publié le 06 février 2003
Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
22 JANVIER 2003. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment les articles 5, alinéa 3, et 7 modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et l'article 7bis , inséré par le même arrêté;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 1999 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;
Vu l'avis du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, donné le 19 octobre 2002;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 avril 2002;
Vu le protocole n° 112/1 du 10 septembre 2002 Comité de secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans chaque établissement scientifique, il est créé un conseil de direction;
Considérant que pour la bonne gestion du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des Etablissements scientifiques placés sous l'autorité d'un même Ministre et pour l'application aux personnels précités des prescriptions relatives à la mutation qui régissent les agents de l'Etat, il y a lieu d'en régler les modalités;
Considérant que par souci d'égalité de traitement du personnel, il y a lieu de prendre en considération, pour les recrutements et pour les nominations d'office à certains grades du niveau 2+, outre les titulaires d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+, également les titulaires d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale qui est pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, après admission expresse de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17 § 1er, E , de l'arrêté précité;
Considérant la transformation du Secrétariat permanent de recrutement en Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, ainsi que d'un certain nombre de modifications des procédures de sélection;
Considérant qu'il y a lieu de laisser la liberté de choix à chaque Ministre, d'instaurer soit une commission de stages commune aux établissements placés sous son autorité, soit une commission de stages pour chacun des établissements placés sous son autorité;
Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat pose problème quant à son application pour certains des grades appartenant au niveau 2+;
Considérant que certains des personnels appartenant au niveau 2+, auxquels cette réglementation est applicable, sont régionalisés au 1er janvier 2002;
Considérant que dans un souci d'équité de traitement, tous les agents auxquels cette réglementation s'applique, doivent voir leur situation pécuniaire correctement établie;
Considérant que dès lors, il y a lieu de rectifier au plus tôt les anomalies pécuniaires constatées afin que les personnels régionalisés, puissent en bénéficier avant la régionalisation;
Considérant qu'il y a lieu en corollaire de préciser le mode de calcul de l'ancienneté de grade pour certaines catégories d'agents de niveau 2 convertis d'office à un grade de niveau 2+;
Considérant que le programme de sélection comparative spécifique d'accession au niveau supérieur doit être établi par l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur proposition de chaque Ministre concerné pour le personnel des établissements scientifiques placés sous son autorité;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
Article 1er.L'intitulé de la section 1ère du chapitre II de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re - De la sélection et du recrutement ».
Art. 2.L'article 5, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 2° réussir la sélection comparative; »
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, - alinéa 1er, 1°, les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots « Espace économique européen »; - l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par le texte suivant : « 5° à la date fixée dans le règlement de la sélection comparative, être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Préalablement à la sélection comparative, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, après avis de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail; »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur.L'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, peut, sur demande motivée du ministre concerné ou de son délégué, déroger à cette règle.
La condition de ne pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'un niveau supérieur ne vaut pas pour les diplômes ou certificats obtenus après s'être porté candidat à la sélection comparative. »; 3° au § 3, les mots « aux recrutements organisés » sont remplacés par les mots « aux sélections comparatives organisées ».
Art. 4.L'article 7, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.L'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé de sélectionner les agents visés à l'article 1er selon la réglementation qui préside à la sélection des agents de l'Etat.
L'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise les sélections comparatives. Il peut toutefois sous sa surveillance confier tout ou partie de l'organisation de ces sélections comparatives au président du comité de direction du service public fédéral ou au secrétaire général du ministère dont relève l'établissement scientifique pour lequel la sélection doit avoir lieu ou au chef de cet établissement scientifique.
L'organe auquel a été confiée l'organisation de ces sélections comparatives, en informe son ministre. ».
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « Des concours de recrutement sont organisés » sont remplacés par les mots « Des sélections comparatives sont organisées »;2° dans l'alinéa 2, les mots « au concours de recrutement » sont remplacés par les mots « à la sélection comparative;» 3° l'article 8 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, préalablement à la sélection comparative, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, après avis de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.».
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Le recrutement et l'admission au stage sont réalisés par le ministre compétent ou le président du comité de direction du service public fédéral ou le secrétaire général ou le chef de l'établissement scientifique conformément aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat. ».
Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Le cas échéant, le ministre compétent peut décider, conformément aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat, de recruter un lauréat d'une sélection comparative organisée à l'initiative de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Le lauréat qui refuse un emploi dans un établissement scientifique de l'Etat conserve le bénéfice de son classement en vue de l'attribution d'un emploi dans les autres administrations de l'Etat.
Les dispositions du présent article ne peuvent pas porter préjudice aux droits des lauréats d'une sélection comparative organisée pour un établissement scientifique de l'Etat. ».
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Elle peut, le cas échéant, être subordonnée à la réussite d'une sélection d'avancement de grade ou à la réussite d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur »;2° au 2°, les mots « à la réussite d'un examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « à la réussite d'une sélection d'avancement barémique.».
Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « ou par avancement barémique » sont supprimés;2° au même paragraphe du même article les mots « Conseil scientifique » sont remplacés par les mots « Conseil de direction ».
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, des sélections d'avancement de grade et des sélections d'avancement barémique »;2° à l'alinéa 2, les mots « Les concours d'accession au niveau supérieur, les examens d'avancement de grade et les examens d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections d'avancement de grade et les sélections d'avancement barémique ».
Art. 11.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur et les sélections d'avancement de grade peuvent être organisées pour plusieurs établissements scientifiques simultanément en tout ou en partie lorsque le programme des sélections le permet. § 2. Si une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de celle-ci si, par la suite, ils participent à nouveau à une ou plusieurs sélections comparatives d'accession ou sélections d'avancement organisées pour un même grade ou un grade équivalent. § 3. Pour participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou à une sélection d'avancement de grade, l'agent doit compter une ancienneté de grade de deux ans au moins. Cette condition doit être remplie à la date fixée par l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent doit, pour participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur à un grade de niveau 1, compter une ancienneté de grade de quatre ans au moins. »
Art. 12.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.§ 1er. Il est institué une sélection d'avancement barémique au sein de chaque grade du rang 20. Cette sélection comporte une épreuve unique.
Tous les agents du rang 20, nommés au grade pour lequel la sélection visée à l'alinéa 1er est organisée, peuvent participer à cette sélection. § 2. Il peut être institué une sélection d'avancement barémique pour chacun des grades du rang 26.
Tous les agents du rang 26, nommés à un grade pour lequel la sélection visée à l'alinéa 1er est organisée, peuvent participer à cette sélection. § 3. Les sélections d'avancement barémique visées aux §§ 1er et 2 sont organisées chaque année. § 4. L'agent qui est lauréat de la sélection visée au § 1er ou au § 2 obtient la promotion à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de ladite sélection. ».
Art. 13.L'article 18, les §§ 1er et 2, du même arrêté, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Pour participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, à une sélection d'avancement de grade ou à une sélection d'avancement barémique, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
La condition fixée à l'alinéa 1er doit être remplie à la date fixée par l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 2. L'agent qui, pendant la durée de la sélection, cesse de remplir la condition fixée au § 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de la sélection. ».
Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La promotion accordée dans la limite des emplois vacants, qui est subordonnée à la réussite d'une sélection d'avancement de grade ou d'une sélection d'avancement barémique, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat de la sélection requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même sélection, au lauréat qui a l'évaluation la plus positive;3° entre lauréats qui ont la même évaluation, au lauréat le mieux classé suivant les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat »;2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : - alinéa 1er, les mots « à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « à la réussite d'une sélection d'avancement de grade ou d'une sélection d'avancement barémique »; - alinéa 2, les mots « du Conseil scientifique » sont remplacés par les mots « du Conseil de direction ».
Art. 15.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, § 2, alinéa 3, § 3, alinéas 1er et 4, du même arrêté, les mots « Conseil scientifique » sont remplacés par les mots « Conseil de direction ».
Art. 16.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, du même arrêté, les mots « Conseil scientifique » sont remplacés par les mots « Conseil de direction ».
Art. 17.A l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « conseiller adjoint » sont insérés entre les mots « premier ouvrier qualifié » et les mots « peuvent être conférés »;et les mots « d'un concours d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par les mots « d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur »; 2° au § 2, 1° et 2°, les mots « l'examen d'avancement barémique » et les mots « dudit examen » sont respectivement remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique » et les mots « de ladite sélection »;3° au § 3, les mots « de l'examen d'avancement de grade » sont remplacés par les mots « de la sélection d'avancement de grade ».
Art. 18.Dans l'article 25, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'examen d'avancement barémique » et les mots « dudit examen » sont respectivement remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique » et les mots « de ladite sélection ».
Art. 19.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « d'un concours d'accession au niveau supérieur » et les mots « au concours d'accession au niveau supérieur » sont respectivement remplacés par les mots « d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur » et les mots « à la sélection comparative d'accession au niveau supérieur ».
Art. 20.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat, il y a lieu d'entendre : 1° par le ministre, le ou les ministre(s) compétent(s);2° par le secrétaire général, le fonctionnaire le plus élevé en grade du service public fédéral ou ministère concerné, et le chef d'administration, le chef de l'établissement scientifique;3° par agent, le membre du personnel adjoint à la recherche et le membre du personnel de gestion;4° par le ministère, le département, le service public fédéral, l'établissement scientifique;5° par comité de direction, le Conseil de direction institué par l'article 7bis de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat;6° le cas échéant, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, le responsable du service en charge des ressources humaines;7° le cas échéant, par service d'encadrement Personnel et Organisation, le service en charge des ressources humaines.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Conseil de direction rédige son règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci fixe au minimum le nombre de réunions, les quotas de présence et la majorité requise pour délibérer valablement. Il fixe également les conditions de scrutin secret qui est obligatoire pour toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel.
Ce règlement est publié au Moniteur belge et est remis à chaque membre du personnel par le chef d'établissement. »; 3° un § 5, rédigé comme suit, est inséré au même article : « § 5.Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de mutation, il y a lieu d'entendre : - par un autre service de son ministère, un autre établissement scientifique sous l'autorité du même ministre; - par formulaire, le formulaire dont le modèle figure en annexe de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2003.
En outre, le membre du personnel adjoint à la recherche ou le membre du personnel de gestion selon le cas, adresse une copie de sa demande, pour information, également au président du comité de direction du service public fédéral ou au secrétaire général du ministère dont relèvent les établissements scientifiques ou à son délégué.
Afin de gérer efficacement les demandes de mutation, il peut être institué un Comité des mutations.
Le Comité des mutations se compose du président du comité de direction du service public fédéral ou du secrétaire général ou de son délégué et du Collège des chefs d'établissement ou de leurs représentants. Il est compétent pour l'établissement des propositions d'attribution par mutation ou de non-attribution des emplois qui sont soumises à la décision du ministre.
Pour toute décision de mutation, le ministre doit recueillir au préalable les avis motivés soit du Comité des mutations, soit lorsqu'il n'existe pas de Comité des mutations : - pour les emplois de niveau 1, du conseil de direction des deux établissements scientifiques concernés par la demande de mutation du membre du personnel adjoint à la recherche ou du membre du personnel de gestion selon le cas; - pour les autres niveaux, du chef des deux établissements scientifiques concernés par la demande du candidat à la mutation. ».
Art. 21.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « une commission des stages qui est commune pour » sont remplacés par les mots « une commission des stages qui peut être commune pour plusieurs ou pour tous »;2° au § 1er, alinéa 4, les mots « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots « du conseil de direction »;3° au § 2, alinéa 3, les mots « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots « du conseil de direction »;4° l'article 31 est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsque la commission des stages est commune, la commission ou la section se compose paritairement de huit membres au moins parmi lesquels : 1° le président du comité de direction du service public fédéral ou le secrétaire général ou son délégué, président;2° deux chefs d'établissement au moins, désignés par le ministre sous l'autorité duquel les établissements sont placés; le chef d'établissement dont relève le stagiaire en est membre d'office. 3° le directeur de la formation ou le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou le responsable du service en charge des ressources humaines;4° des membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et ce, à raison d'un membre au moins par organisation.» Le ministre désigne un chef d'établissement en qualité de président suppléant et deux membres du conseil de direction d'autres établissements en qualité de suppléant des deux chefs d'établissements visés à l'alinéa 1er, 2°.
La commission des stages commune est, pour le reste, soumise aux autres dispositions du présent article. ».
Art. 22.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « confirmés au rang A au moins » sont supprimés;2° au § 2, alinéas 2 et 3, du même arrêté, les mots « le conseil scientifique » sont remplacés par les mots « le conseil de direction ».
Art. 23.Dans l'article 34, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots « du conseil de direction ».
Art. 24.A l'article 35 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 H et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administation fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de technicien de maintenance (rang 26), l'ancienneté que les agents avaient obtenue avant le 1er janvier 1994 dans le grade de contremaître (rang 22) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) comme bénéficiaire des échelles de traitement 20 H et 20 E. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26) les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 E et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour les emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de technicien de maintenance (rang 26) l'ancienneté que les agents ont obtenue dans le grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) comme bénéficiaire de l'échelle de traitement 20 E »; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20), rémunéré dans l'échelle de traitement 20 G et porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité et qui réussissent la sélection par avancement barémique qui était en cours avant la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'établissement scientifique concerné. Ils sont nommés à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de la sélection d'avancement barémique. »; 4° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 4.Sont nommés d'office au grade de chef technicien de maintenance (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef d'atelier (rang 22) et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. ».
Art. 25.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 36.§ 1er. Sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) les agents, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 G et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17 § 1er, E , de l'arrêté précité, et qui ont réussi la sélection d'avancement barémique qui était en cours avant la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'établissement scientifique concerné. Ils sont nommés à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de la sélection d'avancement barémique. § 2. Sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 E et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté précité.
Les agents nommés conformément au 1er alinéa obtiennent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le grade de technicien de la recherche (rang 20) en tant que bénéficiaire de l'échelle de traitement 20 E. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément aux §§ 1er et 2 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. »
Art. 26.Un article 36bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 36bis . § 1er. Sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 I et qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur déléguédu Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté précité.
Les agents nommés conformément au 1er alinéa obtiennent dans leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils ont acquise avant le 1er janvier 1994 dans les grades de premier correspondant de la recherche (rang 22) ou de premier technicien de la recherche (rang 22) et chef technicien de la recherche (rang 23) et après cette date, en tant que titulaire du grade de technicien de la recherche (rang 20) comme bénéficiaire des échelles de traitement 20 E et 20 I. § 2. Sont nommés d'office au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef technicien de la recherche (rang 22) et qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté précité.
Les agents nommés conformément au 1er alinéa obtiennent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils ont acquise avant le 1er janvier 1994 dans les grades de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25) et correspondant en chef de la recherche (rang 24) ou de premier chef technicien de la recherche (rang 24) et après cette date, en tant que titulaire du grade de chef technicien de la recherche (rang 22). ».
Art. 27.L'article 37, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont nommés d'office au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'adjoint technique principal (rang 24) et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. ».
Art. 28.A l'article 41 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est supprimé;2° au § 2, qui devient § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de comptable agricole (rang 26), l'ancienneté que les agents ont obtenue dans le grade de technicien de la recherche (rang 20) comme bénéficiaire de l'échelle de traitement 20 E »;3° au § 3, qui devient § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de comptable agricole (rang 26), l'ancienneté que les agents avaient obtenue avant le 1er janvier 1994 dans les grades de premier technicien de la recherche (rang 22) et de chef technicien de la recherche (rang 23) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de technicien de la recherche (rang 20) comme bénéficiaire des échelles de traitement 20 E et 20 I.»; 4° les §§ 4 et 5 deviennent respectivement les §§ 3 et 4;5° au § 6 qui devient le § 5, les mots « §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « §§ 1er à 3 ».
Art. 29.A l'article 42 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité » sont insérés entre les mots « rubrique niveau 2+ » et les mots « peuvent être nommés »;2° les mots « le concours spécifique d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par les mots « la sélection spécifique d'accession au niveau supérieur ».
Art. 30.A l'article 43 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité » sont insérés entre les mots « rubrique niveau 2+ » et les mots « peuvent être nommés »;2° les mots « le concours spécifique d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par les mots « la sélection spécifique d'accession au niveau supérieur ».
Art. 31.A l'article 44 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité » sont insérés entre les mots « rubrique niveau 2+ » et les mots « peuvent être nommés » ;2° les mots « le concours spécifique d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par les mots « la sélection spécifique d'accession au niveau supérieur ».
Art. 32.A l'article 45 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La sélection spécifique d'accession au niveau supérieur visée aux articles 42 à 44 est organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale »;2° à l'alinéa 2, les mots « à ce concours » sont remplacés par les mots « à cette sélection »;3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le programme de la sélection comparative spécifique est établi par l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale sur proposition de chaque ministre dont relèvent les établissements scientifiques ».
Art. 33.A l'article 46 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « lorsqu'ils ont réussi le concours d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par les mots « lorsqu'ils ont réussi la sélection comparative d'accession au niveau supérieur »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La sélection comparative d'accession au niveau supérieur visée aux §§ 1er et 2 est organisée deux fois par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à cette sélection. ».
Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « dans la limite des emplois vacants » sont supprimés;2° un § 4, rédigé comme suit, est inséré au même article : § 4.Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'établissement scientifique concerné, ont été recrutés directement dans le grade de calculateur (rang 26) ou de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26) ou qui conformément à l'article 47, sont revêtus du grade de calculateur (rang 26) ou de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26), peuvent être promus respectivement au grade de calculateur principal (rang 28) ou constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 28) dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de calculateur (rang 26) ou de constructeur d'instruments scientifiques (rang 26) et pour autant qu'ils aient réussi la sélection d'avancement barémique prévue dans le rang 26. ».
Art. 35.A l'article 50 du même arrêté, un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4. Par dérogation à l'article 25, § 1er, les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'établissement scientifique concerné, ont été recrutés directement dans le grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), pour autant qu'ils ont réussi la sélection d'avancement barémique prévue dans le rang 26, ou qui, conformément à l'article 36bis , sont revêtus du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), peuvent, dans la limite des emplois vacants, être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) dès qu'ils comptent au moins neuf ans d'ancienneté dans le nouveau grade de technicien spécialisé de la recherche.
Art. 36.Un article 56bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 56bis . Les articles 5 à 10 et l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1971, 23 juillet 1973, 22 novembre 1973, 4 février 1975, 24 octobre 1979, 4 avril 1980, 19 août 1983, 11 janvier 1984, 28 octobre 1988, 19 novembre 1991, 30 mai 1994, 10 avril 1995 et 11 avril 1999, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 7 et de l'article 20 du présent arrêté. ».
Art. 37.A l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : Un 1er et 3e tirets rédigés comme suit sont insérés : « - articles 5 à 10 qui entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat; » « - article 30 qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat; ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat
Art. 38.A l'article 5 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « un examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « une sélection d'avancement barémique »;2° au § 3, les mots « l'examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique » et les mots « dudit examen » par les mots « de ladite sélection ».
Art. 39.A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « un examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « une sélection d'avancement barémique ».
Art. 40.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « un examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « une sélection d'avancement barémique »;2° au § 3, les mots « l'examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique » et les mots « dudit examen » par les mots « de ladite sélection » Art.41. A l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots « un examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « une sélection d'avancement barémique ».
Art. 42.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « un examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « une sélection d'avancement barémique »;2° au § 3, les mots « l'examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique » et les mots « dudit examen » par les mots « de ladite sélection ».
Art. 43.A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « un examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « une sélection d'avancement barémique »;2° au § 3, les mots « l'examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique » et les mots « dudit examen » par les mots « de ladite sélection ».
Art. 44.A l'article 31, du même arrêté, les mots « l'examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique ».
Art. 45.A l'article 32 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « l'examen d'avancement de grade » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement de grade »;2° au § 3, les mots « l'examen d'avancement de grade » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement de grade ».
Art. 46.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, les mots « à l'article 36 » sont remplacés par les mots « aux articles 36 et 36bis ».
Art. 47.A l'article 37, § 2, du même arrêté, les mots « l'examen d'avancement de grade » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement de grade », et les mots « l'examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique ».
Art. 48.A l'article 41, § 2, du même arrêté, les mots « l'examen d'avancement de grade » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement de grade ».
Art. 49.A l'article 41bis , § 2, du même arrêté, les mots « l'examen d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « la sélection d'avancement barémique ».
Art. 50.A l'article 42 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er, les mots « l'article 41, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 41, § 1er »;2° au § 2, les mots « l'article 41, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 41, § 1er »;3° au § 3, les mots « l'article 41, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 41, § 2 »;4° au § 4, les mots « l'article 41, §§ 1er à 3 » sont remplacés par les mots « l'article 41, §§ 1er et 2 ».
Art. 51.A l'article 43 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article 41, § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 41, § 3 »;2° au § 2, les mots « l'article 41, §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « l'article 41, §§ 1er et 2 »;3° au § 3, les mots « l'article 41, § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 41, § 3 ».
Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, à l'exception des articles 1er à 7 et de l'article 20 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE