci est remplacé, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement à une fonction de directeur du service d'appui et de directeur opérationnel, par un directeur général désigné à cet effet par le ministre.
Après épuisement du groupe A, la procédure est répétée avec les candidats du groupe B. § 2. Les candidats sont informés du résultat du recrutement. »
Art. 5.L'article 33, § 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Pour les candidats dont la candidature a été, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, déclarée recevable, les procédures de sélection sont recommencées sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par le présent arrêté.
Il ne sera nullement tenu compte des résultats obtenus lors d'une procédure de sélection précédente ni du classement des candidats.
Au terme de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites des candidats, ceux-ci sont inscrits soit dans le groupe A "très apte", soit dans le groupe B "apte", soit dans le groupe C "moins apte", soit dans le groupe D "pas apte". Cette inscription est motivée. Dans le groupe A et dans le groupe B, les candidats sont classés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT